‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 9 sur 26 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Loi du 1°7 Mars 1899.

Sous l’empire de la loi de 1895, comme sous les lois précédentes, les demandes en revision étaient soumises à la Cour de cassation, Chambre criminelle.

Lors d’une affaire récente qui passionna au dernier point l’opinion publique, la Chambre criminelle, usant du droit que lui conférait l’article 445 du Code d’instruction!criminelle, se livra à une enquête très approfondie sur les faits qui lui étaient soumis, et c’est après la clôture de cette enquête que, suivant la loi de 1895, elle devait rendre son arrêt défimtif.

Malheureusement cette affaire, au lieu de rester dans le domaine purement judiciaire, tomba en quelque sorte dans le domaine public, en ce sens que toute la presse et grand nombre de personnes la discutèrent avant la sentence définitive ; la politique s’y mêla forcément et l’on craigmit que la sentence qui serait rendue par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation n’ait pas l’autorité suffisante pour s’imposer à tous. C’est pourquoi on eut l’idée de dessaisir la Chambre criminelle pour porter l'affaire, après la clôture de l'enquête, devant la Cour de Cassation, Chambres réunies.

Le projet de loi fut présenté par le Garde des Sceaux le 30 janvier 1899, et renvoyé à la commission spéciale qui se déclara hostile à cette modification par la voix de son rapporteur M. Renault-Morlière (1). Malgré l'opposition de la commission, la Chambre, dans sa séance du 10 février 1899, adopta le projet de loi.

(1) Journal officiel 11, 12 février 1899, page 177.

Le projet passa alors sur le bureau du Sénat, la commission se montra cette fois favorable au projet, mais la discussion fut assez longue. Des orateurs et des juristes éminents, tels que MM. Bérenger et Waldeck-Rousseau, étaient opposés à ce projet que Von appelait alors la loi de dessaisissement; ils considéraient en effet cette loi comme une loi de circonstance, une loi d'exception, et ils demandaient au nom des principes de rejeter ce projet.

Le Sénat ne suivit pas pourtant leurs exhortations et adopta le texte déjà voté par la Chambre le 1° mars 1899.

Certes, nous ne voulons pas entrer dans la discussion des raisons politiques qui ont amené le vote de cette loi ; mais 1l nous est bien permis pourtant de la juger au point de vue de l’organisation judiciaire, puisque c’est une loi de procédure. En nous plaçant donc uniquement à ce point de vue, nous ne pouvons pas applaudir à la modification de Particle 445 du Code d'instruction criminelle. C’est, en effet, une complication des plus sérieuses pour la Cour de Cassation; ce sera forcément la cause d’arrêts dans les travaux de cette cour et par suite l'expédition des affaires en souffrira. Une Chambre était spécialisée dans les affaires criminelles et il est regrettable, croyons-nous, que l’on ait donné ce surcroît aux autres chambres de la Cour de Cassation ; s’il se rencontrait souvent des affaires comme celle qui a été la cause de cette loi, il est évident que la Cour de Cassation ne pourrait plus suffire à sa tâche.

Ciné nu

Page 1