BTE
les produits finis visés au paragraphe sans autre limitation que les quantités détruites.
Cette interprétation libérale et excessive fut sévèrement critiquée par le distingué doyen de la Faculté de Droit de Lille M. Duez qui était également président de la section des lins de la commission départementale de Lille. Dans un article qu'il écrivit le 30 septembre 1928 dans le Journal des Sinistrés, il n'eut pas de peine à démontrer que l’idée d’octroyer les frais supplémentaires à titre de récompense équitable était contraire au principe du droit à réparation, fondement de la loi organique, qu'en outre les termes dans les mêmes conditions malgré les discussions obscures du Parlement ne pouvaient subsister dans le texte de loi que si le législateur n'avait voulu leur en donner toute la portée c'est-à-dire limiter le bénéfice des frais supplémentaires.
Il restait à savoir dans quelle mesure devait s’opérer la limitation des frais supplémentaires prévus par le paragraphe 2 et la combinaison de ces derniers avec ceux visés par le paragraphe 1 de l’article 11.
Une première thèse suivie par le tribunal des dommages de guerre de Lille fuit soutenue par M. Croquez, avocat au Conseil d'Etat ; d'après lui, le stock normal et habituel pour les produits finis du paragraphe À ne sont accordés que dans la limite maximum de trois mois, il en est de même pour les produits fabriqués après le 1er août 1914 envisagés par l’alinéa 2, ces deux catégories peuvent se cumuler.
L'administration a partagé cette manière de voir avec évidemment un esprit plus restrictif en déduisant du cumul des six mois de frais supplémentaires accordés ceux déjà alloués aux matières premières. Cette thèse est résumée par l'instruction ministérielle du 7 juin 1928 que nous reproduisons :
Au cours des débats parlementaires, l'administration a fait connaître que les dispositions contenues dans les deux premiers alinéas de l'article 11 ne s’excluaient pas et qu’elles pouvaient se combiner, de sorte qu'un industriel sinistré était en droit d’obtenir, dans certains cas, le bénéfice des frais supplémentaires pour des quantités de produits finis supérieures à trois mois de marche. Toutefois en aucun cas, ces frais supplémentaires ne pourront dépasser le maximum prévu du droit résultant de la combinaison
ATOS
des paragraphes 1 et 3 de l’article 43 de la loi du 17 avril 1919 (trois mois de matières premières et approvisionnements, trois mois de produits finis), c'est-à-dire six mois de stock au maximum, pour les deux éléments.
Un autre point délicat qui avait été laissé dans l'ombre par la loi était le cas du négociant transformateur si répandu dans la région du Nord.
La jurisprudence fut, nous le savons, assez flottante sur cette importante question ; au début le négociant transformateur avait été traité comme un négociant, puis l’administralion avait fondé une théorie opposée et l'avait regardé comme un industriel. Elle faisait abstraction de sa qualité de sinistré pour ne voir que la reconstitution elle-même et le besoin pressant de faire tourner les métiers. La commission supérieure hésilait pourtant encore à la date du 30 juin 1927 puisqu'elle rendait l'arrêt Ziza où elle reconnaissait au négociant transformateur la qualité de commerçant.
La question fut finalement tranchée par un arrêt de principe rendu en séance plénière qui fit autorité en la matière à partir du 19 décembre 1927 (arrêt Adam). A l'avenir le négociant transformateur serait considéré comme un industriel. Dès l'application de la loi on se demanda quelle devait être l'attitude et la compétence de la commission départementale à l'égard du négociant transformateur ?
L'équité aurait voulu que fussent révisées toutes les décisions antérieures le considérant comme un commercant, mais cette mesure de trop vaste envergure aurait sans doute dépassé la portée de l’article 11, texte d'exception. D'ailleurs les intéressés euxmêmes s'étaient empressés du 25 mars au 25 juin 1928, délais prévus, de revendiquer leur qualité acquise de commerçants et ne tenaient pas à bénéficier des nouvelles dispositions de la loi.
La commission départementale de Lille, la plus importante, adopta une ligne de conduite pleine de prudence et de réserve, considérant que les textes étaient limitatifs et pour ne pas avoir à évaluer les divers chefs du compte du sinistré envisagé, matières premières, produits en cours et produits finis, elle décida que si le négociant transformateur avait été jugé comme commercant, cette décision ne serait pas susceptible de la révision ; par