HISTORIQUE
Les explications fournies dans le chapitre précédent, au sujet de la chose jugée, nous faciliteront singulièrement notre tâche, car il existe une corrélation forcée entre l’histoire de la chose jugée et celle de la revision. Nous passerons successivement en revue les grandes périodes de lhistoire juridique en commençant par le droit Romain dans toute son étendue ; nous essaierons ensuite de dépeindre l’histoire de la revision dans l’ancien droit et le droit intermédiaire, et enfin nous analyserons les mesures législatives de notre siècle se rattachant à cette question capitale.
$ 4. — Droit Romain
De revision, à proprement parler, il n’en existait point dans le droit romain; on arrivait au même but par plusieurs moyens qui permettaient d’atténuer l’effet moral d’une condamnation injuste.
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A l’origine de l’ère romaine, il est plus que probable qu'il n’existait pas plus de moyens de reviser une sentence, que la res judicala n’était observée ; c'était comme dans toute société primitive l’idée de vengeance qui prédominait et l’on n’a des renseignements certains sur le point qui nous intéresse qu'à partir de la République.
À celle époque, deux moyens s’offraient aux intéressés pour la revision d’une sentence, c’étaient La provocatio ad populum et l’intercessio ; plus tard, sous l’Empire, il y eut l'appel.
La provocalio ad populum élait, comme son nom l'indique, un appel au peuple dans le but de faire réformer le verdict ; cet avantage n’appartenait qu’aux seuls citoyens romains, car celte voie de recours s’exerça d’abord devant les tribus, puis ensuite devant les comices par centuries (1).
L’intercessio qui exista concurremment avec la provocatio ad populum, était un recours à une autorité au moins égale à celle qui avait prononcé la sentence et le magistrat auquel on s’adressait pouvait s'opposer, s’il croyait la réclamation fondée, à l'exécution de la sentence. par le « velo ».
Avec l’Empire, la provocatio disparut peu à peu; il ne pouvait exister en effet deux pouvoirs simultanément, et c’est alors l'Empereur qui s’arrogea les droits du peuple. C’est à cette époque qu’apparut l'appel et c'était l'Empereur seul qui cassait ou non, souvent selon son bon plaisir, les sentences qu'on lui soumettait.
(1) Cicéron usa de cette voie de recours. Griolet. Op. cités.
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$ 2. — Ancien Droit
Nous ne remontcrons pas au tout ancien droit français; nous n'avons d’ailleurs sur cette période quasi barbare que bien peu de documents ; tout ce que nous savons, c’est que la force primait le droit et que la plupart des procès criminels se jugeaient au moyen du duel judiciaire.
Une partie de la période de la féodalité fut dominée par cette sorte de procédure criminelle ; ce n’est qu’à la fin de celte époque, au moment où la royauté étendit son pouvoir, que tendent à disparaître ces duels judiciaires qui étaient en quelque sorte à cette époque la justice suprême. C’est alors qu’apparut le faussement du jugement, voie de recours contre les sentences, et prise à partie contre le juge, qui perdit bientôt son caractère barbare ponr revêtir les formes d’une nouvelle procédure ; puis ce fut l’amendement du jugement où l'intéressé demandait au juge, bailli ou prévôt, de soumettre l'affaire à un nouvel examen.
Dans toute cette période jusqu’au milieu du XVII siècle environ, le recours en revision se confond avec les autres voies de recours; il est impossible de discerner le domaine civil et le domaine pénal ; tout, en somme, dépend de lautorité du roi (1).
L’appel enfin, ou supplicatio (2), fut également réta-
(1) Albert Desjardins. Revision des Procès criminels. Revue des Deux- Mondes 1899, LIL, p. 753.
(2 Tournier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 205.
bli : ce fut le fruit de l’application du droit romain; une certaine hiérarchie judiciaire se constitua, les prévôts, les baillis, la cour du roi, qui plus tard en se scindant devint le Parlement, formaient l’organisation judiciaire de cette époque.
Mais au-dessus de tous ces degrés de juridiction, reste toujours le roi; c’est lui qui délègue aux magistrats le pouvoir de juger, il a donc le droit de réformer leurs sentences. C'était donc toujours un recours suprême qui, primitivement, ne fut qu'exceptionnel mais qui, peu à peu, dans le courant du XIV° siècle devint un abus scandaleux; les lettres de grâce, de dire contre arré!, s’obtenaient en effet sans aucune formalité pour ainsi dire.
Aussi, à plusieurs reprises, essaya-t-on d’enrayer ces abus. On établit des délais de rigueur qui, une fois écoulés, rendaient non recevable toute réclamation.
Cette voie de recours des propositions d’erreur devenant dès lors plus difficile à obtenir, la pratique en créa une nouvelle : c’est la requête civile portée devant la même juridiction qui a statué la première fois.
Ce ne fut que dans le courant du XVII siècle qu'une ordonnance régla d’une façon définitive le recours en revision et le restreignit aux seules affaires criminelles.
L’ordonnance de 1670 est le texte capital dans cette matière. « L'ordonnance de 1670, dit M. Bérenger (1), » régularisa l’ancienne législation par l'institution des » lettres de revision de procès. Ces lettres, obtenues sur » requêtes adressées au roi en son conseil, étaient ren- » voyées à la cour qui avait prononcé la condamnation.
(1) Rapport de M. Bérenger. (Journal officiel Sénat, 18 novembre 18983, annexe 156, page 365).
» La revision n’était soumise à aucune condition de » délai, ni de causes déterminées. L’ordonnance pré- » voyait, en effet, non seulement le cas où il y a » erreur dans la personne et celui où laccusé est » condamné pour un autre, mais en général tous les » auires cas comme moyens de faits par lesquels le » condamné peut être justifié. »
La demande pouvait être formée après la mort du condamné par sa veuve, ses enfants et tous autres parents.
Comme on le voit, c’est la revision des procès admise dans les limites les plus larges. À toute époque, sans aucune condition spéciale, on pouvait présenter au roi une requête indiquant les motifs de l’erreur possible ; cette requête était transmise au Conseil du roi qui, selon la vraisemblance ou l’invraisemblance des faits allégués, renvoyait ou non l'affaire devant la Cour qui avait jugé déjà une première fois ; c'était la revision illimitée, comme l’a fort bien dit M. Pourquery de Boisserin dans son rapport devant la Chambre des Députés (1). Ce fut cette ordonnance qui réglementa la revision jusqu’à la Révolution, jusqu’à ce qu'on est convenu d’appeler le droit intermédiaire.
$ 3. — Droit intermédiaire
L'Assemblée constituante supprime la revision le trois novembre 1789. « On éprouve quelque surprise, » déclare M. Bérenger dans son rapport au Sénat, que » lagrande œuvre judiciaire de l'Assemblée Constituante » rompit avec une tradition si conforme aux principes » de justice et d’humanité qui l’inspiraient. » Certes, l'on peut s'étonner de cette suppression ; surtout si l’on
(2) Déjà cité.
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songe aux bienfaits que rendit la revision pendant le XVII: siècle ; c’est en effet pendant cette période que Voltaire entreprit sa grande campagne pour les innocents condamnés tels que Calas, Sirven et bien d’autres ; que des magistrats même, tel que le président Dupaty, suivirent l'impulsion donnée par le grand philosophe du XVII siècle, et l'on ne peut nier que grâce à cette institution un grand nombre d’erreurs furent réparées.
Et pourtant, l’œuvre de l’Assemblée Constituante peut s’expliquer. L’on attribuait toutes ces erreurs si nombreuses au régime lui-même, aux abus de l’ancienne procédure et l’on crut qu’en apportant à cette procédure les modifications réclamées par les cahiers des Etats généraux, on bannirait à jamais les erreurs judiciaires. Ce furent surtout l'établissement de la publicité des débats, et la substitution du juré au magistrat qui parurent les garanties les plus sérieuses pour la sécurité des citoyens.
En outre, il semble résulter de la discussion qui eut lieu à cette époque sur ce sujet (1), que dans l'esprit des législateurs il y avait imcompatibilité absolue entre l'oralité des débats et la revision. Sous l’ancien régime en effet, la revision était possible, croyaient-ils, parce que, avec le système des preuves légales on pouvait toujours rechercher sur quoi le juge avait basé son opinion, mais par suite du principe d’oralité que lon substituait à l’ancien, on ne pouvait plus faire cette recherche, et au lieu d'établir des moyens de revision, il fallait assurer à la sentence une certitude absolue en l’entourant de toutes les garanties telles que la publicité et le jury (2). C’est donc, tout d’abord, à un
(1) L'abbé Maury, M. Tronchet intervinrent dans ce débat pour demander qu'il reslät trace des dépositions des témoins en vue d’une erreur possible.
(2) On exigeait pour la condamnation 10 voix sur 12 et les magistrats pouvaient même provoquer une seconde délibération.
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sentiment de confiance exagérée dans ces innovations qu'est due la disparition de la revision des sentences criminelles.
Il existe encore une autre justification de l’œuvre de la Constituante ; la revision, comme la grâce qui fut également supprimée, était une conséquence de autorité absolue du roi et faisait partie de la justice retenue. La première formalité pour arriver à la revision était l’obtention d’une letire de revision; or, l’on se souvenait des abus auxquels avait donné lieu la délivrance de ces lettres, et l’on voulut supprimer de la législation ces vestiges de l’ancien régime. L'Assemblée Constituante se conforma d’ailleurs sur ce point aux prescriptions de certains cahiers qui avaient demandé formellement l'abolition de cette justice retenue.
L’Assemblée Constituante supprima donc la revision ; toutefois, par le décret du 19 août 1792, elle décida « que le tribunal de cassation doit connaître des deman- » des en revision formées au ci-devant conseil jusqu’au » moment de sa suppression et de celles qui, dans le » délai de trois mois à compter de la publication du » présent décret, pourraient être formées par-devant » lui, pour jugements criminels et en dernier ressort » rendus avant la publication du décret du 8 octobre » 1789. »
Ce décret de 1792 n’était donc qu’une mesure provisoire qui n’entachait en rien la décision de la Constituante (1).
Les faits vinrent bientôt donner un cruel démenti aux législateurs de 1789; une erreur judiciaire se mauifesta en 1793 : deux individus furent condamnés pour le même fait, la contradiction entre les deux jugements était flagrante, il en ressortait une erreur certaine,
(4) Cassat. 7therm. an VIIL. D. rep. v. Cassation n° 1530 note.