‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 7 sur 26 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Loi du 29 Juin 1867

La loi du 29 juin 1867, modifia la législature en vigueur sur les points les plus contestés.

Elle autorisa la revision post mortem ; c'était par là surtout que le Code de 1808 avait été attaqué.

Sous l’ancien régime, la revision post mortem, ainsi que nous l’avons vu, était possible et un des derniers exemples frappants fut l’affaire Lally Tollendal. De plus, dans ce cas, c’est la Cour de Cassation qui, au lieu de renvoyer devant un autre tribunal, prononce ellemême la revision ; en effet, du moment qu’il ne pouvait plus y avoir de débats oraux, il était inutile de renvoyer l'affaire, quant au fond, à l’appréciation de nouveaux magistrats.

Une autre modification importante, c’est l’extension

(1) Voir rapport de M. Pinard, conseiller d'Etat, sur les motifs du projet de loi Dalloz 1867, 4e p., page 62,

de la revision aux matières correctionnelles ; mais ici pourtant on apporte une restriction : la revision ne sera possible que lorsqu'il y aura emprisonnement. Le projet du gouvernement même, ne voulait accorder le droit de revision que lorsque la peine dépassait une année d'emprisonnement.

La commission du Corps Législatif, par la voix de son rapporteur M. Nogent Saint-Laurens (1), demanda la suppression de cette restriction. « L’atteinte à l'honneur, » dit-il, n’a pas pour mesure exacte la durée de la » peine » et la loi du 29 juin consacra l’opinion de la commission.

Le projet du gouvernement voulait apporter encore ici upe autre limite ; ilne voulait accorder la revision qu'ante mortem ; mais ici encore la commission du Corps Législatif emporta gain de cause.

La loi de 1867 fixa, en outre, un point sur lequel les anciens articles 443 et suivants n'avaient apporté aucune décision.

On autorise la revision, quelle que soit la juridiction qui ait statué ; on fait donc bénéficier de cette mesure toutes les juridictions d’exception. Le Code de 1808 était muet sur ce point et la Cour de Cassation, outrepassant peut-être sos droits, avait cru devoir, dans certains cas, l’étendre aux délits militaires (2).

Une autre modification porta sur l'introduction d’instance. Jadis le Ministre était seul juge de transmettre ou non la requête à la Cour de Cassation, tandis qu'avec la loi de 1867, le Ministre, qui conserve bien entendu son droit de saisir d'office la Cour, est obligé d’agir quand c’est sur la réclamation des parties que la requête est introduite (3).

(4) Dalloz 1867, 4 p. p. Ga.

(2) Cass. 40 mai 1850. D. p. 50, 1, 139, 25 avril 51. D. 51 1, 275. (3) Rapport sur exposé des motifs D. 67 4e p. p. 62, n° 10,

OP

Enfin la nouvelle loi restreignit sur un point la législation en vigueur. En effet, le Code de 1808 n’avait fixé aucun délai, aucune prescription pour lobtention de la revision, tandis que la loi de 1867, dans les cas de condamnations inconciliables ou de la condamnation d’un faux témoin, fixe à deux ans, à partir de ces faits, le délai pendant lequel on pourra s'inscrire en revision (1).

Telles furent les innovations de cette loi ; comme on le voit, elle ne fit qu’étendre le champ d’application des cas existants, elle ne créa aucun cas nouveau ; et il est bien évident que dans beaucoup d’hypothèses la loi de 1867 était inapplicable. M. Martel proposa pourtant, dès cette époque, un amendement qui aurait créé un nouveau cas où, quand il y avait erreur de fait, on pourrait obtenir la revision; il avait proposé d'ajouter à l’art. 443 le $ suivant (2).

« Dans tout autre cas, lorsqu'une condamnation » criminelle ou correctionnelle sera attaquée pour cause » d'erreur de fait, le ministre de la justice, sur le vu du » mémoire el des pièces justificatives, devra d'office » saisir la Cour de Cassation. Cette Cour, avant de faire » droit, pourra désigner un de ses membres pour » procéder, soit par lui-même, soit par commission » rogatoire, à tous actes de vérification ou d’informa- » tion jugés nécessaires.

» Ladite cour, le ministère public entendu, décidera, » d’après les justifications produites, s’il y a lieu d’ad- » mettre la requête en revision du procès pour cause » d’erreur sur la personne du coupable. »

Si l’on avait accepté cet amendement, la revision aurait été singulièrement élargie, mais il fut repoussé,

(1) art. 444 $ 4.

(2) Rapport de M. Saint-Laurens déjà cité,

car la commission ne voulait admettre la revision que là où il y a certitude de lerreur de condamnation.

« En dehors des cas précis, fermes, solides déterminés » qui établissent la certitude absolue, il serait dange- » reux d'établir une revision sur l'erreur de fait.

» L’erreur de fait est une phrase vague, indéterminée » qui pourra se placer sur la plupart des procès, qui » suscitera les récriminations les plus nombreuses, les » plus frivoles. Sans doute, par un effort d'imagination, »et en créant des hypothèses qui ne se réaliseront » peut-être jamais, on peut produire quelques exemples » intéressants qui ne rentreront pas exactement dans » l’un des trois cas établis par la loi. Mais pour une » éventualité pareille est-il sage, est-il utile de faire » un nouvel échec à l'autorité de la chose jugée ? Votre > commission ne l’a pas pensé. »

Le Corps Législatif adopta sur ce point les vues de la commission et rejeta l'amendement de M. Martel malgré l'intervention d'Emile Ollivier dans dans la séance du 10 mai 1867.

Plusieurs autres questions furent encore soulevées au sujet de la discussion de cette loi: soit sur la publicité légale, soit sur la question d’indemnité, mais elles furent rejetées toutes deux, malgré l’intervention de Jules Favre et d'Emile Ollivier sur lPopposition de la Commission et du Gouvernement.

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