SECTION III
Loi du 8 Juin 1895
Ce que le rapporteur de la loi de 1867 considérait comme des hypothèses qui ne se réaliseraient jamais, se produisit pourtant et souleva l’émotion publique; de même que la loi de 1867 fut votée par suite de l'agitation
de l’affaire Lesurques, de même, peut-on dire, la loi du 8 juin 1895 fut le fruit des affaires Pierre Vaux et Borras. La loi de 1867, on le sait, ne visait que trois cas spéciaux en dehors desquels la revision n’était pas possible, aussi ressentit-on bientôt le besoin d’élargir ces limites et de nombreuses propositions de loi furent déposées à ce sujet.
Dès 1886, M. Boyssel avait demandé la modification de Particle 443, puis en 1890 apparut un flot de propositions.
La première fut présentée par MM. Laguerre, Laïisant, Naquet, etc. le 2 juin 1890 (1).
La seconde fut déposée par M. Reinach, le 3 juin 1890 (2).
La troisième par MM. Chiché, Castelin, etc., le 7 juin 1890 (3).
Enfin, M. de Lacretelle présenta dans la séance du 12 juin 1890 une dernière proposition (4).
Toutes ces propositions de loi furent renvoyées à une commission spéciale qui déposa son rapport, œuvre de M. Pourquery de Boisserin, dans la séance du 26 juin 1890 (5). Voici comment le rapporteur analyse toutes ces propositions. « Plusieurs de nos collègues » ont déposé quatre projets de loi renvoyés à la commis- » sion chargée d’examiner le projet de réforme générale » du code d'instruction criminelle. Le premier signé de » MM. Laguerre, Laïsant, Naquet, etc., se scinde en » deux parties :
» Il proclame le droit imprescriptible du condamné » à demander la revision, en invoquant des présomp-
J. off. du 18 août 1890, annexes p. 907, no 612.
J. off. du 18 août 1890, annexes p. 909, n° 614.
J. off. du 21 août 1890, annexes p. 960, n° 638,
J. off, 13 Juin 1890.
J. off. du 10 oct, 1890, annexes page 1981, no 718,
» tions graves; 1l impartit à la Cour de Cassation le » soin de fixer après revision l'indemnité à accorder » à la victime de l'erreur judiciaire.
» En réalité, ce projet constitue une juridiction nou- » velle.
» En matière correctionnelle où la décision est déjà » soumise en fait au contrôle du juge supérieur, il peut » ne pas y avoir de grands inconvénients ; mais, en » matière criminelle, ce serait une grave atteinte portée » à l’autorité du jury.
» Le second, déposé par M. Reinach, ne propose pas » d'élargir les cas de revision ; il crée seulement le » droit pour le condamné, son conjoint, ses ascendants » et descendants, à une indemnité accordée par la cour » d'appel du ressort, détermine un minimum et prescrit » cette action par cinq ans à dater de la revision.
» Le troisième, de MM. Chiché, Castelin, etc., donne » ouverture à revision, sans frais, en tout temps, sur de » sérieuses présomptions avec droit à une indemnité >» pour le condamné seul.
» Il étend Ile droit de demander des dommages » intérêts aux cas d'ordonnances de non-lieu et acquit- » tement avec faculté d’appel de ce chef pour l’acquitté » seul.
« Dans son article 6, il autorise une action en dom- » mages-intérêts pour dénonciation faite à la légère ou » méchamment et témoignages malveillants ou incon- » sidérés. |
» La proposition de loi de M. Lacretelle se borne à » demander le vote d’une indemnité au profit de Borras.
» La commission n’a pas cru devoir s'approprier la » proposition de loi de M. Lacretelle, tout en rendant » hommage aux sentiments généreux et élevés qui l’ont » inspirée.
« Son admission serait la revision d’une décision de
» justice prononcée par le Parlement, la violation et la » destruction du principe protecteur de la séparation » des pouvoirs.
«Il en est de même de la demande de crédit de » M. Laguerre ; elle est, il est vrai, subordonnée à la » revision du procès Borras, mais elle paraît dicter cette » revision au nom du Parlement et substitue la Chambre » aux tribunaux pour l'évaluation des dommages. »
M. Pourquery de Boisserin, au nom de la commission, déposa alors une proposition de loi qui ne devait pas faire une loi spéciale placée en dehors du Code d'instruction criminelle.
Dans ce projet, on déclare que {oules condamnations criminelles et correctionnelles, y compris celles à l'amende, sont susceptibles de revision.
Puis on admet, et c’est là le point capital pour ce qui nous intéresse, la revision la plus large possible. « La » revision Jimitée, c’est l’erreur ju liciaire protégée par » limprévoyance du législateur; c’est l’innocent en- » fermé avec son déshonneur immérité, dans un cercle » légal, en face du juge qui déplore son erreur, veut et » ne peut la réparer. » La commission crée donc un quatrième cas de revision qui rend possible toute revision, toutes les fois qu’un fait se produit ou se révèle, d’où paraît résulter la non culpabilité d’un condamné, mais on apporte une restriction à l'application de ce cas spécial qui pourrait devenir un abus ; en effet, le droit de demander la revision qui appartient au ministre et aux intéressés dans les trois premiers cas n'appartient ici qu'au ministre seul.
Ce projet enfin règle la procédure et pose le principe du droit de la victime de l'erreur à des dommagesintérêts. Nous n’insisterons pas sur ce dernier point, devant borner notre étude, comme nous l’avons dit précédemment, à la revision proprement dite.
La première délibération, après déclaration d’urgence, eut lieu le 30 décembre 1891 (1), et tout ce qui a trait à la revision et à la création du quatrième cas fut adopté sans discussion pour ainsi dire.
La proposition de loi suivit la filière législative et fut apportée sur le bureau du Sénat, mais M. le Garde des Sceaux voulut soumettre cette proposition au Conseil d'Etat qui, à son tour, élabora un projet que s’appropria legouvernement. Le rapport fut présenté par M Jacquin, conseiller d'Etat (2).
C’est alors que le Sénat étudia à son tour ia proposition et le projet de loi et que M. Bérenger déposa son remarquable rapport sur le bureau du Sénat.
En ce qui touche les réformes concernant la revision, le texte voté par la Chambre, le projet présenté par le gouvernement et celui présenté par la commission du Sénat n'ont entre eux que des différences de détail que nous étudierons en même temps que la loi elle-même.
La plus grosse partie de la discussion porta, en effet, sur le principe de l’indemnité qui est en dehors de nos limites.
Le Sénat adopta en deuxième lecture le texte actuel de la loi qui fut adoptée à son tour par la Chambre sans discussion le 27 mai 1895 (3), et elle fut promulguée le 8 juin 1895.
(1) Journal officiel 31 décembre 1891, page 2919.
(2) Journal officiel 17 décembre 1892, annexes, page 389, n° 169.
(3) Journal officiel des 9, 12, 13 février 4894, 3 mars 1894 (Sénat), Journal officiel 31 juillet 1894, annexes page 1062, n° 730, et Journal office 28 mai 1895 (Chambre).
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