C. — CONDAMNATION POUR FAUX TÉMOIGNAGE
L'article 448 s'exprime ainsi au sujet du troisième cas de revision :
La revision peut être demandée...
3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
Il résulte de là qu’il faut que le faux témoignage ait été découvert après la condamnation; s’il l’avait été pendant les débats, c’est l’hypothèse prévue par les articles 330 et 331 du Code d’Instruction criminelle, il ne pourrait donner lieu à revision, car les juges alors auraient prononcé leur sentenee en connaissance de cause et ce serait la preuve que ce témoignage reconnu faux aurait été sans valeur au point de vue de la culpabilité de l’accusé ; le condamné dans ce cas, ne pourrait donc pas s’en servir comme d’un grief contre la condamnation qui l’a frappé.
La seconde condition imposée pour qu’il y ait lieu à revision, dans le cas qui nous occupe, est la condamnation du faux témoin ; il faut en effet qu’un des témoins
EX ne
qui a déposé contre l’accusé ou le prévenu soit convaincu de faux témoignage et frappé pour ce motif d’une condamnation définitive ; il faut que cette condamnation soit passée en force de chose jugée pour qu’il y ait matière à revision. Il n’y a pas à s’occuper si le témoin a été cité à requête du ministère public ou de l'accusé ; une difficulté pouvait naître sur ce point avec la rédaction de 1808, mais aujourd’hui elle a complètement disparu; du moment que c’est un témoin qui a « chargé » l’accusé, si son témoignage est reconnu faux et qu’il ait été condamné pour ce fait d’une manière définitive, le troisième cas de revision peut s’appliquer.
Cette condition de condamnation définitive empêche la revision lorsque le faux témoin est mort; on peut être convaincu de la fausseté de son témoignage, mais comme il n’est plus condamnable par suite de décès, l'erreur judiciaire doit subsister. Il en était ainsi sous l'ancienne législation, mais aujourd’hui nous verrons par la suite que cette hypothèse spéciale est comprise dans le quatrième cas de revision, et que, si cette dernière ne peut pas être accordée en se basant sur la condamnation pour faux témoignage, elle peut l’être néanmoins en invoquant le $ 4 de Particle 443.
La jurisprudence a rendu sur ce troisième cas un grand nombre d’arrêts et a subi plusieurs fluctuations sur le point de savoir si la condamnation d’un témoin donne au condamné un droit à la revision ou au contraire si elle ne lui donne qu’une faculté (1).
Dans une première période, la revision, par suite de condamnation d’un témoin pour faux témoignage, était considérée comme un droit pour le demandeur en
(4) V. Fe Hélie, Inst. crim., t. 8, n° 4045, V. note de M. Roux sous arrêt de Cass. du 23 avril 1896, S, 1900, 1, 61,
revision et par suite la Cour de Cassation considérait dans ce cas la revision comme une obligation sans s'occuper si, en dehors de ce faux témoignage, il restait des preuves suffisantes pour justifier la condamnation. C'était l’application de la loi dans toute sa rigueur. En effet, si l’on se rapporte aux travaux préparatoires du Code de 1808, et notamment au rapport de M. Berlier, on lit ceci au sujet du cas qui nous occupe : « Ici, toute- » fois, l'erreur de la condamnation ne se montre pas » avec la même évidence que dans les autres espèces ; » car 1l est strictement possible que le faux témoignage » n’ait pas seul dicté la déclaration du jury devant les » Cours criminelles ou formé lopinion des juges dans » les matières qui leur sont spécialement réservées ; le » degré d'influence qu’il a pu obtenir ne saurait se » calculer dans une procédure qui ne laisse point de » traces, ni aucune donnée sur les causes qui ont » amené les convictions. Mais si l'erreur de la condam- » nation ne résulte pas évidemment de la seule circons- » tance d’un faux témoignage, depuis reconnu et puni, » du moins faut-il convenir que ce fait est assez grave » pour établir une suffisante présomption que l’accusé » a été victime d’une horrible calomnie. »
Le texte de l’ancien article 445 relatif au troisième cas de revision est d’ailleurs formel : « Ladite Cour, » après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle » le second arrêt aura été rendu, annulera le premier » arrêt si, par cette déclaration, les témoins sont con- » vaincus de faux témoignage à charge contre le pre- » mier condamné ; et pour être procédé contre l’accusé » sur l’acte d’accusation subsistant elle le renverra » devant une autre Cour d’assises. »
La Cour de Cassation n’a donc fait qu’appliquer, dans
cette première période, l’esprit et le texte de la loi, notamment dans les arrêts du 9 novembre 1855 (1) et du 19 novembre 1857, dans lequel la revision fut prononcée, bien que l’on ait constaté que « le té- » moignage ne paraissait pas avoir exercé d'influence » particulière sur la décision du jury. »
Cette jurisprudence fat constante jusqu’en 1868, époque où la Cour de Cassation a une tendance très marquée à rechercher au contraire s’il existe, en dehors du témoignage incriminé, d’autres éléments de conviction permettant de conserver l'arrêt attaqué. C’est au lendemain de l’apparition de la loi de 1867 qu’apparaît, pour la première fois, cette évolution. Y a-t-il donc quelque chose dans cette loi qui permette d’aller à l’encontre de la volonté du législateur de 1808 ? Il est évident que la loi de 1867 a entendu ne rien changer à la législation antérieure, en ce qui concerne les cas de revision eux-mêmes; les innovations n’ont porté uniquement que sur deux points précis : revision pour les morts comme pour les vivants, extension aux procès correctionnels. Les termes par lesquels on fixe ce troisième cas sont changés, mais l'esprit reste le même. Vocii d’ailleurs comment s’exprime, dans l’exposé des motifs, M. Pinard, rapporteur :
« Dans le troisième cas, l’arrêt de condamnation est » indirectement atteint par la décision qui frappe le » faux témoin. Il est possible que ce faux témoignage » n’ait point pesé dans la balance. Le juge a condamné » peut-être avec d’autres éléments que la parole du » témoin qui s’est parjuré ; mais cettecharge, aujourd’hui » disparue, à pu déterminer la sentence et devenir la » base unique ou principale de la condamnation. Cette » présomption suffit pour qu'il y ait revision. » Et plus loin il ajoute : « Les trois cas d’ouverture admis déjà » par le Code en matière criminelle sont maintenus. »
Il est évident, croyons-nous, que le législateur de 1867 n’a rien voulu changer, sur le point qui nous intéresse, à ce qu'avait fait son prédécesseur. Ce n’est donc pas là que nous pouvons trouver la justification de ce revirement de la Cour de Cassation, et jusqu’ici, au contraire, elle a contre elle l’esprit de la loi.
Nous devons aussi faire remarquer que la Cour de Cassation n’est pas arrivée du premier coup à ce revirement complet. L'arrêt du 27 novembre 1868 (1), date que nous avons fixée comme début du changement de jurisprudence, n’est pas, comme on pourrait le croire, un arrêt de non recevabilité de la demande ; mais on trouve, dans les motifs du jugement, des considérations qui prouvent déjà l’intention de la Cour de Cassation ; on dirait, en effet, qu’elle éprouve le besoin de justifier la Cassation de l’arrêt attaqué. « Attendu que la con- » condamnation prononcée contre Desvaux ne layant » été que sur ce simple témoignage, il s’ensuit que son » innocence est la conséquence évidente de l'arrêt qui » déclare ce témoignage faux ; qu’en outre, tous les » documents de la cause viennent attester cette inno- » cence et établir que sa condamnation a été le résultat » d’une déplorable erreur.» Il résulte bien de là, croyons-nous avec M. Roux, que la Cour de Cassation exige, comme condition de la revision que, dela condamnation du faux témoin, ressorte lapreuve ou tout au moins une présomption d’innocence en faveur du condamné.
Cette jurisprudence s’est continuée par divers arrêts du 1° juillet 1882 (2), du 14 janvier 1886, et surtout par un arrêt du 28 août 1884 (3) où la Cour de Cassation a refusé la revision, malgré la condamnation d’un faux témoin. « Attendu, porte cet arrêt, que la condamnation
(1) D. 69, 1-386, affaire Desvaux.
(2) D. 83, 1-140, aff. Bouriquet.
(3) D. 85, 1-332, aff. Lepestipont.
» encourue par la fille Le My, pour faux témoignage, » fondée uniquement sur ses aveux et sur ses pro- » pres déclarations, n’implique aucunement l’innocence » de la femme Lepestipont ; qu’elle laisse subsister les » éléments de preuve résultant tant du procès-verbal » que des dépositions des deux autres témoins sur » lesquelles se fonde l’arrêt confirmant le jugement et » des autres documents du procès, dit qu’il n’y a lieu. » Cette fois donc, c’est une solution diamétralement opposée à celle de la première période qui suivit le Code de 1808.
Aujourd’hui, nous assistons à un nouveau revirement ; en effet, la Cour de Cassation est revenue à l’ancienne jurisprudence par un arrêt du 23 avril 1896 (1) au sujet de l'affaire Cauvin qui passionna l’opinion publique à un certain moment, et cette jurisprudence s’est encore affermie par un arrêt du 11 décembre 1897. Ces arrêts sont très fortement motivés au point de vue qui nous intéresse. « Attendu, porte le premier, que si » la condamnation encourue par la fiile Michel, passée » en force de chose jugée, provoquée par ses aveux et » par sa propre déclaration n’implique pas nécessaire- » rement l’innocence de l'accusé, puisqu’elle laisse sub- » sister les autres charges qui pèsent sur Cauvin, il » n’échet, pour la Cour de Cassation, alors qu’il y a » possibilité de procéder à de nouveaux débats oraux » devant le jury, de constater elle-même l'innocence ou » la culpabilité de Cauvin, casse. etc. » Quand à l'arrêt de 1897, il est peut-être encore plus formel dans sa concision.
« Attendu, dit-il, qu’il y a condamnation définitive » pour faux témoignage contre un témoin à charge, » la demande en revision doit, dès lors, être accueillie. »
(1) D. 97, 1-53, aff. Cauvin, S. 1900, 1-60 et 62.
Il est à remarquer que ce revirement se produit au lendemain de la loi de 1895, comme le précédent à la suite de la loi de 1867; or, ni l’une, ni l’autre ne peuvent pourtant justifier ces changements.
Telle est cette évolution de la jurisprudence que nous avons maintenant à apprécier.
L'interprétation que donna la Cour de Cassation à ce troisième cas de revision dans la seconde période peut se soutenir au moyen d'arguments très sérieux; il est certain que l’obligation de la revision pour cause de faux témoignage peut être excessive dans certains cas où on est convaincu que ce témoignage n’a été d'aucune valeur pour la conviction des juges, et le pouvoir d'appréciation que voulait s’arroger la Cour de Cassation ne serait peut-être pas inutile. On a même essayé de le justifier en se basant sur l'article 445, qui autorise la Cour, dans le cas où l'affaire n’est pas en état, « à procéder à toutes les enquêtes sur le fond, confron- « tation, reconnaissance d’identité et moyens propres » à mettre la vérité en évidence. »
Le procureur général, dans l'affaire Lepestipont, que nous avons citée précédemment, s’exprimait ainsi dans son réquisitoire : « Le fait matériel de la condamnation » pour faux témoignage d’un témoin ayant déposé » contre le prévenu n’emporte pas par lui-même, et de » plano, la nécessité de la revision du jugement de » condamnation prononcé contre ledit prévenu. La » Cour de Cassation doit vérifier, en cas de recevabilité » (article 445, instruction criminelle), soit sur le vu des » pièces, si l’affaire est en état, soit, au cas où l’affaire » n’est pas en état, après toutes mesures d’instruc- » tions préalables, s’il y a lieu d’ordonner qu’il sera » procédé à de nouveaux débats contradictoires. » Tels sont les arguments que l’on peut faire valoir à l'appui de cette interprétation.
Ut
La Cour de Cassation vient d’abandonner cette théorie, et il est certain qu’en l’état actuel de la législation, elle suit une interprétation bien plus juridique. On ne peut admettre, en effet, que le législateur ait ajouté, aux deux conditions nécessaires pour l’obtention de la revision que nous avons énoncées plus haut, une troisième aussi importante que celle qu'avait voulu y ajouter la Cour de Cassation, sans la mentionner. La loi n’exige pas que la condamnation du faux témoin fasse présumer l’innocence du condamné ; or, en droit pénal, il est de principe que l'interprétation doit être restrictive, surtout quand il s’agit de restreindre la portée d’une disposition légale favorable au condamné. De plus, nous savons par les travaux préparatoires, tant du Code de 1808 que de la loi de 1867, que le législateur a entendu faire prononcer la revision lorsqu’il y avait constatation de faux témoignage dans une sentence définitive.
Les adversaires de notre théorie prétendent qu'il est inutile de prononcer la revision quand d’autres charges suffisantes existent en dehors du faux témoignage. Mais, sait-on si ce faux témoignage n’a pas élé la cause de la condamnation, s’il n’a pas été, en quelque sorte, la goutte d’eau qui a fait pencher la balance de la justice. Peut-être que, sans ce faux témoignage, le doute serait resté dans l’esprit des juges et que l’inculpé aurait été acquitté.
Quant à la combinaison de l’article 448, & 3°, et de Particle 445, nous pensons que les adeptes de la théorie que nous combattons se sont mépris sur sa portée. Nous aurons à étudier cette disposition par la suite, aussi nous bornerons-nous à reproduire ici les observations présentées par M. Roux, dans une note remarquable sur l'arrêt de l'affaire Cauvin : « Ce pouvoir > d'appréciation des charges de culpabilité du condamné
» d’une part, qui paraît, à l'heure présente, une chose » simple depuis l'introduction du quatrième cas de » revision, contredit des idées encore fermement assises » en 1867, en faisant pénétrer la Cour de Cassation sur » le domaine des faits et, s’il s’agit d’une procédure » criminelle, en lui faisant apprécier les motifs d’un » verdict dont le jury n’a pas fait connaître la raison. » Il faut bien le dire, avec ce pouvoir, la Cour de Cassation court le risque de substituer son appréciation des preuves à celle du jury et de modifier ainsi les bases de la chose jugée. Cette conséquence est obligée, avec la revision illimitée, elle ne l’est pas, quand la revision est demandée sur des faits précis ; et si les auteurs de la loi de 1867 avaient entendu laconsacrer, ils l’auraient dit formellement, car elle opérait un changement profond dans notre droit. D’autre part, c'est se méprendre sur l’article 445, $ 1°’, que de lu; attribuer la signification d’investir la Cour de Cassation du pouvoir de rechercher si le demandeur en » revision est innocent ou coupable. Outre que les »$ 4 et 5, de l’article 445, deviendraient alors sans » objet, il est manifeste que le $ 1°’ n’a d’autre but que » de permettre à la Cour de Cassation d'accueillir les » demandes qui paraissent fondées, sans être cependant » au point, pour être jugées au fond. »
Nous nous rallions donc entièrement à la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation. Cette dernière a parfaitement compris que, du moment où il existe un faux témoignage dans une affaire, il y aura forcément un doute dans l'esprit de bien des personnes. Or, l’on ne vit pas avec le doute ; en matière criminelle, il faut la certitude d’avoir bien jugé, c’est là, nous allons le voir, surtout dans le paragraphe suivant, l'esprit général de notre législation en matière de revision.
OV IL VON US, °° v +
mt
. D. — 4e Cas. — DOCUMENTS OU FAITS NOUVEAUX
Les trois premiers paragraphes de l’article 443 que nous venons d'étudier étaient insuffisants, ils laissaient à l'écart de nombreuses hypothèses où l'innocent ne pouvait demander sa réhabilitation. Lors de la discussion de la loi de 1867, M. Martel avait demandé l’extension de celle-ci ; il avait cité en effet plusieurs cas où la revision n’était pas possible : « Ne » peut-jl pas se rencontrer, dit-il, bien d’autres circons- » tances où l’innocence d’un condamné étant certaine, » celui-ci ne peut exercer laclion en revision parce » qu'il ne se trouve pas dans les termes de l’article » 443. Supposons par exemple qu’une condamnation ait » été prononcée contre un individu innocent. Postérieu- » rement, le vrai coupable est arrêté et mis en accusa- » tion. Il avoue le crime mäisil meurt pendant l’instruc- » tion. On nc peut condamner sa mémoire. Le premier » condamné ne peut non plus demander la revision » parce que l'arrêt ou le jugement qui l’a condamné » ne se trouve pas en présence d’un jugement ou d’un » arrêt inconciliable ». On pourrait muluplier les hypothèses et il n’y aurait pour cela qu’à reprendre tous les arrêts de revision rendus sur le quatrième cas par la Cour de Cassation depuis 1895. Sans aborder toutefois l’examen de ces arrêts, il est intéressant, croyonsnous, de citer quelques cas particuliers où la revision n’était pas possible dans des situations presque identiques pourtant à celles prévues par la loi, du moins en présence de la Jurisprudence, car, dans la doctrine, certaines divergences de vues s'étaient élevées. Il n’était pas admis qu’il fût permis d’assimiler au cas de sur-
vivance d’une personne prétendue homicidée celui où, après condamnation pour vol, l’objet qu’on croyait volé aurait été retrouvé; de même dans le cas de deux condamnations inconciliables en dehors de l'hypothèse prévue par M. Martel et relatée ci-dessus, la revision n’était pas possible si le véritable coupable ne pouvait pas être jugé, par suite d’aliénation mentale parexemple, et enfin on ne pouvait (1) pas assimiler la production de pièces fausses au faux témoignage. Tous ces arguments furent présentés lors de la discussion de la loi de 1867 et pourtant l’amendement Martel fut rejeté.
C’est aux législateurs modernes que revient cet honneur. Quel était pour eux le problème à résoudre? 1l fallait autoriser la revision toutes les fois que l’innocence du condamné pouvait résulter de faits autres que ceux prévus déjà par le Gode.
Et, devait-on, dans cet ordre d'idées, suivre l’exemple des législateurs de 1808 et de 1867, donner une énumération restrictive en indiquant les autres cas possibles sur lesquels la revision pouvait être basée, ou, au contraire, devait-on élaborer un texte suffisamment large pour permettre d’englober toutes les hypothèses ; mais alors, d’autre part, ne fallait-il pas assigner certaines limites, exiger certaines conditions pour que le recours en revision ne devienne pas un abus?
La loi du 8 juin 1895 a résolu ces questions. Elle a rejeté l’énumération, considérant en effet que « la » revision limitée c'était l'erreur protégée » et elle a adopté une disposition générale permettant la revision dans toutes les hypothèses possibles, tout en fixant pourtant certaines limites que nous aurons à apprécier ; elle a donc ajouté un 4 & à l’article 443 conçu en ces termes :
(1) Discussion de la loi de 1867. D. 67, 4, 68.
ER
« La revision pourra être demandée.....
» 4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra » à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces » inconnues lors des débats seront représentées, de » nature à établir innocence du condamné. »
Une première observation se présente de suite à l'esprit à la lecture de ce texte. Les trois premiers cas de revision que nous venons d'étudier ne rentrent-ils pas dans cette dernière disposition ? Il est certam que le $ 4 de l’article 443 cest suffisamment large pour contenir toutes les hypothèses et par conséquent on aurait pu n’édicter que cette dernière partie ; il eut été plus logique même, croyons-nous, de se borner à ce seul paragraphe. Le législateur a laissé entièrement de côté le principe de l’'énumération; c’est là une tendance manifeste de toutes les dispositions législatives modernes ; or il eut été conforme à cette tendance de supprimer les trois premiers cas qui ne font en somme que double emploi avec le dernier ; l’art 443 y aurait peutêtre gagné en concision et en précision. La rédaction de l’article 443 s'explique néanmoins par certaines considérations. Tout d’abord, au point de vue historique, on comprend parfaitement le maintien des trois premiers paragraphes de notre article. Ces trois cas existent depuis la création du Code d’Instruction criminelle et ils peuvent toujours servir d'exemple, ce sont des cas classiques; de plus, dans les hypothèses prévues par l’article 443, K 1, 2 et 3, la revision s’impose du moment que le fait qui la motive est constant tandis que, pour lapplication du 4° cas, il y aura lieu, comme nous le verrons, à une appréciation de la part de la Cour de Cassation et à des conditions de recevabilité bien plus rigoureuses.
Nous avons vu que le désir du législateur était de n’ouvrir lerecoursen revision, même dansnotre#°cas,