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l'enlèvement, un stock de produits finis ou marchandises, et d'autre part que si une partie de ce stock a pu être épargnée, celle-ci est inférieure à celui correspondant à une période de trois mois : de ce fait un industriel en bon patriote ayant réussi à dissimuler son stock de marchandises ou produits finis aux réquisitions ou vols de l'envahisseur se voyait refuser les frais supplémentaires. Deux autres théories inventées pour les besoins de la cause par l'administration furent celles de la durée de fabrication pour les produits finis et du cycle de fabrication pour les produits en cours. Par la thèse de la durée de fabrication l'administration entendait n’allouer les frais supplémentaires que pour la période nécessaire pour fabriquer le produit el constituer le stock indispensable à la. marche de l'exploitation pendant 3 mois au plus, cette méthode se heurtait à des difficultés pratiques insurmontables car bien souvent l'industriel ne se bornait pas à fabriquer un seul produit et la détermination de la durée de fabrication d’un seul produit était parfois bien délicate à déterminer par des experts qui n'étaient pas toujours des techniciens.
De même les produits en cours, autre invention de l’administralion, n'obtenaient le bénéfice des frais supplémentaires que pour la durée du cycle de fabrication, c'est-à-dire d'après le temps que mettait l'industriel pour renouveler son stock.
Dans un autre ordre d'idées, l'administration estimant que les frais supplémentaires n'étaient alloués que pour permettre la reprise de l'exploitation, ceux-ci devaient être refusés si cette dernière n'avait pas subi d'interruption. Allant encore plus loin dans celte voie et considérant une entreprise comme formant un tout homogène et indivisible elle refusait les frais supplémentaires à une société sous prétexte qu’elle avait dans le reste de la France des exploitations qui avaient pu continuer leur marche pendant la guerre. La commission supérieure des dommages de guerre confirma la thèse administrative le 24 novembre 1924 par le fameux arrêt Abbadie et Aguirre qui eut un profond retentissement dans les milieux sinistrés car il marquait l'ouverture de l'époque où, de propos délibéré, les frais supplémentaires furent radicalement supprimés pour les produits finis.
Cet arrêt a eu trop d'importance dans l’œuvre jurisprudentielle de la commission supérieure pour que nous ne nous y arrètions
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pas. Voici le cas d’espèce, une société, de nom Abbadie et Aguirre ayant, son siège social à Sare dans les Basses-Pyrénées, où elle exploitait le commerce des laines d'Espagne pour la matelasserie, avait réclamé des frais supplémentaires à la commission cantonale de Tourcoing où elle avait une usine de fabrication de laine dites peignées, pour les produits et marchandises qui lui avaient élé réquisitionnés pendant l'occupation ; lacommission cantonale ayant à la suite de cette demande accordé une somme de 5 millions à titre de frais supplémentaires, l'administration porta la décision de la commission cantonale en appel devant le tribunal des dommages de guerre de Lille qui, acceptant le point de vue administratif et considérant qu'il n'y avait pas eu en l'espèce arrêt lotal de l’entreprise dont la maison de Tourcoing n'était qu'une succursale, refusa le bénéfice des frais supplémentaires ainsi que le montre le dispositif du jugement que nous citons :
Attendu que l'institution des frais supplémentaires, telle qu'elle a été établie par le paragraphe #, 1° et 29 de l’article 43 de la loi organique a eu pour but de permettre aux insdustriels et aux commerçauts de la région envahie de reconstituer leur établissement sinistré pendant la période difficile qui suivrait la reprise de leurs affaires, d'effacer autant que possible les conséquences de la suspension de leur aciivité, et par suile, de {es placer dans une situation d'égalité à l'égard des industriels et des commerçants établis en France libre ;
Attendu que si la société Abbadie et Aguirre a subi pendant la guerre des restrictions forcées dans son activité, elle n’en a pas moins continué son fonctionnement et a conservé tous ses organes essentiels ;
Qu'il lui était possible de s'alimenter de matières premières aux lieux de production, de confier à des façonniers le lavage et le peignage des laines, opérations qui ne sont pas l’apanage exclusif de la région du Nord — el de se constituer ainsi pour le moment de la reprise des affaires le stock nécessaire aux besoins de la clientèle :
Attendu que l’on objecte que la maison qu'elle avait organisé à Tourcoing constiluait une entreprise autonome et doit par conséquent être traitée comme toutes les entreprises de la région envahie ; mais attendu que les acles authentiques qui ont été produits qualilient cette maison de succursale ;
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Que pour étendus que fussent les pouvoirs conférés au gérant, celui-ci n’en était pas moins un simple mandataire, c'est-à-dire un subordonné ;
Que si les opérations de la maison-mère sont différentes de celles de la succursale et si les comptabilités sont distincies, tous les éléments de vitalité, le capital, le crédit sont communs, qu'il n’y a qu'une seule entité juridique, une seule masse de créanciers et qu'en cas de mauvaise fortune la liquidation de la société entrainerait fatalement celle de la succursale tourquennoise ; Qu'ainsi la société dont il s’agit est bien une entreprise située en France libre n'ayant cessé de fonctionner pendant la guerre ; que la maison de Tourcoing n’est à son égard qu'une annexe ei qu'à bon droit l'administration est fondée à lui contester l'allocation des frais supplémentaires » (Tribunal des dommages de guerre de Lille, 12 avril 1923).
La société ne se tint pas pour battue et dans son recours devant la commission supérieure elle fit valoir à nouveau qu'il s'agissait d'une entreprise totalement distincte, tant au point de vue de la fabrication ‘que du personnel. Ces moyens émurent la cour suprême qui ordonna une enquête à fin d'expertise (21 janvier 1924).
Les trois experts déposèrent un rapport favorable à la société, exposant que les matières premières, le traitement des laines, la clientèle etle personnel étaient bien différents de la maison-mère de la Sarre.
La commission supérieure des dommages de guerre sur les conclusions de son rapporteur M. Bouchard, maître des requêtes, et de M. Rippert, commissaire du gouvernement, rendit son arrêt le 24 noveinbre 1924. D'une part elle faisait droit à la réclamation de la société en reconnaissant que si la succursale de Tourcoing dépendait dans une certaine mesure de la maison-mère de la Sarre, elle n'en constituait pas moins une entreprise distincte, par là elle condamnait la thèse administrative acceptée par le tribunal de Lille de l’indivisibilité de l’entreprise quand plusieurs de ses établissements avaient une organisation et des objets différents,mais d’autre part: par une nouvelle jurisprudence elle décidait que les produits finis n'avaient pas droit au bénéfice des frais supplémentaires, Elle établissait pour l'avenir un traitement différent pour
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les marchandises du commerce et les produits finis de l'industrie. Pour plus de clarté nous nous permetions de citer le texte de cet arrêt. La commission supérieure des doïmages de guerre :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement Abbadie et Aguirre ayant le caractère d'exploitation industrielle, V’attribution des frais supplémentaires à elle due pour destruction d'objets mobiliers est déterminée par l’article 43 $ 3-19 de le loi organique du 17 avril 1919 qui énumère limilativement les cas d'attribution des frais supplémentaires pour les exploitations de cette nature ;
Que si d’après l’article 13 $ 3-39 de la loi, le législateur attribue les frais supplémentaires pour les produits et marchandises nécessaires à assurer la marche du commerce et de l’industrie, cette disposition ne saurait en aucun cas s'interpréter comme donnant droit aux frais supplémentaires pour les produits fabriqués par l'industriel lui-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 $ 3-10 de ladite loi les frais supplémentaires sont accordés aux industriels pour les matières premières et approvisionnements indispensables à une exploitation industrielle dans la mesure de la quantité nécessaire à la remise en marche normale et à la fabrication pendant une période de trois mois, ainsi que ies produits en cours de fabrication et les objets servant à l'exercice d'une profession.
Qu'il suit de là que la société Abbadie et Aguirre a droit aux frais supplémentaires pour les matières et approvisionnements nécessaires à la remise en marche normale et à la fabrication pendant une période de rois mois ainsi que pour les produits en cours de fabrication et les objets servant à l'exercice de la profession mais qu'elle n’en saurait réclamer le bénéfice en ce qui concerne les produits finis que le législateur n’a pas fait figurer dans l’énumération de l'article 13,8 3-10 de la loi susvisée du 17 avril 4919.
Que par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouveille mesure d'instruction, il y a lieu de fixer à la somme de 4.761 700 francs le montant des frais supplémentaires attribués à la société pour destruction des objets mobiliers contenus dans son établissement de Tourcoing. Décide :
‘Art, 4er, — Le jugement susvisé du tribunal des dommages de guerre de Lille en date du 12 avril 1923 est annulé.
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Art. 2.— Ii est alloué à la société Abbadie et Aguirre à titre de frais supplémentaires de remplacement pour la destruction des objets mobiliers de son établissement de Tourcoing une somme de 1.761.700 francs.
Art. 3. — Le surplus des conclusions est rejeté.
Art. 4. — Les frais d'expertise s’élevant à fr. 9.028, 15 sont mis à la charge de l'Etat.
A partir de cet arrêt la jurisprudence de la commission supérieure fut fidèle à sa théorie de discrimination entre les produits finis et les marchandises, refusant catégoriquement le bénéfice des frais supplémentaires aux premiers et les accordant à ces dernières. Cette distinction subtile et illégale devait avoir comme autre conséquence de supprimer les frais supplémentaires à toute une catégorie importante de sinistrés les négociants transformateurs qui étaient à la fois industriels et commerçants ; toutefois après quelques divergences la cour suprême se montrant plus restrictive à partir de 1926 et reconnut aux négociants transformateurs Ja qualité d’industriels ce qui leur était nettement défavorable. Enfin après cette nouvelle orientation de la jurisprudence la cour suprême des dommages de guerre faisait sienne la théorie de l'administration concernant les produits en cours et les produits mi-finis et leur accordait les frais supplémentaires.
Est ce à dire pourtant que la solution jurisprudentielle n’était pas sujette à critiques et répondait aux vues du législateur ? Nous ae le croyons pas et de nombreux auteurs n’eurent pas de peine à montrer que la commission supérieure avait été trop loin dans l'interprétation restrictive de l'article 13 de la charte des sinistrés.
On a fait valoir àce propos que l'erreur de la commission supérieure avait été d'interpréter isolément les numéros 1 et3 de l’alinéa 3 de l’article 13 et d'appliquer le n° 1 à l’industrie et le n° 3 au commerce (voir supra, p. 4 et suivantes) ; si en effet le no ne parle pas des produits finis le n° 3 semble bien y faire allusion puisque parlant des frais supplémentaires il stipule « qu'ils sont en outre accordés pour les biens meubles compris dans les catégories suivantes : 30 l’outiilage servant à l'exploitation du fonds de commerce ou à l'exercice de la profession ainsi que les produits et marchandises nécessaires pour assurer la marche du commerce et de l'industrie pendant une période de 3 mois». Pourquoi le légis-
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lateur aurait-il traité de façon différente les produits finis, malgré le laconisme du texte ?
La commission supérieure avait raison de rappeler que les frais supplémentaires en matière mobilière n'étaient pas dus en prircipe mais elle avait tort en voulant appliquer à la lettre la faveur légale reconnaissant le bénéfice des frais supplémentaires aux produits et marchandises.
Une des fâcheuses conséquences de la suppression radicale de l'allocation des frais supplémentaires pour produits finis fut ja prétention émise par l'administration des contributions directes de chercher plus que jamais à imposer les frais supplémentaires soit au titre de bénéfices de guerre, soit au titre de l'impôt sur le revenu ; sagement le conseil d'état, le 16 juillet 14926 par l'arrêt Rémond, mit un terme à l’inquisition fiscale en spécifiant qu'il n y avait pas dans l'allocation des frais supplémentaires d’enrichissement, ni d'accroissement du capital ou du revenu mais la simple réparation d'un préjudice subi, droit d’ailleurs consacré par la loi.
Il résulte douc de cet exposé de l’irritante question des produits finis qu à le suite de l'arrêt Abbadie et Aguirre l'administration et la jurisprudence avaient créé des inégalités chiquantes parmi les sinistrés que l'on p uvait alors classer en trois catégories. Dans la première, se trouvaient ceux qui avaient reçu les frais supplémentaires dans la période qui s'étend de 1919 à 1922, ce ne furent peut-être pas les plus privilégiés car leurs dossiers furent obligés de passer devant les cribles du comité central de préconcilialion prévu par la loi du 2 mai 1924.
Dans la deuxième catégorie on peut ranger les sinislrés qui en butte aux mille tracasseries administratives obtinrent avec parcimonie les frais supplémentaires, celte période s’étend de 1922 à
Enfin restaient les plus lésés ceux qui après 1924 se sont vus refuser le bénéfice des frais supplémentaires pour produits finis. Cet'état de choses lamentable compromeltait gravement l’œuvre de reprise économique de notre industrie et risquait de porter un coup fatal à toute l’industrie lainière et cotonnière si active avant la guerre de Lille, Roubaix et Tourcoing, il n’y avait en effet pas loin de deux milliards en jeu.
Les sinistrés intéressés se coalisèrent et firent pression auprès
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des milieux parlementaires qui furent impressionnés par leurs légitimes remontrances.
Une réforme s'imposait d'urgence, mais comment résoudre la difficulié et réparer les injustices sans en créer de nouvelles ? Deux solutions contraires étaient possibles, soit d’une part obliger les anciens bénéficiaires à rendre les frais supplémentaires qu’ils avaient touchés, soit de l’autre les allouer à ceux qui ne les avaient pas eus en raison de l’arrêt Abbadie et Aguirre ; la deuxième éventualité si elle était favorable aux intérêts des sinisirés compromettait les finances publiques encore précaires à l'aube de
La première thèse, consistant à faire reverser au trésor les anciens attributaires fut soutenue par M. Molinié qui, dès 1925 avait déposé au nom de la commission des marchés, un projet de loi consacrant la nouvelle jurisprudence inaugurée par l'arrêt Abbadie. Bien qu'ayant été insérées dans la loi de finances de 1926 les dispositions de ce projet furent disjointes par le Ministre des Finances qui désirait avoir l'avis des commissions des régions libérées des 2 Chambres. Profitant du projet de loi déposé par M. Tardieu et que nous avons eu l’occasion d'examiner avant de parler de la question des produits finis, M. Molinié proposait d'ajouter son ancien projet dont voici d'ailleurs le texte :
« Le montant des indemnités de dommages de guerre accordées à des entreprises industrielles, qui comprendrait des frais supplémentaires sur produits finis, sera modifié, de manière à être mis en harmonie avec les termes de l’article 13, $ 3 de la loi du 17 avril 1919 qui n'’accorde pas les dits frais supplémentaires à cette catégorie de meubles.
Les sommes correspondant aux frais supplémentaires indûment accordés seront retranchées du total à recevoir si les indemnités n'ont pas encore été perçues.
Quand cette retenue ne pourra plus être opérée, les bénéficiaires directs ou indirects seront invités à reverser le montant des dits frais supplémentaires dans les caisses du trésor public, dans le délai de 3 ans, portant intérêt à 6 © à partir de la promulgation de la loi. »
Cet amendement fut comme on le pense vivement combattu, sous prétexie de rétablir l'égalité entre les sinistrés il consacrait