‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 18 sur 26 · ONE · texte numérisé non relu

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impossible de faire rentrer ce droit dans la lettre du paragraphe qui nous occupe.

De nombreuses considérations militent d’ailleurs en faveur de cette interprétation.

Sous la législation ancienne, résultant de la loi de 1867 (1), une prescription spéciale s’attachait aux 2° et 3" ças, mais le droit du ministre restait imprescriptible. Cela résulte des déclarations du garde des sceaux dans la séance du 10 mai 1867. « Je fais remarquer, dit-il, » que le droit du ministre de la justice ne se prescrit » pas ; de sorte que, si une partie apercevait seulement » après l’expiration du délai de deux années, le fait » qui peut donner lieu à revision, il lui suffirait de » le faire connaître au ministre qui aurait non seule- » ment le droit, mais le devoir, quelque soit le délai » écoulé, d'introduire immédiatement l’action. »

Or, il serait véritablement étrange de voir le législateur de 1895 changer complètement la théorie sur ce point sans que ni le texte, ni rien dans les travaux préparatoires n’explique ou n’indique cette modification. Bien plus, dans ces travaux préparatoires, nous trouvons la preuve qu’on n’a rien voulu changer à la législation précédente, cela ressort nettement du rapport de M. Jacquin sur le projet de loi déposé par le gouvernement (9).

On a modifié, 1l est vrai, le texte du projet, mais cette modification n’a eu de répercussion que sur le droit des parties, elle laisse en dehors le droit du ministre.

La jurisprudence n’a pas eu à s'expliquer encore d'une manière catégorique sur ce point spécial; tous les cas qui lui ont été soumis, l'ont été dans le délai

(1) Faustin Hélie, t. 8, 4050.

(2) J. off, 17 décembre 1892, Doc, parl., Sénat, p. 39, 2% colonne.

réglementaire, aussi n’est-ce qu’incidemment qu’elle s’est occupée de la question du délai.

Néanmoins, la tendance de la Cour de Cassation semble être contraire à la théorie que nous adoptons et considérer le droit du ministre comme prescriptible (1).

$ 3. — De l'effet suspensif de l'introduction de la demande

Les deux derniers paragraphes de l’article 444 concernent l'effet de l’introduction d’une demande en revision sur la peine elle-même.

« Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas » été éxécuté, l’exécution sera suspendue de plein » droit à partir de la transmission de la demande par le » ministre de la justice à la Cour de Cassation.

« Si le condamné est en état de détention, l’exécution » pourra être suspendue sur l’ordre du ministre de la » justice, jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait pro- » noncé, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette » cour statuant sur la recevabilité. »

Il faut donc, pour que cet effet suspensif puisse avoir lieu, que la peine ne soit pas complètement achevée, sinon il n’y aurait aucun sursis à prononcer.

Avec la loi de 1867, l’exécution des arrêts ou jugements, dans tous les cas, était suspendue de plein droit; il n’existait donc pas la distinction d’aujourd’hui entre le cas où le jugement n’a pas encore été exécuté et celui où il est en cours d’exécution ; ce changement a été expliqué dans le rapport de M. Bérenger : « Cette » disposition était juste, dit-il, et ne pouvait entraîner » aucun abus avec une législation qui subordonnait la

(2) Cass. 22 janvier 1898, 22 avril 4898. D. 1900, 1-143-144. S. 99, 41-476

» demande à l'existence d'un fait matériel emportant » la presque certitude de l'innocence. Elle pouvait » offrir un véritable danger avec la latitude accordée » désormais à l'exercice du droit (1). »

Aussi, une distinction logique a-t-elle été faite dans la loi : si l'arrêt ou le jugement n’a pas eucore été exécuté, si par exemple, après l'irrévocabilité de la sentence et avant son exécution, le condamné découvre un moyen de revision et commence la procédure pour obtenir la revision du procès, de plein droit l'exécution est suspendue jusqu’au moment où la Cour de Cassation aura statué.

Si, au contraire, la sentence est en voie d'exécution ; si le condamné est en état de détention, la suspension de la sentence n’est plus pour lui un droit mais une simple faculté; c'est-à-dire la Cour de Cassation et le garde des sceaux statuent sur la recevabilité et peuvent ordonner la suspension, mais ils n’y sont pas obligés; s'il en était autrement, on pourrait craindre qu’à chaque instant des condamnés se prévalent d'un moyen de revision imaginaire, dans le but, uniquement, de suspendre pendant un certain temps la peine qu'ils subissent.

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