‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 20 sur 26 · S VU OV YU W · texte numérisé non relu

S VU OV YU W

DE

» en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, » et des curateurs nommés par elle à la mémoire de » chacun des morts ; dans ce cas, elle annulera seule- » ment celle des condamnations qui avait été injuste- » tement prononcée, et déchargera, s’il y a lieu, la » mémoire des morts.

» Si l'annulation de l'arrêt, à l’égard d’un condamné » vivant, ne laisse rien subsister qui puisse être » qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera pro- » noncé. »

Ainsi, lorsque la demande en revision est recevable, deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien la Chambre criminelle de la Cour de Cassation peut statuer par un même arrêt sur la recevabilité du pourvoi et de l’action ; ou bien elle peut ne statuer que sur la recevabilité du pourvoi et renvoyer son arrêt sur le fond après certaines mesures d’instruction.

La Chambre criminelle peut statuer immédiatement, dit l’article 445, lorsque l’affaire est en état ; c’est-àdire lorsque les pièces produites à l’appui de la demande en revision sont suffisantes pour lui permettre de statuer. Les exemples sur ce premier point sont nombreux ; presque tous les arrêts de revision sont rendus dans ces conditions, car les parties s’efforcent de donner à la Cour tous les renseignements utiles (1).

Mais si la Chambre criminelle estime que les faits ou les pièces qu’ou lui soumet ne sont pas, par euxmêmes, de nature à établir l'innocence d’un condamné, elle peut procéder, soit directement, soit par commission rogatoire, à toutes requêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

On peut se demander quelle est l’étendue de ce

(1) Cass. 22 janvier 1898, 22 avril 1898, etc. S. 1899, 1-476.

pouvoir d'enquête de la Chambre criminelle, car c’est une attribution qui est en dehors des attributions générales de la Cour de Cassation, qui consistent à ne s'occuper que des questions de droit, et la loi, par la disposition qui nous occupe, lui donne un pouvoir d'appréciation sur les faits.

Ce pouvoir d'investigation n’existe que depuis 1867. Sous empire du Gode de 1808, la Chambre criminelle n'ayant à examiner que des cas très limités, statuait sans enquête préalable, et les législateurs de 1895 n’ont fait que recopier fidèlement le texte de 1867.

D’après les termes mêmes de ce paragraphe, ce nouveau droit donné à la Cour de Cassation paraît absolu. Aucune restriction ne semble possible et l'exposé de la loi de 1867 déclare nettement « qu’au- » cune limite n’est apportée à son pouvoir d’investi- » gation. »

Toutefois, cette question de létendue du pouvoir d'investigation de la Cour de Cassation doit être résolue par une distinction. Dans les trois premiers cas, nous savons déjà que, du moment que toutes les conditions se trouvent réunies, la Cour doit admettre la revision ; son pouvoir d'investigation se borne donc, lorsqu'un renvoi est possible, à l’examen des conditions; mais lorsque la Cour, pour certaines raisons spéciales que nous examinerons dans ce chapitre, statue sans renvoi, il faut forcément admettre qu’elle a non seulement le droit, mais le devoir de rechercher la vérité tout entière.

Dans le quatrième cas, au contraire, ce pouvoir d'investigation est absolu ; le fait nouveau qui doit motiver la recevabilité de l’action doit être de nature à établir l'innocence ; il faut donc que la Cour recherche si, réellement, le fait qu’on lui soumet peut prouver ou non l'innocence du condamné, autrement le principe

d'autorité de la chose jugée, qui subsiste toujours, serait par trop amoindri.

L’on peut même se demander si ce pouvoir d’investigation ne devrait pas être absolu dans tous les cas. Nous avons vu, en effet, que toutes les hypothèses rentrent dans le quatrième cas général de l’article 443 et alors, il pourrait paraître plus logique de donner à la Cour ce pouvoir d'investigation d’une façon illimitée, d'autant plus qu’on est forcé de le lui reconnaitre lorsque de nouveaux débats ne peuvent plus avoir lieu et qu’on est ainsi appelé à faire une distinction dans la loi, là où elle n’en a pas fait.

Quoiqu'il en soit, nous pensons que dans l'état actuel de la législation, le pouvoir d’enquête de la Cour de Cassation n’est absolu que dans le cas créé par la loi de 1895. On nous objectera peut-être qu'il est inutile et même dangereux dans ces conditions de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, que c’est aller à la recherche de contradictions ; l’objection est peutêtre exacte et nous verrons s’il n’eut pas été plus logique de donner à la Cour de Cassation seule, le plein pouvoir de reviser.

Lorsque la Chambre criminelle use de cette mesure d'instruction que nous venons de délimiter, l’arrêt sur le fond doit être prononcé par les Chambres réunies de la Cour de Cassation ; c’est l'innovation de la loi du 1° mars 1899 que nous avons déjà appréciée.

En pratique, 1l s’est élevé une question assez délicate à ce sujet. Nous savons qu’il fonctionne au ministère de la justice, pour assister le garde des sceaux pour examen des demandes en revision basées sur le 4° cas, une commission composée de trois directeurs du ministère de la justice et de trois magistrats de la Cour de Cassation pris en dehors de la Chambre criminelle. (Article 444 paragraphe 2.)

Or, ces trois conseillers, qui ont'donné leur avis sur le bien fondé de la demande, peuvent-ils connaître du fond de laffaire au sujet de laquelle ils ont déjà été consultés ?

Là Cour de Cassation a résolu par l’affirmative cette question qui, à notre avis, est très délicate.

Voici les arguments qu’on fait valoir de part et d'autre et quiont été résumés par M. Ballot-Baupré dans son rapport au sujet de la requête de récusation présentée dans l'affaire Dreyfus (1).

L’article 378 du Code de Proc. C., applicable en matière pénale, autorise la récusation du juge qui à donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou qui a précédemment connu comme juge ou comme arbitre.

Les Conseillers de la Chambre civile ont forcément donné conseil et écrit sur Le différend ; l’article 378, $ 8, leur est donc applicable. |

L'article 444, d’un autre côté, fait une application - évidente de l’article 378 puisqu'il déclare que les conseillers qui doivent faire partie de cette commission consultative doivent être pris hors la Chambre criminelle. C’est donc pour que les conseillers de cette chambre puissent statuer sur l’affaire qui leur est soumise en toute liberté ; et, ce qui est vrai pour la Chambre criminelle doit l’être pour les Chambres réunies qui statuent après enquête.

Enfin, disent les partisans de la récusation, c’est , l'esprit évident de la loi du 1° mars 1899 ; il suffit de se reporter aux travaux préparatoires et notamment aux observations de M. Guérin, rapporteur de la loi, approuvées par le président du Conseil, pour voir que les trois conseillers des Chambres civiles ne peuvent prendre part à l’arrêt définitif (2).

(4) Cass. Ch. réunies, 24 mars 1899, S. 1900, 1-105. (2) Sénat, séance du 49 mars. J. off. du 2 mars p. 229.

Ces arguments ont tous, il faut le reconnaitre, une valeur incontestable et on n’a pu y faire aucune objection sérieuse. On a bien essayé de dire que l’avis donné par les Conseillers à la Cour de cassation dans cette commission consultative ne rentrait pas dans le cadre de l’article 378, C. Pr. C. ; on a voulu également prétendre qu’une distinction existait entre les Conseillers de la Chambre criminelle et ceux des autres chambres faisant partie de la commission, ces derniers n’ayant donné leur avis qu’au vu des pièces de procédure, en dehors de l’enquête à laquelle a pu se livrer la Chambre criminelle et qu'après cette mesure d’instruction, l'affaire qu’on avait à juger se révélait sous un autre jour. On a voulu également démontrer que les explications données par le rapporteur de la loi et le président du Conseil n’avaient la valeur que d’une simple opinion. Toutes ces objections ne peuvent détruire aucunement l’argumentation très forte des partisans de la récusation.

Un seul argument sérieux a été présenté. Le vœu de la loi, a-t-on dit, a été de faire rendre l’arrêt par la Cour de Cassation Chambres réunies; or, si l’on enlève forcément trois membres de la Cour, celle-ci ne sera plus un tout complet et l’on pourra concevoir une cour de justice plus complète et plus parfaite : c’est de beaucoup l'argument le meilleur. Il ne répond pas toutefois à ceux présentés par les partisans de la théorie adverse, mais il permet de soutenir cette opinion avec une grande apparence de raison.

Ces deux manières de voir peuvent donc se motiver par des raisons de sérieuse valeur, et il nous est bien difficile dans ces conditions d’arriver à une conclusion définitive. Les exemples font un peu défaut et, s’il est vrai que la Cour de Cassation ait admis la seconde théorie dans l'affaire Dreyfus, on ne peut affirmer,

surtout, étant données les condictions toutes spéciales de ce procès, que la jurisprudence ne variera pas.

De l’enquête peut jaillir une autre question tout aussi intéressante.

La Cour de Cassation peut-elle d’office se saisir d’un moyen qui ne lui a pas été soumis pour admettre le pourvoi en revision et annuler l’arrêt ?

Ici encore la Cour répond affirmativement sans toutefois examiner la question.

La loi est muette sur ce point, c’est donc aux principes généraux que l’on doit avoir recours. La Cour de Cassation, dans son rôle ordinaire, a le droit absolu de soulever d’office tout moyen d’annulation. Dans le seul cas de l’article 441 du C. de Pr. Crim. elle est obligée de suivre la ligne qui lui est tracée.

En équité, il est incontestable que la solution admise par la jurisprudence est la meilleure ; du moment que la Cour de Cassation découvre un moyen d’annulation propre à mettre en évidence l’innocence d’un condamné, il semble qu'il est de son devoir de s’en emparer ; l'esprit général de la loi vient, au surplus, renforcer cette interprétation.

Il est certain d’un autre côté, surtout en ce qui concerne le quatrième cas, qu’il existe la plus grande analogie entre le pourvoi en revision et le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi de l’article 441.

Dans les deux cas, on se trouve en présence de solutions définitives et dans les deux cas le ‘procureur général de la Cour de Cassation ne peut agir qu'après avoir reçu l’ordre du ministre de la justice. Il est évident, également, que le caractère de la revision est à la fois d’ordre juridique et politique, puisque c'est le pouvoir exécutif qui seul peut donner l’ordre d’agir et qu’il peut résulter d’un moyen soulevé par la Cour, de graves inconvénients pour le gouvernement,

Ainsi, tant que ce caractère politique de la revision, que nous déplorons d’ailleurs, subsistera, 1l nous semble difficile d'admettre la solution de la Cour de Cassation, bien qu’elle soit la seule conforme à l’idée de justice, surtout telle qu’elle a été comprise pour la revision des sentences entachées d'erreurs,

En résumé, si la Chambre criminelle, dans le cas du $ 1 de Particle 445, où les Chambres réunies de la Cour de Cassation, dans le cas du $ 2, admettent la recevabilité de l’action, elles annulent la sentence et c’est cette annulation que nous allons examiner avant d’étudier la question du renvoi.

$ 2. De l'annulation

Ainsi que nous venons de le voir, l'effet de la recevabilité de l’action est l’annulation de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui entraine en même temps la nullité des débats et, dans le cas d’un arrêt criminel, la nullité des questions posées au jury ainsi que les réponses faites, même si elles sont en faveur de l’accusé.

Si pourtant une condamnation a été prononcée pour plusieurs crimes et délits, et que la demande en revision ne touche qu’un seul chef d’accusation, la Cour ne peut annuler que sur ce point et doit maintenir, au contraire, les autres dispositions de l'arrêt attaqué. C’est ce qui a été jugé à maintes reprises, soit au sujet de deux jugements (1) inconciliables, soit en cas de faux témoignage (2). Ce dernier arrêt de 1857, se résume ainsi : Dans le cas de revision d’une condamnation pour faux témoignage prononcée ultérieurement

(4) Crim. 2 juin 1855, D. 55, 1-301.

(2) Crim. 13 novembre 1857, D. 58, 1-49,

contre l’un des témoins à charge ; si la déclaration du jury porte sur plusieurs chefs d’accusation distincts et que le faux témoignage n'ait lieu qu’à l’égard d’un seul, la cassation doit être restreinte à ce dernier chef et la Cour d'assises de renvoi doit, quant aux autres chefs, se borner à faire, s’il y a lieu, application de la peine d’après les faits reconnus par le premier jury.

La même solution à été admise lorsque plusieurs individus ont été condamnés et que l’un d'eux peut prouver son innocence, l'arrêt est maintenu pour les autres si leur culpabilité reste certaine (1).

Il a été également jugé par la Cour de Cassation (2) quand le jury a répondu négativement à la question principale, mais affirmativement à une question subsidaire posée par le président, que la cassation doit porter sur le tout et que l'affaire doit se présenter de nouveau entière, c’est-à-dire sous sa première dénomination, ce qui fait que l’on peut imaginer un cas où la demande en revision peut être préjudiciable à l’intéressé.

Enfin, il est un point sur lequel il ne peut y avoir aucun doute, c’est que l’annulation d’une sentence criminelle ne peut porter atteinte à des tiers qui ont été acquittés. Si, par exemple, deux individus ont été poursuivis pour une affaire criminelle, que lun soit acquitté et l’autre condamné, lacquittement du premier subsistera toujours, quand bien même son co-inculpé arriverait à obtenir l’annulation de l’arrêt qui Pa condamné. Les co-accusés acquittés dans notre législation ne peuvent être remis en cause. La Cour de Cassation a déjà eu à statuer dans un cas semblable et elle a admis cette théorie, notamment dans un arrêt du 93 avril 1869 (3).

(1) Crim. 24 décembre 1875 D. 1876, 1-284.

(2) Crim. 23 novembre 1876 D. 1877, 1-284.

(3) Crim. 93 avril 1869, D. 70, 1-228,

En résumé, l’annulation de la sentence attaquée n’a effet que sur le fait seul qui a été soumis à la Cour

de Cassation et tout ce qui est étranger à ce point spécial doit être maintenu dans son intégrité.

$ 3. — De la cassation avec ou sans renvoi

Lorsque la Cour a déclaré le pourvoi recevable en la forme, lorsqu’elle a admis également, quand il y a lieu, la demande comme bien fondée et qu’elle a annulé Parrêt ou le jugement, il reste à statuer sur l’innocence du demandeur en revision. Pour cela, suivant les circonstances, elle renverra les accusés ou prévenus devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui auront connu primitivement de l'affaire ou bien elle statuera elle-même.

On peut se demander, tout d’abord, pourquoi cette dualité de système ? Il eut été préférable à notre avis de donner à la Cour de Cassation plein pourvoir dans tous les cas pour prononcer la revision.

Les raisons qu’à données le rapporteur de la loi de 1867 sont, en effet à notre sens, insuffisantes (1).

Trois systèmes se trouvaient en présence : l’un, qui attribuait tous les cas de revision à la Cour de cassation, l’autre qui les attribuait tous à la juridiction qui avait statué : qui pouvait juger doit rejuger, disait-on ; enfin il existait un troisième système intermédiaire : la Cour de Cassation et les autres juridictions devaient coopérer à l’œuvre de réparation : c’est le système en vigueur.

Le conseiller d'Etat rapporteur fait le plus grand éloge du premier système. La Cour de Cassation est le

plus haut degré de juridiction que nous ayons et elle est certainement la mieux placée pour casser et reviser les sentences ; elle a donc tous les caractères nécessaires pour cette haute mission de rendre JœHte à innocent condamné.

Malgré ces avantages, le conseiller rapporteur pré- - fère adopter un système intermédiaire parce que, ditil, « attribuer toutes les causes en revision à la Cour » de Cassation ce serait dessaisir à tort le jury dans » les cas où il peut fonctionner selon LE conditions » normales de son institution. »

Il veut donc garder à la Cour de Cassation son caractère spécial qui consiste à ne connaître que des questions de droit, sans s’occuper des questions de fait ; et pourtant, on fut bien obligé de battre en brêche ce principe pour permettre à la Cour de statuer quand de nouveaux débats étaient impossibles : il eut été préférable selon nous de donner à la Cour pleine et entière compétence : les arrêts en revision n’en auraient eu que plus de perfection et plus de solennité.

Quoiqu'il en soit, lorsque de nouveaux débats contradictoires peuvent avoir lieu, la Cour de Cassation fixe les questions qui devront être posées et renvoie les accusés ou prévenus selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui primitivement connurent de l’affaire.

Si c’est un arrêt de la Cour d'assises qui est annulé, elle renvoie devant une autre Cour d’assises ; si c’est un jugement correctionnel, devant un autre tribunal ou devant une Chambre d’appels correctionnels si laffaire a été jugée en appel; mais, dans aucun cas, la circonstance que le condamné ait subi sa peine ne met obstacle à un nouveau débat.

La Cour oule Tribunal de revision juge alors sur les points qui ont été précisés par la Cour de Cassation,

et elle peut acquitter ou condamner sans s'occuper dans ce dernier cas des résultats des premiers débats.

La seule question délicate sur ce point est de savoir, quand de nouveaux débats oraux contradictoires sont impossibles, ce qui revient à rechercher dans quelles conditions la Cour de Cassation peut statuer sans renvoi. La jurisprudence de la Cour de Cassation est loin d’être encore établie d’une façon bien ferme.

Deux cas bien distincts doivent être envisagés : soit qu'il y ait dans la cause plusieurs parties intéressées, c’est l'hypothèse prévue par l’article 445 paragraphe 4, soit qu’il n’y ait que le condamné luimême ; c’est le cas du $ 5 du même article.

Sur le premier point, la loi de 1895 déclare que lorsqu’il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, ou d’excusabilité en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de Cassation après avoir constaté expressément cette impossibilité statuera au

C’est la même rédaction qu’en 1867 sauf, toutefois, adjonction des mots : irresponsabilité pénale et excusabilité. Or, toute la difficulté réside dans l’interprétation du mot parties. Qu'est-ce que toutes ces parties dont la présence est nécessaire pour le renvoi devant une juridiction ordinaire ?

Avant la loi de 1895, la solution de cette question ne soulevait aucune difficulté ; il y avait identité absolue entre les mots partie et condamné, mais aujourd’hui en présence de lextension donnée à la revision, il est bien difficile, sinon impossible, croyons-nous, d'interpréter ce mot dans le sens qu’il avait avant la loi de 1895. Ilest évident, en effet, qu’il y a un change-

ment notable. L’adjonction des mots irresponsabilité pénale et excusabilité prouvent qu'il peut y avoir d’autres intéressés que les condamnés. En outre, on ne peut nier, déclare M. Garraud (1) « que le motif qui

» à porté le législateur de 1867 à donner à la Cour de » Cassation la mission nouvelle de procéder au jugement » du fond du procès est tiré de l'impossibilité d’organi- » ser un débat oral entre tous les intéressés. Dès lors, » ce motif qui à fait écarter le renvoi devant un juge » du fait quand il y a des décès, des absences ou des » causes d'extinction des poursuites s’applique, avec » une force égale, qu’il S’agisse de personnes non con- » damnées ou de personnes condamnées, la revision

» remettant les choses en l’état. Par exemple, une revi- » sion est demandée pour faux témoignage ; comment » la mort du faux témoin empêcherait-elle le renvoi si » celui-ci a été condamné et n’y ferait-elle pas obstacle » s’il ne l’a pas été? L'intérêt de sa mémoire n’est-il » pas le même dans les deux cas? Au reste, l’article 445 » cite, parmi les hypothèses dans lesquelles le renvoi » n’a pas lieu, celle d’irresponsabilité pénale et d’excu- » sabilité. Il vise évidemment des cas dans lesquels » une condamnation n’a pas dû intervenir ; l’acquitte- » ment est, en effet, la solution la plus probable de ces » situations (démence, contrainte, jeune âge). Comment » admettre, par conséquent, qu’on ait entendu restrein- » dre la règle de la cassation sans renvoi au cas bien » improbable où il y aurait une condamnation et où la » cour de cassation se trouverait en face de deux con-

» damnés, dont l’un, tout au moins, ne pourrait plus »étre poursuivi? L'origine même de cette disposition » nous confirme dans cette opinion. La Chambre des

(1) Note de M. Garraud D. 1900, 4 p. 140 2e col. Voir également note de M. Roux S. 1899, 1-474 $ 3.

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» députés avait ajouté aux n°2 et3 de l’article 443 un » paragraphe d’après lequel le droit à la revision exis- » tait, alors même que l’auteur signalé d’un crime ou » d’un délit, à l’occasion duquel une condamnation » avait été prononcée, ne pouvait plus être poursuivi » ou condamné par suite de décès, de prescription, » d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité. Ce para- » graphe a disparu de la loi parce qu'il était inutile ; le » cas général de revision introduit par le paragraphe de » l’article 448 ouvrant, dans toutes les hypothèses de fait » nouveau, la porte de la revision. Mais il a laissé une » trace dans l’article 445 qui permet d’affirmer que le » mot « parties » a pris, dans cette disposition, un sens » plus large, qu’il se rapporte à toutes les personnes » qui, étant intéressées à l’instance en revision, ne » peuvent pas cependant, pour un motif quelconque, » être déférées à un tribunal de répression; ce qui se » produit non seulement quand l’action publique est, à » leur égard, prescrite, mais aussi lorsqu'elles ont été » acquittées ou sont décédées avant toutes poursuites, »

Nous nous rallions entièrement à cette théorie professée par MM. Garraud et Roux, et nous ne pouvons approuver sur ce point, en l’état actuel de la législation, la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment dans l'affaire Dreyfus et dans l'affaire Vallé que nous avons déjà citées. Dans ces deux affaires, la Cour de Cassation aurait dû, selon nous, statuer sans renvoi ; la synonymie entre les mots parties et condamné n’étant plus possible.

Quant au second cas de cassation sans renvoi, il est ainsi prévu dans Particle 445, $ 5 : Si l'annulation de l'arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvol ne sera prononcé.

Ici, par conséquent, la revision ne met en cause

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qu’une personne : le condamné. Or, lorsqu'il résulte de l'examen de la demande qu’aucun crime ou délit ne subsiste, il est évident qu’il est inutile de renvoyer l'affaire devant une juridiction quelconque, puisqu’il n’y a rien à juger.

La Cour de Cassation arrive, sur ce point, à des contradictions : tantôt elle annule sans renvoi (1), tantôt elle renvoie devant une juridiction compétente (2) dans des affaires presque identiques. 1l semble résulter de la lecture de ces arrêts que la Cour de Cassation se laisse influencer par le degré de certitude d’erreur auquel elle peut arriver ; mais elle s’écarte certainement de lesprit et de la lettre de la loi.

(1) Crim. 22 janvier 1898, D. 1900, 1-143, 4 espèce. (2) Crim. 22 avril 1898, D. 1900 1-144, 6° espèce.

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