‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 30 sur 42 · X. Délai d'appel : 15 jours · texte numérisé non relu

X. Délai d'appel : 15 jours

XI. Décision de la section spéciale : 2 mois à compter de la clôture de l'instruction devant elle, sans que la durée de l'instruction soit déterminée.

Résumé :

Délai minimum : à compter de la promulgation de la loi: 9 mois. Plus le délai non prévu de la notification de la décision du comité d'arbitrage. Plus la durée de l'instruction devant la section spéciale de la commission supérieure.

Délai maximum : Les mêmes délais, mais à compter du jour où interviendra la décision définitive d'évaluation des dossiers en cours d'instance, c’est-à-dire plusieurs années.

A défaut le ministre devra dans les deux mois déterminer luimême souverainement pour tous les dossiers non réglés le montant des frais supplémentaires pour produits finis alloués au delà de cent mille francs, ainsi que le montant des nouvelles attributions. N’étit-ce pas là une porte ouverte à l'arbitraire ?

Les paragraphes 12 et 13 de l’article 87 visent le mécanisme de la répartition et maintiennent l’originale institution du compte spécial de compensation tout en respectant les principes élaborés au cours de l’arbitrage Forgeolt. La loi abandonne les notions de reversement dans les 6 mois prévus par la loi du 23 mars et du rapport, amendement de la dernière heure de MM. Labes et Lafont qui imposait le versement du trop alloué lorsqu’au moment de la répartition des reversements déjà effectués les sommes destinées aux ron touchants se trouvaient inférieures à celles versées par les anciens attributaires.

En vertu de ces paragraphes le compte de compensation se divise en deux parts comprenant d’un côté les versements des

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anciens attributaires et de l’autre ceux à faire aux nouveaux.

Pour les anciens attributaires, puisque l’article 87 admet l’intangibilité des anciennes décisions, leur contribution s'effectuera par l'inscription au compte spécial du montant des allocations antérieures quand elles excéderont la somme de 100.000 francs. Pour les nouveaux attributaires, leur contribution sera inscrite à un autre chapitre du compte spécial mais sous déduction de 50 % de leur créance. Ces derniers abandonnent donc la moitié de leur allocation pour contre-balancer le sacrifice des anciens attributaires qui renoncent à réclamer le relèvement de leurs indemnités déjà allouées. Le dividende à répartir, puisqu'il s’agit en quelque sorte d'un concordat entre anciens el nouveaux attributaires, séra donc constitué par le total des sommes inscrites au crédit des nouveaux attribulaires après déduction préalable de 50 % et avec cette réserve qu’en aucun cas les anciens attributaires ne seraient jamais tenus de verser plus de 50 % des allocations qu'ils auraient reçues au titre de frais supplémentaires pour produits finis

Le paragraphe 12 modifie également la retenue primitive de 5 % prévue pour subvenir aux frais d'administration, et stipule que la contribution des anciens attribulaires sera majorée de 3 % dont un pour cent servira à la couverture des frais d'administration el deux pour cent pour constiluer un fonds de garantie des non valeurs éventuelles.

Le paragraphe 13 décide « que les versements des anciens attributaires devront être effeclués dans les six mois de la fixation du pourcentage général. L'attribution des sommes provenant de ces versements sera faite aux ayants droits par répartition successives et jusqu'à épuisement des recettes constatées au compte spécial. Elle devra être terminée au plus tard dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des versements incombant aux anciens attributaires. »

La loi dispose donc qu’un délai de 6 mois sera accordé pour effectuer les reversements ct un délai complémentaire pour assurer la liquidation définitive.

Telles sont tracées à grands traits les principales dispositions de la loi du 30 mars 19297 dite loi Forgeot et qui fut, nous l'avons dit, accueillie dans l'ensemble avec enthousiasme par les sinistrés intéressés. Nous allons voir dans la seclion suivante consacrée à

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