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CHAPITRE III

L'aspect actuel du problème de la réparation des dommages de guerre.

Dans ce chapitre final, nous nous proposons de passer en revue les principales questions à l'ordre du jour pour faciliter la liquidation des dommages causés par la guerre et l'achèvement de l'œuvre grandiose de la reconstitution.

M. Tardieu à la tribune de la Chambre s’écriait le 48 novembre 1929, én parlant du ministère des Régions libérées: « Dans un an ei demi, Messieurs, je ferme boutique » ; cette prévision était hélas trop optimiste et l’on ne peut guère espérer à l'heure actuelle voir la disparition des services administratifs avant l'année 1933.

C'est qu’en effet en dehors de l'accroissement imporlant des dossiers résultant des demandes d’indemnités pour perte de droit au bail, et des étrangers et des Alsaciens-Lorrains que nous venons d'examiner brièvement, un certain nombre de points restent en suspens. Ce sont en particulier les questions relatives au paiement des indémnités, au remploi, celtes concernant les juridictions et l'accélération de la procédure, celles de la liquidation des coopératives de reconstruction, enfin et surtout le problème du fonctionnement de la caisse de compensation.

Nous passons successivement dans les paragraphes suivants à l'examen rapide de ces divers sujets.

En ce qui concerne les paiements, sur un total de l’ordre de près de 90 milliards de francs, il restait à payer environ 9 milliards. En 1928 les paiements se ralentirent en raison surtout d’un grand nombre de gros dossiers en instance d'évaluation devant les diverses juridictions et notamment devant la Commission supérieure. Dans cette année les paiements ne dépassèrent pas 2.750 millions alors que les prévisions budgétaires étaient de 5 milliards environ, en conséquence pour l’année 1930 le budget a fixé un crédit de 8 milliards. Nous avons vu que la loi du 30 mars 1929 dans ses articles 80 à 84 avait facilité le règlement des indemnités ainsi que des dispenses de remploi; toutefois bien que le Parlement n’ait pas voulu suivre les heureuses suggestions de l'actif Président de la Commission des Régions libérées, soucieux d’harmoniser les conditions du remploi avec les dernières nécessités de la reconstitution, la loi a porté ses fruits. La circulaire de M. Falcoz précisant les textes, a prévenu les sinistrés des dangers de forclusion qu'ils courraient à défaut de justification du remploi avant le mois d’avril 1951 pour les indemnités mobilières et d'avril 1932 pour les indemnités immobilières. Le 25 mai 1930 un décret autorise l’échange des titres décennaux 6 % nominatifs et inaliénables délivrés en paiement d'indemnités contre des titres négociables et amortissables en 15 ans, mais dont l’émission est faite au taux de 4 %. Cette conversion facultative a été cependant mal accueillie dans les milieux sinistrés. En effet l'Etat avait remis aux sinistrés dont l'indemnité en perte subie était inférieure à 500.000 francs des titres d'obligations sexennales de la défense nationale, et à partir du 22 mars 1926 des titres décennaux à 6 A amortissables semestriellement ; tous ces titres étaient nominatifs et inaliénables pour éviter à la bourse des variations que leur négociation aurait pu entrainer sur les fonds d'Etat.

Après le 16 août 1928, la situalion financière s'étant améliorée, l'Etat remit alors en paiement des titres amortissables en 153 ans au taux de 5 %, mais négociables, ce taux fut réduit ensuite, au désespoir des sinistrés, à 4 et demi % le 25 février 1930. On conçoit que devant cette inégalité de traitement les sinistrés aient réclamé au ministre des Finances, ce dernier ne tint compte que par-

tiellement de leurs doléances dans le décret du 30 mars 1929, en n’autorisant l'aliénation des titres que pour les obligations sexennales de la défense nationale, et en refusant de lever la clause d'inaliénabilité pour les obligations décennales portant sur deux milliards et demi. C'est donc sur les nouvelles remontrances des sinistrés que le ministre par le décret du 25 mai 1930 a autorisé la conversion facullative des obligations décennales de 6 % en titres négociables amortissables en 15 ans mais émis au taux de 4% : les ancionnes obligations décennales ne sont donc toujours pas négociables.

C'est pour remédier à cette iniquité que M. Gonnet a, le 41 juillet 1950, déposé sur le bureau de la chambre une proposition de loi sur la conversion des obligations inaliénables, cette proposition a fait l'objet d’un rapport de M. Lemelle, et sera discutée à la prochaine rentrée des Chambres, souhaitons que le Parlement l’adopte rapidement pour calmer l'inquiétude etle mécontentement légitime de nombreux petits sinistrés.

D'autre part M. Lubersac avait demandé s’il n’élait pas possible de payer les sinistrés comptant plus de 500.000 fr. en perte subie avec des titres amortissables au porteur, ces derniers depuis le 16 avril 1930 ne pouvant plus se faire payer par les prestations en nature à prélever sur les livraisons de l’Allemagne en exécution du traité de paix ne recevaient en paiement que des titres d’annuités trentenaires inaliénables ; par lettre du 27 octobre 1930 M. le ministre des Finances a répondu par la négative craignant que «la négociation massive des titres qui seraient ainsi délivrés ne produisit tout au moins momentanément, dans les cours de ces valeurs des pertubations nuisibles, non seulement aux intéressés eux-mêmes mais aussi aux petits sinistrés ou autres porteurs de titres similaires ».

La question de la suppression des prestations en nature a fait l’objet d’un amendement de M. Gonnet au projet de loi portant fixation du budjet général de l'exercice 1931-1932. Cet amendement en rappelant que le 17 janvier 1925 la Chambre avait confirmé en matière de prestation en nature le droit de priorité pour les sinistrés des régions dévastées, propose de rétablir au budjet de 1931 un crédit de 100 millions pour les prestations en nature à imputer sur les dommages de guerre.

Espérons que cet heureux amendement sera approuvé par les chambres et rétablira ainsi un mode de paiement qui sans être très répandu joue un rôle important pour les sinistrés agricoles (engrais chimiques, azote; plants de pommes de terre).

Enfin le ministre des Finances sur la suggestion de M. Lubersac a déposé un projet de loi autorisant l’aliénation des titres remis en paiement des intérêts sur perte subie.

La loi du 40 août 1930 a prévu une mesure de faveur pour les agriculteurs victimes de la révision de loi de 1924 qui, nous l'avons vu, exigeait le reversement d'indemnités pour remise en état du sol, alors que cette indemnité sans leur procurer un enrichissement avait été investie dans le sol sous forme d’engrais. L'article unique de la loi du 10 août 1930 stipule que : sous la condition de remploi prévu par l’article 2 $ 4 de la loi du 23 mars 1928, les sinistrés dont l'indemnité pour remise en état du sol a été révisée par une décision définitive antérieure à la mise en vigueur de ladite loi, sont dispensés de reverser, à due concurrence, le montant de la réduction ordonnée par la décision intervenue. Les justifications du remploi effectué seront examinées par l'administration des régions libérées qui prononcera s’il y a lieu, leur admission.

Le ministre des finances est, de son coté, spécialement autorisé à rembourser dans les mêmes condilions aux sinistrés révisés le montant des versements qu'ils auraient déjà effectués sur la réduction prononcée au titre de l'indemnité pour remise en état du sol.

Toutes ces mesures concernant le paiement, la justification du remploi sont excellentes ei on ne peut que souhaiter leur mise en application d'une manière aussi équitable que rapide.

Nous passons maintenant au gros problème de la liquidation des sociétés coopératives de reconstruction des régions libérées.

Ces organisme ont joué un rôle de tout premier plan dans l’œuvre de la reconstitution ainsi qu’en témoignent leur nombre qui atteint le chiffre de 2.380, groupant plus de 185.297 sinistrés, et l'ordre de grandeur de leur gestion qui approche de quinze milliards.

Ces sociétés instituées par les lois des 15 août 1920 et 12 juillet 1921 avaient pour but de faciliter tant par l’achat de matériaux que par l'émission d'obligations la reconstruction des immeubles détruits par la guerre.

La tâche de ces coopératives étant pour ainsi dire terminée, les administrateurs soucieux de se libérer de leur lourd mandat, et l'Etat désireux d’alléger ses caisses par la suppression des dépenses qu’elles occasionnaient, sont également intéressés à la liquidation rapide.

C’est pour répondre à ce but que le gouvernement a déposé dès le 14 juin 1929 un projet de loi qui a fait l’objet d'un rapport favorable de M. Lemelle.

La liquidation anticipée des coopératives élait compromise par les conditions imposées par la loi du 45 août 1920.

L'article de cette disposition législative stipule en effet que : la dissolution peut être prononcée avant l'expiration de son terme en vertu d'une délibération de l'assemblée générale prise à la majorité en nombre et en sommes, soit encore par une décision de justice pour causes graves dûment justifiées. L'article 3 ne prévoit pas moins de trois assemblées successives lorsque le quorum n’est pas atteint.

Le projet dans son article 4er propose de modifier le régime légal prévu par l'art 2$ 3 de la loi du 15 août 1920 de la façon suivante : lorsque l'exécution du programme de la société et l’'apurement des comptes individuels des adhérents seront jugés assez avancés, la dissolution anticipée de la société COOpéralive pourra être prononcée en vertu d’une délibération de l’assemblée générale prise dans les conditions fixées par l'article 3. Gette délibération sera soumise à l'approbation du Préfet. Désormais l'opposition de quelques adhérents ne pourra mettre en échec la volonté de la majorité de dissoudre la société.

L'article IT du projet permet aux sociétés dont la dissolution anticipée est prononcée, de faire procéder à leur liquidation par les unions de coopératives qui les ont conseillées dans leurs gestions.

L'article IT envisage les diverses modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux sociétés dont la dissolution anticipée sera prononcée ainsi que les droits des unions chargées de la liquidation des dites sociétés.

L'article IV stipule qu’un décret dans les trois mois de la promulgation de la loi fixera les conditions d'application ainsi que le taux des subventions de l'Etat allouées aux sociétés coopéra-

À. Dutilloy 9

tives approuvées ef procédant elles-mêmes à leur liquidation.

Il faut espérer que ce projet fera bientôt l’objet d’un vote favorable du Parlement qui ne peut oublier la lourde charge assumée par les sociétés coopératives de reconstruction qui ont puissamment contribué au relèvement si rapide de nos départements dévastés. L'administration aura à cœur de faciliter leur liquidation et ne manquera pas d'y exercer son rôle de surveillance et de contrôle.

Le problème de la liquidation des dossiers en instance devant les juridictions de dommages de guerre, que nous abordons maintenant, ne présente pas moins de gravité, car il est peut-être celui qui compromet le plus l'achèvement des opérations administra tives.

Ou a souvent reproché à la Commission supérieure ses lenteurs excessives, il faut cependant reconnaitre qu'avec un personnel relativement réduit, et avec le mécanisme de la procédure écrite, elle s'est acquittée de sa mission avec toute la célérité que comportait l'examen de dossiers complexes.

Sur 9.050 recours qui ont été portés devant elle, 2.350 restent encore à juger à ce jour.

Quant à la section spéciale créée, nous Pavons vu, par la loi de révision du 2 mai 1924, 4.500 affaires lui ont été soumises, 500 dossiers doivent encore subir son examen ; ces dossiers ont été particulièrement délicats et avaient été à cause de leur importance longtemps retenus par Île comité central de préconciliation. D'ailleurs parmi ces 500 dossiers plusieurs centaines correspondent à des recours formés contre les décisions des comités départementaux d'arbitrage.

Comme la juridiction suprême progressait à la cadence de 350 affaires par an, il est apparu que ses travaux ne pourraient guère être terminés avant deux ans. Le garde des sceaux s’est ému de cette situation et par trois décrets du 31 octobre 1930 il porte de huit à douze le nombre des commissaires du gouvernement et de douze à vingt-quatre celui des rapporteurs de la commission supérieure. Le 3e décret a augmenté de dix-huit à vingtquatre le nombre des rapporteurs de la section spéciale.

D'autre part nous avons eu l’occasion de voir dans le chapitre IV section IT que la loi du 8 avril 1930 avait prorogé du

31 mars au 31 juillet les délais suivant lesquels les travaux des commissions départementales, comités d'arbitrage, et section spéciale devaient être achevés; comme ces opérations n’ont pu être effectuées, et que les 200 recours en instance devant la section spéciale ne peuvent être instruits ni jugés par elle puisqu'elle en a été dessaisie, le ministre souverain devait dans les deux mois suivants procéder à cette liquidation, Heureusement le Ministre n’a pas voulu appliquer cette omnipotence arbitraire et il a cherché à en éviter la responsabilité par le dépôt d’un projet de loi. Ce projet tend à charger la section spéciale, organe lé plus qualifié, de liquider l’examen des recours en matière de produits finis, en dessaisissant les commissions départementales et les comités d'arbitrage. Les Chambres, espérons-le, voteront ce projet à leur rentrée du 13 janvier 4931. Il serait également souhaitable que l'Etat se désistât d’un certain nombre de recours qu’il a portés (comités d'arbitrage) et qui procèdent d’une conception périmée aujourd'hui (connexité, frais supplémentaires). Ces recours encombrent inutilement les rôles des greffes.

L'œuvre de la juridiction suprême en matière de dommages de guerre touche à son terme, appelée à traiter des affaires délicates autant que complexes par leur nouveauté, mal éclairée par des textes incomplets etdes travaux législatifs obscurs, elle a toujours apporté à leur solution un esprit d'équité et d’impartialité auquel il faut rendre hommage.

Ayant plus souvent à juger du fait que du droit, elle a pu commettre quelques erreurs (Abbadie, Aguirre, Adam, Fatoux) qu’elle a la première reconnues loyalement et redressées dès que l’occasion lui en était offerte (arrêts Pied-Selle, Outrequin, etc.).

Elle a enfin atténué les rigueurs meurtrières de la loi néfaste de révision et l’on peut dire sans exagération qu’elle a été le rempart des sinistrés contre les abus parfois constatés de l’administration. Le monument jurisprudentiel qu’elle a ainsi élevé fait honneur à la Commission supérieure et la rend digne de son aîné, le Conseil d’État, dont elle a suivi les heureuses traditions.

Il nous reste à traiter dans un dernier paragraphe la question du fonctionnement et du financement de la caisse de compensation pour les produits finis et le droit nouveau. C'est d'ailleurs à l'heure actuelle le point névralgique qui soulève le plus de difficultés dans

la liquidation des affaires en souffrance, tant par leur nombre (il n'y a pas moins de 22.000 dossiers) que par la divergence des intérèts en jeu.

Nous avons vu précédemment (section II chapitre IV) combien les sinistrés et en particulier les nouveaux attributaires se plaignaient des imperfections et des lacunes que présente la loi du 30 mars 1929. Par la voix de leurs représentants ils firent part au ministre de leurs doléances et de leurs suggestions. M. Falcoz, dort l’heureuse influence s’est fait sentir en maintes circonstances durant son séjour au ministère des Régions libérées, animé du même esprit d'apaisement et de sollicitude envers les sinistrés que ses prédécesseurs MM. Tardieu, Forgeot, élabora un projet de loi qui s'inspire largement des vues des intéressés et est appelé à leur donner satisfaction.

Avant d'examiner le projet Falcoz, nous rappellerons succinctement les principales saggestions présentées par les sinistrés el particulièrement la fédération des sinistrés.

L'on sait que les nouveaux attributaires n'avaient accepté l'arbitrage Forgeot et la réduction de leur créance que sur la promesse du ministre de recevoir des paiements partiels et le versement d’acomptes immédiats.

D'autre part dans le silence de la loi ne prévoyant pas de sanction ni de mesure de contrainte à l'égard des anciens attributaires, si ces derniers ne s’exécutaient pas, les Non-Touchaents désiraient non seulement que des intérêts pénalisent les versements tardiis mais aussi qu’un organisme fût chargé d'imposer aux anciens bénéficiaires de produits finis le paiement de leur dette envers le compte de compensation. Certains s'inspirant de l’article 58 de la loi du 47 avril 4919 stipulant que les sinistrés peuvent se syndiquer ou se former en sociétés pour recevoir dans certains cas les frais supplémentaires à la place du Trésor, proposaient donc de créer un syndicat des non touchants destiné à recevoir et poursuivre le paiement des frais supplémentaires dont ils étaient les créanciers. Ce syndicat aurait eu une personnalité légale, poursuivi les instances de recouvrement devant les tribunaux et requis des condamnations ; l'Etat qui se désintéressait de la question n'aurait pu voir dans cette institution qu’un excellent adjuvant pour la liquidation rapide du compte de compensation.

Nous pensons que cette conception aurait présenté dans la pratique des avantages pour les nouveaux attribulaires, mais aurait eu le grave défaut d'opposer les intéressés les uns contre les autres et de compromettre la bonne harmonie et l'esprit de solidarité qui doit régner entre les sinistrés, ce dont ils ont fait preuve en maintes circonstances. Partant d’un point de vue différent les anciens attributaires estimaient à juste raison que depuis longtemps les indemnités qu'ils avaient reçues avaient été investies dans leur entreprise et qu'un reversement brutal risquerait parfois de les entrainer à la ruine, d’où la nécessité de leur accorder en face de mesures coercilives des délais de grâce pour s'acquitter de leur dette.

Nous ne revenons pas sur le grave problème des délais prévus pour l'achèvement des opérations et reculés au 31 juillet 1930, laissant depuis cetle date les sinistrés dans la crainte et la perspective de se trouver sans garanties en face de l’omnipotence d'un juge souverain, le ministre.

Enfin les sinistrés s'étaient gravement émus du traitement différent qui était réservé aux anciens attributaires (surtout depuis la loi du 30 août 1930 favorisant les agriculteurs dispensés de reverser le montant de la réduction ordonnée par la loi de 1924, et autorisant le ministre des Finances à leur restituer le versement déjà effectué).

En effet l'Etat, par l'intermédiaire de son agent judiciaire, avait intenté des poursuites contre un industriel de Charleville pour lui imposer le reversement d’indemnités pour frais supplémentaires sur produits finis supprimés par le jeu de la loi du 2 mai 1924 ; le sinistré intéressé avait réclamé devant le tribunal civil contre l'illégalité de ces poursuites, ce trihunal lui donna gain de cause dans un jugement très motivé dont nous nous permettons de citer quelques attendus : « attendu que tel est bien le caractère de la loi du 23 mars 1928, qui contrairement à une jurisprudence antérieure a précisé la portée de l’art. 13 de la loi du 17 avril 1919, consacrant le droit pour les sinistrés d’obtenir les frais supplémentaires pour leurs prôduits finis ;

« Attendu qu'il est indéniable en droit et en fait qu'au jour du commandement, la Société D. ne pouvait être tenue de par l’effet de l'application à son profit des dispositions de la loi interprélative

du 23 mars 1928 à un reversement quelconque sur les frais supplémentaires par elle encaissés pour produits finis ; qu’au jour du commandement l’objet de l’ordre de reversement n’existai! plus, la décision de justice en vertu de laquelle il avait été délivré étant suspendue quant à ses effets. V. Dalloz, Lois et Décrets, 243.

Un autre industriel ayant été condamné fit appel devant la Cour de Nancy qui se déclara incompétente.

Les conséquences de ces poursuites étaient graves, car si l'Etat obtenait gain de cause, la récupération des sommes provenant! d'indemnités allouées sur produits finis réduites par la loi de 1924 allaient emplir les caisses du Trésor au détriment du compte de compensation et par suite réduire le dividende déjà très restreint d’après les prévisions.

L'intervention des sinistrés auprès du ministre des Finances obtint l'heureux résultat de suspendre momentanément les poursuites. Ils lui exposèrent que l'Etat devait renoncer à toutes poursuites, que les sommes versées ou encore à verser devaient revenir dans la proportion de 50 % au cempte spécial de compensation ; qu'en outre les sommes déjà reversées devaient être restituées par le Trésor et remises à la caisse de compensation. Cette argumentation était d’ailleurs basée sur la loi du 23 mars 1928 disant que «toutes les autres indemnités actuellement perçues pour frais supplémentaires sur produits finis seront rapportées fictivement à ce compte spécial »,la loi n’ayant pas distingué entre les sommes versées au Trésor et celles encore entre les mains de leurs bénéliciaires, toutes ces sommes devaient faire retour à la masse du compte de compensation.

C’est, nous l’avons dit, en s'inspirant de toutes ces considérations que M. Falcoz élabora son projet de loi attendu depuis plusieurs mois avec tant d’impatience par les sinistrés.

En raison des vacances parlementaires ce projet ne put veniren discussion devant les Chambres en juillet dernier.

Entre temps, M. Gonnet avait obtenu l'adhésion du ministre des Finances le 3 novembre dernier, aux dispositions financières du dit projet.

L’active commission des régions libérées, dès que ce rapport fut déposé (21 novembre dernier), décida en raison de l’extrême urgence du problème de confier l'examen de ce projet à son dis-

tingué rapporteur M. Des Rotours, qui en moins de quinze jours, après un exposé très clair de la question, conclut au vote rapide de ce projet. En raison de l'importance de ce projet, nous nous permettous de le reproduire intégralement :

Projet de loi n° 3983 tendant à assurer le fonctionnement du compte spécial de compensation prévu par l'article 87 de Ja loi du 30 mars 1929 relatif aux frais supplémentaires pour produits finis de l’industrie présente : au nom de M. Gaston Doumergue. Président de la Répubiique française, par M. Georges Pernot, ministre des Travaux publics, par M. Germain Martin, ministre du Budget et par M. Paul Reynaud, ministre des Finances.

ExPOSÉ DES MOTIFS,

Messieurs,

L'article 87 de Ja loi du 30 mars 1929 a modifié l’article 11 de la loi du 23 mars 1928 créant au profit des sinistrés privés des frais supplémentaires pour produits finis de l’industrie une indemnité qui doit être prélevée sur les sommes payées au même titre des frais supplémentaires pour produits finis, aux sinistrés dont les dommages avaient été fixés par une décision définitive à une date antérieure à celle de l'arrêt de jurisprudence supprimant tout droit aux frais supplémentaires en cequi concerneles produits finis.

Les commissions départementales sont parvenues au terme de leurs travaux de constatation des sommes allouées aux anciens attributaires et d'évaluation des frais supplémentaires pour nouveaux attributaires. Mais en raison des nombreux dossiers qui sont en instance d'examen devaut les comités d'arbitrage el devant la Commission supérieure de dommages de guerre, il n’est pas possible d'arrêter dès maintenant le pourcentage général des versements incombant aux anciens attributaires, ni la part proportionnelle revenant aux nouveaux bénéficiaires. L'article 87 $ 13 précité disposant que les versements des anciens attributaires devront être effectués dans les six mois de la fixation du pourcentage, les nouveaux se plaignent amèrement du délai indéterminé qui va s’écouler encore avant que la procédure soit épuisée pour tous les dossiers à examiner et qu'il soit par suite impossible de faire courir les délais de versement. D'un côté, les anciens

attributaires ne sont donc tenus actuellement par aucune obligation de s'acquitter et de l'autre côté, les nouveaux n’ont pas le moyen d'encaisser, même partiellement, leurs indemnités.

Il convient, en conséquence, de prendre des mesures permettant d'obtenir des versements partiels des anciens attributaires et de donner en même temps satisfaction aux légitimes réclamations des nouveaux attributaires appelés à recevoir le produit des versements des anciens.

Tel est le but du projet de loi ‘que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations.

Le Président de la République française décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par le ministre des Travaux publics, par le ministre du Budget et par le ministre des Finances, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Projet de loi.

Art. 1e7, — L'article 87 de la loi du 30 mars 1929, 8 413 est modifié et complété comme suit :

Dans les 6 mois qui suivront la date de la promulgation de la présente loi ou dans les six mois qui suivront la décision définitive, si celle -ci n'est pas intervenue à cette date, les anciens attributaires devront effectuer un premier versement de 45 % des frais supplémentaires qui leur ont été accordés pour produits finis et dont le montant a été constaté par une décision définitive.

Le solde des sommes restant dues sera exigible dans les srois mois qui suivront la notification de la part proportionnelle mise à la charge de chacun des anciens attributaires et portera intérêt à 5% à dater dela promulgation de la présente loi. Cesintérêts s’ajouteront à la masse decompensationrevenantaux nouveaux attributaires.

Art.Il. — Les versements seront portés sous déduction dela majoration de 1 % prévue au paragraphe 12 de l’article 87 de la loi du 30 mars 1929 à un compte spécial ouvert dansles écritures du Trésor.

Art. TT. — Le recouvrement des sommes à reverser par les anciens attributaires sera poursuivi par le trésor à la diligence de son agent judiciaire, en vertu d'états établis d’après les décisions définitives et visés pour valoir titres exécutoires dans les

conditions prévues par l’article 54 de la loi du 13 avril 1896.

Pour le recouvrement de sa créance sur les anciens attributaires, le Trésor possède une hypothèque, l'inscription de cette hypothèque aura lieu en vertu de l'état exécutoire. Tous les actes d'inscription, de main levée ou de radiation faits en exécution de la présente loi, sont dispensés du timbre et enregistrés gralis. Ils sont, en outre dispensés de la taxe hypothécaire édictée par les articles 4 et 5 de la loi du 30 avril 4921. Les salaires et émoluments afférents à ces formalités seront dus suivant les tarifs en vigueur.

Art. IV. — Les tiers qui auront fourni des deniers pour l’acquittement par les anciens attributaires des sommes visées à l'article Ter de la présente loi seront subrogés de plein droit dans le bénéfice des inscriptions hypothécaires prises au profit du Trésor. Mention de la subrogation sera faite par le conservateur en marge de l'inscription au vu du récépissé délivré par le Trésor au tiers qui aura effectué le paiement des sommes dues par l’ancienattributaire.

Art. V. — Les opérations du compte spécial de compensation tenu par l'administration des régions libérées, en vertu du $ 7 de l’article 87 de la loi du 30 mars 1929, seront effectuées en principal et intérêts par le Crédit national qui recevra d'une part les versements faits au Trésor par les anciens attributaires où en leur acquit et assurera d’autre part les paiements aux nouveaux attributaires sur réquisilions émises par les préfets au nom du ministre chargé des régions libérées.

Art. VI. — Les indemnités allouées aux nouveaux attributaires de frais supplémentaires pour produits finis ne pourront faire l’objet d'aucune cession ou apport à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. VII, — Le paiement des sommes allouées forfaitairement aux nouveaux attributaires en vertu de l'article 87 de la loi du 30 murs 1929, n’est pas subordonné à la justification du remploi.

Fait à Paris, le 6 novembre 1930.

Gaston DouMERGUE, Par le Président de la République,

Georges PERNoT, Ministre des Travaux publics,

Germain MarrTin, P. Reynaun, Ministre du Budget. Ministre des Finances,

Ce projet s'inspire des vœux formulés par les sinistrés et tend à combler les graves lacunes relevées dans le fonctionnement de la caisse de compensation.

Nous rappelons d’abord que le premier versement exigible des anciens attributaires devra être effectué dans les six mois de la promulgation de la loi pour les décisions déjà définitives, el dans les six mois de la notification de la décision à rendre. Le solde sera exigible dans les 3 mois suivant la notification de la part proportionnelle de chaque redevable.

Le taux de versement des anciens attributaires est fixé à 45 %, et un intérêt de 5 % a été prévu à partir de la promulgation de la loi.

Le projet abroge l’ancien texte visant les répartitions sUCCESSIVeS des versements aux nouveaux afttributaires, et le délai de trois mois accordé aux anciens attributaires pour le solde de leurs versements.

Désormais c'est l'agent judiciaire du Trésor qui effectuera, le cas échéant, les poursuites en vertu d'états exécutoires, l'hypothèque judiciaire garantira le privilège du Trésor. Enfin, c'est le Crédit national qui effectuera les paiements après avoir reçu les fonds. Les paiements s’effectuant en dehors des indemnités normales de dommages de guerre, les nouveaux attributaires sont dispensés du remploi et des justifications qui en découlaient.

Ce projet comme on le voit présente une grande amélioration, mais nous ne croyons pas qu'il échappe à toute critique.

On peut tout d'abord faire quelques réserves au sujet des évaluations des nouveaux attributaires faites par un personnel différent bien souvent de celui qui à établi il y a quelques années les évaluations des anciens attributaires, ces nouvelles attributions ne sont-elles pas fixées avec plus de libéralité que les anciennes, peut-être peut-on craindre sur ce point des différences de traitement susceptibles de froisser les intérêts des anciens altributaires de frais supplémentaires sur produits finis ?

Au point de vue des délais, les six mois accordés aux anciens altributaires seront-ils suffisants et n’assisterons-nous pas au triste spectacle de voir des industriels déjà gravement alleints par la crise économique sévissant plus particulièrement dans ie Nord, être acculés parfois à la faillite pour s'acquitter d’une detie qui aurait dù rester à la charge de l'Etat ?

I y a lieu de regretter les dispositions envisagées par le projet primitif qui prévoyait, dans un article 5 supprimé, des exonérations d'impôts aux prêts consentis par les tiers aux anciens bénéficiaires.

De plus, le projet est muet sur le mode de paiement et les moyens suivant lesquels les redevables pourront se libérer. Pourront-ils s'acquitter de leur dette par le versement d'obligations de la Défense nationale dont ils sont titulaires ? Il serait souhaitable que le décret sur la mise en application de la prochaine loi précisât toutes ces modalités qui présentent une grande importance pratique pour les intéressés.

En outre, sur la base de la transaction Forgeot, l'Etat ayant dit qu'il ne prendrait ni ne donnerait rien à la caisse de compensation, institution en marge en quelque sorte des dommages de guerre, les nouveaux attributaires sont dispensés du remploi, n’y a-t-il pas là une mesure de clémence excessive envers ces derniers au détriment des anciens qui eurent à en supporter tous les inconvénients ? Sous prétexte que l'Etat se désintéresse de la question, les nouveaux attributaires devaient-ils être exonérés du remploi et de ses justifications ?

Enfin, en ce qui concerne le reversement du montant des frais supplémentaires sur produits finis alloués puis supprimés par la loi de révision, le Trésor reprendra-t-il ses poursuites momentanément suspendues sur les instances des sinistrés auprès du ministre des Finances? Il est vraiment regrettable que le projet passe sous silence ce point délicat.

Quelle sera en effet la situation des anciens attributaires condamnés à reverser et qui n’ont pas encore effectué ces versements, les lois des 23 mars 1928 et 30 mars 1929 les ont, semble-t-il, rétablis dans leurs droits méconnus et l'Etat ne paraït plus avoir le droit de leur en réclamer le paiement?

Quel sera également le sort des sinistrés qui ont effectué les versements auxquels ils avaient été condamnés, si l’état oblige, malgré la loi, les anciens attributaires condamnés à faire leur versement, ces derniers vefseront l'intégralité du montant de leur condamnation correspondant aux sommes qu'ils ont pu recevoir au titre de produits finis, soit cent pour cent, par le jeu de la loi nouvelle ils seront considérés comme des nouveaux attributaires

pour 50 % de ce montant, ce qui diminuera d'autant les dividendes déjà problématiques à répartir entre les nouveaux bénéficiaires.

Le groupement interparlementaire des départements dévastés, réuni sous la présidence de M. le sénateur Hayez, ému par la gravité de la question, a émis le 21 novembre dernier le vœu suivant, qui fera vraisemblablement l'objet d'une proposition de loi :

Art. er. — «Les sinistrés qui avaient obtenu des frais supplémentaires pour produits finis, auxquels, à la suite de la loi du 2 mai 1924, cette indemnité de frais supplémentaires a été supprimée, par une décision de révision devenue définitive antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 23 mars 4929, sont considérés comme ayant conservé leur attribution et sont dispensés de reversement, à due concurrence, le montant de la réduction ordonnée sur ce point par la décision intervenue.

Art. 2. — Si le sinistré a effectué, en tout ou en partie, le reversement de l'indemnité suprimée, le ministre des Finances est spécialement autorisé à rembourser le montant de ces reversements ? Ce remboursement se fera par le versement, au lieu et place du sinistré, au compte spécial de compensation créé par l'alinéa 7 de l’article 87 de la loi du 30 mars 1929, de la somme due par celui ci à ce compte et par le remboursement de l'exédent au sinistré lui-même.

Dans le cas où ce sinistré aurait été classé parmi les nouveaux attributaires, il n’aurait aucun droit sur les sommes qui seront réparties entre ceux-ci par le compte spécial de compensation.

Art. 3. — Le ministre des Finances sera saisi à peine de forclusion, dans le délai de 3 mois à partir de la promulgation dela présente loi, par une réclamation du sinistré ayant déjà reversé ou ayant encore à reverser des frais supplémentaires aux produits finis dans les conditions prévues aux articles À el 2 ci-dessus.

Le dossier justificatif, joint à cette réclamation, sera immédiatement transmis pour avis au sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, chargé des Régions libérées, qui devra le renvoyer avec ses conclusions, au ministre des Finances dans le délai de deux mois.

Celui-ci statuera dans Le délai d’un mois et notifiera immédiatement sa décision au sinistré, en la faisant connaître en même

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