À. — SURVIVANCE DE LA PERSONNE PRÉTENDUE HOMICIDÉE
Le conseiller d'Etat Berlier s'exprime de la manière suivante sur ce premier cas de la revision (1) :
« Un homme passe pour avoir été tué, et son prétendu » meurtrier est condamné; cependant l’individu sup- » posé mori se représente et efface par sa seule présence » toute idée du crime qui a été la base de la condam- » nation; on sent assez que, s'il en est temps encore, »ilfaut se hâter de briser les fers du condamné, sans » autre condition que celle de reconnaître l’existence » et l'identité de la personne prétendue homicidée. » Le rapporteur du Corps Législatif de 1867, ajoute : « Dans le premier cas, l’arrêt reçoit des faits un démenti » formel ; il y a peut-être eu soit une tentative de
(1) Rapport de Berlier, déjà cité.
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» meurtre ou d'assassinat, soit un délit de coups et » blessures, mais l’impossibilité du crime primitive- » ment imputé à l’accusé est démontrée : l'erreur » judiciaire est certaine, elle doit disparaître. »
Il résulte donc du texte de la Loi et de ces travaux préparatoires, que deux conditions sont indispensables pour l’application de ce premier cas de revision. 1° Il faut une condamnation pour homicide ; 2° Il faut que postérieurement à cette condamnation, des pièces soient présentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l’homicide.
Quelques observations sont nécessaires au sujet de ces deux conditions. Tout d’abord il n’est pas indispensable pour que la revision soit possible, que la condamnation ait été prononcée pour homicide volontaire. Le texte de l’article 443 ne renferme aucune restriction, par conséquent, croyons-nous, il pourra s'appliquer aussi lien pour assassinat ou meurtre que pour coups volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner, ou même pour homicide par imprudence.
Mais il faut, bien entendu, qu’il y ait eu condamnation pour homicide, car si la condamnation n’a été uniquement encourue que pour tentative d’homicide ou pour coups et blessures, la démonstration de la survivance de la victime n’aura aucune influence. « Il faut » supposer, dit Faustin Hélie (1), que c’est la disparition » de cette personne qui a motivé la condamnation, car » si elle avait seulement survécu à des blessures » qu’elle aurait reçues, le fait qu’elle n’a pas succombé » n’effacerait nullement la cause de la condamnation. »
Par contre, si la condamnation a été prononcée pour
(1) F. Hélie, t. 8, 40-41.
homicide, et que l’on parvienne à démontrer l’existence de cette personne, la revision doit être accordée quand bien même il resterait à l’actif du condamné une tentative d’assassinat ou un délit de coups et blessures. Cela résulte de la loi elle-même et des explications du rapporteur de la loi de 1867. La condamnation a été prononcée pour un fait certain, on donne un démenti formel à la sentence en prouvant l’existence de la victime, par conséquent il est de toute justice que la revision soit accordée.
Avant la loi de 1867, il y avait sur ce point quelques divergences de vues, et certains auteurs n’admettaient pas la revision quand il restait la tentative d’assassinat ; mais les explications du rapporteur de la loi de 1867 sont venues mettre un terme à cette controverse en la tranchant dans le sens libéral.
Au sujet des preuves à apporter pour l’existence de la personne, le texte de la loi laisse une grande latitude; elle n’en détermine aucune et se contente de pièces propres à faire naître de suffisants indices ; il est bien certain, Croyons-nous, que ces mots un peu vagues ont été employés avec intention pour laisser le champ libre à l’appréciation du juge. Or, deux cas peuvent se présenter : ou la personne prétendue morte, et qui’a été la cause de la condamnation, existe encore au moment où l’on demande la revision ; ou elle est décédée à cette époque, mais postérieurement bien entendu à la condamnation. Dans le premier cas l'on comprend que la chose est assez facile, au moyen d’une reconnaissance d'identité. Ce n’est que pour la seconde hypothèse qu’il pourra se trouver quelques difficultés, c’est là qu’il faudra présenter des pièces sur la valeur desquelles les juges devront statuer. « En tous cas il » reste bien acquis qu’il suffit que la survivance de la » prétendue victime soit établie à une date postérieure
» à la condamnation pour que la revision soit obliga- » toire (1). »
On a discuté pourtant sur cette extension en prétendant que le texte de l’article 448 ne s’y prétait pas. Nous ne pourrions nous approprier une semblable théorie; nous avons justifié amplement, croyons-nous, cette interprétation en montrant l’indécision voulue du législateur dans les termes qu’il emploie pour la production des pièces justificatives.
Ce premier cas de revision était le seul, sous empire du Code d’instruction criminelle de 1808, pour lequel la revision pouvait avoir lieu au profit d’un condamné mort depuis sa condamnation. L’erreur, en effet, est ici si palpable que les législateurs n'avaient pas osé refuser ce recours comme ils le firent pour les autres cas reconnus par la loi. Maïs, on le comprend, lapplication de cette première partie de l’article 443 doit être assez rare; il n’existe pas, à notre connaissance, d’arrêt sur ce point : c’est donc que dans la pratique ce premier moyen de revision est presque inconnu et c’est pourquoi, croyons-nous, ilest inutile d’insister davantage.