‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 24 sur 42 · EST · texte numérisé non relu

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départementale nouvellement créée, les auteurs et l’administration ont déduit implicitement des textes que cel organisme, créé aniquement en vue de la révision des frais supplémentaires pour produits finis était une juridiction, mais une juridiction d’exception parmi les juridictions d'exceplion que sont les divers tribunaux de dommages de guerre. Par suite, comme toute juridiction d'exception, elle n’est qu’un tribunal d'attribution, c'est-à-dire ne pouvant connaître que des litiges que la loi lui a spécialement désignés séricto sensu ; toutes les juridictions déjà saisies doivent rester saisies, car l’article 41 ne constitue pas un texte de désaisissement des autres tribunaux en faveur de la commission départementale.

En conséquence, il fut admis que la commission départementale ne serait compétente que pour statuer et réviser les allocations de frais supplémentaires pour les produits finis. Son rôle se borne donc à fixer le montant des indemnités attribuées ou à reverser, dans les dossiers qui lui sont confiés. La commission départementale chargée de l'examen des dossiers comportant des frais supplémentaires est ainsi composée : le préfet ou son délégué, deux fonctionnaires des finances désignés par le préfet, enfin quatre sinistrés désignés par la Chambre de commeree dont deux ayant bénéficié de l'allocation supplémentaire et deux en ayant été privés. La commission saisie dans les trois mois à peine de forclusion de la promulgation de la loi ou ceux qui suivront la décision définitive statuera sur la réclamation du sinistré. La commission devra dans le délai d’un an à partir du jour de l’envoi du dossier, décider s’il y a lieu ou non à allocation de frais supplémentaires et en fixera le montant s'il y a lieu.

La loi institue une voie d'appel devant une juridiction spéciale qu'elle organise, le comité d'arbitrage composé de trois membres nommés par le préfet, la partie intéressée et la commission départementale. Cet appel devra avoir été interjeté dans le mois de la notification de la décision de la commission départementale.

Les derniers paragraphes, de 13 à 19 précisent le fonctionnement de la caisse de compensation devant répartir les frais supplémentaires. À cette caisse, compte fictif du trésor, seront portées toutes les sommes reçues par le sinistré en avances ou acomptes, lorsque tous les comptes auront été ainsi établis, le total sera

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distribué aux ayants-droits selon les décisions rendues par les commissions ou les comités d'arbitrage. Les sinistrés tenus à restitution devront s'acquitter dans le délai d’un an, mais il pourra leur être accordé un délai de grâce de cinq années, à charge de payer un intérêt de 6 % et non plus de 8 comme on l'avait proposé.

Telles sont les modalités essentielles de la loi du 23 mars 1928, loi qui fut accueillie favorablement par l’ensemble des sinistrés et dont M. Tardieu a pu dire quelques jours avant son vote : Nous vous proposons de faire une loi d'équité et d’apaisement qui éliminera de ce règlement final, le poison, les polémiques, les SuSpicions de haine, de méfiance, les diffamations dont nos sinistrés ont été abreuvés à l’excès.

L'exposé de la pratique de la loi du 23 mars 1928 nous montrera si vraiment elle fut cette loi de justice et d’apaisement social que l’on attendait d’elle.

SECTION IV

LA PRATIQUE DE LA LOI DU 23 mars 1928.

Dès son application la loi du 23 mars 1928 causa aux sinistrés de vifs déboires et d’amères déceptions, toutefois il faut reconnaître qu’en ce qui concerne la révision de la loi du 2 mai 1924 elle porta pleinement ses fruits.

Mais c’est surtout sur la délicate question des frais supplémentaires que la loi du 23 mars 1928 souleva de nouvelles polémiques.

De nombreuses difficultés surgirent en effet lorsqu'il fut question d'appliquer le fameux article 41, qui sous des apparences de clarté et simplicité n'avait fait qu’effleurer le problème d’une façon superficielle.

Trois causes troublèrent la saine application de l'article 41.

La première fut comme toujours l'interprétation mesquine et restrictive des textes faite par l'administration, la seconde était la divergence parfois inconciliable des intérêts en jeu.

Les anciens attributaires de frais supplémentaires trouvaient que les nouveaux bénéficiaires étaient favorisés, ils désiraient obtenir à titre de compensation et d'égalité, une majoration de

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leurs indemnités ; de l’autre côté les nouveaux attributaires estimaient que les frais supplémentaires alloués aussi tardivement étaient trop minimes et que les anciens bénéficiaires s’évertuaient à ne rien reverser à la caisse de compensation.

D'autre part, les lenteurs de l'administration pour la révision des anciens frais supplémentaires et l'établissement des nouveaux menaçuient de traîner en longueur.

Enfin une fois de plus et malgré les leçons de l'expérience, les nouvelles juridictions d'appel, les comités d'arbitrage rendaient des jugements disparates, et ce qui était considéré à Lille comme l'application véritable de la loi était regardé comme une violation à Arras, l'unité de jurisprudence faisait encore défaut.

Dès le vote de la loi les sinistrés ne manquèrent pas de s'élever contre cette juridiction d'appel qui statuait en dernier ressort. Ils lui reprochèrent surtout son inutilité et l’aggravation de la lenteur de la procédure : inutile parce que bien souvent la décision du comité d'arbitrage se bornerait à entériner celle de la commission départementale, lent car le délai d’un mois, pour faire appel de la décision de la commission notifiée, augmenté de celui d’un mois également dans lequel le comité devait rendre son jugement ne faciliterait pas la liquidation rapide des dossiers.

Il est incontestable que le législateur dans un esprit d'égalité envers les sinistrés a improvisé une juridiction dont on a pu dire à juste raison qu'elle constituait un rouage superflu.

La majorité des sinistrés demandèrent avec insistance sa suppression, nous verrons lors de l’examen de la loi du 30 mars 1929 que le Parlement n’a tenu compte de leurs suggestions que dans une faible mesure.

Les plus grosses difficultés pratiques surgirent principalement dans l'interprétation des paragraphes 1 et 2 de l’article 11.

Qu’entendait le législateur par ces mots assez énigmatiques de stock normal et habituel insérés dans le paragraphe 1°.

Sur ce point l’administration conçut une théorie restrictive dite du stock.

D'après elle, pour que l'industriel puisse bénéficier des frais supplémentaires il fallait d’abord que le stock lui soit nécessaire et ensuite qu’il lui soit normal et habituel.

L'administration ne considérait comme normal que le stock

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