‹ La Revision De L'Encéphalopathie SaturnineChapitre 19 sur 23 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

naître dans sa forme typique, dans ses formes frustes, et dans ses rapports avec la néphrite saturnine.

Nous avons dit que la prévention de l’encéphalopathie se faisait en observant les prescriptions hygiéniques générales du saturnisme. Celles-ci sont établies par un ensemble législatif (1) qui protège le travailleur contre l'absorption du toxique dans la mesure du possible. Il ne le met pas complètement à l'abri, et nous voyons que l’encéphalopathie se produit encore trop fréquemment.

Il nous reste à examiner si l’ouvrier est assuré contre le risque de l’encéphalopathie, l’un des risques les plus graves de sa profession.

Or il ne l’est pas du tout, comme on peut s’en rendre compte d’après les termes de la loi du 25 octobre 1919 entrée en vigueur le 25 janvier 1921.

Celle-ci due aux efforts de M. Breton, premier rapporteur et de MM. Gilbert Laurent et Chéron (Art. 1) étend

(1) Décrets du 18 juillet 1902, 15 juillet 1904, 23 avril 1908, limitant l'emploi industriel du plomb et indiquant les moyens d'éviter l'intoxication 2

Décret du 28 décembre 1908 organisant le service médical dans les industries du plomb et rendant obligatoire le certificat d'aptitude renouvelé tous les trois mois ù

Loi du 20 juillet 1909 interdisant l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture (Application 1° janvier 1915,

Décret du fer octobre 1913 concernant les mesures particulières à prendre dans les industries où le personnel est exposé à l’intoxication saturnine.

Décret du 1‘ octobre 1913 concernant l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture (mesures de salubrité et de protection à prendre dans les cas prévus par les art. 78 et 80 du livre II du Code de Travail).

L'air

à certaines maladies professionnelles la législation sur la responsabilité des accidents du travail.

Elle considère (Art. 2) comme maladies professionnelles « les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu'elles atteignent les ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondant ».

Cette nomenclature pouvant être revisée etaugmentée ultérieurement après avis d’une Commission supérieure des maladies professionnelles.

Ces affections sont d’après le tableau annexe :

la colique de plomb,

les myalgies-arthralgies,

les paralysies des extenseurs, l’hystérie saturnine,

la néphrite,

la goutte saturnine.

Remarquons que dans cette nomenclature, certaines affections sont accompagnés du qualificatif € saturnin », tandis que les autres ne le sont pas.

Cela signifie d’après Sachet que les premières sont susceptibles d’être contractées par l'absorption lente du plomb; mais pouvant être dues à une cause difrérente, la présomption légale ne sera pas acquise à l’ouvrier etle patron pourra rechercher si cette affection n’est pas « saturnine ». Ceci concerne la colique, la goutte, et devrait s'appliquer à la néphrite.

Les autres affections seront considérées comme toujours et nécessairement saturnines et différant absolu-

ment de toute autre affection analogue. Elles sont néces-

sairement professionnelles, la présomption légale existe en faveur de l’ouvrier.

Cette remarque faite, disons que la critique de la nomenclature est facile puisqu’ «il suffit de remarquer que la prétendue hystérie saturnine est protégée par la loi. tandis que l’encéphalopathie et l’anémie saturnine ont été oubliées (Agasse Lafont).

Cet oubli n'existe pas sur la nomenclature du décret du 4 mai 1921 qui rend obligatoire de la part des médecins tous les cas d'intoxication saturnine d’origine professionnelle ef notamment :

1 les coliques de plomb

2 le rhumatisme saturnin

3 les anémies saturnines

4 les paralysies »

5 l’encéphalopathie saturnine 6 la néphrite saturnine

7 la goutte »

8 l’amaurose »

9 l’artériosclérose »

10 les cirrhoses du foie saturnines 11 les tremblements saturnins 12 la cachexie saturnine

Cette nomenclature non seulement complète les oublis et rectifie certains termes, mais par l’adjonction du qualificatif « saturnin » à toutes les manifestations de l’intoxication, limite l'inconvénient qu’il y aurait à trop étendre les maladies indemnisables, ce qui aboutirait à faire entrer toute la pathologie dans les maladies professionnelles. :

L’encéphalopathie est donc destinée à entrer dans la nomenclature de la loi du 25 octobre 1919.

Sous quelle forme doit-elle y figurer ?

Deux termes ont notre préférence : « encéphalopathie », ou « éclampsie » saturnine. On reproche au terme « d’encéphalopathie » d’être un vieux mot, et de ne pas être très précis. Nous ne repoussons pas celui « d’éclampsie saturnine » car nous avons vu la similitude de signes et d’origine qui existe entre les accidents cérébraux saturnins et puerpéraux. Cependant « encéphalopathie saturnine » a l’avantage d’être plus général et de ne faire aucune présomption pathogénique. L'usage enfin l’a consacré, ce qui a son importance dans un texte législatif. Il nous paraît d’ailleurs être satisfaisant à condition de préciser nettement les accidents qu’il englobe, et ce fut l’objet de ce travail.

Faut-il n’appliquer le terme d’encéphalopathie qu’à la grande crise convulsive, et laisser subsister dans le texte l’amaurose saturnine ? Nous pensons que l’on peut au point de vue légal comme au point de vue clinique distinguer une petite encéphalopathie, qui s’appliquera à l’amaurose, à l’aphasie, à la surdité transitoires et une grande encéphalopathie ou grande crise convulsive.

Ainsi la loi s’appliquera à tous les accidents cérébraux saturnins et l’ouvrier sera assuré contre ces accidents professionnels et leurs séquelles possibles.

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