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Soit au total environ 685 millions pour les départements et 803 millions pour la Ville de Paris, dont 200 représentaient la contribution versée à l'Allemagne ; une somme de 100 millions fut d’abord distribuée aux départements puis celle de 6 millions pour Paris, la loi du 7 avril 1872 accorda ensuite 120 millions aux départements et 140 à Paris. Les sinistrés reçurent environ de 30 à 54 % de ce qu'ils réclamaient; la procédure administrative fut soigneusement réglementée, des commissions cantonales avaient pour mission d'évaluer les dommages, leurs travaux élaient ensuite transmis à une commission départementale comprenant le préfet, & conseillers généraux et 4 membres désignés par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances. Ces opérations furent assez rapidement effectuées et en 1877 la plupart des dossiers étaient classés.
Si la IIIe République ne reconnut pas encore le droit à réparation, il faut reconnaître qu’elle sut établir une distinction rationnelle entre les diverses catégories de dommages et leur nature. Pour la première fois les travaux administratifs d'évaluation et de règlement des dommages furent conduits suivant un plan méthodique et bien conçu. /
L'Allemagne, grâce à l'indemnité de 5 milliards, put se montrer généreuse envers les Alsaciens-Lorrains, elle leur accorda en plusieurs lois environ 57 millions pour les dommages causés par les faits de guerre ; les évaluations faites par des commissions statuant en dernier ressort et selon la valeur présente des biens détruits, laissaient à l'Etat la faculté d'imposer que l'indemnité allouée fut strictement destinée à la reconstruction de l'immeuble, c’est l'origine du remploi.
Quoi qu'il en soit, ce court rappel historique suffit à montrer combien le législateur d’avant-guerre était opposé à l’idée d’accorder un droit à réparation aux dommages de guerre. On peut cependant citer quelques textes permetlant aux sinistrés de
‘s'adresser devant Its tribunaux, le décret du 10 août 1853 con-
cernant les mesures préventives de défense, les réquisitions de l’armée, ce décret de 1853 sur les places de guerre allouait des indemnités ; le tribunal compétent était déterminé par les circonstances du dommage et le but mesure de défense ; M. Larnaude, dans la publication du Comité national d’action pour la réparation
intégrale des dommages de guerre, fascicule 0, p. 4, résume la théorie et la pratique suivies alors : « donnait droit à réparation ce qu'on appelle les mesures préventives de défense prises très longtemps à l’avance par l'autorité militaire, ainsi toutes les mesures prises avant cette date, si triste pour tous les Français, le désastre de Sedan, ont été considérées comme donnant droit à indemnité parce qu’elles étaient des mesures préparatoires prises très longtemps à l’avance, mais en ce qui touche les destructions venant non seulement de la lutte même mais les mesures prises immédiatement avant elle n'étaient pas dues. »
On voit donc combien était étroite à pareille époque la notion de dommage de guerre, tout ce qui provenait des nécessités immédiates du combat, ce que l’on a coutume d'appeler le fait de guerre était écarté et envisagé comme des actes résultant de la force majeure et tombant sous le coup de la trop facile théorie des actes de gouvernement, négation même de la responsabilité de l'Etat. M. J. Barthélem y a résumé clairement l’état de la doctrine d’avant-guerre en ces termes : « la conception ancienne de la souveraineté royale, dont on s’est trop souvent borné à modifier quelques termes pour la transporter à la souveraineté de l’Elat, s’y est longtemps opposé, l'Etat éprouve une répugnance particulière à aller devant les tribunaux, à descendre de son trône pour aller se mettre de l’autre côté de la barre, plaider contre ses sujets ; au moment où s’est posé pour la dernière fois le problème de droit à réparation pour dommages de l’invasion,le droit public français en était encore à un stade intermédiaire ; l'Etat ne reconnaissait le droit à la réparation pour ceux des dommages causés par l'exercice de la puissance publique. »
Quelle que barbare que puisse nous paraître aujourd’hui cette législation, elle subsistait toujours ; peu à peu cependant la théorie de l’irresponsabilité de l'Etat devait être mise en brèche‘ dès 1913 M. H. de Vaulx dans une thèse remarquable exposa que la tendance doctrinale et administrative aboutissait à l'extension de la responsabilité de l'Etat et il concluait en ces termes : « la théorie spéciale de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre dont l’origine remonte à l'idée primitive d'irresponsabilité générale de la puissance publique doit suivre la même évolution que le principe dont elle est issue et faire place à l’idée de responsa-
Er
bilité à raison des dommages résultant de la guerre. » Toutefois c'est moins sous l'effet du recul de la théorie de l’irresponsabilité de l’Etat mais plutôt sous l'influence de l'apparition d’une nouvelle théorie générale que la notion de réparation de dommages de guerre devait voir le jour.
Cette théorie qui depuis son avènement a pris une place prépondérante dans notre législation n’est autre que celle du risque social. D'origine allemande cette théorie remonte aux environs de l’année 1880; elle apparut pour la première fois dans notre arsenal législatif le 9 avril 1898 par la loi sur les accidents du travail, depuis de nombreux textes sont venus former un faisceau compact et s’appuyer sur cette même notion. Citons en passant la loi du 6 juin 1895 sur la révision des procès criminels, celle du 16 avril 1914 sur la responsabilité des communes en cas de troubles, celle du 31 mars 1919 sur les pensions militaires après décès ou blessures pendant le service, celle du 24 juin 1919 sur la réparation aux victimes civiles de la guerre, du 5 mai 1921 pour les dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans des industries privées travaillant pour la défense nationale, enfin celle du 31 mai 4924 sur la navigation aérienne, rendant l’aviateur responsable des dommages causés aux tiers et à leurs biens par son appareil ou ce qui s’en détacherait. La jurisprudence du Conseil d'Etat a d’ailleurs fait également une large application de la notion du risque et l’on peut dire qu’à l’heure actuelle elle est dans tous les esprits; la loi récente sur les assurances sociales n’en est qu'une des plus vastes illustrations,
De nombreux auteurs se sont montrés hostiles à cette nouvelle intruse et l’ont vivement critiquée. M. Jacquelin la considère comme des plus dangereuses. Elle conduit logiquement, dit-il, à faire sortir l'Etat de son rôle véritable, en lui faisant assumer la charge de toutes les infortunes des particuliers ; avec cette théorie pourquoi ne pas mettre à la charge de l'Etat la réparation des dom- ‘ mages causés par les inondations et la foudre ? Selon lui, cette théorie d’origine socialiste est trop funeste dans ses conséquences pour l'Etat. M. Larnaude de son côté estime que cette explication n’est qu’un à peu près : « Si l’on voulait accorder une réparation à tous ceux qui peuvent souffrir d'actes de puissance publique, les tribunaux ne suffiraient pas à l'examen des cas et le Trésor public
serait bientot vide ». La notion du risque social n’est certes pas une panacée universelle mais il faut cependant constater que la guerre a provoqué une nouvelle poussée législative de cette vaste théorie ; beaucoup d’esprits y voient une décadence, peut-être faut-il penser avec M. Duez (dans son livre La responsabilité de la puissance publique en dehors des contrats, 1927), « qu’elle est en harmonie avec nos mœurs politiques et sociales et qu'elle est pleinement dans le fil des temps ».
Quelle que soit l'opinion que l’on puisse avoir de la théorie du risque social, il faut reconnaître que la guerre lui a donné une ampleur insoupçonnée jusqu'alors et que la loi sur les dommages de guerre en a été la plus grande illustration.
Abandonnant ainsi les errements du passé, où l'Etat ne considérait la réparation des dommages de guerre que comme l’exécution d'une simple obligation morale, reprenant les principes proclamés par la Révolution, le législateur de 1919 a consacré un droit à la réparation intégrale des dommages causés par la guerre.
Après avoir ainsi brossé l’historique du problème, nous rappellerons brièvement dans une première partie les principes directeurs de la loi organique du 17 avril 1919, dans un deuxième chapitre nous donnerons un aperçu rapide de la tâche gigantesque qui s’imposait à l’administration et aux sinistrés qui y collaboraient.
Dans une seconde partie nous examinerons les principales lois ayant quelque peu modifié la charte des sinistrés.
Sans entrer dans le labyrinthe législatif des dommages de guerre et suivant l’ordre chronologique nous verrons successivement dans quatre chapitres la loi du 31 mai 1921 réorganisant la juridiction des dommages de guerre, celle du 2 mai 1924 dont le but était de réviser les dossiers comportant des indemnités exagérées ; nous aurons alors l’occasion de rappeler les tristes effets de cette loi inique, dont M. Larnaude a pu dire que le droit ne se reconnaît pas dans ses élucubrations plus parlementaires que législatives. Poursuivant notre examen nous étudierons les lois du 23 mars 1928 qui chercha à tempérer les effets de la révision puis celle du 30 mars 1929 qui dans l'esprit de ses auteurs devait apporter la, solution de l’irritant problème des frais supplémentaires sur produits finis.