‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 18 sur 42 · AVE · texte numérisé non relu

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été institués que j'ai eu l’idée de vouloir ramener les premiers à la parilé des seconds. Si je reste le défenseur déterminé de la loi du 2 mai 1924 dans ma modeste sphère journalistique, je désirerais bien que dans une intention louable on ne force pas ce lexte. »

Une seconde fantaisie administrative qui a eu pour effet d’augmenter le nombre des dossiers à réviser consista dans une interprétation aussi erronée qu'illégale de la question complexe du dommage connexe ; la loi n’avait pas il est vrai très clairement défini la notion de connexité ; en procédure civile on entend par connexité le lien qui unit plusieurs affaires et dont la solution de l’une peut influer sur celle des autres. Un arrêt Houry du 3 août 1924 avait précisé que dans le silence de la loi c'élait au juge qu’appartenait le soin de délimiter les cas de connexité suivant les circonstances, l'administration centrale avide de lout réviser jugea donc opportun d'élargir cette notion contrairement à l'esprit de la loi et à ses travaux préparatoires qui avaient strictement limité le lien de connexité aux dommages se rattachant à un même immeuble ou à une même exploitation commerciale, industrielle ou agricole ; désormais pour l'administration dès qu’elle s’emparait d’un dossier soumis à la révision, toutes les autres demandes du sinistré devaient également subir la révision par voie de connexité. Généralisant abusivement celte théorie, le ministère décidait que suivant le principe de territorialité il suffisait que le sinistré eut plusieurs dommages distincts dans le ressort d’une même commission cantonale pour que si l’une de ses demandes était sujette à révision toutes les autres le fussent automatiquement. Enfin par la théorie de l'unité d'administration il fut décidé que toutes les demandes accessoires d'un sinistré concernant une même exploitation (succursales, dépôts d'une société) devaient prendre également le chemin du Comité central si la demande principale était astreinte à la loi de 1924.

Une autre des tristes conséquences de la loi de 1924 fut d'entraîner parfois à la ruine les sinistrés qui aux prises avec de nombreuses difficultés, devaient rembourser au Trésor le montant de la réduction occasionnée par la révision de leur dossier.Les condi- Lions de reversement imposées étaient draconiennes et l’on assista parfois à ce triste spectacle de voir des sinistrés être obligés de vendre à perte des terres qu'ils avaient au prix d'un dur labeur

SAR et dans des conditions d’existence pénibles remis en état ; on a pu relever entre autres dans le département de l'Aisne que sur 550.000 hectares cultivés à la fin de 1926, 100.000 avaient fait l'objet de mutations et ventes.

Une autre des raisons de la faillite de la loi de revision repose sur les difficultés que rencontra l'administration centrale pour recruter un personnel technique, nombreux et se contentant de traitements modestes ; il y a eu là aussi certes des abus et on signala à la Chambre le fait qu'une centaine de candidats rapporteurs ayant élé refusés au concours furent ensuite admis. L'administration se montrait en outre de plus en plus restrictive dans la distinction du dommage direct seul indemnisé et du dommage indirect : ayant à réviser des dossiers,elle manifesta son avidité de récupération en considérant comme indirects des dommages qu'elle avait reconnu comme directs quelques années auparavant.

Après avoir brossé rapidement le triste tableau des effets de la loi du 2 mai 1924 nous en terminerons avec elle en établissant son bilan. Au lieu de porter sur 450 dossiers comme le législateur l'avait cru, la révision s’étendit et nous en connaissons les causes, à 2.251 ; à la date du 14 février 1928, sur ce nombre, 1.143 dossiers avaient été transmis par le Comité central à la section spéciale de la Commission supérieure, avec des propositions de réduction de l’ordre de 32 millions, 634 autres dossiers avaient été écartés par le dit comité pour défaut de connexité, 184 avaient été rejetés comme non susceptibles de révision, 114 étaient en cours de transmission à la section spéciale de la commission supérieure et 170 restaient encore à l’examen du Comité central de préconcilialion sis au boulevard Péreire.

Sur ces 1.153 dossiers soumis à la section spéciale, 422 avaient fail l'objet d’une décision définitive, les propositions de réduction du Comité central s’élevaient à 215 millions de francs, la section spéciale les réduisit à 117 millions, soit une diminution de 31 % ; mais ce tableau serait incomplet et l’on aurait une vue insuffisante de la portée de la réforme si l’on ne regardait pas les sommes récupérées par le Trésor ; ces récupérations s’élevèrent à 67 millions, de plus on délivra des ordres de reversement en espèces pour 30 millions, pour 2.900.000 francs en obligations de la

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Défense nationale et 742.000 francs en annuités, soit un ensemble global de 101 millions pour 422 dossiers revisés sur 1.153 ; la proportion .de réduction sur la totalité fut donc seulement de 0,3 % , résultat bien médiocre si l’on en retranche les frais d’administration chargée de la révision et qui la première année correspondait environ à la moitié des récupérations. Ces chiffres suflisent à nous montrer l’étendue de l'échec de cette loi dont on avait espéré une dizaine de milliards et qui fut comme l’a ait si justement le sénateur Hubert, un mauvais oulil entre les mains de mauvais ouvriers. Soucieuse de rétablir l'égalité entre les sinistrés, cette loi funeste, étudiée à la hâte par des assemblées politiques inquiètes, ne fut rien moins qu'une loi d’expropriation semant la panique parmi nos sinistrés troublés dans leur œuvre de reconstitution, et l'on peut conclure avec M. Larnaude que le droit ne se reconnaît plus dans ces prolificalions plus parlementaires que législatives.

Dès les premiers effets de la loi du 2 mai 1924, de bons esprits, épris d'équité et de justice sociale, se faisant l’écho des doléances de nos parias des régions libérées, sentirent le besoin de remédier à ces injustices flagrantes et proposèrent ce que l'on a pu appeler la révision de la révision; l'aboutissement de ce mouvement d'opinion et de réaction fut l'élaboration et le vote de la loi du 23 mars 1928 dont nous étudierons dans le chapitre suivant les origines, la structure et la portée.

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