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LE PROBLÈME DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR PRODUITS FINIS

Nous avons eu l’occasion de voir au début de cette étude que le sinistré qui n’effectuait pas le remploi de ses dommages immobiliers ou n’effectuait pas la reconstitution de ses dommages mobiliers ne recevait qu’une indemnité correspondant à la perte subie. Si le remploi en matière immobilière n'a pas causé de difficultés il n'en fut pas de même, en ce qui concerne les meubles. La loi organique, il est vrai, dans son article 43 partait de ce principe : «que les dommages causés aux biens meubles seraient réparés dans la mesure de la perte subie évaluée à la date du 30 juin 1914, cependant pour faciliter la reprise de la vie économique elle apportait un palliatif au paragraphe 3 de l’article 43 en accordant des frais supplémentaires, aux matières premières, approvisionnements, produits et marchandises nécessaires à assurer la marche du commerce et de l'industrie pendant une période de trois mois.»

Dans le silence de la loi ne parlant pas expressément des produits finis, c’est-à-dire ceux fabriqués par l'industrie, mais visant seulement les marchandises du commerce, l'administration se trouva fort embarrassée, elle n’eut pour la solution du problème que des formules empiriques imposées par les circonstances de temps et de lieu et de plus en plus restrictives quand les caisses du trésor s’épuisaient. Les revirements de la jurisprudence eurent pour conséquence fâcheuse de créer entre les sinistrés des diférences de traitement se traduisant par des inégalités manifestes. Jusqu'en 1922, l'état avait alloué largement les frais supplémentaires pour produits finis, à cette date il se montra plus circonspect, enfin brutalement le 24 novembre par un arrêt célèbre il supprima brutalement celte allocation. Il y eut alors 3 classes de sinistrés, ceux qui avaient obtenu les frais supplémentaires d’une part, de l’autre, ceux qui ne les avaient reçus qu’en partie, enfin ceux qui n’en avaient pas bénéficié.

Avant de tracer l'historique de ces divergences administratives et pour mieux en comprendre toute l'étendue, il nous paraît utile

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de rappeler la notion de frais supplémentaires et de produits finis.

L'article 13 paragraphe 3 remplaçant lancien article 4 de la loi organique (l'article 2 ayant été abrogé par la loi du 25 août 1920) spécifie que les’ frais « supplémentaires représentent la différence entre la perte subie et la valeur de remplacement », mais à quoi correspond exactement la notion de la perte subie pour les produits finis et les marchandises. Il y eut sur ce point dès le début une divergence de vueentre le sinistré etl'administration. Lesinistré de son côté estimait que la perte subie correspondait au prix de vente qu'il aurait obtenu s’il avait cédé ses produits le 30 juin 1914, théorie du coût de revient ou des prix de vente ; l’administration au contraire l’appréciant d'après le prix de revient de ces produits ou le prix d’achat. Quant à la valeur de remplacement elle représente les avances indispensables pour permettre la reprise de l'entreprise, avances qui ne sont failes qu’à une certaine catégorie de biens meubles énumérée au paragraphe 3 de l’article 13 que nous rappelons :

1 Les matières premières et approvionnements indispensables à une exploitation industrielle dans la mesure de la quantité nécessaire à la remise en marche normale et à la fabrication pendant une période de 3 mois, ainsi que les produits en cours de fabrication et les objets servant à l'exercice d’une profession.

2° Les animaux lorsqu'ils ne sont pas considérés comme immeubles par destination, ainsi que les engrais, semences, récoltes et produits divers nécessaires à la remise en culture, à l’ensemencement des terres et à la nourriture des animaux des exploitations agricoles jusqu’à la prochaine récolle ;

30 L’outillage servant à l'exploitation des fonds de commerce ou à l'exercice de la profession ainsi que les produits et marchandises nécessaires à assurer la marche du commerce et de l’industrie pendant une période de trois mois;

4° Le mobilier de l'habitation, meubles meublants, literie, linge, effets personnels ; les objets d'agrément dont la valeur pour chacun ne dépassait pas 300 francs lors de la déclaration de guerre.

Le n° 3 du paragraphe 3 de l’article est donc celui qui touche à la question de l'allocation des frais supplémentaires aux produits et marchandises. Pour ces derniers la loi organique spécifie com-

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ment sera calculée la valeur de remplacement : soit d’après le prix

de remplacement lui-même lorsque le sinistré pourra en fournir la justification, soit d'après l'évaluation faile par l'administration le jour où elle rend sa décision lorsque le sinistré n’a pas encore efféctué ce remplacement. Les frais supplémentaires sont donc représentés par la différence des prix au 30 juin 1914 et celle au jour de remplacement ou de l'évaluation. Pour faciliter la tâche des commissions cantonales des circulaires administratives instituèrent des comités techniques chargés d'établir les coefficients, c’est. à-dire le rapportentre la perte subie et la valeur de remplacement. La difficulté devant laquelle se heurta l’administration fut de savoir si le bénéfice des frais supplémentaires devait être étendu à ce que l’on appelle communément les produits finis ; par un oubli fâcheux du législateur les textes élaient muets sur ce point délicat. C’est cette lacune qui fut la source de tant de doléances de la part des sinistrés car ce terme assez ambigu pouvait s’interpréter de façons différentes, donner ainsi libre cours aux fantaisies adminisiratives et subordonner le bénéfice des frais supplémentaires pour les dits produits finis. Le produit a-t-on dit c’est la matière transformée ; fini siguilie le produit achevé et devenu un objet de vente, c’est donc selon l'expression de M. Claeys le produit sorti de la voie industrielle pour entrer dans la voie commerciale. M. Tardieu l'a défini : « le produit sorti de la voie industrielle et de fabrication pour passer dans la voie commerciale, dans laquelle le produit est achevé ou ne doit plus subir que des opérations n'ayant pas un caractère industriel, pour être livré à la clientèle. »

Mais un produit peut être tantôt regardé comme matière première, tantôt comme produit encours ou comme produit fini selon l’objet de l’entreprise où il se trouve, pour un viticulleur par exemple : le raisin fruit de la récolte ne peut être qu'une matièrc première, au moment de la pressuration cette matière première devient un produit en cours et ne peut être considérée comme produit fini que lors dela mise en tonneau ou en bouteille.

Au rebours du produit fini, le produit en cours est celui qui n’est pas encore destiné à la vente et doit subir certaines transformations ou manipulations, telles que le peignage de la laine non encore tissée. L'administration dontnous connaissons l'esprit subtil, compliqua encore ces distinctions complexes par la notion de pro-

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duits mi- finis stockés avant achèvement, c’est-à-dire des produits qui sont sortis de la phase industrielle mais qui ne sont pas indispensables à la marche de l’entreprise, et n’ont pas droit,de ce fait, à l'allocation des frais supplémentaires.

Nous venons de voir que le produit fini se distingue à la fois des matières premières, du produit en cours et d’après l'admitration du produit mi-fini stocké avant achèvement, deux mots suffiront à montrer qu'il faut aussi le différencier des marchandises qui, ont droit elles aussi aux frais supplémentaires.

Le terme générique de marchandises évoque aussitôt l’idée du commerce et du négoce pour en exclure l’industrie ; le commerce c’est l'achat d’une chose dans le but de la revendre sans la modifier, maisil s’est présenté dans la pratique de nombreux cas où il fut très délicat de distinguer ces deux notions, par exemple pour une entreprise mixte comme les filatures de la redoute de Roubaix qui sont selon leur formule un grand magasin dans une grande usine, les toiles sont à la fois le produit fini provenant du tissage et les marchandises du magasin destinées à la vente.

Ayant ainsi rappelé les notions élémentaires pour comprendre le problème soulevé par l'allocation des frais supplémentaires, mais avant de retracer l'historique des pratiques de plus en plus restrictives de l’administration, il nous faut en quelques lignes rechercher quelles étaient les conditions à remplir d’après la loi pour obtenir le bénéfice des frais supplémentaires pour les produits et marchandises nécessaires à la marche du commerce ou de l’industrie pendant une période de trois mois.

La solution du problème dépendait de l'interprétation des mots « marchandises nécessaires à la marche du commerce et de l’industrie pendant une période de 3 mois » ; de l’article 13, $8 il résulte de l'esprit même de la loi et des premières tendances de l’administration que les produits finis étaient netteraent visés pour le bénéfice des frais supplémentaires mais sur la base forfaitaire de 3 mois seulement ; cette période de trois mois fut calculée par l'administration d'après les chiffres d’affaires réalisés pendant les 2 dernières années ayant précédé les hostilités.

L’obtention des frais supplémentaires était subordonnée à la reprise de l'exploitation, la loi a imposé comme en matière immobilière un délai de deux ans au sinistré pour reconstituer et en fait

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la plupart des sinistrés avaient effectué très rapidement cette reprise d'exploitation.

Mais en ce qui concerne les produits finis et marchandises la loi n'avait pas imposé comme pour les immeubles, l’obligation d’effectuer la reconstitution mobilière de l'entreprise au lieu même où elle existait, le sinistré ayant toute liberté pour choisir l'endroit de la reprise de son exploitation à la condition, cela va sans dire, que ce Fut dans les départements dévastés. QueJle devait être enfin la nature de cette reprise d'exploitation ? Si la reconstitulion est effectuée en identique il n’y a pas de difficulté puisque c’est la même entreprise qui continue après l'interruption due à la guerre, mais si cette reconstitution n est pas réalisée en identique, si par exemple l’attributaire a transformé son exploitation agricole en une usine aurait-il droit néanmoins aux frais supplémentaires ? L'administration l’a tranché à juste raison par l’affirmative et a décidé que seules donneraient droit aux frais supplémentaires les reconstitutions portant soit sur des meubles d'exploitation soit sur des meubles ayant droit à la valeur de remplacement, le mobilier à usage d'habitation ne peut donc pas être considéré comme un remploi; mais d'autre part les meubles d'exploitation peuvent être modifiés selon la nature de la reprise d’exploitation. Telles étaient les conditions essentielles que réclamaitl’administration au sinistré requérant le bénéfice des frais supplémentaires au lendemain de l'armistice, mais peu à peu et à mesure que s’assombrissait l’avenir financier elle se montra de plus en pius récalcitrante, pour finalement le refuser. C’est cette lente évolution que nous essaierons de retracer succinctement avant d'examiner les amendements apportés au projet de M. Tardieu pour supprimer Îles inégalités créées par la jurisprudence à partir de 1924.

À vrai dire la politique de restriction et de parcimonie de l’administration ne remonte guère avant l’année 1922 date à laquelle elle forgea d'ingénieuses théories.

L'une de ces tendances se manifeste par la prétention de subordonner les frais supplémentaires non plus seulement au forfait de 3 mois fixé par la loi mais à la nécessité du fonds de roulement c'est-à-dire d’un stock de marchandises existant avant le sinistre. Le requérant doit donc justifier par sa comptabilité ou tous autres moyens de preuve, d’une part, qu’il avait lors de la destruction ou

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