MARS
Nos relations commerciales avec l’A{/emagne sont réglées par l’article XI du traité de paix de Francfort du 10 mai 1871 et par certains articles des conventions additionnelles à ce traité : signées le 12 octobre et le 11 décembre suivants. Les deux pays s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée, c’est-àdire s'engagent à se faire bénélicier mutuellement des concessions déjà faites ou ultérieurement faites à un autre Elat.
En exécution de cette clause, le décret du 30 janvier 1892 a admis au bénéfice du tarif minimum les produits allemands importés en France après le 1° février 1892.
La convention du 18 février 1884 signée par la France avec l'Autriche-Hongrie, stipulant le traitement de la nation la plus favorisée, le décret du 30 janvier 1892 a admis au bénélice du tarif minimum les produits austro-hongrois importés en France après le 1% février 1892.
Depuis l'échéance des traités du 931 octobre 1881, aucune convention n’a été signée entre la France et la Zelgique pour régler leurs relalions commerciales el maritimes.
Néanmoins, pour que le traitement de la nation la plus favorisée pült continuer à être appliqué de part et d'autre, des lois spéciales ont été votées en vue de donner au Gouvernement de chacun des deux pays les pouvoirs nécessaires pour négocier. C’est ainsi que furent signés, en France, le décret du 30 janvier 1892, en Belgique, l'arrèté royal de la même date.
Nos relations commerciales avec la Bulgarie élaient réglées depuis le 1/13 juillet 1897 par la convention du 25 mai/# juin de la mème année. Celle-ci devait prendre fin le 18/31 décembre 1903, mais elle fut prorogée, puis enfin remplacée par le traité du 31 décembre 1905/13 janvier 1906. Les ratilications de cet acte diplomatique furent échangées à Solia, le 26 décembre 4906, et sa promulgation a été faite par un décret du 15 janvier 1907. (Journal Officiel du 17 janvier.)
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En exécution de la clause du traitement de la nation la plus favorisée contenue dans le traité du 23 aoùt 1742 et dans la convention additionnelle du 9 février 1842 qui unissent la France au Danemark, le décret du 30 janvier 1892 a admis au bénélice de notre tarif minimum les produits danois importés dans notre pays après le 1° février 1892.
Depuis cetle même date aucun traité de commerce ne liait la France à l'Espagne. En vue d'établir un modus vivendi provisoire, les deux Gouvernements se sont entendus pour accorder réciproquement aux produits respectifs de chaque pays le bénéfice des tarifs les plus réduits à partir du 1° juin 1892. Ce modus vivendi, renouvelé pour l’année 1894, a été prorogé par les déclarations du 27 décembre 1894 sans condition de durée. Son application cessera (rois mois après la dénonciation faite par l’une ou l’autre puissance.
Aux termes de cet acte, les marchandises espagnoles jouissent en France de notre tarif minimum et les marchandises françaises en Espagne ont le bénéfice des tarifs conventionnels espagnols. La France ayant usé de son droit de dénonciation le 2 juillet 1906, le #7odus vivendi devait prendre fin le 2 octobre 1906 ; mais successivement prorogé jusqu'au 2 novembre, puis jusqu’au 2 décembre, sa continuation sine die a été réglée de part et d'autre par les déclarations du 29 novembre 1906. Les deux pays se lont la concession réciproque de leurs tarifs les plus réduits.
Les relalions de commerce et de navigalion entre la France et la Grande-Bretagne sont réglées :
1° Par la convention de navigation du 26 janvier 1826 ;
2° Par la convention de commerce et de navigation du 28 février 1882.
Les tarifs de douane ayant été laissés en dehors de ces conventions demeurent sous l'empire de la législation intérieure de chaque pays.
En France, le traitement de la nation la plus favorisée a été
accordé aux produits anglais par la loi du 27 février 1882. En outre, la loi du 29 décembre 1891 a autorisé le Gouvernement français à maintenir ce traitement à l'Angleterre, en accordant aux produits anglais le bénéfice du tarif minimum à partir du 1% février 1892. Cette mesure a été réalisée par le décret du 30 janvier 1892.
Dans la Grande-Bretagne, les produits de tous les pays indistinctement sont soumis aux mêmes droits de douane.
Aucune convention commerciale ne nous unit à la Grèce. Nos relations sont réglées par des lois intérieures et des décrets qui déterminent respectivement les conditions auxquelles seront soumises les importations de l’un et l’autre pays.
Le traitement réciproque de la nation la plus favorisée a élé assuré aux produits grecs exportés en France, par la loi du 20 février 1891 jusqu’au 1° février 1892 et, ultérieurement, par la loi du 29 décembre 1891 et le décret du 30 janvier 1892 ; aux produits français exportés en Grèce par la loi du 7/19 février 1891, maintenue en vigueur au delà du 1° février 1892 par l'effet de prorogaltions successives.
Depuis l'application de la loi de douane du {11 janvier 1892 en France et de la loi du 25 décembre 1889 en Z{alie, les importations de chacun des deux pays dans l’autre ont été placées sous le régime des tarifs généraux respeclifs. À la suite d’un accord intervenu le 21 novembre 1898, et consacré par un échange de déclarations, une loi du 2 février 1899 a autorisé le Gouvernement français à appliquer aux produits italiens, à l'exception des soies el soieries, notre tarif minimum. Un décret du 7 du mème mois a mis en vigueur cette mesure à parlir du 12 février 1899. En outre, en ce qui concerne les soieries, un décret du 28 février 4899, rendu en vertu d’une loi de même date, a maintenu l'application du droit de 600 francs aux tissus de soie pure d'origine italienne.
Le Gouvernement italien, par réciprocité, en exécution de l'accord du 21 novembre 1898 ci-dessus indiqué, a étendu, à
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partir du 12 février 1899, aux importations françaises, le traitement de la nation la plus favorisée, réservant également le régime applicable aux soies et soieries. Cette mesure a élé réalisée par une loi du 11 février 1899 et un décret de même date.
En exécution de la clause de la nation la plus favorisée, contenue dans le traité de commerce du 30 décembre 1881 signé entre la France et la Norvège, un décret du 30 janvier 1892 a admis au bénéfice du tarif minimum français les produits norvégiens importés en France après le 1° février 4892.
A la suite d’un accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement norvégien, une déclaration a en outre été signée le 20 février 1909 entre les deux pays, en vue de régler l’'admission de certains produits français en Norvège. (CF. la promulgalion de celte déclaration au Journal Officiel du % mai 1909.)
Aucune convention entre la France et les Pays-Bas n’a remplacé celle signée le 19 avril 1884 et échue le 1‘ février 1892. Le régime douanier s’est ainsi retrouvé placé sous l'empire exclusif de la législalion intérieure de chaque Etat. En échange du mainlien pour les produits français du tarif néerlandais actuel (les provenances de tous les pays sans distinction sont soumises aux mêmes droits), le Gouvernement français, en vertu des pouvoirs qui lui furent conférés par la loi du 29 décembre 1891 a décidé, par décret du 30 janvier 1892, d'accorder aux produits des Pays- Bas le bénéfice de notre tarif minimum.
Une convention de commerce et de navigation a élé signée entre la France et la Roumanie, le 6 mars 1907, pour remplacer la convention du 16/28 février 1893 qui nous unissait à ce pays. Les ratifications furent échangées à Paris, le 23 juillet 4907 ; la promulgation en fut faite par un décret du 31 juillet de la même année. (Journal Officiel, 1° août 1907.)
Cette convention comporte des réductions de droits spéciales et des consolidations de droits pour certaines marchandises fran-
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caises à l’entrée en Roumanie et assure, en outre, aux produits de notre pays le bénéfice de la tarification douanière conventionnelle roumaine. En plus des consolidations de droits accordées, les produits roumains ne supporteront de leur côté, à leur entrée en France, que les taxes les plus réduites.
Avec la ARussie, nos relations commerciales sont actuellement réglées par la convention du 16/29 septembre 1905, signée entre les deux pays pour remplacer la convention additionnelle du 17 juin 1893 qui prenait fin le 28 février 1906. L'accord dont il s’agit est exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des deux parties l'aura dénoncé.
Une convention de commerce et de navigation a été signée le 23 décembre 1906/5 janvier 1907 entre la France et la Serbie. Elle est basée sur le traitement de la nation la plus favorisée, comporte des réductions et des consolidalions de droits spéciales aux marchandises d’origine française et contient également des dispositions relatives à l’arbitrage en matière de contestation douanière entre les deux pays.
Les relations commerciales de la France et du royaume de Suède sont réglées par la convention du 13 janvier 1892, promulguée par le décret du 30 janvier de la même année. Cette convention à cu pour but de proroger certaines disposilions des traités de commerce et de navigation signés le 30 décembre 1881 entre la France et le Royaume-Uni de Suède et de Norvège. En exécution de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans ce dernier traité, un autre décret en date du 30 janvier 1892 a admis au bénéfice du tarif minimum français les produits suédois importés en France après le 1°" février 1892.
Un arrangement complémentaire à la convention du 13 janvier 4892 ct au traité de commerce du 30 décembre 1881 est intervenu entre la France et la Suède le 2 décembre 1908. Il a été promulgué au Journal Officiel du 4 avril 1909.
Entre la France et la Suisse les relations commerciales sont actuellement réglées par la convention du 20 octobre 1906, approuvée d’une part par l'arrêté fédéral du 19 novembre 1906, d'autre part par la loi du 21 novembre de la même année. Une loi du même jour à aussi approuvé diverses réductions à notre tarif minimum. Les ratifications ont été échangées à Berne le 21 novembre 1906 et la promulgation de la convention a été faite par décret du 21 novembre 1906. Cette convention comporte, en même temps que la concession réciproque des tarifs les plus réduits avec un certain nombre de modifications de taxes, des dispositions relatives à l’arbitrage en matière de contestations douanières entre les deux pays (1). Sa durée est indéterminée. Elle demeure exécutoire jusqu’à l'expiration d’une année à partir du Jour où l’une des parties contractantes aura notifié à l’autre son intention d'en faire cesser les effets.
Le bénéfice de notre tarif minimum a été assuré à la Turquie par la loi du 29 décembre 1891 et par le décret du 30 janvier 1392.
En outre, une loi du 10 juillet 1907 porte approbation du protocole signé le 25 avril 1907 entre l'Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie d’une part, l'Empire ottoman de l’autre, et relatif au relèvement du taux de 11 °/, ad valorem des droits de douane frappant les marchandises des pays ci-dessus désignés et notamment les marchandises françaises, à l'importation en Turquie.
Le Portugal est le seul pays d'Europe avec lequel nous n'ayons point d'accord. Depuis le 1° février 1892, date de l’expiration de la convention de commerce et de navigation du 19 décembre 1881, aucun traité nouveau n'ayant été signé, les relations économiques et maritimes se sont trouvées naturellement placées sous l'empire de la législation intérieure de chaque Elat.
(1) Cf. Annales du Com. ext., Traités et Conv., 1906, n° 49,
En matière de douane, les tarifs généraux sont actuellement applicables dans chaque pays aux provenances de l'autre pays.
Parmi les différentes conventions que nous venons d'énumérer et qui ont été conclues par la France avec les autres Etats européens, on peut distinguer deux groupes :
Dans un certain nombre de cas, nous avons accordé le bénéfice de notre tarif minimum par des mesures unilatérales prises en exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 décembre 1891, qui autorisèrent le Gouvernement, à la veille de la réforme, à proroger provisoirement les conventions arrivées à échéance. Par application de cette disposition et pour éviter toute rupture dans nos relations économiques, les décrets du 30 janvier 1892 ont accordé le tarif minimum français à certains pays chez lesquels nous jouissions du traitement de la nation la plus favorisée : la Belgique, la Bulgarie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, etc.
Dans le second groupe, nous nous trouvons en présence de conventions véritables, différentes les unes des autres.
Dans le plus grand nombre, la France concède simplement son tarif de faveur.
Dans d’autres, elle consent certaines consolidations; ce fut le cas pour la Russie, la Roumanie et la Suisse. Parfois enfin la France a accordé certaines réductions sur les droits inscrits à son tarif minimum. (Convention franco-suisse du 20 octobre 1906.)
Dans la conclusion de ces diverses conventions, le Gouvernement s’est toujours inspiré de la volonté, maintes fois exprimée par le Parlement de 1892, d'abandonner désormais les traités à long terme. Les concessions ont été faites par notre pays pour une durée illimitée, mais sous la réserve de pouvoir en faire cesser les effets en notifiant cette intention dans un délai variable qui jamais cependant ne dépasse douze mois.
Tous ces accords avec les différentes nations européennes ont été conclus pour la plupart sans exiger de notre diplomatie des négociations bien laborieuses. Les seules difficultés qu'il soit intéressant de mentionner ici se sont produites dans nos relations avec l'Italie et la Suisse,
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Avec l'Italie nous étions en guerre douanière depuis 1887, date de la dénonciation du traité de commerce passé par nous avec ce pays. Les négociations pour une convention nouvelle n'ayant pu aboutir, la France appliqua à sa voisine son taril général de 1881, et après 1892, son tarif maximum. L’entente se fit enfin en 1899 entre les deux pays. Nous avons vu, en effet, qu'une loi du 2 février 1899 avait autorisé le Gouvernement à appliquer notre tarif minimum aux produits italiens, à l'exception des soies et des soieries, et qu'un décret du 7 du même mois avait mis en vigueur celte mesure à partir du 42 février 1899.
Nous avions pris la précaulion, avant de conclure cet accord, d'élever nos droits de douanes sur les vins.
Les difficultés furent plus sérieuses avec la Suisse, qui trouva trop rigoureux notre tarif minimum ét demanda des réductions pour certains de ses produits. Elles lui furent refusées, et ce fut la guerre entre les deux pays au grand préjudice de notre commerce d'exportation.
En 1895, la France céda; un accord intervint entre les deux pays le 25 juin 1895.
En conformité de cet accord, le tarif minimum français préalablement modifié sur certains articles, suivant les demandes de la Suisse, par la loi du 16 août 1895, fut rendu applicable aux importations de la Confédération par un décret de la mème date. La France restait ainsi libre de modifier, quand elle le jugerait bon, le régime de faveur concédé. De plus, les articles bénéficiant de réductions de droits avaient été choisis avec soin, de telle sorte que les autres pays ne puissent en profiter en fait grâce à la clause de la nation la plus favorisée.
Les difficultés recommencèrent à l’occasion de l'application, à dater du {janvier 1906, d'un nouveau tarif suisse qui augmenlait les droits anciens pour un certain nombre d'articles de l'exportation française.
La France appliqua aux marchandises suisses le tarif minimum de 1892, rétabli à titre provisoire, d’abord jusqu’au 81 mars 1906 par la loi du 24 décembre 1905, et successivement
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prorogé jusqu'à la signature de la convention du 20 octobre 1906 qui mit fin aux négociations entreprises.
Nous avons vu que le Portugal était le seul pays d'Europe actuellement soumis à notre tarif général. Jusqu'à ces derniers temps, nous étions dans une situation difficile vis-à-vis de cette nalion dont les exportations s’élaient trouvées atteintes par certains relèvements de tarifs opérés par la France en 1906, en vue de négociations prochaines avec l'Espagne.
En janvier 1909, des pourparlers en vue d’une entente ont été engagés par notre Gouvernement avec le Portugal. La conclusion d'un accord était imminente (1); mais la récente révolution et le renversement de la monarchie vont obliger la France à entreprendre des négociations nouvelles avec la République portugaise. Dans l'intérêt des deux pays nous les souhaitons aussi prochaines et aussi promptes que possible.
Avec les pays situés hors d'Europe, les accords conclus depuis la revision douanière de 1892 sont aussi très nombreux. Les seuls pays soumis actuellement à notre tarif général sont l'Australie, la Bolivie, le Chili, le Guatémnala, le Pérou.
D’autres ne bénélicient que partiellement de notre tarif minimum ; on peut citer : le Présil, le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la République de Æaïti, le Nicaragua.
Des négociations entreprises dès la fin de l’année 1899 entre le Gouvernement français et le Présil ont abouti, au mois de juin 1900, à la conclusion d'un modus vivendi. Aux termes de cet accord, les produits français continueront à bénéficier à l’entrée du Brésil des taxes minima et, par mesure de réciprocilé, le tarif de faveur français sera accordé aux denrées coloniales d'origine brésilienne, le droit d'importation sur le calé élant abaissé de 156 francs à 136 francs les 100 kilogrammes.
Ce modus vivendi ne pourra prendre fin que six mois après avoir été dénoncé par l’une des parties contractantes.
(4) Voir l'interview de M. J. Dupuy, ministre du Commerce. Journal le Maïn,
23 septembre 1910.
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Nos relations commerciales avec le Canada étaient réglées depuis le 8 octobre 1895 par un arrangement conclu entre les deux pays le 6 février 1893. Cet arrangement fut remplacé par la convention de commerce signée à Paris le 49 septembre 1907, complétée par la convention complémentaire du 23 janvier 1909 qui apporte certaines modifications et précisions pour le bétail canadien importé en France. La ratification de ces actes fut échangée à Paris le 4° février 1910; la promulgation en fut faite par décret du 11 février 1910 (1). Ces conventions comportent des clauses tarifaires consistant dans l'admission au tarif minimum français de 452 articles canadiens, en échange de la concession du tarif intermédiaire de ce dernier pays pour 98 articles d’origine française et 12 d'importation française.
Des réductions de droits spéciales nous sont, en outre, consenties en faveur des légumes, anchois, sardines et autres poissons conservés à l'huile, des vins non mousseux, des vins mousseux, des livres et imprimés en langue française, des médicaments, des huiles d'olives, des broderies, des dentelles, des tissus de soie, rubans, articles de soie.
Avec la Chine nos relations commerciales et maritimes sont réglées :
1° Par le traité de commerce et de navigation du 27 juin 1858, le tarif de douane et le règlement commercial du 24 novembre 1858 et la convention de paix du 25 octobre 1860.
2° Par le traité de paix, d'amitié et de commerce du 9 juin 1885, la convention commerciale du 25 avril 14886, la convention additionnelle du 26 juin 1887, ratifiées à Pékin le 7 août
3° Par la convention complémentaire de la convention additionnelle de commerce du 26 juin 1887, signée à Pékin le 20 juin 1894, ratiliée le 7 août 1896. A signaler, en outre, le protocole du 7 septembre 1901 entre les ministres étrangers et les plénipotentiaires chinois pour la conversion en droits spécifiques des droits jusqu'alors perçus ad valorem.
(1) Journal Officiel du 43 février 1910,
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À la suite de la promulgation de la nouvelle loi douanière des Etats-Unis du 5 août 1909 (Bill Payne Aldrich), qui entra en vigueur le 6 août, le Gouvernement des Etats-Unis dénonça les arrangements commerciaux qu'il avait conclus avec la France lc 28 mai 1898, 20 août 1902 et 28 janvier 1908 pour en faire cesser les effets au 31 octobre 1909. Par voie de réciprocité, le décret du 20 août 1909 rapporta les dispositions des décrets qui avaient admis au bénéfice du tarif minimum à leur entrée en France un certain nombre de produits d’origine américaine, et soumit au tarif général toutes les marchandises américaines à partir du 1% novembre 1909.
Le tarif élabli par l’article 1° de la loi douanière des Etats- Unis du 5 août 1909 constitue le tarif minimum américain. fl ne pouvait continuer à être applicable aux produits français après le 31 mars 1910 qu’en vertu d’une proclamation spéciale du Président des Etats-Unis.
Des négociations furent entreprises entre le Gouvernement français et le Gouvernement fédéral et aboutirent à la conclusion de l'accord du 19 mars 1910.
D'après cet accord, notre pays jouit du tarif minimum établi par l’article 1° de la loi américaine du 5 août 1909. En échange, la France admet, d'une part, aux droits minima les produits qui en bénéficiaient avant le 1° novembre 1909 et un certain nombre d’autres ; elle maintient, d'autre part, les droits du tarif général en vigueur avant le 1° avril 1910 en faveur de plusieurs autres produits américains.
Une proclamation du Président de la République des Etats- Unis, signée le 19 mars 1910, a concédé à la France, y compris l'Algérie, le bénéfice du taril minimum américain et une série de proclamations du 28 mars 1910 l’a étendu aux diverses colonies françaises et à la Tunisie.
D'autre part, la loi du 29 mars 1910 à autorisé le Gouvernement français à concéder par décret à l'entrée en France, en Algérie et dans les possessions françaises, le bénéfice du tarif minimum ou du tarif le plus réduit, ou à maintenir les droits de notre ancien tarif général à un certain nombre de produits ori-