‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 10 sur 26 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Conditions de la revision. — Art. 443.

$ 4. — Des jugements ou arrêts donnant lieu à revision.

La revision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée. Ainsi s'exprime le premier paragraphe de l’article 443.

Deux questions se présentent immédiatement à l'esprit à la lecture de ce texte : il faut préciser ce

qu’a voulu dire le législateur au sujet de la juridiction qui a statué et de la peine qui a été prononcée.

En ce qui concerne la juridiction qui a statué.

La loi du 8 juin 1895 n’a rien changé à la loi de 1867 ; la revision peut être demandée aussi bien pour les juridictions d'exception que pour les juridictions normales telles que les Cours d’Assises ou les tribunaux de police correctionnelle. C'était là un point douteux avant la loi de 1867, ou plus exactement avant l’apparitition de l’article 82 du Code militaire du 4 août 1857 et l’article 112 du Code maritime de 1858. Ces deux lois contenaient les dispositions suivantes :

« Les articles 448, 444, 445 et 446 du Code d’Ins- » truction criminelle sont applicables aux jugements » des tribunaux militaires et des tribunaux de la » marine. » La loi de 1867 n’a donc fait que mettre le texte de l’article qui nous occupe en harmonie avec ceux que nous venons de citer. Déjà, d’ailleurs, on s’en souvient, la Cour de Cassation, animée d’un esprit de Hbéralité, avait admis, même avant lapparition des Codes militaires et maritimes, l’application de ces principes (1).

Dans un arrêt du 7 avril 1855, la Cour disait pour un cas identique : « La pensée d’ordre public qui a fait » admettre ces prescriptions dans la loi doit présider » à leur application et déterminer leur extension, » autant que les analogies le permettent, aux diverses > juridictions (2). »

Toutesles juridictions d’exception sont donc soumises à la revision et les décisions de la Haute Cour de justice elles-mêmes n’y échappent pas. |

(4) Cassation du 30 décembre 1842. Bulletin n° 345. (2) Cass. 7 avril 1855, D. p. 55, 1 221, 10 mai 1850, D. p. 50, 1 137.

Cette première partie de la loi est donc aussi large que possible ; le législateur n’a pas voulu que, pour aucune condamnation présentant un caractère de sévérité, la possibilité de démontrer son innocence soit impossible ; c’est un retour en quelque sorte à l’ancien droit.

Si l’on considère à présent la revision par rapport à la peine qui a été prononcée, nous voyons là une innovation de la loi du 8 juin 1895.

Sous l’ancienne législation en effet, la revision en matière correctionnelle n’était possible qu’au cas « d’une condamnation à l’emprisonnement ou une con- » damnation prononçant ou emportant l'interdiction » soit totale soit partielle de l’exercice des droits » civiques, civils et de famille. »

Le législateur moderne n’a voulu faire aucune différence entre la condamnation à l’amende ou celle à l’emprisonnement ; il y a d’ailleurs des condamnations à l'amende qui sont plus infamantes que la prison, on a cité des exemples frappants dans la discussion. On a fait un parallèle entre celui qui sera condamné à un an d’emprisonnement pour coups et blessures involontaires et celui qui sera condamné à 50 fr. d'amende pour abus de confiance : or, si cette dernière condamnation est une erreur, celui qui est victime doit pouvoir la faire réparer.

C’est pourquoi, dans le texte actuel, on a ajouté le membre de phrase suivant : « Quelle que soit la peine » qui ait été prononcée. » En conséquence, la revision pourra être demandée aussi bien pour une condamnation à l’amende prononcée au sujet d’un délit prévu par le Code Pénal, que pour des délits prévus par des lois spéciales telles que la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale.

Il résulte en outre d’une déclaration de M. Pourquery

Ne —

de Boisserin, faite en réponse à une demande de M. Philippon, que la revision pourra être accordée pour une condamnation de simple police prononcée par le tribunal correctionnel, par application de l’article 463 du Code Pénal sur les circonstances atténuantes (1).

C’est donc l’application de la revision d’une manière absolue en matière correctionnelle, et cela à juste raison, car, ainsi que le faisait remarquer M. Bérenger dans son rapport, une condamnation à une amende aussi minime soit-elle, lorsqu'elle intervient à propos d’une inculpation de vol, escroquerie, abus de confiance: peut avoir un caractère aussi infamant qu’une peine beaucoup plus grave surtout si l’on considère la publicité que la presse donne à toutes les condamnations.

Mais la loi s'arrête là, c’est-à-dire qu’elle n’autorise pas la revision en matière de contravention. Ces condamnations en effet, n’entachent en rien l’honneur du condamné, elles ne figurent pas au casier judiciaire ; la contravention de police est « presque toujours une » légèreté, un oubli où souvent l'intérêt n’est pour » rien et où l’honneur n’est pas en jeu ». Aussi, était-il complètement inutile d'accorder ce recours extraordinaire pour des peines aussi légères, c’eut été le prodiguer inutilement et on aurait marché à l’encontre de la nature de cette institution qui doit rester exceptionnelle.

La revision sera refusée, même si la contravention est portée devant le tribunal correctionnel soit en vertu d’une attribution expresse de la loi, soit dans un des cas prévus par l’article 192 du OC. P. : « La revision » n'existe pas, à ditle rapporteur M. Pourquery de » Boïsserin, en matière de contravention, c’est-à-dire, » ainsi que lindique l'article 1* du Code Pénal, pour

(1) Ch. des députés. Discussion J. off. 6 janvier 1892, Débats Chambre

» les cas punissables des peines de simple police, que » ces peines soient prononcées par le Tribunal correc- » tionnel ou par le Tribunal de simple police ; le degré » du Tribunal qui prononce ne modifie pas la qualifica- » tion légale du fait (1). »

Quelques auteurs ont critiqué cette restriction prétendant qu’au point de vue des principes elle ne se justifiait pas.

Nous ne pouvons nous associer à ces critiques, car la revision est un moyen exceptionnel qui, ne l’oublions pas, est toujours en opposition avec le principe de l’autorité de la chose jugée, et là où il n’y a pas un intérêt capital, la première sentence doit avoirson plein etentier effet. Nous croyons donc au contraire que le législateur a agi sagement : il a donné d’une part la plus large extension à la revision toutes les fois qu’un intérêt sérieux était en jeu et, d’un autre côté, il a su éviter un abus qui eut été contraire à la bonne administration de la justice.

La question est plus délicate lorsque la contravention est connexe ou indivisible à un délit. La Cour de Cassation a admis la possibilité de la revision dans cette hypothèse (2); c’est une conséquence de l’interprétation libérale qu’elle a donnée à la loi. Il nous semble pourtant qu’elle a été un peu loin : l’on est dans une matière de droit étroit ; or, la revision des contraventions étant impossible, le juge aurait dû s’incliner et, dans tous les cas, déclarer cette demande non recevable.

(4) Voir le rapport et J. off. du 6 janvier 1892. Débats Chambre, (2) Cassation 5 mai 1899, S. 1901 1-298,

Pi.

$ 2. — Des personnes au profit desquelles la revision peut être demandée

La revision peut être demandée dans tous les cas, tel est l’état de la législation actuelle. On se souvient que le Code de 1808 n’accordait qu’une revision limitée; elle n’était plus possible, sauf le cas de $urvivance de la personne prétendue homicidée , après la mort du condamné. La loi de 1867 eut pour principal but de modifier cet état de choses, et voici comment s’exprimait le rapporteur de la loi sur ce point (2).

« De toutes ces propositions se dégage cette pensée » toujours poursuivie avec persévérance : la honte » survit au décès; il faut donc autoriser la réhabili- » tation de la mémoire. L'idée est juste en soi, et elle » doit avoir la double approbation du philosophe et » de l’homme d'Etat. Une législation s’honore en pro- » clamant que, lorsque l’homme n’est plus, il reste » encore quelque chose de lui. Si le condamné ne » subit plus sa peine, sa veuve, ses enfants, ses amis, » ses compatriotes, vivent de son souvenir et souffrent » de son déshonneur accompli et immérité. S'il est » mort sans famille et sans amis, il laisse encore au » sein de cette société qui l’a repoussé, un nom et » une mémoire : le nom, signe d'honneur ou signe » de honte ; la mémoire, patrimoine invisible qui ne » se partage point avec la succession. Si un jour la » vérité éclate en faveur de ce déshérité, si l’inno- » cence peut être clairement démontrée, pourquoi la

(4) Loi de 1867. Dalloz, 67, 4, 63.

» plainte tardive, mais justifiée, ne serait-elle point » accueillie ? »

La première affaire qui vint devant la Cour de Cassation après la modification de la loi de 1867, fut la fameuse affaire Lesurques, qui avait été la cause en quelque sorte de la modification de la loi, et elle ne put être pourtant revisée, l’inconciliabilité des deux jugements n’étant pas absolue (1).

Les exemples de revision post mortem ne sont pas très nombreux; le dernier qui a eu également un grand retentissement est la revision du procès Pierre Vaux après l’apparition de la loi de 1895 ; la revision ici fut admise et l’arrêt de la Cour d’Assises de Saône-et-Loire du 25 juin 1852 fut cassé (2),

Il existe d’autres cas en dehors de la revision post mortem, où 1l pourrait y avoir un doute sur la possibilité de la voie de recours qui nous occupe. Tout d’abord la revision est-elle possible au profit d’un condamné qui a achevé de subir sa peine ? Les principes que nous avons posés suffisent largement pour répondre affirmativement à cette question ; il existe d’ailleurs sur ce point une jurisprudence constante et les motifs qui ont fait décider la revision post mortem peuvent également se rapporter à la revision après l'expiration de la peine. « Attendu, porte un arrêt de 1850 (3), de la Cour de » Cassation, que si l’un des condamnés a subi la » peine d'emprisonnement prononcée contre lui, cette » circonstance ne peut faire obstacle à la revision à » laquelle ce condamné ne cesse pas d’avoir intérêt » puisqu'elle peut amener un acquittement et faire

(1) Cass. 17 décembre 1868, D. 69, 1-%1. Voir également le rapport de M. Faustin Hélie.

(2) Cass. 46 décembre 1897, D. 98, 1-338, D. 77, 1-284, D. 50, 1-137, D. 56, 1-45.

(3) Cass, 10 mai 1850. D. 185, 1-137.

SA

» ainsi tomber toutes les conséquences légales et morales > de la condamnation. »

Dans une autre affaire du 9 novembre 1855 (1), on lit dans le réquisitoire : « La circonstance que le » condamné à entièrement subi sa peine, ne saurait le » priver du bénéfice de la revision. Elle ne fait pas » disparaître, en effet, l'intérêt d’honneur et de mora- » lité qu’il y a encore aujourd’hui pour lui à être, après » de nouveaux débats, déciaré non coupable du crime » pour lequel il a été condamné. » Depuis lors, des arrêts nombreux ont encore affermi cette jurisprudence conforme aux principes directeurs de la justice.

Dans l’hypothèse inverse, on peut se poser la même question, c’est-à-dire dans le cas où le condamné n’a pas subi sa peine, soit qu’il ait bénéficié de la loi de sursis, soit qu’il se soit soustrait par la fuite à l’exécution de la sentence, peut-1l demander la revision ? Pour le premier cas, la question ne fait pas de doute, il y a une condamnation certaine, effet moral est produit; donc, quand bien même l’exécution de cette condamnation n'aurait pas lieu par suite de l’application de la loi Bérenger, la revision doit être possible. La jurisprudence s’est d’ailleurs déjà prononcée sur ce cas par un arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 1896 (2). Dans une affaire d’abus de confiance, le tribunal correctionnel d’Arbois condamna un sieur Vuillemenot à un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de la loi de sursis, sur de faux témoignages. Après la constatation de ce faux témoignage, Vuillemenot demanda et obtint la revision.

Pour le second cas, au premier abord, la question semble plus délicate. Précisons bien l’hypothèse : il faut par exemple qu’un individu laissé en liberté soit

(1) Cass. 9 novembre 1855, D, 56, 1-43.

(2) Cass. 20 février 1896, D. 1900, 1-137.

de

condamné par le tribunal correctionnel et qu’avant l’exécution de cette sentence il prenne la fuite pour échapper à la condamnation. Eh bien, dans ce cas, la revision est-elle possible ? C’est par l’affirmative qu'il faut résoudre également cette question. La loi, en effet, n’a apporté aucune restriction à l’application de cette voie de recours ; par conséquent le juge ne peut pas refuser à l'intéressé ce moyen de prouver son innocence. Il aura pu prendre la fuite justement pour rechercher les moyens de défense dont il pourra avoir besoin pour sa justification, ou bien peut-être n’aura-t-il pas voulu sacrifier sa liberté à une condamnation imméritée.

Si la condamnation a eu lieu par défaut ou par contumace, la même solution s'impose également ; mais il faut que la prescription de la peine soit accomplie et que par suite cette condamnation soit devenue définitive, la revision étant, ainsi que nous l’avons déclaré dans notre introduction un w/{imum subsidium. On peut objecter ici, à l’encontre de cette solution, comme on aurait pu le faire, dans le cas précédent, que le condamné est alors peu intéressant, qu’en effet, s’il n’a pas donné signe de vie pendant tout le délai de prescription, c’est qu'il avait de bonnes raisons pour rester dans ombre. Mais, il se peut que le malheureux ait ignoré totalement la condamnation qui pèse sur lui, et que ce qu’on a pris pour une fuite n’est uniquement que l'ignorance de la sentence. Et alors, dans ce cas, prétendrait-on refuser le recours de revision qui peut permettre à l’intéressé de mettre à néant la condamnation qu’on lui oppose.

La Cour de Cassation a eu déjà à se prononcer sur ce cas dans un arrêt du 19 mai 1893 (1), et elle a admis qu'un homme condamné par défaut, alors qu'il n’a point fait opposition au jugement et que la sentence n’a

pas été exécutée, avait droit à la revision. C’est, nous le répétons, la lettre pure et simple de la loi qui n’apporte ici aucune restriction à son application.

Sous l'empire de la législation du Code d'instruction criminelle de 1808, cette question était controversée. M. Legraverend n’admettait pas la revision pour les condamnations prononcées par contumace et pourtant déjà la jurisprudence de la Cour de Cassation s’était manifestée en faveur de l’affirmative par un arrêt du 29 mai 1819 (1). Les nouvelles rédactions de Particle 443 ont tranché à présent d’une manière définitive le débat dans le sens de l’extension (2).

Enfin, faut-il admettre la revision dans le cas d’une condamnation erronée par la faute même de lintéressé, soit qu’il ait agi pour sauver ses amis, soit qu’il ait eu un intérêt quelconque à cacher la vérité au moment du procès qui doit entraîner sa condamnation ?

Il résulte des observations échangées dans la séance du 12 février 1894, entre MM. Bertrand, Demole, Trarieux et Bérenger, que même dans ce cas, la revision peut être obtenue par le condamné volontaire. Cette solution certes peut paraître étrange au premier abord et pourtant elle se justifie par cette idée que toute condamnation ne doit frapper que le coupable. Bien plus, il ressort de ces mêmes observations qu’un condamné qui a avoué peut, s’il a les preuves de son innocence , obtenir la revision. Cet individu qui a avoué, dit M. Trarieux , peut avoir agi sous une pression, sous une influence qui a aboli sa volonté : Nemo auditur perire volens, dit d’ailleurs un adage romain sur la valeur juridique de l’aveu. La Cour de

1) D. Vr Cassation, n° 1543. Voir également débats au Sénat du 12 février 1894. Réponse de M. Bérenger, rapporteur à un amendement de M. Bernard.

(2) Journal officiel 13 février 1894, Sénat, page 105,

Cassation a eu déjà à se prononcer sur le cas d’un condamné volontaire (1). Le conseil de guerre d'Alger avait condamné un individu qui était venu se constituer prisonnier comme déserteur , déclarant se nommer Chaied-ben-Amar ; pendant toute l'instruction il ne fit aucune objection et fut condamné comme tel. Or, un jugement de reconnaissance d'identité, du 28 juillet 1896, constata que cet individu était Taieb-ben- Amar et non pas Chaied-ben-Amar, et qu’il était absolument en règle au point de vue militaire : « Attendu qu’il résulte, dit l’arrêt de la Cour, des pièces » de procédure que le condamné de 1893 n’est autre que » le nommé Taieb-ben-Amar, lequel était présent à son » corps en février 1899, à l’époque de la désertion de » Chaïied-ben-Amar, d’où il suit que Taieb-ben-Amar » est innocent des faits à raison desquels une condam- » nation a éié prononcée contre lui le 30 mars 1895, bien » que, par ses déclarations inexactes, dont le mobile » n’a pas été déterminé, il ait égaré la justice et qu’il » soit en réalité l’auteur de l’erreur qui a été com- » mise, dit qu’il y a lieu de casser sans renvoi. »

La Cour de Cassation a pourtant posé elle-même des limites à la revision sur ce point et « refusé la revision (2) » aux condamnés qui ne sont pas fondés à se plaindre » de leur condamnation due à une erreur résultant » directement de leur propre faute, qui n’ont aucun » intérêt matériel et moral à en poursuivre l’annulation » et qui, loin de solliciter cette mesure, y trouveraient » plus d’inconvénients que d'avantages, alors, d’ailleurs » que le rejet de la revision ne doit nuire ni à la bonne » administration de la justice, ni à l'intérêt des tiers, ni

‘» aux exigences ultérieures de la répression. » Un

(4) Cass. 22 janvier 1898, D. 1900. 1-143.

(2) Cass. 22 janvier 1898, D. 1900, 1-142.

Ab —

individu avait été condamné pour infraction à un arrêt d'expulsion sous le nom de Delamotte, sans protestation de sa part; plus tard, on demandait la revision en se basant sur ce que ce soi-disant Delamotte était en réalité un nommé M... de nationalité française et auquel l'expulsion ne pouvait s'appliquer. Mais on reconnut que ces deux noms couvraient la même personne et de plus la revision ne pouvait lui être d’aucun intérêt, car il subissait, en vertu d’autres décisions judiciaires, la peine de la relégation ; cette revision lui aurait été d’ailleurs préjudiciable, car il aurait fallu rechercher comment il avait usurpé le faux état civil dont il se servait. Aussi, pour tous ces motifs, la Cour rejeta le pourvoi avec juste raison.

En résumé, nous pouvons affirmer aujourd’hui que tous ceux qui ont un intérêt à faire déclarer leur innocence peuvent demander et obtenir la revision. Elle s'applique aussi bien à l'individu qu’à sa mémoire et la

loi sur ce point ne pouvait avoir plus d’extension.

$ III — Différents cas de revision

L'article 448 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : La revision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué, et la peine qui ait été prononcée :

1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l'existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour

le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l’innocence du condamné.

Nous allons étudier successivement ces quatre causes différentes.

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