SA, RS
constitué par la quantité de produits finis mis en réserve pendant une période de fabricalion régulière et non pas celle pouvant résulter de circonstances exceptionnelles, telles que grève, chômage.
Le stock devait en outre être habituel, c'est-à-dire présenté, selon l’administzation, le caractère d'une certaine continuité, et n'avoir pas été imposé par des événements extérieurs indépendants de la volonté de l'industriel.
D'ailleurs la détermination du stock normal et habituel souleva aussi de vives difficultés, l'administration voulant en évaluer l'importance d’après les iaventaires qui sont souvent inférieurs à la réalité dans les comptabilités des industriels.
L'interprétation de l'artiele 14 $ 2 suscita, lui aussi, de non moins vives controverses. Ce paragraphe, nous l'avons vu, reconnaissait le bénéfice des frais supplémentaires aux produits fabriqués postériéurement au 47 août 1914 sur l’ordre ou l'invitation des autorités françaises qualifiées, c’est à-dire aux produits stockés d'une façon anormale et résultant des mesures imposées par les autorités pour éviter le chômage des ouvriers et l’arrêt brutal des exploitations.
Tout le monde fut d'accord pour reconnaître que le législateur avait créé un droit nouveau qui ne figurait pas dans la loi organique, mais devant le laconisme de la loi, des divergences d'opinions se manifestèrent dans sa mise en application ; là encore devant la mauvaise rédaction et l'imprécision des textes, les malheureux sinistrés étaient livrés à l'arbitraire administratif.
Quelle avait été la volonté du législateur en spécifiant que les frais supplémentaires seraient alloués dans les mêmes conditions aux produits fabriqués après le 4er août 1914 sur l'ordre des préfets ?
Les frais supplémentaires devaient-ils être limités comme les autres à trois mois au maximum et ne pouvaient-ils s'ajouter aux autres ?
Une première opinion soutenue par M. Lugal, sénateur, rapporteur de la loi, et MM. Abrami et Calméjane, se basant sur les travaux préparatoires de la loi, prétendait que les mots dans les mêmes conditions n'avaient d'autre signification qu'un souci de rythme et d'harmonie phonétique et que Île législateur n’entendait allouer à titre de récompense les frais supplémentaires que pour