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ginaires des Etats-Unis et de l'ile dé Porto-Rico. La mesure ainsi prévue a été réalisée par le décret du 29 mars 1910 en ce qui concerne la France et l'Algérie et par le décret du 4 avril 1910 en ce qui concerne les colonies et possessions françaises.
Chaque Gouvernement conserve la faculté de faire cesser le régime de l'accord du 49 mars 1910 à l'expiration du délai de trois mois, à dater d’un nouveau décret ou d’une nouvelle proclamalion.
Nos relations commerciales avec la République de /faïti sont actuellement réglées par la convention du 30 janvier 1907.
Cette convention, qui remplace celle du 51 juillet 1900, dont les effets ont définitivement cessé à la date du 31 janvier 1907, assure d’une part à un certain nombre de produits originaires d'Haïti le bénéfice du tarif minimum français et stipule d'autre part, en faveur de diverses marchandises françaises et particulièrement des vins, des réductions sur les droits du tarif douanier haïtien.
Une loi du 27 juillet 1907 à approuvé ladile convention dont les ralifications ont été échangées à Paris, le 23 octobre 1907 et qui à été promulguée par le décret du 30 octobre 1907. (Journal Officiel du 1* novembre 1907.) |
Enfin nous avons signé avec le Nicaragua la convention commerciale du 27 janvier 1902. Aux termes de cette convention, les cafés et un certain nombre de denrées énumérées, originaires du Nicaragua, sont admises à l’entrée en France sous le bénéfice des taxes les plus réduites. En revanche, les produits naturels ou fabriqués, originaires de notre pays ou de ses colonies, jJouiront à l'entrée au Nicaragua des taxes de douane les plus réduites. En outre, un certain nombre de produits naturels ou fabriqués, énumérés dans le tableau annexé à la convention, bénéficieront à leur entrée au Nicaragua d’une réduction de 25 0/, sur les droits portés au tarif douanier de ce pays.
Une loi du 18 juillet 1903 a approuvé cet accord dont les rali-
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fications ont été échangées à Paris, le 3 septembre 1903, et qui a élé promulgué par décret le 2 décembre suivant.
Nous avons ainsi successivement énuméré les différents Etats situés hors d'Europe qui étaient soumis à notre tarif général et ceux soumis en partie seulement à notre tarif minimum. Tous les autres jouissent intégralement de notre régime de faveur.
B) Des principales modifications apportées à la loi du 11 janvier 1892. — Depuis la promulgation de notre grande loi douanière de 1892 de nombreuses modifications ont été apporlées à l'œuvre protectionniste; elles ne conslituent, à vrai dire, que des retouches partielles, une mise au point que le temps et les événements ont rendu nécessaires: 39 lois furent successivement volées, portant sur 137 articles dont 28 au tarif général.
Il est intéressant de constater que la grande majorité de ces lois émane de l’initialive gouvernementale. Nous nous contenterons de signaler quelques-unes des plus importantes.
Une loi du 27 février 1894 procéda à une élévation nouvelle du droit sur le blé, qui fut porté de 5 à 7 francs, droit actuellement en vigueur.
La loi du 13 décembre 1897, dite loi du cadenas, donne au Gouvernement des pouvoirs considérables en malière de revision douanière, en lui permettant de rendre applicable, dès son dépôt sur le bureau des Chambres et avant tout vote, toute modification par lui présentée et tendant au relèvement des droits de douanc sur les céréales et leurs dérivés, sur le vin, les bestiaux et les viandes fraiches de boucherie.
La loi du à avril 1898 relève les droits perçus sur les porcs, la viande fraiche de porc sans tarif minimum, la charcuterie fabriquée et le saindoux avec tarif minimum.
La loi du 9 avril 1898 augmente dans des proportions considérables les droits sur les chevaux, juments, poulains, mules et mulels.
La législalion sur les vins subit, postérieurement à la réforme de 1892, denombreuses modifications dont la loi du 1° février 1899 constitue la plus importante.
Cette loi fut votée à la veille de l'ouverture des négociations
qui devaient terminer la guerre douanière entre la France et l'Italie.
Les viticulteurs français, redoutant la concurrence des vins italiens, demandèrent et oblinrent alors une élévation nouvelle des droits existants.
A la taxe de 1 fr. 20 au tarif général et de O fr. 70 au tarif minimum par degré, jusqu'à 11 degrés, on substitue les droits de 25 francs et 12 francs par hectolitre pour les vins de moins de 12 degrés.
Les degrés en sus, comme sous la législation précédente, sont soumis à la taxe intérieure de l'alcool.
Lorsque, par la loi du 29 décembre 1900, celte taxe fut portée de 156 fr. 25 à 220 francs par hectolitre, les droits perçus sur les vins de plus de 12 degrés se trouvèrent ainsi indirectement augmentés dans de fortes proportions.
Une loi du 24 février 1900 inscrit aux deux tarifs les denrées coloniales. Sous cette dénomination on comprend tous les produits exotiques moins le sucre, c’est-à-dire le calé, le poivre, le cacao, le thé, la vanille, etc.
Nous avons vu les différentes mogilications apportées par la loi de 1892 à la législation sur les bestiaux. Vers la même époque, le régime de protection existant fut considérablement aggravé par suite de mesures sanitaires prises de 1888 à 1896 par le Gouvernement qui, pour éviter la propagation de la lièvre aphteuse, interdit l'entrée en France du bétail étranger sur pied.
En 1903, toute crainte étant devenue depuis longtemps chimérique, le Gouvernement manifesta son intention de rapporter les mesures prises, notamment en ce qui concerne l'Italie. La majorité proteclionniste du Parlement s’'émut et procéda à une élévation telle des droits de douane qu’elle équivalait à une prohibition complète.
Ce fut l'œuvre de la loi du #7 quillet 1903, qui doubia la plupart des taxes établies sur les bestiaux, les viandes fraiches et salées. Elle instituait, en outre, un double tarif pour ceux de ces produits qui n'étaient repris qu’au tarif général.
La question des soieries est l’une des plus importantes dans