TEXTE DE LA CHAMBRE
Lorsqu'un fait vient à se produire ou à se révéler, d’où parait résulter la non culpabilité de celui qui a été condamné.
TEXTE DÉFINIF
Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors
des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.
C’est le même principe, c’est la même idée, mais présentée sous deux formes différentes avec quelques modifications de texte assez importantes (1).
(1) Voir, pour l'étude de ce quatrième cas, en dehors des rapports déjà cités pour la discussion de la loi. Mayer : La question de la revision des procès criminels correctionnels, p. 115 et s. Le Poittevin, dans son rapport à la Société des Prisons, Rev. pénitent. de 1895, déjà cité. Berlet : De la réparation des erreurs judiciaires. M. Roux, dans plusieurs notes d’arrêts du Sirey, notamment S. 1899, 1, p. 425 ; 99, 1-473 ; 1900, 1-297. M. Garraud: Note de Dalloz 1900, 14-137. Rapp. de Ballot-Beaupré, au sujet de l'affaire Dreyfus, — Leduc ; Du fait nouveau, Revue critique de 1899, p. 263.
La première condition, avons nous dit, est une condition de temps ; il faut que le fait ou les pièces aient été inconnues lors de la condamnation, c’est ce que l’on a appelé un peu improprement, il nous semble, « le fait nouveau. » Or, quels sont les éléments essentiels du fait nouveau ? Il est universellement admis dans la doctrine et la jurisprudence que le fait qui peut motiver une demande en revision peut exister, soit avant, soit après la condamnation ; il suffit qu’il soit ignoré ou inconnu au moment du jugement. Il y eut quelques instants d’hésitation lors de l’apparition de la loi de 1895 sur la portée de cette disposition ; en effet, au premier abord, les mots « après une condamnation, » semblent exiger que le fait générateur de la revision soit postérieur à cette condamnation, mais un examen un peu plus approfondi du texte de l’article a fait bien vite laisser de côté cette interprétation ; ces deux expressions : lorsqu'un fait viendra à se produire, ou à se révéler, prévoient deux choses bien distinctes. Le fait qui se produit est le fait nouveau, au sens exact du mot, tandis que le fait qui se révèle est un fait qui existait déjà, mais qui était inconnu, c’est un fait ancien, comme le dit fort bien M. Garraud, pour prouver le mal fondé de l’expression consacrée, qui n’était qu’ignoré au moment de la condamnation, et ce n’en est, par conséquent, que la révélation qui permettra l'ouverture de la revision.
Ce caractère se justifie bien facilement ; le législateur n’a pas voulu remettre en question les moyens sur l'appréciation desquels la Cour ou le Tribunal avait eu déjà à statuer ; la revision est un recours extraordinaire, ne l’oublions pas, qui n’est possible que pour les sentences définitives, par conséquent la loi devait établir avec l’appel une démarcation bien nette et c’est ce qu’elle a fait en exigeant, comme condition essen-
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tielle, la production ou la révélation d’un fait inconnu lors de la condamnation.
S'il n’existe point de dissidents sur ce premier point, nous voyons apparaitre, au contraire, des opinions différentes lorsqu'il s’agit de préciser si ce fait devait être ignoré du juge et du prévenu tout à la fois, ou du. juge seulement. Les premiers commentateurs, Mayer et Berlet notamment, exigeaient lignorance et du juge et du prévenu. Or, l’opinion de M. Mayer surtout doit être discutée avec soin, car son ouvrage fut citée par M. Pourquery de Boisserin, dans son second rapport à la Chambre des députés, après que le projet fut. voté par le Sénat; voici comment il s'exprime : « Les » moyens de fait, dont l’accusé aurait pu se servir » pour se défendre et dont il ne s’est pas servi inten- » tionnellement, ne pourraient pas être invoqués par «lui à l’appui de sa demande en revision. » Il est évident que l’allure générale du $ 4 de l’article 448, autorise parfaitement cette interprétation, et Mayer même, après l'avoir constaté, regrette que la loi ait eu cette sévérité et c’est pourquoi 1l aurait préféré le projet de la Chambre, où les mots « après une condamnation », source de la difficulté, n’existaient pas.
Cette théorie trouve encore un argument très sérieux au premier abord dans Particle 444, $ 4, qui s'exprime ainsi : « La demande sera non recevable, si elle n’a. » été inscrite au ministère de la justice ou introduite » par le ministre, sur la demande des parties, dans le » délai d’un an, à dater du jour où celles-cr auront » connu le fait donnant ouverture à revision. » Or, les mots « celles-ci » se rapportent forcément au condamné ou à ses représentants et, par conséquent, il faut qu’ils ne connaissent pas, avant la condamnation, le fait pouvant donner lieu à la revision.
Gette théorie a certainement une base assez sérieuse
et nous comprenons parfaitement qu’elle ait des partisans très convaincus ; et pourtant, nous ne pouvons nous y rallier et nous adopterons au contraire la théorie opposée, tout en faveur du condamné, et qui n’exige que le fait soit inconnu que du juge seulement.
Au premier abord, cela peut paraitre étrange ; pourquoi, en effet, autoriser cette mesure de faveur pour le condamné qui aurait pu, s’il avait voulu, éviter sa condamnation. Mais il ne faut pas oublier que la peine ne doit frapper que le coupable et que, lorsqu'elle frappe à côté, elle est non seulement injuste, mais immorale. Le principe de la chose jugée en souffrirait lui-même, car la revision, dit M. Jacquin dans son rapport, est le « correctif nécessaire pour restituer au » principe de l’autorité de la chose jugée, toute l’auto- » rité qui lui est indispensable et qui risquerait de » g'affaiblir si l’on avait la prétention de la maintenir » contre toute évidence. »
Puis, en dehors du cas du condamné volontaire, il peut se présenter d’autres hypothèses : « Un fait peut se pro- » duireou mêmeserévéleravantunecondamnation, dont » l'accusé ne comprend pas toute la portée, dit M. » Mayer ; il se croyait déjà suffisamment armé pour sa » défense, et il omet, ou même oublie de s’en servir ; »il s’en souvient après la condamnation imprévue. » C’est là un moyen pour lui d’établir son inno- » cence. »
Cette théorie, qui se justifie donc facilement au point de vue moral, se justifie également au point de vue du texte de la loi. Nous avons déjà vu, dans un chapitre précédent, que cette seconde opinion résulte d’une facon évidente de la discussion de l’article 446. Le principe du droit à une indemnité avait été posé tout d’abord dans la loi, mais on la modifia justement à cause de notre hypothèse du condamné volontaire, qui
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aurait pu se faire condamner par fraude pour obtenir des dommages-intérêts. € Or, dit M. Garraud, la fraude » qu’on a voulu déjouer, en substituant le mot « pourra» » au mot € devra, » n’aurait pas été possible si l’irrece- » vabilité de la revision eut dû découler de cette seule » circonstance. »
Il nous reste encore à expliquer le$ 4 de l’article 444 qui donne aux partisans de la théorie adverse un sérieux argument. Certains, et notamment M. Jacquin dont l’opinion a une valeur considérable, puisqu'il est le promoteur du texte de la loi de 1895, pensent que ce$ 4 de l’article 444 ne s’appliquait pas au quatrième cas de revision. En effet, prétendent-ils, dans le texte élaboré par le Conseil d'Etat et soumis au Sénat par la commission, le délai d’un an ne s’appliquait qu'aux demandes invoquant les deuxième et troisième cas ; or, comme le texte a été modifié sans discussion, Vesprit de la loi n’a pas dû changer.
Il est certes très regrettable que cette modification ait eu lieu, maïs elle n’en existe pas moins, et il nous semble bien difficile d'interpréter ce texte général dans un sens aussi restreint que le voudrait M. Jacquin. Il n'existe d’ailleurs pas d’inconcilhiabilité entre notre opinion et ce $ 4 de l’article 444, et nous nous rangeons entièrement à l’avis de MM. Roux et Garraud qui estiment que cet article 444 ne règle que les droits du condamné et de ses représentants et qui laisse complètement en dehors la faculté d’agir d’office pour le Ministre. « Si l’article 444, combiné avec l’article 448, » prive le condamné qui connaissait, avant sa condam- » nation, le fait établissant son innocence, des droits » divers qu'il possède suivant les cas de revision, il » laisse intact le droit distinct du ministre exercé par » celui-ci dans l'intérêt de la justice. »
La jurisprudence s’est d’ailleurs prononcée sur ce
Ne
cas particulier et elle s'est entièrement ralliée à cette seconde opinion. MM. Garraud et Roux constatent pourtant une évolution que nous ne pouvons reconnaitre pour notre part. Un arrêt du 22 janvier 1898 (affaire Delamotte), aurait admis la première opinion, tandis qu’un autre arrêt de la même date (affaire Chaïeb-ben- Amar) se serait rallié à la seconde (1). Or, nous ne pouvons admettre que, dans une même audience, la Cour de Casçation se déjuge pareillement, et nous croyons trouver la raison de l'opposition de ces deux arrêts dans une autre cause. L’arrêt de l'affaire Delamotte nous paraît être uniquement un arrêt d'espèce et c’est, non parce que le condamné connaissait le fait nouveau avant sa condamnation que la demande en revision à été rejetée, mais parce qu'il n'avait aucun intérêt matériel ou moral à l'obtenir ; cet individu subissait, en effet, en vertu d’autres décisions judiciaires, la peine perpétuelle de la relégation, et il aurait trouvé dans la revision de la sentence plus d’inconvénients que d'avantages, car il aurait dû alors établir comment ii avait usurpé le nom sous lequel il avait été condamné.
A notre avis, cet arrêt n’est donc pas en opposition avec la doctrine à laquelle la Cour de Cassation s’est ralliée ; mais elle a voulu établir, comme nous l’avions dit précédemment, une limite à la revision lorsque, comme l'arrêt le constate, le rejet de la demande ne peut nuire ni à l’intérêt des tiers, ni aux exigences ultérieures de la répression.
Les autres arrêts rendus sur le même cas sont formels. La Cour admet la revision « bien que, par ses » déclarations inexactes, dont le mobile n’a pas été » déterminé, le condamné ait égaré la justice, et qu’il
» soit en réalité l’auteur de l'erreur qui a été commise ». Cette interprétation a encore été confirmée par un arrêt du 29 avril 1898 (1).
Au sujet du caractère du « fait nouveau » s’élève encore une autre question qui fut posée par M. Mayer. Faut-il considérer le fait en lui-même ; ou faut-il le rapprocher des autres preuves du procès? Les nouveaux faits ou pièces doivent-ils être de nature à établir la non-culpabilité ou l’innocence, par eux-mêmes, exclusivement? Toute la doctrine et la jurisprudence ont résolu la question par la négative et ont répondu que le rapprochement avec les preuves était possible et même obligatoire ; en effet, c’est souvent de la comparaison de ce fait ou de cette pièce avec les autres preuves du procès que sortira l’évidence de l’erreur. La loi ne s’est pas expliquée sur ce point, mais on peut tirer un argument d’analogie de l’article 247 du C. d’Inst. crim. au sujet des charges nouvelles. « Sont considérées comme charges nouvelles les décla- » rations des témoins, pièces ou procès-verbaux qui, » n’ayant pu être soumis à l’examen de la Cour d’appel, » sont cependant de nature soit à fortifier les preuves » que la Cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner » aux faits de nouveaux développements utiles à la » manifestation de la vérité. »
Nous arrivons à l’examen de la deuxième condition du quatrième paragraphe de l’article 448 que nous avons ainsi formulé : il faut que le fait ou la pièce soit de nature à établir l'innocence du condamné.
Dans le cas où une demande en revision peut être intentée, on se trouve dans une situation diamétralement opposée avec celle de tout inculpé qui doit profiter, comme nous le disions au début de cette étude, de