CHAPITRE II
Les caractères généraux de la réforme Examen critique des arguments donnés en sa faveur
- Il faut remonter à l’année 1903 pour trouver l'origine des longs et laborieux travaux qui ont précédé la proposition de revision récemment votée par le Parlement. |
A cette époque l'Allemagne, en vue du renouvellement de ses traités de commerce, venait d’édiclter un nouveau tarif, qui constituait une aggravalion de sa politique protectionniste. Un certain nombre de nations européennes, el particulièrement celles qui allaient conclure avec l'Allemagne de nouvelles convenlions commerciales, suivirent l'exemple qui leur était donné et élevèrent à leur Lour leurs taxes douanières.
Sur-la proposition de son vice-président, M. Klotz, la Commission des douanes de la Chambre confia à une Sous-Commission le soin d'étudier en détail les divers tarils étrangers. Des rapporteurs spéciaux furent nommés pour cette étude. Le 19 juin 1903, M. Noël, président de la Commission, présentait à la Chambre le résullat de ses travaux.
Dans les premiers mois de la dernière législature, la Commission des douanes de la Chambre se ressaisit immédiatement de la question. Sur la demande de MM. Klotz, J. Morel, P. Bourély, elle fit adopter à l'unanimité, le 2 juillet 1906, un projet de résolution tendant à la nomination d'une Commission d'étude, en vue d’une revision de notre tarif des douanes «et en particulier de l’incorporation des articles concernant les industries nouvelles et la refonte de la nomenclature ». La Chambre
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des députés vola, car aux yeux de tous il ne pouvait être queslion que de retouches partielles et peu importantes à un taril sur cerlains points vieilli et démodé.
Mais les membres de la Commission des douanes avaient des ambitions plus vastes, et quelque temps après, le 1° mars 1907, ils se firent donner les pouvoirs d’une Commission d'enquête.
Les Chambres de commerce, les Conseils généraux, certains syndicats professionnels et groupements économiques furent consullés sur la question de l'opportunité, de la nécessité d'une revision de nos tarifs. L'enquête terminée, à défaut d’un projet du Gouvernement, M. J. Morel et un cerlain nombre de ses collègues présentèrent, le 28 mai 1907, une proposition de loi aux termes de laquelle la loi du 11 janvier 1892, portant élablissement du tarif général des douanes, était complétée et modiliée en ses tableaux À. C. D.
Le 11 janvier 1908, M. Jean Morel, nommé rapporteur général, déposait son rapport sur les proposilions faites par la Commission des douanes. Elles embrassaient principalement trois ordres de faits différents :
1° Le relèvement de notre tarif général.
2° La mise au point de notre tarif minimum.
3° Une aggravation de ce mème tarif.
Nous allons reprendre successivement chacune de ces questions; examiner pour chacune d’elles la valeur des arguments fournis pour leur justification; rechercher, en un mot, jusqu’à quel point elles s’imposaient au vote du Parlement.
S 4°" Du relèvement de rotre tarif général Après s'être déclaré parlisan convaincu du régime de la dualité des tarifs, pour les raisons mêmes qui, en 1892, justifiè-
rent son établissement, M. J. Morel aborde dans son rapport la première grande question de la revision proposée : le relève-
art jo . ment quasi systématique de 50 °/, des taxes établies à notre laril général.
On connait la conception primitive de ce tarif. M. Méline l’'indiquait dans les termes suivants dans son rapport général de 1891 : « Le Gouvernement nous a proposé de trancher la quesüon par l'adoption d’un double tarif, un tarif minimum et un taril général qui reposerait sur une majoration variable des chiffres du tarif minimum. Le larif général serait notre tarif de droil commun applicable en principe à tout le monde. Quant au tarif minimum, il conslituerait wx tarif de faveur qui serait concédé aux nations qui nous accorderaient des avantages corrélalifs et surtout à celles qui nous feraient bénéficier sur leur marché des mêmes: avantages que nos concurrents étrangers, c'est-à-dire qui nous lraiteraient sur le pied de la nation la plus favorisée. »
Le tarif maximum, dans la pensée du législateur de 1892, devait donc être notre tarif de droit commun; le tarif minimum, un taril que nous ne devions accorder qu’exceptionnellement. Ainsi s'explique l'écart relativement peu considérable qui existe entre les taux inscrits à chaque colonne.
En fait, nous l'avons vu, notre tarif minimum est devenu notre tarif de droit commun, tandis que notre tarif général restait d’une application exceptionnelle. Or, dans ces dernières années, la plupart des Etats avec lesquels nous sommes en relations commerciales ont relevé dans des proportions relativement considérables leur tarif maximum.
De ce fait, si une rupture économique survient entre eux cb nous, nos exportations sont frappées dans ces pays de tarils exorbitants e& nous n’appliquons aux importations élrangères que des taxes bien moins élevées. Nous souffrons donc beaucoup plus que nos voisins d'une guerre douanière et nous avons avantage à capituler avant eux et, par suite, à traiter un peu en vaincus.
C'est ainsi, dit-on, que les choses se sont passées en 1892 Iors de notre conflit avec la Suisse. Tandis que chez nous, le tarif maximum qui fut appliqué aux importations suisses n'était que
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de 20 à 25 °/, plus élevé que le tarif minimum, nos exportations en Suisse étaient frappées de droits doubles, triples et parlois plus, du taux des droits du tarif conventionnel.
Les besliaux de provenance française subissaient, par exemple, des taxes de 12, 20, 30 et 40 francs, selon l’espèce, landis que les bestiaux italiens ne payaient que 5, 10 ou 12 francs.
Nos vins du Midi étaient frappés d'une taxe de 25 francs par quintal brut, les vins italiens et espagnols ne payaient que 3 fr. 50.
« Nous combatlions, suivant l'expression de M. Méline, avec un fusil à pierre contre un adversaire armé d’un fusil à tir rapide » (1).
Dans son rapport général, M. J. Morel, après avoir dénoncé le mal, expliquait en ces termes les heureux effets du remède préconisé : « Par ce relèvement systématique du tarif général, nous acquerrons un outil souple et solide qui servira grandement nos intérêts nationaux dans la négociation et dans la préparalion de nos futures relations commerciales. La maxime « do ut des » dominera longtemps encore la conclusion de ces tractations internationales. Plus sera étendue la gamme des concessions offertes par la France d'un échelon à l’autre de ses tarifs, plus seront importants les avantages réciproques qu’elle sera en droit elle-même de réclamer. Plus sera menaçante la perspective d’une rupture doulourcuse et irréfléchie, plus y gagnera la cause d’une paix économique féconde et durable. »
Déjà, à la séance du 7 novembre 1907, M. Doumergue, alors ministre du Commerce, avait montré la nécessité de ce relèvement ; insuilisamment armés, nous avions rencontré dans les négociations passées de grosses difficultés pour obtenir des avantages sérieux.
Au cours de la discussion générale, M. J. Cruppi ministre du Commerce, donna sur celle question l'avis du Gouvernement (2). IL énuméra les différentes mesures de représailles que peut avoir la France au cas de rupture commerciale, et malgré l'arme
1) Journal Officiel du 12 mars 1910. Déb. parl. Sénat, p. 493. (2) Journal Officiel du 6 juillet 1909. Déb. parl. Ch. des dép., p. 1816.
: - 37 — redoutable que donne l’article 8 au pouvoir exécutif, il estima que le relèvement du tarif général élait une réforme utile. Cependant il fit sur cette question des réserves très justes; il S'Opposa « à un relèvement systématique de 50 ‘/, qui, dans certains cas, serait insuffisant, dans d’autres, serait absolument prohibilif ». On a trop oublié, en effet, que déjà de nombreuses aggravations de taxes ont été opérées au tarif maximum. La rupture franco-suisse de 1892 avait porté ses fruits, on avait profité de la lecon.
La loi du 28 février 1899 porta de 6 à 25 francs par kilogramme le droit d’entrée sur les tissus de soie pure de toute origine.
A la veille des négociations suisses et espagnoles, la loi du 21 décembre 1905 releva le tarif général sur l'horlogerie, les broderies, les machines hydrauliques, les appareils électriques, les machines dynamo-électriques, sur les laits concentrés, sucrés, les fromages de pâle tendre, etc. La loi du 48 juillet 1906 opéra des majorations du mème ordre au tarif du liège brut et ouvré, des vins naturels, des citrons, des oranges et mandarines, des raisins de table, raisins et moùûts de vendange, des figues, des melons, des amandes, des noiseltes, des noix, des pistaches et autres fruits secs, des conserves d'olives, de càpres et de cornichons, des légumes frais, des eaux minérales, de la joaillerie, de l'orfèvrerie d’or et de platine, etc. Il convenait, par conséquent, de tenir compte de ces relèvements déjà bien importants et de procéder à un examen sérieux et attentif pour chaque article en particulier.
Ainsi envisagée, la réforme nous parait justiliée, surtout après le vote par le Parlement des aggravations à notre larif minimum, proposées par la Commission des douanes de la Chambre. |
On estimait déjà la différence de taux trop faible entre Îles deux colonnes pour obtenir des concessions. La hausse de notre tarif minimum allait encore en réduire l'écart, si l’on ne procédait point, en mème temps, à une élévation des droits du taril général. Par suite, l’intérèt que les nations étrangères pouvaient
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avoir à réclamer le bénéfice de notre régime de faveur se serait trouvé nécessairement amoindri.
Enfin l'existence de l’article 8 de la loi du 41 janvier 1891 ne pouvait être considérée comme un obstacle au relèvement de -notre tarif maximum. Cet article constitue une arme dont le Gouvernement, nous l'avons déjà dit, ne s’est encore Jamais servi. Elle ne peut être employée que dans des cas exceptionnels : lorsqu'un Etat frappe spécialement les produits français, leur fait subir un traitement différentiel.
Son application constitue au plus haut point une mesure de malveillance qui, par ce fait même qu’elle est exceptionnelle, aigrit davantage les partis, exaspère les esprits, rend par la suite l'entente beaucoup plus difficile et la guerre douanière déchainée beaucoup plus douloureuse.
L'application de notre tarif général ne représente pas, à un mème degré, l'hostilité dans les représailles et même après les aggravalions nouvellement votées, il ne fera point double emploi avec l’article 8 de la loi du 11 janvier 1892.
La question ne souleva d’ailleurs point de contestations sérieuses, surtout après les déclarations de M. Cruppi. Au cours de la discussion des articles, des élévations nombreuses et importantes furent consenties, mais sans présenter cependant le caractère d’une aggravation systématique.