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aussi la Convention fut obligée, par un décret du 15 mai 1793, d'admettre la revision dans l’hypothèse suivante : « Si un individu a été condamné, porte ce » décret, pour un délit et qu’un autre accusé ait aussi été condamné comme auteur du même délit, en sorte que les deux condamnations ne puissent se concilier et fassent la preuve de l'innocence de l’une ou de Pautre partie, l’exécution des deux jugements sera suspendue quand même on aurait attaqué lun ou l’autre sans succès au tribunal de cassation (1). » affaire, après un examen de forme par le tribunal de cassalion, devait être renvoyée, s’il y avait erreur possible, devant le tribunal le plus voisin.
La Convention fut donc obligée de revenir sur l’œuvre de la Constituante ; le principe de la revision entrait de nouveau dans la loi, mais singulièrement hmité, il faut le reconnaitre.
Le Code de PAn IV ne mentionna pas ce recours extraordinaire ; il semblerait qu’on devrait en induire forcément son abrogation ct pourtant il est acquis qu’il resta en vigueur. En effet, la Cour de Cassation continua à appliquer le décret de 1793 (2) comme par le passé, jusqu’à l’apparition du Code de 1808.
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$ IV. — XIXme Siècle SECTION I.
Code d'instruction criminelle de 1808
Les législateurs du Code d'Instruction criminelle durent en quelque sorte innover dans cette matière de la revision ; les éléments historiques étaient entiè-
(1) Rapport de M. Bérenger au Sénat.
(2) Cassat. 9 vend, an IX Dalloz rép. v. Cassat.. n° 4550 aff, Fischer, 89 espèce.
rement opposés. L’ancien régime admettait la revision illimitée pour les raisons que nous avons développées précédemment ; au contraire, le droit intermédiaire avait limité à l’excès ce recours contre les sentences criminelles. M. Bérenger, dans son rapport, a fait ressortir ces préoccupations des auteurs du Code de 1808. « Il ne fallait point, comme l’Assemblée Constituante, se » refuser à reconnaître la possibilité de erreur, mais » d’un autre côté il fallait s’abstenir d'accorder trop » de facilités (1). »
Aussi les rédacteurs du Code s’ingénièrent à trouver un juste milieu, ils se montrèrent beaucoup plus larges que l’Assemblée constituante et que le décret de 1793, mais néanmoins ils établirent des limites infranchissables en dehors desquelles les sentences criminelles devraient conserver toute leur autorité.
Le Code de 1808 consacra donc le cas du décret de 1793, c’est-à-dire, l’inconciliabilité de deux jugements de condamnation, puis deux nouveaux cas furent ajoutés :
La survivance d’une personne dont la mort supposée avait donné lieu à la condamnation ;
Et enfin, la condamnation pour faux témoignage d’un ou plusieurs témoins à charge entendus dans le procès.
De plus, la revision n'était possible que pendant la vie du condamné ; dans le second cas seulement, c’està-dire dans l'hypothèse de la survivance de la personne prétendue homicidée, on admettait la possibilité de la revision même après la mort du condamné, car il n'existait plus alors de crime et par conséquent pas d'intérêt opposé. Les raisons pour lesquelles les rédac-
(1) Voir sur ce point le rapport de M. Berlier, conseiller d'Etat, sur l'exposé des motifs, Dalloz, rép. v. Cassation, n° 28 note.
teurs du Code ont admis cette règle sont longuement exposées dans le rapport de Berlier (1).
« Quand la condamnation résulte d’une erreur » matérielle et évidente, comme dans le cas où elle à » eu pour base la mort supposée d’une personne qui se » présente, il est aisé de rendre à la mémoire du con- » damné la justice qu'elle réclame : mais en cst-il de » même dans les autres cas qui exigent une instruction » et des débats ?
» Dans le concours de deux condamnations inconci- » liables, et quand les deux condamnés sont vivants, » rien de plus simple que de considérer les condamna- > tions respectives comme non avenues, et d'établir > une instruction commune dans laquelle les deux » accusés, en présence l’un de l’autre, viennent subir » le nouvel examen de la justice ; mais si l’un des deux » est mort (et dans cette hypothèse, ce sera toujours > celui qui aura subi la 1° condamnation), que ferait-on » effectivement en annulant les deux arrêts, sinon de > rengager un combat qui ne saurait plus être égal, et » d'arrêter l'exécution de la dernière condamnation » portée le plus ordinairement en pleine connaissance » du premier arrêt et avec d'autant plus de circonspec- » tion que la peine déjà antérieurement infligée à un » autre prévenu,pour le même fait, était pour la justice, » à cette seconde époque, un préjugé ou tout au moins » un avertissement dont tout l'avantage restait à l’in- » dividu ensuite accusé du même crime ?
« Annuler de plein droit le second arrêt, quand le » premier condamné ne vit plus, ce serait, sans profit » pour l’homme qui était peut-être innocent, accorder » une faveur extraordinaire à celui que le dernier état > des choses proclame comme le vrai coupable. Ainsi,
(4) Déjà cité,
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» l’on irait directement contre le but que la justice doit » se proposer, et il a fallu, dans ce cas, renoncer à une » revision qui, dépouillée de son motif et de ses moyens, » offrait plus d’inconvénients que d’avantages. Il n’était » pas plus possible, mais par d’autres considérations, » d'admettre, hors la présence du condamné, la revision » d’une condamnation portée sur un faux témoignage ; » car, comme il a déjà été observé, si ce faux témoignage » rend la condamnation suspecte, il ne lui imprime pas » nécessairement le cachet de l'erreur, et s’il suffit pour » autoriser une nouvelle instruction et de nouveaux » débats, il ne saurait suffire pour proclamer, sans autre » formalité, l’injustice de la condamnation. »
Enfin, une autre restriction apportée à l'exercice de la revision, telle que l'avait instituée le Code de 1808, existait encore.
La revision n’était possible qu’en matière criminelle et jamais en matière correctionnelle. On avait considéré les sentences correctionnelles comme n’ayant pas un degré suffisant d’infamie pour permettre de rouvrir les débats.
Ces demandes en revision étaient portées devant la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, par le Ministre de la Justice soit d'office, soit sur la demande des intéressés (1) qui, après un examen de l'affaire, renvoyait, s’il y avait lieu, les condamnés non plus devant le tribunal le plus voisin, mais devant une cour quelconque. Berlier, dans son rapport, s’explique sur ce point, on avait ressenti dans certains cas les inconvénients de ce choix absolu.
Les restrictions apportées aux cas déjà si limités amenèrent bien vite des récriminations. La fameuse affaire Lesurques, qui passionna à un tel point l’opinion
(4) Ancien article 443 du Code d'instruction criminelle,
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publique, servit d'arme contre la revision telle que l'avait établie le Code de 1808. En effet, tout innocent qui avait été exécuté, comme Lesurques, laissait pour toujours un nom déshonoré, puisque les articles 443 et suivants ne permettaient point la revision après la mort du condamné.
Dès 1822, le comte de Valence, pair de France, présenta une motion tendant à faire modifier la législation d’alors.
En 1836, le député de Laborde reprit cette proposition qui fut encore renouvelée en 1851 par MM. Jarreau et de Riancey. Enfin en 1864, le gouvernement, obéissant aux désirs de tous, promit de modifier dans un sens libéral les articles de loi relatifs à la revision (1). Ce fut la loi du 29 juin 1867.