‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 33 sur 42 · NOR · texte numérisé non relu

NOR

Si l’on en juge d’après une statistique du Ministère des Régions libérées, à la fin du mois de septembre 1929 il y avait en effet 97.278.686 francs au compte de compensation pour en payer 187.562.725.

C'était en partie l'exercice abusif du droit nouveau accordant d’après le paragraphe 4 de l’article 87 les frais supplémentaires aux produits fabriqués postérieurement au 1er août 1914 qui menaçait de rompre l'équilibre et l'égalité entre les sinistrés intéressés et de constituer, comme on l’a dit, « la fissure par laquelle S'ÉVApOreraient les sommes sur lesquelles comptaient les nouveaux attributaires ».

En reconnaissant le bénéfice de ce droit nouveau, avec un abattement de 50 %%, l'Etat par une faillite partielle en avait imposé les charges aux sinistrés bénéficiaires du compte de compensation et nous ne pouvons que répéter avec M. Labes, ancien député, «combien n’eut-il pas été préférabie que l’Elat s’acquittât lui-même de sa dette au lieu de la faire payer en exigeant un nouveau sacrifice de ceux qui en ont déjà suffisamment consenti »,

L'application parfois libérale du bénéfice du droit nouveau et le fait que les anciens attributaires étaient appelés eux aussi à en profiter (ce qui leur permettait dans une certaine mesure de reprendre d'une main ce qu'ils donnaient de l’autre) risquaient de compromettre la répartition finale du compte spécial.

La gravité du problème fut sentie par la Commission départementale du Nord, qui sous les hautes directives de l’un de ses pré: sidents de section, M. Duez, inaugura ses assises par une jurisprudence restrictive. Appliquant à la lettre les textes, elle n’alloua les frais supplémentaires que sur la preuve de l’ordre donné des autorités et pour les produits finis fabriqués postérieurement au 4er août 1914 par opposition aux produits achevés ou en cours de fabrication. Nous reproduisons les considérants d’une décision clairement motivée de la Commission départementale du Nord en date du 25 octobre 1929 : :

« En ce qui concerne le travail postérieur au 17 août 1914 : considérant qu'en instituant Je droit nouveau faisant l’objet de l’alinéa 2 de l’article 11 de lä loi du 23 mars .928, devenu l’articie 87, $ 4, de la loi du 30 mars 1929, le législateur n’a pas entendu accorder une libéralité nouvelle aux sinistrés ; qu’à défaut de dis-

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position précise et formelle dans le texte législatif, qui continue à se relier à la loi du 17 avril 1919, on ne peut pas présumer que le législateur ait entendu par loctroi d’une libéralité supplémentaire, sortir du cadre de la législation des dommages de guerre et attribuer à l'octroi des frais supplémentaires une signification juridique nouvelle ; que le législateur à voulu seulement, par esprit de justice, permettre l’indemnisation des produits finis excédant le stock normal et habituel, lorsque cet excédant a pour corollaire un appauvrissement du stock des matières premières, descendu par suite de ce travail postérieur au 1° août 1914 au-dessous du trimestre légalement coefficientable.

Considérant qu’en fixant la limite maxima de six mois, y compris les frais supplémentaires alloués antérieurement pour matières premières, le législateur a voulu que dans les cas les plus favorables, le sinistré ayant normalement un stock de produits finis de trois mois puisse obtenir 6 mois: même si toutes ses matières premières avaient été réquisitionnées ou détruites par fait de guerre ;

Considérant que ce plafond de 6 mois constitue une limite extrême qui ne peut être jamais dépassée, mais qui peut et doit bien souvent ne pas être atteinte ;

Considérant que lorsqu’ane exploitation possédait normalement un stock de X francs de produits finis, son droit aux frais supplémentaires ne saurait être accru, si par suite du travail postérieur au {er août 1914, elle a conservé au moins 3 mois de matières premières.

Considérant que tel est bien le cas en l’espèce, puisque en dehors de X francs de matières premières coefficientées, une somme de X francs n’a été remboursée qu’en perte subie ;

Considérant enfin, qu'en limitant le droit aux frais supplémentaires à la somme de X fraucs, montant du stock normal, la Commission place la Société N... dans une situation absolument analogue à celle qui lui aurait été faite si elle avait fermé son usine le 1er août 1914:

Après en avoir délibéré, la Commission rejette la demande de la Société N relative au travail postérieur au 4er août 1914, et, par application des dispositions de l'article 87 de la loi du 30 mars 1929, ordonne l'inscription au crédit du compte spécial de com-

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pensation tenu par l'administration des Régions libérées de la somme de X francs ».

Gette décision favorable aux anciens comme aux nouveaux attributaires fut interprétée comme un revirement de jurisprudence et une restriction abusive de leurs droits par les bénéficlaires du paragraphe 4 de l’article 87 qui intercédèrent aussitôt auprès du préfet du Nord et du ministre pour faire orienter la jurisprudence des commissions départementales vers des vues plus larges.

Avec de nombreux auteurs, nous croyons que cette jurisprudence restrictive est conforme à la saine interprétationde la pensée du législateur. La commission supérieure a d’ailleurs donné son avis confirmatif dans divers arrêts (les fils d'A. Motte, 23 mars 1930 et 7 juillet).

L'exposé succinct des lacunes de l’article 87 relatives au fonctionnement et au financement du compte spécial de compensation suffit à montrer que la loi n’avait apporté qu'un apaisement momentané à la question des produits finis pour ranimer ensuite la haine, la jalousie et l'inégalité entre les sinistrés intéressés.

Avant de terminer la section consacrée à l'étude de la pratique de la loi du 30 mars 1929, il nous reste à voir le problème des délais ainsi que l'étrange souveraineté ministérielle.

Nous avons vu que le paragraphe 2 de l’article 87 disposait que les opérations prévues par la loi du 30 mars 1929, devaient être terminées dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi, c'est-à-dire au 31 mars 1930; la loi ajoutait que si ces opérations ne l'étaient pas à cette date, le ministre devrait, dans les deux mois, déterminer lui-même souverainement, pour tous les dossiers non réglés, le montant des frais supplémentaires alloués, ainsi que le montant des nouvelles attributions.

Du point de vue juridique il faut rechercher à quoi s’applique le délai et quelle en est la sanction. Le délai prévu, au paragraphe 11 de l’article 87 s'applique, dit la loi, « aux opération: ci-dessus, c’est-à-dire à celles prévues par les paragraphes 6, 7, 8,9 et 10 du dit article qui prétisent le rôle des commissions départementales, comités d'arbitrage, et aussi de la section spéciale de la commission supérieure. Le délai du 31 mars 1930 ne vise donc que les dossiers qui avaient élé déjà jugés définitivement avant

la loi Tardieu mais ne peut s'étendre aux dossiers qui étaient en cours d'évaluation normale devani les juridictions et en particulier devant la Commission supérieure. Pratiquement il n’en pouvait d'ailleurs être autrement car aucun texte ne spécifiait que l'on devait dessaisir la haute assemblée de la partie de dossier touchant des produits finis lorsqu'elle statuait sur l’ensemble d'un dossier. Cette interprétation résulte de l’heureuse jurisprudence de la Commission supérieure qui à diverses reprises dans les arrêts Pied-Selle, Outrequin et des docks rémois, nous l’avons vu, a affirmé sa compétence pour statuer en matière de produits finis selon L'esprit de l’article 87 de la loi Forgeot.

Mais quelle est la sanction de ce délai prévu dans un but d’accélération en faveur des sinistrés ? La conséquence est simple à tirer. Si à la date du 31 mars 4930, les diverses juridictions n’ont pas terminé leurs travaux, elles seront dessaisies au profit du ministre souverain qui aura la délicate et lourde tâche de les achever dans le délai de deux mois.

Devant les lenteurs de l’administration les sinistrés s’effrayèrent à juste raison de l’evènement prochain de la souveraineté ministérielle contre laquelle toute garantie leur était enlevée ; on a répondu il est vrai que les décisions ministérielles étaient susceptibles d’un recours au Conseil d'Etat pour violation de la loi ou excès de pouvoir, mais n’était-ce pas alors reculer à une période fort lointaine le fonctionnement déjà compromis du compte spécial ?

Les sinistrés s’indignèrent contre ce pouvoir absolu du ministre qui serait ainsi appelé à rendre des jugements. N’était-ce pas faire un retour en arrière, et revenir à une formule périmée, celle du ministre juge, condamnée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (28 mars 1885 Vivarès) et abandonnée par la doctrine ?

Le ministre, comme l’a écrit M. Hauriou dans son livre de droit administratif (p. 889) n'est pas et n’a jamais été un juge public ; il n’a jamais été qu'un juge hiérarchique, un juge disciplinaire, un juge de service intérieur ; en un mot il n’a jamais été qu'un juge intérieur de l'institution administrative considérée comme quelque chose de distinct de la masse de l'Etat.

L'application de cette théorie qui a fait son temps aurait eu pour conséquence ridicule de voir le ministre statuer lui-même

sur son propre appel, réalisant ainsi la confusion des pouvoirs en violation formelle des principes fondamentaux de notre droit public.

L’échéance fatidique du 31 mars 1930 approchant, il devint évident que les travaux ne seraient pas terminés à cette époque. Au mois d'octobre 1929, sur 22.800 décisions de révision de produits finis, la section spéciale en avait 400 à juger et depuis sa rentrée elle no liquidait guère que 3 dossiers par mois.

Une fois de plus les sinistrés firent entendrent leurs légitimes remontrances auprès d’un ministre avisé qui, peu soucieux de s’arroger les droits que lui conférait la loi, et dans l’usage desquels il eut été fort embarrassé, demanda en dernière extrémité au Parlement de voter une loi prorogeant les délais prescrits par la loi du 30 mars 1929.

Ce fut la loi du 8 avril 1930 sous les auspices de M. Falcoz alors ministre, qui devait satisfaire, du moins partiellement, les sinistrés.

Voici d’ailleurs le texte très court de cette loi, grosse de conséquences :

Art. 1. — L'article 87 de la loi du 30 mars 1929 est modifié et complété comme suit : les opérations prévues ci-dessus devront être terminées le 31 juillet 1930. Si elles ne le sont pas, le ministre chargé des régions libérées devra, dans les deux mois, déterminer lui-même, souverainement, pour tous les dossiers non réglés, le montant des frais supplémentaires pour produits finis alloués au delà de 100.000 francs, ainsi que le montant des nouvelles attributions.

Art. 2. — Les attributions de frais supplémentaires pour produits finis contenus dans des décisions définitives rendues par les commissions départementales ordinaires de liquidation, tribunaux de dommages de guerre, comité de préconciliation, commission supérieure des dommages de guerre et section spéciale de la commission supérieure des dommages de guerre, postérieurement à la promulgation de la loi du 30 mars 1929, seront inscrites au compte de compensation sans qu'il soit nécessaire de renvoyer les dossiers aux commissions départementales des produits finis.

La loi du 8 avril 4930 apportait donc deux innovations heureuses d’une part elle reculait l’échéance du 31 mars 1930 au

31 juillet de la même année, de l’autre elle décidait dans un pui louable de simplification et d'accélération que les décisions définitives rendues par les diverses juridictions de dommages de guerre après la loi du 30 mars 1929 seraient inscrites d'office sans avoir à subir les lenteurs de la procédure de commissions départementales dont le rôle n’était que d’entériner ces décisions.

Par contre ce texte législatif laissait encore planer en quelque sorte le spectre de la souveraineté ministérielle et pouvait être considéré comme un expédient, il laissait en effet subsister toutes les lacunes et imperfections que nous avons relevées au cours de l'exposé rapide de la pratique de la loi du 30 mars 19259.

Les sinistrés s’en consolèrent sur la promesse formelle du ministre M. Falcoz de déposer prochainement un projet en vue d'amener le fonctionnement rapide du compte spécial de compensation.

Nous aurons l’occasion de constater, lors de notre dernier chapitre qu’en raison des circonstances politiques le projet Falcoz ne verrait guère le jour qu’au cours de la session panementaire de

Nous passons à l'étude dans notre troisième partie de deux points particuliers qui avaient été négligés par la loi organique du 417 avril 1919 et qui présentent à notre avis trop d'importance pour que nous les passions sous silence. Ce sont celui du droit à indemnité pour la perte du droit au bail des commerçants sinistrés et ensuite celui de la réparation des dommages de guerre des Français ayant habité dans les divers pays belligérants pendant les hostilités. Nous aurons alors l’occasion de jeter un rapide coup d'œil sur les législations de quelques pays et de voir enfin comment fut résolue en France la question des étrangers sinistrés.

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