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trésor à de grosses dépenses car les récupérations seraient dérisoires alors que les versements qu'il devrait effectuer s’augmenteraient rapidement surtout avec la création d’une nouvelle classe de sinistrés.
Une transaction devait concilier ces deux thèses extrêmes et aboutir comme l'ont écrit, MM. Abrami et Calmajane, à un compromis entre l’esprit démagogique et l'esprit de justice.
En effet à la lamière de ces discussions et pourparlers avec les milieux intéressés M. Philippoteaux déposa à son tour un amendement le 5 juillet 1927 qui devait rallier la quasi unanimité des suffrages par son élégance el sa simplicité.
Cet amendement apportait trois innovations intéressantes, il tranchait définitivement le droit aux frais supplémentaires pour les produits finis, instituait des commissions départementales, enfin créait une caisse de compensation pour la répartition des dits frais supplémentaires.
A l'avenir les frais supplémentaires alloués aux matières premières et approvisionnements pour assurer la marche industrielle de l’entreprise seront également accordés aux produits finis pour assurer la marche commerciale de la dite entreprise pendant le même délai. Reprenant l'amendement Sérol, M. Philippoteaux prévoyait aussi une indemnité en perte subie et frais supplémentaires pour les industriels qui après le 1° août 1914 et sur l’invitation du gouvernement avaient continué à assurer la marche de leur exploitation.
L'amendement envisageait également les conditions de reversement des anciens bénéficiaires de frais supplémentaires et visait en particulier les sinistrés qui avaient eu leurs dossiers réglés avant la circulaire de M. Ogier du 2 décembre 1920 et s'étaient vus allouer des frais supplémentaires pour des produits commandés ou vendus au cours ou à la fin de fabrication, ou encore ceux qui après la circulaire les avaient obtenus par suite de sa mauvaise application.
L’amendement prévoyait une clause de sauvegarde en faveur des petits sinistrés en stipulant que le reversement n'aurait pas lieu si l'indemnité était inférieure à cent mille francs.
L’amendement Philippoteaux présentait comme deuxième innovation la création de commissions départementales dont la com-
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position se ressentait des doléances des intéressés qui désigneraient leurs pairs pour y siéger ; c'était une excellente formule que d'instituer en quelque sorte une commission paritaire comprenant quatre membres dont deux délégués choisis parmi les anciens bénéficiaires et deux parmi les nouveaux, le préfet désignerait aussi son délégué pour les départager en cas de conflit. Les commissions statueraient dans le délai d’un an tous les dossiers et ce sans appel.
La dernière innovation et sans contredit la plus importante consistait dans la création d’une caisse de compensation destinée à recevoir les fonds provenant des reversements et à les distri. buer aux nouveaux attributaires, mesure salutaire pour nos finances puisque l'état se désintéressait de ces paiements pour en laisser le soin aux sinistrés ayant des frais supplémentaires. Sur la masse globale ainsi obtenue une retenue de cinq pour cent serait opérée pour faire face aux frais d'administration.
L'ensemble de l'amendement de M. Philippoteaux fuf adopté après de vives discussions entre les différentes commissions parlementaires et avoir été légèrement modifié sur des points de détails par MM. Labès et Lafont lors du vote de la loi du 23 mars 1928 dont nous abordons, dans notre section IIL, la structure.
SECTION III LA LOI DU 23 mars 1928.
Cette loi, nous l’avons vu, est le fruit d’une part du projet initial déposé par M. Tardieu et complété en ce qui concerne la question des produits finis et les frais supplémentaires par les amendements Sérol et Philippoteaux. Elle n’est que le résultat de transactions successives, une cote mal taillée en quelque sorte entre les intéressés. Ayant dans les sections précédentes examiné le but de la loi du 23 mars 1928, nous nous contenterons d'en commenter rapidement les principales modalités.
L'article 1 de la loi remplace l’ancien article 4 de la loi du 2 mai 1924 ; les comités départementaux de préconciliation sont supprimés, le comité central de préconciliation subsiste seul pour l'examen des dossiers dont l'indemnité est supérieure à 500.000 francs
toutes catégories pour dommages connexes - Il est cette fois neltement stipulé que les dossiers qui sont actuellement par erreur devant le comité central de préconciliation el qui ont déjà été soumis à l'examen des comités Loucheur doivent être retirés des mains de cet organisme pour ne pas subir la révision.
Pour plus de célérité l'appel des décisions du comité central de préconciliation considérées désormais comme des jugements, sera porté devant la commission supérieure des dommages de guerre.
L'article 2 supprime les alinéas 2 et suivants de l’article 2 de la Joi du 2 mai 1924 pour mettre fin aux abus constatés del’administration, à l'avenir tout ou partie de dossier ayant déjà fait l'examen des anciens comités sera dispensé de la révision opérée par le comité central de préconciliation.
L'article 2 $ 4 prévoit une mesure de faveur au sinistré agricole en lui accordant la faculté d’être dispensé du reversement imposé par la réduction, quand il aura par.un remploi justifié remis sa terre en état de productivité d’avant-guerre.
Nous avons pu constater dans l'examen de la pratique de la loi du 2 mai 4924, que l’œuvre néfaste de la révision s'était surtout fait sentir chez les sinistrés agricoles, le législateur de 1928 se devait de s'intéresser à leur triste sort.
Les questions principales les concernant, remise en état du sol, caractère direct du dommage et valeur vénale furent en effet l’objet de quelques articles de la loi.
Sur la question de la remise en état du sol, la loi de 1924 avait eu pour but de récupérer l'argent gaspillé disait M. Loucheur, on avait enfoui trop d'engrais dans des terres où ce supplément d'engrais n’apportait rien d’efficace. La réaction avait été par trop brutale et l’on avait voulu faire restituer une grande partie des indemnités pour remise en état physique et chimique du sol, les agriculteurs en réalité n'étaient pas les véritables attributaires de la dite indemnité mais le sol lui-même. Désormais. par cette nouvelle et salutaire disposition, le sinistré agricole ne sera pas tenu de reverser la réduction imposée par la révision s'il justifie du remploi.
L'article 3 stipule que les avis émis avant la publication de la loi, conformément à l’article 1e de la loi du 2 mai 1924 par les comités départementaux de préconciliation ou le comité central,
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sur les demandes en instance, seront considérés comme des décisions.
L'article 4, pour donner une garantie au sinistré, lui accorde un recours devant la commission supérieure dans les deux mois de la notification de cet ancien avis ayant désormais force de chose jugée, l'administration est d’ailleurs tenue de notifier cette décision dans les deux mois de la publication de la loi.
L'article 5, très important, ouvre un recours exceptionnel contre les jugements déjà rendus par la section spéciale de la commission supérieure, ce recours, il est vrai, est limité à 3 cas bien spécifiés. Le premier cas prévoyait l'éventualité où un dossier a été vu par un ancien comité de préconciliation, trois situations peuvent se présenter :
Dans la première, le dossier porté devant l’ancien comité de préconciliation a été néanmoins révisé sous l’empire de la loi du 2 mai 1924, si la réduction opérée par le nouveau comité constitue une mauvaise application de ladite loi, cette réduction sera annulable.
La deuxième situation est analogue, mais envisage particulièrement les dossiers agricoles revus par les comités départementaux agricoles dans les formes administralives prévues par la circulaire du 31 décembre 1922 et qui auraient été réduits à tort par la loi de révision.
Enfin la troisième situation envisagée, concerne les dossiers de l'Alsace-Lorraine ayant fait l’objet avant la loi de 1924 de l’examen, non pas de comités départementaux, mais des directions départementales de dommages de guerre.
Le deuxième cas prévu par la loi et ouvrant un recours exceptionnel est celui où la commission supérieure a refusé au sinistré le bénéfice de l’article 4, $ 4 de la loi de 1924 ; ce paragraphe permettait au sinistré de limiter la restitution au montant de la plusvalue qu'il avait réalisé par le remploi de son indemnité, cette disposition pratique était estée lettre morte.
Enfin, le troisième cas de recours exceptionnel concerne la situation douloureuse du sinistré qui, sous l’empire de la loi de révision, s'était vu retirer le bénéfice de l'indemnité par suite du revirement de l'administration dans la classification des dommages directs et indirects.
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Sur cette importante distinction, le législateur a une fois de plus gardé un silence aussi prudent que coupable, et c’est en vain que l'on pourrait chercher une définition du dommage direct dans le texte de la loi du 23 mars 1928 Les débats parlementaires furent d'ailleurs très vagues sur ce point laissant au juge toute liberté dans l'appréciation du dommage direct, seul bénéficiant de l’indemnité. M. Lugol écrivait à ce propos : « on connaît la différence qui peut justifier le classement des dommages en dommages directs ou dommages indirects. Elle tient essentiellement à des circonstances de fait dont l’appréciation a pu être faite par les commissions d'évalualion dans des conditions de sûreté et de garantie auxquelles on peut accorder confiance. Il était donc juste lorsque la révision a donné lieu en cette matière à une décision contraire à celle qui avait été rendue par les juridictions d’évaluation, de permettre au sinistré de venir devant la commission supérieure, pour lui demander le rétablissement des premières décisions. »
M. Mestre, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, dans une remarquable étude parue en 1927 sur la question, a rappelé que le législateur de 1919 n'avait fait que suivre les principes traditionnels du Code civil et en particulier l’article 1151 concernant l'évaluation des dommages-intérêts : les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une nécessité immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». Critiquant les circulaires administratives et la jurisprudence dans leur interprétation restrictive de la notion de dommage direct en matière agricole, M. Mestre conclut en donnant une définition claire et précise dont on peut regretter que le législateur de 1928 et la >ommission ne se soient pas inspirés. Selon cet éminent juriste le dommage est direct quand on relève entre le préjudice et le fait allégué un lier incontestable de nécessité logique, indirect quand il n'existe pas de lien de nécessité logique entre la perte et le fait allégué.
Dans la pratique, la question présentait un gros intérêt pour les agriculteurs dont les récoltes n'avaient pu être enlevées ou arrachées du fait de bombardement d'occupation ou de manque de personnel. Selon les commissions cantonales ces dommages furent
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tantôt considérés comme directs et indemnisables, tantôt comme simplement indirects. Le comité central de préconciliation de 1924, chargé de réviser les dossiers agricoles regardés auparavant comme dommages directs, ne fit qu'’aggraver l’incohérence et l'arbitraire des décisions antérieures et imposa le plus souvent le reversement des indemnités allouées au titre de dommages directs. Nous avons vu que l’article 5 alinéa 3 de la loi du 23 mars 1928 avait ouvert un recours exceptionnel aux agriculteurs victimes de la révision. Est-ce à dire que sur ce point l'apaisement souhaité par le législateur de 1928 fut donné à ces agriculteurs ? nous ne le croyons pas. La commission supérieure n'a jamais constitué de théorie générale de la notion de dommage direct et sa jurisprudence évolue selon les circonstances de fait.
C'est ainsi que le 23 mars 1929, elle a rendu une décision importante sur le cas de Mme Veuve Scollège-Boucher réclamant une indemnité pour la perte d’une récolte de betteraves non arrachées à 5 kilomètres des lignes, et celle résultant de la mévente d’un troupeau de moutons, n’ayant pu en raison de l'encombrement des routes, être conduit sur les marchés.
M. Nicolay, avocat à la Cour de cassation, soutint que la commission avait toute liberté pour apprécier le caractère direct ou indirect du dommage, mais devait se conformer à la première décision émanant de la commission cantonale, bien que cette décision eut été révisée et modifiée par le comité central de préconciliation, le recours exceptionnel ayant élé prévu dans ce but. La juridiction suprême sur les conclusions du commissaire du gouvernement, M. Priem, conseiller référendaire à la Cour des comptes, se déclara compétente et affirma sa pleine liberté d’appréciation du caractère même du dommage, mais rappela qu à défaut de texte formel elle n’était pas tenue de respecter la décision de la commission cantonale mieux placée pour connaitre les circonstances de fait entourant la cause du dommage, que de plus, le recours avait été surtout créé pour remédier aux divergences de vues nées au sein même de la section spéciale. En conséquence, elle reconnut comme direct le dommage causé à la perte de betteraves non arrachées en raison du bombardement de l'ennemi, mais considéra comme indirect la mévente des moutons, l’intéressée n’apportant pas la preuve suffisante que la dépréciation des
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moutons était due à un fait déterminé de la guerre, Elle reprenait la décision de la commission cantonale d’évaluation, mais selon les arguments du commissaire du gouvernement. S
Toutefois, la commission supérieure ne s’est pas toujours montrée aussi libérale, c'est ainsi que dans l'arrêt Montfeuillard de 1938, elle a refusé d’allouer une indemnité à ce cultivateur, n'ayant pu du fait de l'invasion, de l'expulsion de son personnel et de la confiscation de son matériel par l'ennemi, enlever sa récolte de betteraves. Elle n’a pas voulu accéder au désir de l'agriculteur de faire procéder à une enquête et s'est contentée d'étudier le dossier de la commission cantonale concluant à l’allocation d’une indemnité. Cette décision est contraire à la volonté du législateur suffisamment explicite dans les travaux préparatoires. M. Lugol, rapporteur de la loi au Sénat avait dit que le recours exceptionnel était créé pour permettre au sinistré de venir à nouveau devantla commission supérieure, afin de lui demander le rétablissement des premières décisions. Il est donc manifeste que le légisiateur a voulu interdire de considérer comme indirect un dommage qui avait été auparavant regardé comme direct. Certains sinistrés protégés par la loi sont donc cependant condamnés par la juridiction.
L'article 6 non moins salutaire que les précédents, institue l’assemblée générale de la commission supérieure et de la section spéciale, mesure de procédure excellente et sauvegarde du maintien de l’unité de jurisprudence.
L'article 7 précise les conditions de paiement des indemnités soumises à réduction. Le premier alinéa de l'article 4 de la loi de 1924 est modifié, les sinistrés pourront faire l'imputation des indemnités non encore touchées sur les reversements à effectuer, enfin le trésor acceptera désormais en paiement les obligations de la défense nationale et les titres d’annuités et de rentes.
L'article 8 modifie les alinéas 4 et 5 de l’article 4 de la loi du 2 mai 1924 et décide qu'en cas de remploi immobilier par une somme supérieure à l'indemnité réduite, la restitution sera égale au montant de la plus-value réalisée, représentée par la différence entre la valeur vénale de l'immeuble tel qu’il a été reconstruit et la valeur qu'il aurait eu si le sinistré n’avait employé à sa reconstruction que l'indemnité réduite.
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Le bénéfice de l’article 4 $ 4 était, on le sait, resté lettre morte dans la pratique, la loi nouvelle apporte sur ce point une amélioration sérieuse ; à l'avenir, la section spéciale devant laquelle le sinistré portera son recours à fin de fixation du montant de restitution sera tenue non seulement de fixer ce montant, mais encore de le fixer d'office au cas où le sinistré ne iui aurait pas formulé cette demande.
Les articles 9 et 10 visent le privilège du trésor et les délais de paiement qui sont sensiblement adoucis et apportent un sérieux tempérament aux rigueurs édictées par la loi de 4924.
Nous abordons enfin le fameux article 11, résultat des divers amendements Sérol, Philippoteaux, Labès et Laffont. C’est une des retouches importantes apportées à la loi organique du 17 avril 1919. Cet article 11 organise la révision des frais supplémentaires pour produits finis et reflète l'esprit de libéralisme qui inspire la loi. Ledit article 41 complète donc l’obscur article 43 $ 4er de la loi du 17 avril 1919 et comprend 19 paragraphes que nous énumérerons rapidement.
Le paragraphe 1er décide que désormais les frais supplémentaires seront également accordés aux produits finis, fabriqués par une exploitation industrielle pour constituer son stock normal et habituel, nécessaire à assurer pendant trois mois au maximum la marche commerciale de l’entreprise.
Le paragraphe 2 organise le droit nouveau accordant dans les mêmes conditions les frais supplémentaires pour les produits fabriqués postérieurement au 1€" août 1914 sur l’ordre ou l’invitation des autorités françaises qualifiées
Dans ses dispositions, le paragraphe 3 prévoit un recours contre les décisions rendues antérieurement et qui ne sont plus désormais en harmonie avec les principes édictés aux paragraphes 1 et 2.
.Le paragraphe 4 décide que les frais supplémentaires supérieurs à 100.000 francs alloués avant la loi et contrairement à ses disposilions seront également sujets à révision, ceci pour établir l’égalité entre les non touchants et les anciens attributaires.
Les paragraphes 6 à 12 réglementent la composition et le fonctionnement des nouvelles commissions départementales. Bien que la loi ne soit pas très explicite sur la compétence de la commission