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CHAPITRE Il

La situation des Français sinistrés à l'étranger.

Dans ce chapitre nous examinerons la situation des citoyens français ayant été victimes de dommages de guerre dans les divers pays belligérants. Nous aurous l’occasion de donner un aperçu des législations étrangères sur la réparation des dommages causés par la guerre. Dans une deuxième et dernière section nous rappellerons la situation connexe des étrangers sinistrés en France au regard de la loi française.

SECTION I

Ce n’est pas sans émotion,en relisant les premiers articles de la loiorganique du 17 avril 1919, proclamant la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre et ouvrant un droit à réparation intégrale pour les dommages certains, matériels et directs, résultant de faits de guerre tant en France qu'en Algérie, que l’on peut constater le refus du législateur de reconnaitre un droit à toute une catégorie de citoyens français pourtant dignes

d'intérêt, ceux qui ont subi des dommages de guerre dans les divers pays belligérants. L’arlicle 68 confirme d'ailleurs la pensée des auteurs de celte loi en rappelant qu’elle est applicable aux colonies francaises et aux pays de protectorat.

La circulaire ministérielle du 24 juillet 1919 précisail « que les dommages subis à l'étranger ne rentrent pas dans le cadre de la loi.

N'était-ce pas là commettre déjà une violation formelle des principes d'égalité et de solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre, fondement même du droit à réparation.

Si ces sinistrés français ne participaient pas aux charges fiscales du pays, la France devait-elle pourtant oublier le sort de ses enfants qui étaient pour la plupart accourus à sa défense, abandonnant ainsi au prix de mille sacrifices le centre de leurs affaires pour le salut de la mère patrie ?

Le gouvernement avait cependant compris l'importance de cette regrettable lacune et avait déposé en 14920 un projet de loi tendant à la réparer, mais le Parlement dans l'ignorance des charges nouvelles qui pourraient en résulter pour nos finances ne voulut pas le prendre en considération. Il estima que les Français sinistrés à l'étranger seraient désintéressés dans la plupart des cas par l'effet des traités ou conventions diplomatiques de réciprocité que la France concluerait avec les autres nations. En fait, de nombreux sinistrés Français à l'étranger se trouvaient lésés puisqu'en dehors des conventions avec la Belgique, l'Angleterre et la Turquie, le gouvernement ne signa pas d’autres traités. Il se présentait dans la pratique des situations pénibles et dignes d'intérêt, par exemple celle des Français victimes de dommages en Russie, comme la France n’a jamais été en état de déclaration de guerre avec la Russie il ne saurait être question à proprement parler de dommages de guerre et encore moins de conclure un traité de réciprocité avec le gouvernement des Soviets puisque suivant le doux régime institué chez nos ex-alliés le problème de la répa ration des dommages de guerre aux particuliers ne se pose même pas.

Aiïnsi la France toujours trop peu soucieuse de son bon renom à l'étranger négligeait de s'intéresser au sort de ses ressortissants au delà de ses frontières alors que la plupart des autres pays observèrent pour leurs citoyens ce principe élémentaire de justice.

En passant en revue la situation des Français sinistrés dans les principaux pays nous en profiterons pour retracer brièvement la législation de ces derniers concernant la réparation des dommages causés par la guerre.

La Belgique, en dehors de l'accord qu’elle signa le 9 octobre 1919 avec la France, accord qui instituait un régime de traitement réciproque entre les deux nations,se montra plus généreuse envers les sujets victimes de dommages à l'étranger.

La législation belge, en dehors de cette question s'inspire d’ailleurs largement des principes posés par la nôtre. Dès le 23 octobre 1918 le roi par deux arrêtés lois avait proclamé la reconnaissance d’un droit à indemnité au profit des victimes des dommages causés par la guerre.

Chez nos voisins et amis le droit à réparation intégrale constituait une grande innovation juridique. Auparavant pour les dégâts causés par les guerres de 1815 et de 1830 c'était la vieille formule du secours sous forme de subsides qui avait été pratiquée. Pourtant après la guerre d'indépendance il fut question de reconnaître un droit à indemnité dont les charges auraient été supportées par la nation, une commission fut même créée pour organiser ce droit en faveur des valeurs mobilières.

Il importe de signaler que le fondement du droit à réparation posé par la loi du 40 mai 1919 s'appuie sur les principes du droit international et les stipulations des traités de Londres du 19 août 1839 et les 4 et5e conventions de La Haye de 1907.

En outre comme la presque totalité du territoire belge avait été envahie, moins une petite bande de terrain sur les bords de l'Yser défendue aux prix d'héroïques sacrifices, la notion de solidarité a’entrail pas en jeu comme en France pour le fondement même du droit à indemnité.

Des lois diverses des 23 octobre 1918, 8 avril 1919, sur les mesures administralives, 45 novembre 1919 sur la restauration agricole précisèrent les modalités pratiques pour l'application du droit à indemnité. Dans l’ensemble la solution du problème des dommages de guerre ne souleva pas de grosses difficultés bien que quelques abus aient pu être signalés.

L'importance des dommages subis étant proportionnellement beaucoup moins étendue que chez nous, le rôle beaucoup plus grand

laissé dans la reconstitution aux organismes privés tels que les coopératives de reconstruction facilita la réparation des sinistres.

La principale difficulté rencontrée pour l'application de l’accord franco-belge réside dans le refus de la Belgique d'indemniser les Alsaciens-Lorrains demeurant en Belgique sous prétexte qu'ils n'ont pas la qualité requise de Français lors du dommage, comme la France lors du régime transitoire n’a pas envisagé celte catégorie d’Alsaciens-Lorrains, ceux-ci se trouvent donc singulièrement lésés, souhaitons que le Parlement mette prochainement un terme à cet équivoque fâchenx.

En Angleterre, le sort des Français sinistrés ne fut pas moins délaissé jusqu’à ces dernières années.

La législation britannique n'avait d’ailleurs pas sur ce point oublié ses ressortissants. L'Indemnity Act du 16 août 1920 permet en effet à l’attorney général d'admettre toute procédure faite en Angleterre tendant à l'obtention d’une indemnité pour la réparation des dommages subis, quant aux personnes et quant aux biens sur n'importe quel territoire étranger, à la condition toutefois qu'aucun traité avec un autre pays n’ait réglé la question.

L’indemnity Act du 46 août 1920 reconnait d’ailleurs un droit à indemnité, mais en raison du nombre restreint des sinistrés ce droit a été limité à un certain nombre de cas bien délimités. Les tribunaux compétents en cas de litiges sont le « Board of arbitration » et la « War Compensation Court ».

Avant la conclusion de l’accord franco-britannique du 2 août 1929, de longs pourparlers avaient été entamés entre les deux pays par la voie diplomatique, un accord était même intervenu le 42 juillet 4926 entre MM. Churchill et Caillaux et l’on envisageait de surseoir au recouvrement des impôts dont les sujets anglais réclamaient l’imputation sur leurs dommages de guerre. La convention du 2 août 4929 est venue bien tardivement régler la situation de nos concitoyens sinistrés dans le royaume uni de Grande- Bretagne, d'Irlande du Nord et de l'Etat libre d'Irlande. Par voie de réciprocité les sinistrés français auront droit à une indemnité dañs les conditions appliquées par la Royal commision on compensation for suffering and dommage by ennemy action. Le délai accordé pour déposer la demande est de six mois à dater du 8 octo-

bre 1929.

Bien que cet accord donne satisfaction à nos concitoyens on peut regretter qu’en raison du petit nombre de nos sinistrés ce traité de dupe ne nous occasionne de lourdes charges.

De même l'Allemagne par la loi du 28 juillet 4921 prévoit la réparalion des dommages matériels subis par les Allemands en France et dont la France évidemment n’avait pas à s'intéresser. Elle s'était d’ailleurs préoccupé des dommages subis en Prusse-Orientale et en Alsace-Lorraine : les actes réglementaires du 4er mai 1943 sur la constatation des dommages et l'allocation des indemnités par le gouvernement aux divers états confédérés, et du 3 juillet 19146 sur la constatation des dégats, réglent la question. Il y a lieu de s’étonner que la notion de risque social, d’origine allemande et si répandue outre Rhin, n’ait pas prévalu dans le règlement des dommages de guerre; ces textes ne parlent en aucune façon de droit à réparation ni de solidarité et l'octroi des indemnités ainsi que la constatation du sinistre sont laissés à l'arbitraire du prince.

Si l'abondance des textes en la matière donne à la notion d’indemaité plus de précision qu'en France, elle manifeste à un autre point de vue une infériorité très nette puisqu'elle n’a pas pour but la reconnaissance d’un droit.

L'art. 15 de la loi du 13 juillet 19146 stipule que la constatation ne crée par elle-même aucun droit à indemnisation et que si la simple constatation du dommage ne créait pas le droit, a fortiori le droit ne préexistait pas à la constatation du dommage. Les opérations administratives sont prévues avec un luxe de détails qui est la caractéristique des lois allemandes, les pouvoirs de l'administration sont très étendus et souverains. Les opérations de constatation sont entourées d’un formalisme excessif mais plus précis qu'en France ; les décisions administratives étaient de véritables jugements mais dénués de sanctions juridiques parce que sans recours devant lestribunaux.De plus les paiements étaient très réduits.

La France se devait de combler ces lacunes lors de la récupération de nos anciennes provinces, et après un régime transiloire elle soumit les Alsaciens-Lorrains aux mêmes règles générales appliquées en France (Confér. sur la question la thèse de M. Solère Soutenue en 1922, tome 52).

Dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, c’est un décret-

loi ou Ourédbla, du 30 juin 4920,émanant, en raison des circonstances politiques, du pouvoir exécutif, qui régit le droit à indemnité aux dommages de guerre. Le fondement du droit ainsi que ses principales modalités sont semblables à la loi du A7avril 1919.

En [talie ce sont les décrets royaux des 16 novembre 1918 et 3 mai 1925 qui reconnaissent un droit à indemnité, et principalement la loi du 27 mars 1919.

En Roumanie la doctrine s’inspira des idées françaises ; les précédents historiques faisant défaut, le législateur ne suivit pas toutefois les directives des auteurs, l'Etat se déclara irresponsable et n'alloua que des subsides par les décrets royaux du 22 septembre 1916. Cependant la loi du 47 octobre 1918 reconnaissait bien un droit à indemnité, mais c'était une loi à caractère social, tendant à allouer des subsides aux sinistrés avec les fonds provenant des impôts sur les bénéfices de guerre ; ce texte fut d’ailleurs ensuite abrogé et seul l’arrêté loi du 22 déc. 1918 fut maintenu. L'erreur politique de M. Bratiano, désireux avant de rétablir la situation économique d'avoir de bonnes finances, a fortement compromis la réparation des dommages de guerre en Roumanie, l'exemple de la France montre que le relèvement économique du pays devait précéder et faciliter le redressement financier consécutif.

En ce qui concerne les Français sinistrés en Turquie, leur situation, bien que prévue par les traités de paix, n’est pas moins pénible qu'injuste par rapport à celle de leurs frères de la mère patrie. Aux termes de l’art. 58 du traité de Lausanne,la Turquie a dû renoncer en faveur des puissances contractanies à tout droit sur les sommes en or transférées par l'Allemagne et l'Autriche en vertu de l’art. 259 1er alinéa du traité de Versailles et de l’art. 210 4er alinéa du traité de Saint-Germain ; une convention postérieure du 23 novembre 1923 entre la France, l’Angleterre, l'Italie et le Japon décida que ces fonds ainsi que les bons du Trésor 5 % de 1911,soit un ensemble de 846.000 livres sterlings, seraient affectés à la réparation des dommages subis par les sujets des pays signataires; le Japon n'avait d’ailleurs en fait pas de dommages en Turquie. La Roumanie pour bénéficier de cette convention, devait adhérer à cet accord avant l'entrée en vigueur du traité de paix avec la Turquie, soit avant le 6 août 1924 ; bien qu’elle ne lefit que postérieurement elle fut admise à formuler sa demande d'in-

demnité pour ses ressortissants et vint réduire de ce fait dans une forte proportion la part revenant aux nôtres.

Les demandes d'indemnité devaient être déposées avant le G août 1925 devant la commission d'évaluation interalliée qui staluait sans appel. Cette commission où les règles applicables devant les juridictions ne furent pas toujours observées (publicité) a terminé ses travaux vers le mois d'octobre 1929 et il apparaît que nos sinistrés de Turquie ne toucheront guère que la moitié de leur créance.

Cette pénible constatation provient surtout du fait de l’accroissement des dossiers déposés par l'Italie et voici comment: l'accord du 23 novembre 1923 stipulait que les indemnités seraient accordées non seulement aux ressortissants des nations contractantes mais aux protégés de ces puissances qui étaient inscrits sur les contrôles des consulats avant 1914 ; l'Italie, pour favoriser son influence, a fait naturaliser la plus grande partie de ses protégés avant 1922 et s’est montrée très libérale pour en recevoir d’autres, voire même d’anciens ennemis. La France, de son côté. n’a voté de loi spéciale pour la naturalisation de ses protégés qu’en 1924; les conséquences sont simples à tirer : d’une part l'influence française a diminué et nos sinistrés toucheront un dividende d'autant plus restreint.

Ce rapide exposé nous montre la grande pitié de nos sinistrés à l'étranger qui sont traités en parents pauvres puisqu'en dehors des quelques conventions signées on ne leur reconnaît pas de droit à indemnité.

Le Parlement, sur l'investigation de l'association des sinistrés français à l'étranger et de quelques personnalités telles que MM. Steeg, Chéron, Amiral Dumesnil, s’est enfin résolu à s’intéresser au sort de ceux dont M. Poincaré a pu dire lorsqu'on lui réclamait des crédits : « vous savez bien que je ne fais aucune distinction entre les Français de l’étranger et ceux de la métropole ou que sije les distingue, c’est pour les préférer, en raison des services encore plus considérables qu’ils rendent à la France.

Le principe d'un secours a été admis et M. Steeg écrivait le 12 mai 1930 ces lignes à M. Tardieu. « Il était acquis et il demeure encore acquis que s’il n’était plus possible d'obtenir une loi de réparation comme celle que l’on a envisagée en 1921, on allait ter-

miner par le vote d’un crédit de secours de l’ordre de 50 millions. Ce que nous sollicitons de vous, M. le Président du Conseil, c'est une réalisation immédiate de la mesure à laquelle le gouvernement a donné depuis longtemps son adhésion de principe. »

L'exposé des motifs du chapitre 29 du collectif de 1930 est ainsi conçu : « la loi du 17 avril 1919 relative à la réparation des dommages subis en France du fait de la guerre n’est pas applicable aux Français victimes de la guerre hors de la France. Il est du devoir du pays d'attribuer une aide pécuniaire aux Français qui pendant la guerre ont soutenu à l’étranger le bon renom de la France et qui ontsouffert des dommages provoqués par les hostilités. Le crédit de 50 millions dont l'ouverture est demandée au présent chapitre sera réparti, compte tenu de l'importance des dommages subis et de la situation des sinistrés, dans des conditions fixées par décret. »

Ce décret a été signé le 17 septembre 1930, Il confie le soin de la répartition des crédits à l'office des biens et intérêts privés. Les intéressés doivent déposer leurs demandes avec justifications dans les trois mois de la promulgation du décret ; ces requêtes seront transmises aux agents diplomatiques afférents aux divers pays qui les enverront avec leurs avis à l'Office des requêtes. Les dossiers ainsi constitués seront soumis à une commission consultative composée du directeur de l'Office des biens et des intérêts privés, de délégués des ministre des Finances, marine marchande, d’un arbitre français de l'agent général du gouvernement au tribunal arbitral mixte et d’un délégué de l’union des sinistrés français à l'étranger. La commission consultative émettra des avis sur les requêtes et sur les secours à attribuer,ces avis seront soumis à la décision du ministre. La commission pourra en cas d’urgence proposer au ministre avant toute enquête l'attribution d'un secours provisoire et après enquête proposer le paiement par acomptes des Secours.

Soubhaitons que la répartition de ces crédits ainsi que l’examen . des demandes s'effectuent avec équité et célérité ; il faut d’ailleurs espérer que l'Office dé biens et des intérêts privés n’acceptera de réviser les dossiers des sinistrés français en Turquie et de leur allouerun supplément d’indemnités qu'après avoir accordé au moins la moitié à ceux qui n’ont encore rien reçu même à litre de secours.

SECTION 11

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