‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 32 sur 42 · SL AN EE · texte numérisé non relu

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Au début de l’année 1830 il restait encore un tiers au moins des travaux à effectuer, l'Etat se désintéressait du financement de la caisse de compensation, le ministre des Finances ne voulait pas allouer les crédits destinés à faire l’avance de la retenue de un pour cent sur les réversements pour faire face aux frais d’administration. I fallut donc une loi, celle du 12 décembre 1929, pour allouer ces crédits votés dans le collectif de décembre et apaiser d'une façon toute temporaire fonctionnaires et sinistrés. Il reste en ce qui concerne le fonctionnement des commissions déparcementales et des comités départementaux d'arbitrage, un point de procédure qui semble avoir été omis par la loi : c'est celui de la publicité des audiences, garantie des justiciables qui fut malheureusement parfois inobservée. Cette question fut définitivement tranchée par la section spéciale de la Commission supérieure qui dans un arrêt très important du 23 décembre 1929 a annulé une décisioü d'un comité départemental d'arbitrage pour inobservation de la formalité substantielle de publicité. Cet arrêt de principe rendu en séance pleinière présente à un autre point de vue un grand intérêt, car il a précisé les règles de compétence des comités d'arbitrage et des commissions départementales, règles qui avaient été fixées par les lois du 23 mars 1928 et du 20 mars 1929. Contrairement à l'esprit de ces lois, ces organismes s’attribuaient compétence pour rechercher dans les divers postes de ia décision d'évaluation s’il se trouvait des produits finis et ordonnaient soit des reversements soit des attributions de frais supplémentaires ; la haute juridiction a rappelé dans l’arrêt du 23 décembre 1929 que la compétence des organismes avait élé strictement limitée par la loi. Il ne leur appartenait pas de voir si des frais supplémentaires alloués pour des matières premières ou des produits en cours de fabrication pouvaient être regardés comme s'appliquant à des produits finis, ni ordoaner le rapport des frais supplémentaires afférents.

Une fois de plus la haute juridiction se déclarait compétente en matière de produits finis et confirmait ce droit qui lui avait été coùtesté par l'administration. Elle ne faisait d’ailleurs en l'espèce que suivre sa jurisprudence antérieure où dans les arrêts célèbres des 30 juillet 1928 (Société Pied-Selle) et 13 mai 1929 (Docks rémois et Sté Outrequin) elle avait formellement affirmé sa compétence

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pour statuer en matière de produits fiuis soit comme organe de révision soit comme organe d'évaluation lorsqu'elle élait régulièrement saisie d'un dossier.

Enfin l'arrêt du 23 décembre 1929 détruit la thèse restrictive de l'administration des régions libérées soutenant « que seuls parmi les sinistrés dont les dommages ont fait l’objet d’une décision définitive antérieure à la loi du 23 mars 1928, peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de la loi du 30 mars 1929, ceux auxquels le bénéfice des frais supplémentaires pour produits finis a été refusé postérieurement à l'arrêt Abbadie du 24 novembre 1924 et du fait de la jurisprudence du dit arrêt ». La section spéciale a estimé à juste titre « qu'aucune disposition des lois précitées ne limitait l’attribution des frais supplémentaires dans les conditions qu’elles prévoient, aux sinistrés qui ont élé lobjet des décisions rendues avant le 24 novembre 1924, considérant que la seule condilion mise par ces lois à l'attribution de frais supplémenlaires pour produits finis, est que ceux-ci aient été refusés en totalité pour un motif contraire aux règles qu'elles posent, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision qui les a refusés ».

Une des dernières lacunes de la loi du 80 mars 1929 en ce qui concerne la procédure consiste dans l'oubli d'avoir mentionné le droit pour l'Etat d'exercer un recours contre les décisions des comités d'arbitrage devant la section spéciale.

L'aucurs ont pensé que dans le silence de la loi ce recours n'existait pas et que devant l’atlitude de l'Eiat financièrement désintéressé de la question des produits finis il ne présenterait aucune utilité. Nous croyons au contraire avec de nombreux auteurs qu il faille reconnaître à l'Etat le droit d'exercer comme le sinistré un recours devant la section spéciale; assistant d’ailleurs aux opérations comme membre des comilés d'arbitrage, il serait illogique de lui refuser ce droit dont il peut uscr à l'égard des commissions départementales ; de plus il lui permettrait de remplir sa mission de surveillance et de gardien de l’ordre public ainsi que de défenseur naturel des sinistrés, il faut espérer que l'Etat ne se servira pas de ce recours à l’encontre des sinistrés, l'expérience a montré que la plupart des cas où l'Etat déféra les décisions des comités d'arbitrage devant la section spéciale correspondait à des solutions favorables aux sinistrés.

Pour remédier aux lenteurs de la procédure, et sur les suggestions des associations de sinistrés et de M. Gonnet, président de la Commission des régions libérées de la Chambre, le Garde des Sceaux a présenté à la signature du président de la République le 49 juin 4929 un décret créant une troisième section à la Commission supérieure des dommages de guerre, laquelle est entrée en fonction lors de l’ouverture de l’année judiciaire de 1930.

Il restait encore 400 affaires devant la section spéciale, dans l'espoir que la section aurait terminé l'examen de ces dossiers concernant les produits finis avant l'échéance du 30 mars 1930, le ministre a prié le président de la section spéciale de faire juger ces dossiers par priorité avant les autres. Par le même décret ont été désignés les magistrats, rapporteurs et commissaires du gouvernement composant la 3 et nouvelle section de la Commission supérieure. Voici sa composition: deux conseillers d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes, un magistrat de la Cour d'appel, un professeur de la Faculté de Droit, et un ancien avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat; deux commissaires du gouvernement sont en outre nommés, ce qui en porte le nombre de six à huit.

La juridiction suprême à laquelle on ne peut reprocher que sa lenteur, remédiant aux lacunes de la loi, redressant les erreurs de l'administration remplissait avec fruit son rôle de régulateur. Dans cette tâche elle n’a fait que suivre l'exemple donné par le Conseil d'Etat dont elle n’est que le prolongement et l’on peut dire avec M. Deloncie, l'éminent président de la Commission supérieure des dommages de guerre « qu’elle a efficacement aidé à poursuivre l’œuvre de réparation, et que son action bienfaisante n’a pas déçu les intéressés ».

La seconde question qui a soulevé le plus d’objections dans l'application de la loi du 30 mars 1929 est celle qui a trait au fonclionnement du compte spécial de compensation.

Le texte législatif présentait en effet de graves lacunes en ce qui concerne le paiement des intérêts de retard, l'obligation de reversement des anciens attribulaires et le paiement des nouveaux. Enfin l'extension abusive du droit nouveau pour les produits fabriqués postérieurement au 1er août 1914 risquait de fausser la répartilion du compte spécial de compensation.

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Tout d’abord, sur le premier point, on ne peut que constater avec regret que le législateur n'ail pas imposé aux anciens attributaires de frais supplémentaires pour produits finis le paiement d'un intérêt même minime. Ces derniers jouissent donc d’une situation privilégiée depuis plusieurs années alors que les futurs nouveaux attributaires devant la carence de l'Etat ont dû parfois emprunter à des conditions onéreuses, les mettant ainsi dans une situation économique inégale et inférieure,

L'association des nouveaux attributaires dits « Non-Touchants », particulièrement émue par les craintes de se voir frustrer, ne cessa au cours de 4929 et de 1930 de faire valoir ses légitimes revendications.

Avec elle, on ne peut que s'étonner que le législateur n’ait pas d'autre part imposé des conditions de versement aux anciens attributaires. Aucun texte de l’article 87 n’envisage en effet un organisme chargé d'effectuer la récupération des 50 % de frais supplémentaires pour produits finis que les anciens attributaires se sont engagés à restituer pour alimenter le compte spécial; l'Etat s'était désintéressé du financement du dit compte et espérait peut-être que les débiteurs se libéreraient volontairement de leurs dettes envers leurs collègues sinistrés. C'était là une singulière et bien puérile conception du problème,et l'Etat semblait oublier le principe proclamé au frontispice de la charte des sinistrés, l'égalité de tous les Français devant la réparation des dommages de guerre. Sans aucune sanction coercitive, la loi, avant même d’entrer en application, menaçait de rester lettre morte. D'un autre côté les nouveaux bénéficiaires d’allocation pour produile finis avaient librement consenti l’abandon de la moitié de leur dû sur la promesse formelle du ministre des Travaux publics d'obtenir des paiements rapides dans ie délai d’un an. Les travaux des Commissions départementales et autres juridictions ne se poursuivaient qu'avec lenteur et l’on ne pouvait envisager l'ère lointaine des paiements que dans plusieurs années.

À mesure d’ailleurs que les opérations d'évaluation progressaient l'égalité forfaitaire réalisée par l'arbitrage Forgeot menaçait d’être rompue au détriment des non touchants qui envisageaient non sans amertume de ne toucher qu'un dividende illusoire de 26 % de leurs créances, alors que les anciens conserveraient 80 %.

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