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la présomption d’innocence ; ici, au contraire, le condamné doit être présumé coupable « res judicata pro » véritate habelur ». Aussi le législateur a-t-1l dû s’occuper de cet état de choses et c’est la raison d’être de cette seconde condition.
Deux systèmes extrêmes étaient en présence : ou l'on pouvait admettre qu’un simple doute sur la culpabilité suffisait pour rendre la demande recevable ; ou bien l’on pouvait exiger une certitude absolue d'erreur.
Le premier était essentiellement dangereux ; c'était donner à la revision des procès criminels et correctionnels un champ d’application trop vaste ; on aurait pu remettre en question un nombre considérable de procès, la bonne administration de la justice en aurait souffert, car il est toujours assez facile de jeter un doute quelconque sur la culpabilité d’un individu, alors qu’il n’a pas été pris en flagrant délit ; c’est ce premier système qui fut consacré par la Chambre des députés ; ïl suffisait, en effet, qu’un fait vint à se produise ou à se révéler, d’où parût résulter la non culpabilité de celui qui a été condamné. Ce texte fut modifié par le projet du Conseil d'Etat que s’appropria le gouvernement et qui fut voté par le Sénat.
Quant au second système, qui exige une certitude d'erreur absolue, il est beaucoup trop étroit et n’apporterait, pour ainsi dire, aucune amélioration à la législation antérieure que l’on voulait réformer ; il est certain, croyons-nous, que si cette théorie était appliquée dans toute sa rigueur, le quatrième cas sur lequel on fondait tant d’espoir resterait lettre morte, car une certitude absolue d’erreur est presque impossible.
Nous rejetons donc ces deux opinions extrêmes pour nous rallier à un système intermédiaire et qui, croyonsnous, a été celui mis en vigueur par la loi de 1895.
Rappelons-en le texte : lorsqu’après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l’innocence du condamné.
La lecture seule de ce texte suffit pour prouver que le législateur a entendu mettre de côté la première opinion que nous exprimions tout à l’heure, et son intention est d'autant plus évidente, qu’il a remplacé à dessein le mot non culpabilité, adopté par la Chambre, par le mot innocence indiquant, par cette substitution, l'intention manifeste d’exiger quelque chose de plus qu’un simple doute sur la culpabilité.
M. Jacquin est d’ailleurs des plus affirmatif dans un rapport. « La revision n’est admissible, dit-il, que si » l’erreur est démontrée ; il faut que cette démonstra- » tion soit à peu près faite au moment de statuer sur la » recevabilité, que l’innocence paraisse résulter de la » nouvelle procédure. »
Le législateur s'est-il approprié le second système de la certitude de l’erreur? Nous ne le croyons pas davantage. Examinons tout d’abord le texte ; il faut un fait de nature à établir l'innocence du condamné. Le législateur ne dit pas « établissant » l’innocence ; non, il est bien loin d’être aussi affirmatif et il emploie au contraire une locution très large, permettant au juge une appréciation pleine et entière du fait qu’on lui soumet. À
Enfin, si nous consultons le rapport de M. Jacquin, il est certain qu’à une première lecture certaines parties peuvent paraître inconciliables ; mais pourtant, avant d’entrer dans la discussion, il a posé un principe qui est celui qu’il adopte. Voici comment il s’exprime après avoir justifié le principe de la revision : « Nous avons » tenu à rechercher et à établir les motifs qui, à notre » avis, justifient la nécessité de la revision ; ce sont eux
» qui nous ont servi de guide pour déterminer les » limites dans lesquelles elle doit être enfermée, les » conditions dans lesquelles elle doit être admise. C’est » en nous appuyant sur eux que nous avons cru qu’il » convenait de poser ces deux règles.
» 4° La chose jugée ne doit pouvoir être attaquée » qu’en présence d’une certitude ow {out au moins d’une » présomplion particulièrement grave d'erreur. »
Voilà la règle ; tout ce que le rapporteur dit dans la suite de son étude découle de ce principe ; par conséquent, il suffit d’une présomption grave d’erreur et point n’est besoin d’une certitude.
Si l’on admettait d’ailleurs cette seconde opinion, on arriverait à des impossibilités, comme le fait fort bien remarquer M. Ballot-Beaupré dans son rapport sur affaire Dreyfus (1). L’on ne comprendrait pas, en effet, si la certitude d’innocence devait émaner du fait luimême, si par conséquent 1l ne restait aucun doute sur la culpabilité, que la Cour de Cassation renvoie devant un tribunal quelconque, conformément à l’article 445, pour statuer d’une facon définitive pour un acquittement ou une condamnation. « S’il était vrai, dit M. » Ballot-Beaupré, que pour être caractérisés dans le » sens de l’article 443, $ 4, les faits nouveaux devront » établir l’innocence, s’il était vrai que cette démons- » tration immédiate rendit seule la demande recevable, » la déclaration de recevabilité se confondrait, par la » force des choses, avec la revision même, de telle sorte » que le renvoi serait sans objet ou plutôt présenterait » l'inconvénient grave d’une contradiction à craindre » entre votre arrêt et la décision ultérieure qui inter- » viendrait définitivement. L’on ne comprendrait pas
(1) Cass. Ch. réunies 3 juin 1899. D. 1900 1-180.
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» davantage, dit également M. Garraud, si le fait » reviseur doit être immédiatement probant, que l’article » 445, C. Inst. crim., ait donné expressément à la Cour » de Cassation le droit, si l'affaire n’est pas en état, de » procéder directement ou par commissions rogatoires » à toutes enquêtes, confrontations et interrogatoires » propres à mettre en évidence la vérilé » ce qui suppose que cette dernière, simplement soupçonnée, n’est pas entièrement connue ou tout au moins établie. ?
Il faut enfin envisager le but du législateur et rechercher ce qu’il a voulu exactement ? La discussion est assez claire sur ce point. On a voulu ouvrir la revision dans la plus large mesure possible et alors le résultat serait-il atteint s’il l’on admettait la théorie de la certitude de l’erreur ? Evidemment non ! Bien plus, nous avons vu que, pour le troisième cas, au sujet du faux témoignage qui provient de la législation antérieure où l’on était si sévère sur les moyens de revision, la demande était recevable par le seul fait du faux témoignage, sans s'occuper si la culpabilité restait entière ou non. Et l’on voudrait que le législateur de 1895, qui a voulu faire une loi libérale, une loi de progrès, se montre plus exigeant que celui de 1808 et qu’il demande une certitude là où ses prédécesseurs se contentaient d’un doute.
Nous rejetons donc les systèmes extrêmes, que nous avons exposés, pour nous rallier à un système intermédiaire qui n’exige, pour la recevabilité de la demande en revision, qu'une présomption suffisamment grave d'erreur ; c’est-à-dire : nous ne voulons pas qu’un simple doute suffise pour faire prononcer la revision, pas plus qu’une certitude absolue d’erreur soit indispensable, mais nous croyons que des doutes suffisamment fondés et qui, par conséquent, sont de nature à établir l'innocence du condamné, sont nécessaires et
suffisants. C’est à la sagesse de la Cour de Cassation qu’il appartient de décider si les faits ou pièces qu’on lui soumet renferment bien ce caractère.
C’est ce système qu’a d’ailleurs consacré la jurisprudence de la Cour de Cassation par de nombreux arrêts (1).
En interprétant ainsi le texte du $ 4 de l’article 443, nous croyons bien rendre la pensée du législateur qui a voulu, par l’adjonction de ce nouveau paragraphe, englober toutes les hypothèses d’erreur possibles; c’est ainsi qu'une disposition spéciale, relative aux 2° et 3° cas de l’article 448, qui avait été votée par la Chambre, fut supprimée au Sénat comme pouvant rentrer dans les diverses hypothèses auxquelles le 4° cas était destiné à donner une solution. La Chambre des députés avait voté, on effet, la disposition suivante : « Dans ces » deux derniers cas (2° et 3°) Le droit à la revision reste » ouvert alors même que l’auteur signalé d’un délit ou » d’un crime, à l’occasion duquel a été prononcée une » première condamnation, ou que le témoin soupçonné » de faux témoignage ne peuvent plus être poursuivis » ou condamnés par suite de décès, de prescription, » d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité. »
Or, le projet du gouvernement avait laissé antérieurement de côté cette disposition, dans la crainte de porter atteinte à l'honneur d’un homme qui ne pouvait se défendre ; le Sénat, à juste raison, reprit le texte de la Chambre, car il n’y a aucun motif à opposer à un innocent condamné ; ce sera aux Tribunaux à n’accorder dans ce cas la revision qu'avec une extrême réserve.
Pourtant, le texte voté par la Chambre ne figure pas
(1) D. 98, 1-338, aff. Pierre Vaux, crim. Cass. 16 déc. 97, S. 99 41-499. — D. 97, 1-54, aff. Druaux, crim. Cass. 26 juin %6, S. 99 1-428. — D. 1900
1-142, aff. Rossi, crim. Cass. 6 août 97, S. 99 1-498. — D, 1900 1-180, aff. Dreyfus, Ch. réunies 3 juin 99, S. 1900 1-297.
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dans la loi; mais il ne faut pas se méprendre sur ce silence ; les explications fournies tant au Sénat (1) qu’à la Chambre (2) sont formelles ; M. Pourquery de Boisserin, notamment, s’exprimait ainsi dans son second rapport après le retour de la loi sur le bureau de la Chambre : « Les paroles du rapporteur, l’honorable M. » Bérenger, ne laissent à cet égard aucun doute : « cette » suppression ne voudra nullement dire que nous » renonçons à accorder à l'individu auquel on reconnaît » le droit de demander la revision, la faculté de le faire » quand le véritable coupable ou le faux témoin, dont » la condamnation eut fait éclater son innocence, ne » peut plus être poursuivi par suite du fait accidentel » de sa mort, de son irresponsabilité ou de la prescrip- » tion ; nous entendons au contraire lui maintenir ce paroit » La pensée du Sénat, continue le rap- » porteur, se manifeste de plus tacitement par l’adop- » tion des règles de procédure déterminées par la » Chambre.
« L'article 445 porte dans un quatrième paragraphe : » lorsqu'il ne pourra étre procédé de nouveau à des » débats oraux entre toutes les parties, notamment en » cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de » plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou » d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de » celle de la peine.
« Si le Sénat avait entendu rayer de la loi l'extension » donnée par la Chambre aux deuxième et troisième cas » prévus par l’article 448 — extension déjà réclamée » en 1867 — il n’aurait pas édicté la procédure à suivre » dans ces mêmes cas.
« Votre Commission, à l'unanimité, m'a donné man-
(4) J. off. Sénat 12-13 février 1894.
(2) Dernier rapport de M. Pourquery de Boisserin, 21 juin 1894, J. off. 2 juillet 94, annexe p. 1062.
» dat d’insister sur ce point important pour dissiper » toute équivoque et mettre en évidence la volonté des » deux Chambres, qui fonde envers et contre tous la » volonté de la loi. »
Après des déclarations aussi nettes et aussi précises, aucun doute ne saurait plus subsister. Getle suppression du paragraphe votée par la Chambre n’a modifié en rien l'esprit de la loi; ce n’est que dans un but de clarté et de concision qu’elle a eu lieu.
Nous avons terminé l’étude de ce quatrième et dernier cas de l’article 443 et nous avons pu apprécier combien cette innovation de la loi de 1895 est conçue dans un esprit libéral. Nous verrons, dans l’étude de la procédure des demandes en revision que nous allons entreprendre, que le législateur, en dehors des conditions essentielles propres à ce quatrième cas, a formulé des règles spéciales assez sévères pour son introduction et son admission devant les tribunaux compétents.
SECTION II PROCÉDURE. nm RT 41
Le droit de demander la revision appartiendra dans les trois premiers cas : 1° Au ministre de la justice ; 2° au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; 3° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul, qui statuera, après avoir pris l’avis d’une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de Cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la chambre criminelle.
en S3
La Cour de Cassation, chambre criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la justice aura donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers Cas.
La demande sera non recevable si elle n’a été inscrite au ministère de la justice ou introduite par le ministre, sur la demande des parties, dans le délai d’un an, à dater du jour où celles-ci auront connu le fait donnant nature à revision.
S1 Parrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministère de la justice à la Cour de Cassation.
Si le condamné est eu état de détention, l'exécution pourra être suspendue, sur l’ordre du ministre de la justice, jusqu’à ce que la Cour de Cassation ail prononcé et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.
Plusieurs ordres d’idées sont contenus dans cet article, qui formeront l’objet d'autant de paragraphes spéciaux; nous examinerons d’une part quelles sont les personnes qui ont qualité pour introduire la demande en revision, puis nous étudierons les conditions de l'introduction de la demande et enfin les effets de cette introduction.
$ 1. — Des personnes ayant qualité pour introduire la demande en revision.
À. — Règles communes aux trois premiers cas
Dans cette première hypothèse, trois personnes, ou plus exactement trois catégories de personnes, ont le droit d'introduire une demande en revision. C’est, en
premier lieu, le ministre de la justice, puis le condamné ou son représentant, et enfin, ses héritiers.
La loi de 1895 n’a rien changé sur ce point à la législation antérieure ; elle a reproduit les dispositions de la loi de 1867 (1) ; c’est donc à l’exposé des motifs de cette loi qu’il faut se reporter pour rechercher les raisons qui ont fait établir ces trois catégories de personnes ayant qualité pour introduire la demande en revision.
Cet exposé s'explique d’ailleurs assez longuement, car la loi de 1867 introduisit dans le Code une innovation. Les législateurs de 1808 n’avaient reconnu qu'à une seule personne le droit d'ouvrir l’instance en revision : c'était au ministre de la justice ; les articles primitifs du Code d’instruction criminelle exigeaient l'intervention du ministre dans la crainte d’abus de pourvoi et la Cour de Cassation, par un arrêt du 91 novembre 1817, décidait « qu’elle ne pouvait être » régulièrement saisie en cette matière que par un » réquisitoire du procureur général, donné en vertu » d'ordre du ministre de la justice. »
On s’aperçut bien vite de la futilité des craintes qui avaient été la cause de cette rigueur et en 1867, à côté du droit du ministre, qui peut toujours agir d’office, « on donna le droit d'agir, dit l’exposé des motifs (2), à » tous ceux qui, de près ou de loin, représentent la » famille et qui ont le devoir de réhabiliter le défunt ; » il peut être exercé concurremment par le conjoint, » par les enfants, par les parents, quel que soit leur » degré, par les légataires universels ou à titre uni- » versel, qui continuent la personne ou recueillent la » Succession, par Ceux qui ont recu du décédé cette
(1) Rapport de M. Pourquery de Boisserin, J. off. du 31 juillet 1894. Documents parlementaires.
(2) Déjà cité.
» mission de réparation. En semblable matière, ajoute- » t-il, le mot enfants comprend aussi bien les enfants » adoptifs et les enfants naturels reconnus que les légi- » times. Les uns et les autres sont intéressés à la » réhabilitation de la mémoire. »
Toutefois, bien que le condamné ou ses représentants aient le droit de demander la revision, c’est toujours le ministre qui donne l’ordre au procureur général de la Cour de Cassation de commencer la procédure ; l’exposé des motifs s'exprime ainsi sur ce point : « L'initiative » appartient à la fois au ministre de la justice et aux » parties intéressées. Le ministre de la justice peut agir » quand le condamné ou la famille se tait ; il est le pre- » mier gardien de ce droit sacré, dont l’exercice touche » à l’ordre public. Les parties intéressées, se fondant sur » un des cas d'ouverture à revision, peuvent à leur tour, » mettre en mouvement l’action, et le ministre de la » justice, qui n’a point usé de son droit, sera forcé » d’agir sur leur réclamation.
« Dans tous les cas, qu’il agisse ou non d’office, le » ministre de la justice sera l’intermédiaire nécessaire » pour la transmission des pièces à la Cour de » Cassation. »
B. — Règles propres au quatrième cas
Lorsque la revision d’un procès criminel ou correc-. tionnel est demandée en vertu du $ 4 de l'article 443, le ministre seul a autorité, d’après la loi, pour saisir la. Cour de Cassation ; les parties intéressées, le condamné ou ses représentants, ne peuvent pas forcer le ministre à agir comme dans l’hypothèse précédente, leur droit se borne uniquement à soumettre leurs revendications au garde des sceaux qui, après examen, peut les rejeter si elles ne lui paraissent pas fondées.
La cause de cette rigueur s'explique facilement ; les législateurs de 1895 ont eu les mêmes craintes que les législateurs de 1808 ; ils ont eu peur d’un abus de la part des intéressés, el ils ont craint que des demandes multipliées de revision de sentences définitives ne portent atteinte à la bonne administration de la justice. Ces craintes étaient-elles bien justifiées ? Nous ne le croyons pas. Dans les législations étrangères, en Allemagne et en Autriche, on n’a pas limité le droit de revision, et l’abus qu’on semble redouter aujourd’hui ne s’est jamais manifesté.
Il existe, en outre, une autre justification de la sévérité de la loi pour l'introduction d’une demande en revision, basée sur le quatrième cas de l’article 448. Nous savons, en effet, qu’on peut agir à présent en vertu de ce quatrième cas, lorsque lauteur signalé du crime ou du délit pour lequel une condamnation a été prononcée ou encore lorsque le témoin soupçonné de faux témoignage ne peuvent plus être poursuivis ; alors, dit l'exposé des motifs du projet du gouvernement : « Une telie disposition a paru présenter des » dangers particulièrement graves ; en effet, la preuve » de l'innocence du condamné repose ici sur la démons- » tration de la faute d’un homme qui n’est plus là pour » se défendre ou qui n’est pas en état de répondre à » accusation dont il est l’objet et que la loi couvre de » sa protection. Nous croyons que lhonneur d’un » homme ne doit pas, dans de telles conditions, être » inconsidérément mis en question et qu’il importe, » dans ces hypothèses, de prévenir les demandes abusi- » ves et téméraires ; c’est pourquoi nous vous proposons » de refuser le droit d’action aux parties intéressées et » de ne le remettre qu'au ministre de la justice. »
Cette explication ne peut satisfaire non plus pleinement l'esprit, car elle est trop spéciale et ne vise que
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certains cas de l’application de la loi. Ce pouvoir donné au ministre de la justice est d’ailleurs critiquable au point de vue des principes purs; on peut voir un empiètement du domaine exécutif sur le domaine judiciaire, et il peut paraître illogique qu'une autorisation administrative en quelque sorte soit indispensable pour intenter une action judiciaire.
Malgré ces critiques assez justifiées, il faut le reconnaître, nous ne croyons pas que cette innovation soit mauvaise en pratique ; il faut tenir compte, en effet, du changement subit survenu dans notre législation, et il eut peut-être été téméraire d'aller d’un extrême à l’autre, sans transition.
Le pouvoir du ministre de la justice est d’ailleurs limité moralement par la nécessité dans laquelle il se trouve de prendre l’avis d’une commission spéciale, composée de trois conseillers à la Cour de Cassation, pris hors la Chambre criminelle, et de trois directeurs de son ministère, qui doit examiner si la demande est sérieuse. L’avis de cette commission ne lie pas le ministre d’une facon formelle, mais en fait, il le suit presque toujours.
$ 2. — Introduction de la demande
Dans tous les cas, la demande en revision est introduite devant la Chambre criminelle de Ja Gour de Cassation par le Procureur général, d'ordre du ministre de la justice, soit qu'il agisse d'office, soit qu’il agisse sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.
C'est donc à la Chambre criminelle seule qu'incombe la mission d’examiner la recevabilité de la demande et c’est pour cette raison que les trois conseillers, qui doivent faire partie de la commission consultative créée
par le $ 2 de l’article 444, sont choisis hors la Chambre criminelle.
C’est donc elle qui doit vérifier, tout d’abord, si la demande est recevable en la forme ; c’est-à-dire si la revision est demandée pour une des causes que la loi autorise, si la demande est formulée par une personne ayant qualité, si elle est saisie régulièrement, enfin . si elle a été introduite dans le délai légal. En effet, le $ 4 est ainsi conçu : « La demande sera non recevable » si elle n’a été inscrite au ministère de la justice ou » introduite par le ministre sur la demande des parties » dans le délai d’un an à dater du jour où celles-ci » auront connu le fait donnant ouverture à revision. ».
Avant d'étudier cette question de la prescriptibilité du.droit de demander la revision, il est intéressant, croyons-nous, de jeter un coup d’œil rétrospectif sur les différentes phases de la législation de ce siècle. En 1808, le Code ne fixait aucun délai : le droit de demander la revision était donc imprescriptible. En 1867 on conserve cette règle d’imprescriptibilité pour le 1° cas lorsqu'on découvre des indices de l’existence de la prétendue victime de l’homicide ; mais, pour les deux autres, la loi fixe un délai hors duquel l’action ne sera pas recevable. L’ancien article 444 était ainsi concu : « La demande des parties sera non recevable pour » les cas déterminés aux n° 2 et 3 de l’article précé- » dent si elle n’a pas été inscrite au ministère de la » justice dans le délai de 2 ans à partir de la seconde des » condamnations inconciliables ou de la condamnation » du faux témoin. »
Mais, ainsi qu'il est facile de le voir, le droit d’action des parties seules était prescriptible ; il n’existait aucun délai pour le ministre qui voulait agir d’office.
En 1895, la Chambre des Députés calqua sa décision sur la loi de 1867, Elle ne fixait de délai que pour les
2° et 3° cas et elle laissait par conséquent de côté le 1%. et le 4 cas. De plus, elle admettait un délai beaucoup plus long : 5 ans à dater du jour où la partie intéressée aura connu la seconde des condamnations ou la condamnation du faux témoin.
Le projet du gouvernement adoptait le délai de deux ans déjà en vigueur sous la législation précédente et la commission du Sénat avait admis sur ce point Le projet du Gouvernement qui laissait toujours hors de prescription le 4° cas.
Enfin, la Commission du Sénat, au cours des débats, fut amenée à changer son texte; elle réduisit le délai à un an à dater du jour où les parties auront eu connaissance du fait donnant ouverture à revision et présenta un paragraphe qui, par sa généralité, semble comprendre tous les cas de revision ; c’est ce dernier texte qui fut voté par le Sénat sans discussion et qui , fut admis également par la Chambre des députés en seconde délibération.
Devait-on déclarer prescriptible ce droit de demander la revision ? nous ne le croyons pas. Il est inadmissible qu'une prescription quelconque courre contre un innocent. La seule solution conforme à l’esprit de justice et d’équité était donc celle donnée par le législateur de 1808. Certes, on dira que celui qui a eu connaissance d’un moyen de revision et qui n’en a pas usé dans un délai déterminé est répréhensible et que c’est par sa faute qu’il se trouve forclos; mais c’est une raison qui ne peut satisfaire l'esprit et qui de plus n’est pas toujours exacte. Il peut se trouver bien des hypothèses où le condamné n’a pas pu agir, ou n’a pas cru avoir en son pouvoir tous les éléments nécessaires pour obtenir une réhabilitation éclatante. Puis enfin, comme le fait remarquer M. Mayer, est-ce que la revision a été établie dans l'intérêt exclusif de la partie
lésée ? Est-ce qu’il n’est pas de l'intérêt supérieur de la loi de justice elle-même, que des jugements basés sur des faits reconnus ultérieurement comme erronés soient annulés ?
Il eut donc été bien préférable à notre avis de suivre les législateurs de 1808 et toutes les législations étrangères, et de déclarer imprescriptible ce droit de revision. L’on eut évité ainsi tous les tâtonnements auxquels nous avons assisté et qui prouvent combien cette question était difficile à résoudre. Il fallait, en effet, fixer le délai de prescription et nous avons vu combien de changements il a subi dans les travaux préparatoires de la loi de 1895 ; puis il fallait fixer également le point de départ de ce délai.
Sur ce dernier point deux solutions étaient possibles : ou bien l’on pouvait, comme l’a fait la loi de 1867, fixer ce point de départ au jour où le fait donnant ouverture à la revision s’est produit, ou bien au jour où ce fait a été porté à la connaissance de l'intéressé.
De ces deux systèmes, c’est le second que la loi de 1895 à consacré ; c’est d’ailleurs de beaucoup le plus équitable, mais d’une application pratique bien difficile, il faut le reconnaïître.
Comment, en effet, préciser exactement le jour où l'intéressé aura eu connaissance du fait susceptible de lui ouvrir le recours en revision? On sera presque toujours obligé de s’en rapporter à ses déclarations qu’il sera presque impossible de contrôler.
Il ne nous reste plus qu’à examiner l’étendue de cette prescription, c’est-à-dire, si elle s’applique à tous les cas et dans toutes les hypothèses.
Nous connaissons le texte du $ 4 de l’article 444 et il est certain qu’à première vue il semble s’appliquer à tous les cas. On a prétendu pourtant que, malgré la rédaction de l’article, l'esprit de la loi était resté
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le même que dans les projets et que seuls les troisième et quatrième cas de revision étaient soumis à la prescription annale. Nous savons déjà que les projets de la Chambre et du Gouvernement et le projet primitif du Sénat étaient conçus dans cet esprit; mais il nous paraît bien difficile d'admettre ce système qui est en opposition manifeste avec la lettre de Particle ; d’ailleurs, à notre avis, il était peu logique de déclarer laction prescrite dans un cas et non dans l’autre. Certes, nous avons déploré que le législateur ait adopté un délai pour l’introduction de la demande; mais, puisqu'il s’est rallié à ce système, il devait, nous semble-t-il, le proclamer pour tous les cas.
En conséquence, nous rejetons cette première opinion qui, d’ailleurs, n’a plus de partisans.
Il existe un système beaucoup plus intéressant ; il émane de M. Jacquin, conseiller d'Etat, l’auteur du projet du gouvernement, qui est devenu la loi, pour ainsi dire, et comme tel il a une importance considérable.
M. Jacquin considère (1) que la modification apportée au texte, le transforme pour les parties, de telle manière que, dans tous les cas, celles-ci n’ont qu'un délai d’un an, à partir du moment où elles ont eu connaissance du fait pouvant donner lieu à revision; mais il pense que le droit d’office du ministre de la justice est imprescriptible.
Nous nous rallions entièrement à cette théorie ; la lecture attentive du $ 4 de l’article 444, démontre que c’est bien là la volonté du législateur. Il ressort, en effet, que l’on n’a eu en vue que le droit des parties, et dès lors, cette prescription spéciale ne peut s’appliquer au droit du ministre d’agir d'office, car il est
(4) Jacquin : Revue pénitentiaire 1895, p. 971. 12 39,