‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 17 sur 42 · ET AR · texte numérisé non relu

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vaient pour la réduction à 1.511.623, les réductions définitives prononcées par la section spéciale furent de 102.945.646 millions de francs, soit donc une proportion d'abattement global de 16,1 %.

Ces chiffres nous montrent combien l'administration poursuivait avec miautie ses coupes réglées parmi les dossiers des sinistrés redoutant le spectre du Comité central qui n’était plus comme jadis une simple raboteuse mais une véritable guillotine. Ayant rappelé les quelques statistiques indispensables pour suivre l’œuvre de la loi du 2 mai 4924, il nous faut maintenant examiner rapidement les raisons de la lenteur des travaux de révision des divers comités de préconciliation. L'arbitraire administratif et l’interprétation trop large de la pensée du législateur, en sont les causes efficientes.

Une des premières prétentions de l'administration fut de s'emparer de dossiers qui, contrairement à la loi, n'avaient pas besoin de subir la révision, tels ceux quiétaient déjà passés par les fourches caudines des anciens comités de préconciliation : ces organismes n'étaient, on le sait, que purement officieux et sans statut légal ; il n’en est pas moins vrai qu'ils avaient rempli leur but ; tels encore les dossiers qui avaient été examinés selon les formes administratives en vigueur depuis le 31 décembre 1922 par la circulaire 1151 ayant supprimé le Comité central pour les dommages agricoles, désormais soumis à une expertise administrative spéciale. La circulaire de M.L. Marin du 21 mai 1924 tournaitlaloien rappelant à l'administration que les nouveaux comités auraient à examiner toutes les demandes déjà soumises aux anciens comités si elles n’avaient pas fait l’objet d'une décision définitive à ja date de la promulgation de la loi du 2 mai 1924. Les vues de l’administration centrale furent d’ailleurs confirmées par la Commission supérieure par des arrêts : 46 novembre 1995 société Peugeot. La violation de la loi était donc formelle et M Ringuier, l'artisan de la loi,a pu écrire à ce sujet dès le 27 mars 1926 les lignes suivantes : « Ge que j'ai voulu? que les dossiers supérieurs à 500.000 francs en perte subie qui avaient été réglés avant la création des comités de préconciliation soient rappelés devant cetle juridiction, mais il a toujours été dit, soutenu, écrit, que les dossiers qui avaient été examinés par lesdits comités seraient tout naturellement dispensés d’un nouvel examen et cela s'explique ; c’est parce que ces organismes avaient

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