CHAPITRE PREMIER
La loi du 31 mai 1921.
La première loi qui mérite d’être signalée est celle du 31 mai 4921 qui a fortement remanié l'organisation judiciaire des dommages de guerre.
S'inspirant des leçons du passé, le législateur de 1919 à pensé à juste titre que s’il reconnaissait un droit au sinistré il devait permettre à celui-ci d'obtenir en justice la réparation de son droit méconnu ou violé ; ce fut là en effet l’erreur grossière des hommes de la Révolution d’avoir oublié de créer, à côté des organes administratifs d'évaluation et de constatation des dommages, une juridiction indépendante et libre chargée de remédier aux erreurs ou
à l'inertie administrative. La loi de 4919 avait institué des commissions cantonales, simples organes administratifs de constatation et d'évaluation ; en cas de non conciliation le sinistré pouvait porter le différend qui le divisait avet la commission cantonale devant le tribunal de dommages de guerre installé dans chaque arrondissement ; nous sommes bien là en présence d’un vérilable tribunal où toutes les règles et principes de procédure sont observées, mais les jugements de ce tribunal n'étaient susceptibles d'aucun recours, sauf celui de droit commun, c’est-à-dire le recours pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi, porté devant la juridiction administrative suprême, le Conseil d'Etat.
L'application de ces textes bien qu'étudiés avec soin ne tarda pas à soulever de nombreuses réclamations des sinistrés et cest dans une certaine mesure pour obéir aux premières leçons de l'expérience que la loi du 31 mai 1921 vit le jour.
Il est d'ailleurs à noter que cette dernière n'est qu'une partie de la loi portant fixation pour l’exercice de 1921 du budget spécial des dépenses recouvrées sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix ; depuis de longues années le Parlement a pris en effet la fâcheuse habitude d'insérer dans la loi du budget de nombreuses réformes n'ayant aucun rapport avec celleci, et dont la moindre des conséquences est de retarder le vote du budget pour aboutir à la pratique funeste des douzièmes provisoires.
La première modification importante se remarque dans l’article 6 de la loi du 31 mai qui remanie la composition des commissions cantonales en ce qui concerne la nomination et le recrutement de leur président ; bien que la dite commission soit un organe administratif, pour donner plus de garantie au sinistré, le législateur considéra que le président devait êlre regardé en quelque sorte comme un magistrat et de fait il était nommé par décret du garde des sceaux ; le projet du gouvernement voulait confier cette nomination ainsi que le pouvoir hiérarchique et disciplinaire au ministre des Régions libérées, le Parlement repoussa à juste raison cette partie du projet ; ileùt été en effet contraire au principe fondamental de la séparation des pouvoirs de laisser le président à l'arbitraire ministériel ; c'eùt été faire un retour en arrière et revenir aux errements de la justice retenue, la présence au sein
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de la commission cantonale du président magistrat est sans nul doute la sauvegarde des intérêts du sinisté qui trouve en face de lui l'agent administratif toujours prêt à lui ronger les ongles ; toutefois la loi a fait une entorse au principe de la séparation des pouvoirs en autorisant le garde des sceaux à délégué ses pouvoirs d'inspection et de contrôle au ministre des Régions libérées pour tout ce qui concerne le fonctionnement des commissions cantonales et des tribunaux d'arrondissement. Nous ne saurions trop nous élever contre cette mesure arbitraire, porte ouverte aux fantaisies administratives.
Une deuxième modification apportée par la loi du 31 mai 1921 a consisté dans la création par département d'un tribunal de dommages de guerre et à la réunion par décret de plusieurs tribunaux d'arrondissement ; cette mesure se passe de commentaire et a eu pour but des économies budgélaires.
La troisième innovation de cette loi, et de beaucoup la plus importante, fut la création de la Commission supérieure des dommages de guerre. L'un des vices de la loi de 1919 avait été en effet de laisser les tribunaux de dommages de guerre statuer en dernier ressort, le justiciable n’ayant comme u/fima via que le recours de droit commun devant le Conseil d'Etat ; cet état de choses tout en écartant un grand nombre de réclamations des sinistrés, le Conseil d'Etat ayant toujours été un peu considéré par le justiciable comme une sorte d'épouvantail, avait pour conséquence de retarder le règlement des indemnités, nul n'ignore en effet combien la procédure devant le Conseil d'Etat est lente, surtout avec l'accroissement des dossiers résultant de la guerre ; de plus il fallait aller au plus vite sous peine de voir le relèvement économique de nos régions dévastées gravement compromis. D'autre part la pratique avait montré que les diverses juridictions inférieures rendaient des jugements disparates el souvent con- ‘tradictoires les uns aux autres, en un mot l’unité de juridiction faisait défaut, pour le plus grand dommage des sinistrés qui se voyaient refuser ce qui était accordé quelques kilomètres plus loin ; plusieurs ministres avaient tenté de remédier à ces injustices flagrantes en multipliant les instructions et circulaires, voulant ainsi faire une pression aussi arbitraire qu'illégale auprès des juges, et le plus souvent nuisibles aux intérêts des sinisirés, à
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mesure que s’accroissaient les difficultés financières. Il fallait donc créer une haute juridiction à la fois érudite, d'accès facile, et expéditive qui a elle seule aurait l'autorité nécessaire et la continuité de vue indispensable pour maintenir l'unité de jurisprudence ; seul le Conseil d’Elat pouvait remplir ce rôle ; dans son sein même une nouvelle section vit le jour, c'était la Commission supérieure des dommages de guerre qui n’aura évidemment qu'un rôle temporaire.
À côté donc de l’ancien recours de droit commun pour excès de pouvoir il existe maintenant, devant la dite commission, l'appel des jugements des tribunaux de dommages de guerre qui auparavant statuaient en dernier ressort ; ces tribunaux sont comme on le sait des tribunaux d’exception ne jugeant que sur des points parfaitement délimités par la loi, d'où la nécessité d'accueillir largement la plainte du sinistré en lui accordant l'accès facile d’une deuxième juridiction. En entrant dans cette voie le législateur n’a fait d’ailleurs que suivre un principe généralement admis dans notre droit public, celui du double degré de juridiction, et puis enfin dans une matière connexe, pour les litiges afférents aux travaux publics le conseil d'état statue en plein contentieux bien qu'il juge sur certains points eu cette question comme tribunal de cassation, rien ne s'opposait donc en droit à reconnaître à la fois le recours pour excès de pouvoir et l'appel devant le conseil d'état.
La cominission supérieure fut ainsi composée : quatre conseillers d'élat, deux magistrats près la Cour d'appel, deux profes-
seurs de la faculté de droit, deux anciens avocats au conseil d'état |
et à la Cour de cassation, deux maîtres des requêtes suppléants. Deux maïiires des requêtes et deux conseillers référendaires à la Cour des comptes forment ministère public; la commission fut divisée en deux sections de sept membres présidée par un conseiller d'état, de nouvelles sections peuvent êlre créées selon les besoins ; les règles de procédure sont les mêmes que celles de droit commun, toutefois pour plus de célérité le recours est admis dans le mois de la notification faite aux parties par le greffier du tribunal.
La commission supérieure composée d'hommes et de juristes éminents à répondu aux vœux du législateur et comme l'a dit maître Croquez « cette magistrature d'éducation prétorienne, sorte de prolongement du conseil d'état, si elle a dû appliquer des textes
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impératifs elle l’a fait avec souplesse dans un esprit hardi et avec une méthode et des modes d'appréciation différents des juridictions civiles ; on a pu lui reprocher ses lenteurs, mais ce grief s'adresse plus à l'administration qui conservait trop longtemps les dossiers soumis à son examen en cas de litige, qu'à la commission supérieure elle-même. ;
Nsus aurons l’occasion de parler dans le chapitre suivant d'une modification importante apportée au sein de la commission supérieure par la loi du 21 mai 1924 qui en vue de la révision des dommages de guerre a installé une section spéciale.