LA QUESTION DES ÉTRANGERS SINISTRÉS EN FRANCE
Le législateur de 1919 ne s'étant pas soucié des Francais victimes de dommages au delà des frontières de la métropole et des colonies devait encore moins s'intéresser au sort des étrangers ayant subi des dommages de guerre sur notre sol.
L'article 3 de la loi organique est ainsi conçu : «le droit à réparation appartiendra aux étrangers en France et aux naturalisés à qui la qualité de Français a été retirée, dans les conditions déterminées par les traités à conclure entre la France et la nation à laquelle ressortissent ou ont ressorti ces étrangers ou ces naturalisés. A titre purement conservatoire les étrangers seront admis à faire constater et évaluer les dommages dont ils auront souffert ».
Deux conventions seulement ont été conclues avec des pays voisins conformément à cet article : ce sont, nous le savons, l'accord franco-belge du 8 octobre 1919, et l'accord franco-britannique du 2 août 1929.
Le droit à indemaité étant basé sur le lien juridique qui relie l'état à ses membres, est donc strictement réservé aux citoyens français. Le régime de protection que nos lois accordent aux étrangers ayant domicile en France ne leur permet pas de bénéficier du droit à réparation des dommages de guerre.
Comme l’a dit M. Jacquelin, l’éminent professeur de la Faculté de Droit de Paris, dans son cours de doctorat de l’année 1923-1924 le droit da sinistré est une faculté de pur droit civil ; en conséquence, il est réservé uniquement aux Français,qui sont visés par la règle de l'égalité devant les charges publiques et qui sont liés par l'idée de solidarité nationale. C’est ce qui résulte de l’article 3 $ 4 de la loi du 17 avril 1919 ayant réservé la question des indemnités à accorder aux étrangers. Par application de cette idée il faut décider d’une part que le droit à indemnité, en vertu de la loi du 17 avril 1919, doit être refusé à ceux qui, Français au moment où le dommage s’est produit, sont devenus étrangers avant d’avoir formé leur demande en indemnité, ou même avant d’avoir obtenu un titre de paiement.
D'autre part, et par contre ceux qui, étrangers à l’époque où s’est produit le dommage, ont acquis la nationalité française, peuvent invoquer le droit à indemnité avant d'avoir formulé leur demande. C’est le cas en particulier des Alsaciens-Lorrains. En conséquence il résultait de ces principes que les dispositions de la loi organique n'étaient applicables qu'aux seuls Alsaciens-Lorrains réintégrés de plein droit dans la nationalité française.
Cette mesure parut aussitôt trop rigoureuse et par le décret du 5 mai 1923 le gouvernement chercha à l’atténuer en accordant le bénéfice à d’autres catégories non moins dignes d'intérêt : ce sont d’abord :
Les Alsaciens-Lorrains qui ayant perdu la nationalité française par application du traité de Francfort ou ayant opté pour Ja France, avaient, par la suite, acquis une nationalité étrangère autre que l’allemande, puis l’indigénat alsacien lorrain avant la guerre, qui en raison des circonstances n'avait pu recouvrer la nationalité française qu'après réclamation.
Ensuite ceux qui, Français avant 1870, et ayant perdu cette nationalité par application du traité de Francfort, ont acquis par la suite une nationalité étrangère et ont demandé la naturalisation française dans l'année qui a suivi la mise en vigueur du traité de paix (28 juin 1919).
Ceux aussi qui, Français ou descendants de Français ayant opté pour la France en 1871, ont été obligés postérieurement d'acquérir l'indigénat alsacien-lorrain pour se réinstaller dans les pays annexés.
Enfin les sujets allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine ayant servi dans les rangs d’une armée alliée pendant la guerre.
Depuis d'autres omissions regrettables se sont révélées et M. Wolff, député de la Moselle, a déposé une proposition de loi tendant à accorder le bénéfice de la loi du 17 avril 1919 à trois nouvelles catégories d’Alsaciens-Lorrains :
1° Aux personnes qui auront réclamé et obtenu la nationalité française par application du paragraphe 2 de l’annexe V du traité de paix, et dont le conjoint est admis ou eût été admis s’il avait vécu, au bénéfice de la loi précitée.
C'est le cas en l’espèce des Françaises de naissance devenues allemandes avant l'armistice par suite de leur mariage avec des
Alsaciens-Lorrains. Leur mari avait droit à la réparation tandis qu’elle leur était refusée, parce qu'elles ne recouvraient pas de plein droit la nationalité française.
II. Aux Français d'origine qui étant venus se fixer en Alsace- Lorraine après le traité de Franciort, et ayant acquis l’indigénat alsacien-lorrain, ont réclamé et obtenu la nationalité française par application du traité de paix.
III. Aux Alsaciennes et Lorraines qui, ayant épousé avant l'armistice des étrangers non allemands, ont réclamé et obtenu la nationalité française par application de l’article 2 annexe V du traité de Versailles,
Cette proposition qui date de plusieurs années fut enfin admise par le gouvernement qui a déposé à son tour un projet reprenant la proposition de M. Wolff. Ce projet tend en outre à aplanir les difficultés surgissant dans le partage des patrimoines, du fait des droits des deux époux et dont les enfants se trouvaient victimes.
Espérons que ce projet sera discuté à la rentrée des Chambres dans le courant de janvier et que par un vote sans débat elles tiendront à honneur de faire cesser ces quelques inégalités.
Il nous reste à parler maintenant d’un certain nombre d’étrangers dont le cas particulièrement intéressant n’a pas retenu pendant de longues années l'attention méritée du Parlement.
Dès le 19 juin 1923 M. Alcambray avait déposé une proposition de loi sur le bureau de la Chambre tendant à réparer l’iniquité faite à certains étrangers qui sont les suivanis :
10 La femme française mariée après le dommage à un étranger et qui ayant perdu ainsi la nationalité française se trouve privée du bénéfice de la loi de 1919 ; 1
20 La femme française mariée à un étranger avant la guerre mais qui possède dans ses biens propres des dommages de guerre ;
3° Les étrangers héritiers de droits de sinistrés français ;
4° Les étrangers résidant en France depuis plus de 30 ans et dont les enfants sont Français et ont fait la guerre dans les rangs de notre armée;
59 Les étrangers qui ont eu un fils tué dans les rangs des armées françaises pendant la guerre.
Comme on le voit la plupart de ces cas visent des étrangers qui ont bien droit à la reconnaissance nationale; le législateur pen-
dant longtemps refusa d'accéder à leur demande en raison des difficultés financières de notre trésorerie.
Cette proposition a été enfin votée par la Chambre, elle viendra bientôt en discussion devant le Sénat qui abondera, nous l'espérons, dans le même sens.
Souhaitons que les quelques 40.000 dossiers provenant de l'application de l'accord franco-britannique (qui nous coûlera près de 500 millions), et des propositions Alcambray et Wolff, soient évalués avec équité et célérité par l'administration lrop soucieuse souvent des intérêts du Trésor.