B.— ARRÊTS OU JUGEMENTS INCONCILIABLES
Ce second cas de revision est le plus ancien. On se souvient, en effet, que sous le droit intermédiaire, la Convention fut obligée de rétablir la revision pour cette hypothèse spéciale, par la loi du 15 mai 1798. C’est donc dire que ce second moyen est indispensable et qu’il a dû avoir déjà de nombreuses applications.
Le Code de 1808 emprunta à la législation antérieure
(1) Lenoir, Code d’Instruction criminelle, art, 443.
Et
cette disposition que les lois de 1867 et 1895 reproduisirent également. Ce second cas de revision est libellé de la manière suivante dans l’article 443 :
« La revision pourra être demandée......... RE
» 2° Lorsque, après une condamnation pour crime » et délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, » pour le même fait, un autre accusé ou préveuu, » et que les deux condamnations ne pouvant se » concilier, leur contradiction sera la preuve de l’inno- » cence de l’un ou de l’autre condamné. »
Par conséquent, pour obtenir la revision pour inconcillabilité d’arrêt ou jugement, il faut : 1° Deux arrêts ou deux jugements distincts ; 2° Que ces deux arrêts ou jugements aient été rendus pour un même fait; 3 Que ces deux arrêts ne soient pas conciliables et qu’ils soient la preuve de l'innocence de l’un des condamnés.
Cette nécessité de deux arrêts distincts s’explique naturellement : en effet, si une même sentence condamnait en même temps plusieurs individus, on ne comprendrait pas que le cas qui nous occupe autorise la revision pour l’un d’eux ; les juges ont eu une connaissance suffisante des faits, il ont dû être suffisamment instruits par les débats pour porter un jugement à l’abri de tout reproche; et, s’il y a erreur judiciaire dans ce cas, ce ne peut être au moyen de Pinconciliabilité d’arrêt que la revision doit être demandée. « L’arrêt, dit M. Pinard, dans l’exposé des motifs » de la loi de 1867 est démenti par un autre arrêt. La » chose jugée est battue en brêche par la chose jugée. » Il y a peut-être une conciliation possible entre les » deux décisions. Là, où tout fait croire à un crime » commis par une seule personne, un lien de com- » plicité peut se révéler entre ces deux auteurs uni- » ques condamnés à deux dates successives. Mais
» dans les termes où se présentent les deux arrêts, » la contradiction éclate. L’erreur porte sur l’imputa- » tion faite à plusieurs d’un crime qui apparaît comme » le fait d’un seul. Ce caractère inconciliable des deux » sentences doit cesser ; il y aura revision. »
Quant à la seconde condition, c’est-à-dire la condamnation de deux individus pour un même crime ou un même délit, elle existe quand bien même le fait serait qualifié différemment dans les deux arrêts ou jugements ; il suffit qu’il s’agisse certainement d’un seul et même fait, la qualification ne signifie rien.
La Cour de Cassation a jugé, en effet, (1) que l’article 443 du Code d’instruction criminelle, d’après lequel il y a lieu à revision lorsque deux accusés ont été condamnés par arrêts distincts à raison d’un même crime qui n’a pu être commis que par l’un d’eux, est applicable par cela seul que les deux condamnations reposent sur le même fait délictueux, sans qu’il soit nécessaire que ces condamnations lui aient donné une qualification identique et qu’elles aient retenu les mêmes circonstances,
Aiïnsi, il y a lieu à revision, lorsqu'un accusé ayant été condamné pour avoir volontairement donné la mort à un individu et avoir mis le feu à la maison de celui-ci pour dissimuler son crime, un autre accusé est ultérieurement déclaré coupable d’avoir fait au même individu les coups et les blessures qui ont occasionné sa mort sans qu'aucune complicité ait pu exister entre lui et le précédent condamné.
La dernière condition est de beaucoup la plus essentielle, cela résulte de l’exposé des motifs que nous avons rapporté plus haut ; il faut une inconciliabilité absolue, il faut qu’entre les deux personnes condam-
(1) Crim, 2 juin 1855, D. 55. 1. 301, aff. Lesnier.
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nées, il n’y ait eu certainement aucune coopération, aucune complicité, aucune entente et que de la condamnation de l’un des accusés découle forcément l’innocence de l’autre. :
La jurisprudence sur ce point est considérable et elle n’a jamais varié.
Il a été jugé qu’il y avait lieu à revision : 1° lorsque, postérieurement à la condamnation d’un accusé déclaré coupable d’un crime auquel n’était attribué qu’un seul auteur, il intervient à la suite d’une instruction nouvelle une seconde condamnation contre un autre individu reconnu auteur du crime (1).
2° Lorsqu'il est établi qu’un vol qualifié a été commis par trois personnes, que trois individus ont été condamnés par un premier arrêt et que la culpabilité des deux premiers est certaine, mais qu’un arrêt postérieur condamne comme co-auteur un quatrième individu ; dans cette hypothèse la revision ne concerne que le 3° et le 4° accusés (2).
Il a été encore jugé également dans plusieurs circonstances qu’il y a lieu à revision lorsque. les deux décisions s'appliquant au même fait, il n’a pu exister aucune coopération ou complicité entre les deux condamnés (3).
Mais cette condition d’inconciliabilité est absolue, il faut qu’elle ressorte nécessairement de la comparaison des jugements, et non des circonstances accessoires ; c’est ce qui fait que dans cette fameuse affaire Lesurques, dite du Courrier de Lyon, qui passionna à un si haut point l’opinion publique, la revision ne put pas être prononcée dans l’état de la législation de la loi de 1867. Cet arrêt se prononce ainsi sur ce point : « Le droit » exceptionnel de revision n’est ouvert qu'autant que
(1) Crim. Cass. 9 novembre 1855, D. 56. 1-43, aff. Pagés. (2) Crim. 24 décembre 1875, D. 76, 1-284.
(3) Crim. 7 juillet 1882, D. 83, 1-141.— Crim. 18 avril 1878, D. 78, 1-329
» la Cour reconnait préalablement et déclare que la » condamnation qui lui est déférée se trouve en » contradiction non pas avec les dépositions de témoins, » des déclarations de coaccusés, ou d’autres documents » du procès, mais essentiellement avec une autre » condamnation qui soit inconcilhable avec elle. »
Le droit exceptionnel de revision que consacre la disposition de l’article 443 du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 29 juin 1867, n’est donc ouvert qu’autant que la Cour de Cassation reconnaît préalablement et déclare que la condamnation qui lui est déférée se trouve en contradietion, non pas avec des dépositions des témoins et d’autres documents du procès, mais essentiellement avec une autre condamnation portant sur le même fait et qui soit inconciliable avec elle. Or, de la comparaison des arrêts de condamnation de Lesurques et Dulocq, ne ressort pas cette inconciliabilité, c’est pourquoi la demande de revision ne fut pas acceptée (1).
C'est pour ce cas d’inconciliabilité d'arrêt que la question de la revision pour condamnation par contumace est intéressante.
Il faut envisager les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
1° Une condamnation contradictoire a été rendue, puis survient une condamnation par contumace pour le même fait. La revision est-elle possible ? Pour cette hypothèse particulière nous répondrons oui dans tous les cas, que la peine prononcée par la condamnation par contumace soit prescrite ou non. Comprendrait-on, en effet, qu’on laisse la première personne condamnée sous le coup de cette flétrissure puisqu’on a la preuve de son innocence ; il faudrait donc attendre que cette
(1) Crim. 17 décembre 1868, aff. Lesurques, D. 69, 1141,