C) DE CERTAINES AUTRES AGGRAVATIONS OU PROHIBITIONS PROTECTIONNISTES
Les promoteurs de la récente revision douanière ont enfin dénoncé l'emploi par certains Etats de procédés arbitraires, qui constituent encore une aggravalion des axes existantes ou une prohibition déguisée pour nos exportations.
On cite d’abord les Suisses, qui ont imaginé un système leur permetlant de majorer à leur gré les droits inscrits à leurs tarifs : ils taxent d'abord au poids brut, c’est-à-dire emballage compris, toute marchandise qui rentre chez eux. En outre, non contents de frapper du même droit le contenant et le contenu, ils font payer les laxes dues d’après le poids arrondi au kilogramme. C'est ainsi qu'un colis, contenant un boa de plume, arrive de Paris, pesant brut 4 kil. 600 ; en arrondissant le poids, il est taxé 2 kilogrammes, à raison de 200 francs pour 100 kilogrammes, cela fait 4 francs. Ce boa pesait net 200 gr'ammes ; il est donc, en réalité, perçu un droit de 2.000 francs pour 100 kilogrammes.
Les commerçants exportateurs ont alors songé à envoyer des caisses moins lourdes, des cartons moins volumineux pour réduire la taxation. Ils pouvaient aussi, semble-t-il, lorsqu'ils expédiaient du vin en double fût, ne présenter à l’arrivée que le fût renfermant le liquide, ou, lorsqu'il s'agissait de vin mousseux en bouteilles, présenter seulement les bouteilles en écartant les caisses. La loi suisse a prévu ces artifices et décidé qu'une adjonction de taxe serait imposée chaque fois que l’emballage originel manquerait à la présentation. (Ordonnance du 3 novembre 1905.) .
La Suisse n’est pas, ajoute-t-on, le seul pays qui emploie à notre égard de pareils procédés.
En Italie, la taxation au net se fait seulement pour les produits qui payent un droit supérieur à 40 francs par 100 kilogrammes.
En Autriche-Hongrie, en Allemagne, la taxation existe au nel pour certains produits et au brut pour d’autres. La taxation des vins de Champagne est faite au brut; on pèse la bouteille avec son contenu, le bouchon et tous les accessoires. £n ce qui concerne un autre produit de l’exportation française, les rubans, la taxation est faite au demi net. On élague les caisses, l'emballage extérieur; mais on retient la bobine, les cartons, le papier autour duquel le ruban est enroulé. Contre ce mode de taxation, l’industrie française qui à son centre à Saint-Etienne a fait entendre depuis quelques années les plus vives protestations.
Bien d’autres exemples d’entraves mises par les Gouvernements étrangers à nos exportations ont été signalés au cours des débats : l'Angleterre, du jour au lendemain, prohibe l'importation de nos fourrages ct supprime ainsi pour nos populations du Nord un important débouché. Ce même pays, sous le fallacieux prétexte d'empêcher la propagation des maladies contagieuses, arrête rigoureusement à l'entrée de ses frontières le bétail étranger.
Aux Etats-Unis, l’article 25 de la loi américaine interdit toute importation d'animaux de l'espèce bovine ou de peaux de ces animaux.
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On a cité encore, à propos du bétail, la formalité d’une visite sanitaire à l'entrée en Espagne, aux frais de l’importateur, et non gratuite, comme chez nous. On fait remarquer, en outre, que les droits de douane qui, aux termes de la convention du 27 juin 1903, devaient être payés en or pour certains produits seulement, le sont désormais pour toutes les marchandises importées. Il en résulte, par suite de la différence du change, une surlaxe de 7 à 8 pour 100 pour les importateurs français.
On a reproché aussi aux Etats-Unis de ne tenir. aucun compte de la casse dans la perception des droits et d’avoir institué une procédure de déclaration de l’espèce, de la qualité et de la valeur des marchandises qui est funeste aux intérèls des exportateurs étrangers. |
Nous arrivons enfin à certaines mesures récentes prises par divers Elats ; nous tenons tout particulièrement à les indiquer, car elles intéressent d'une façon toute spéciale le commerce girondin et ont soulevé de sa part les plus vives protestations.
Il s’agit d’entraves mises par quelques pays, notamment par le Brésil, la Belgique, les Etats-Unis et l'Allemagne, à l’importation de nos vins sur leur territoire.
Sous prétexte qu'ils contenaient de l'acide sulfureux libre, le laboratoire de Rio-de-Janeiro refusait aux vins français, rouges et blancs, l’entrée des Etats-Unis du Brésil.
A la suite de plaintes nombreuses formulées dans le courant de l’année 1907 par de nombreux commerçants exportateurs, l'Union syndicale des négociants en vins de Bordeaux saisit la Chambre de commerce de notre ville et le ministre du Commerce de cette importante question. Aux réclamations de notre chargé d’affaires, le Gouvernement brésilien répondit que la douane, pour justifier les rejets opposés, s’appuyait sur l’art. 49 de la loi fédérale ainsi conçu :
AFCSAI, se Seront considérés comme nuisibles à la santé publique et traités comme tels, les vins, ainsi que tous les produits alimentaires, contenant de l'acide borique ou salicylique, de l'alcool de mauvaise qualité, des acides minéraux libres (sulfurique, sulfureux, nitrique, chlorhydrique)..……. ». Tant
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que cet article ne serait pas modifié, il ne paraissail pas possible d'accorder satisfaction aux exportateurs français.
Ceux-ci demandèrent alors que des négociations fussent immédiatement engagées avec le Gouvernement brésilien pour obtenir la modification de cet article 49 et la fixation d'une tolérance minima d'acide sulfureux. ;
Il convient de fournir ici quelques brèves explications sur celle question de l'acide sulfureux (1).
Sa présence dans le vin peut provenir de deux causes : soit de l'emploi du soufre pour la stérilisation des futailles, soit de son emploi pour muter les vins destinés à rester liquoreux, ou pour ceux dont il est nécessaire de retarder la fermentation.
L’acide sulfureux ainsi introduit se retrouve à l’analyse, soit à l’état libre, soit à l’état de combinaisons organiques, soit enfin sous la forme de sulfates de potasse.
La question de l'acide sulfureux se posa il y a dix ans environ pour la première fois, le laboratoire municipal de Paris ayant déféré au Parquet tous les vins qui, à l'analyse, étaient reconnus contenir par litre plus de 20 milligrammes d’acide sulfureux à l'état libre et plus de 200 milligrammes d'acide sulfureux total. De grands vins de notre département en contiennent jusqu'à 208 milligrammes à l’état libre.
Le Comité technique d'œnologie, créé à cette époque, abandonnant désormais la distinction entre l'acide à l’état libre et l'acide total, concluait dans un rapport sur la question à l’adoplion du chiffre de 400 milligrammes, avec une tolérance de 10 pour 100.
D'intéressantes expériences furent faites à ce moment, à Zurich, par le docteur Leuch. Elles prouvèrent que l'acide sulfureux total peut atteindre la dose de 850 milligrammes par litre sans avoir aucun inconvénient pour l'organisme.
Tout récemment, sur l'initiative des Syndicats du commerce des vins de Bordeaux, les expériences du docteur Leuch ont été reprises par MM. les chimistes Gayon, Blarez et P. Carles, et
(4) Voir l'exposé complet de la question. Thèse J, Farne, p. 112 et suiv.
thon
contrôlées par une Commission de savants, de médecins hygiénistes, de propriétaires et de négociants.
Ces expériences nouvelles ont confirmé les conclusions du docteur Leuch (2).
Actuellement, en France, la limite maxima d'acide sulfureux total par litre est fixée à 350 milligrammes par l’article 3 du règlement d'administration publique du 3 septembre 1907.
Les négocialions entreprises avec le Brésil furent des plus laborieuses ; ce n’est que grâce à son énergie que le Gouvernement français put arriver enfin à obtenir satisfaction.
Par un avis communiqué à la Chambre de commerce de Bordeaux, à la date du 27 décembre 1907, le Gouvernement brésilien annonçait la modification de l’article 49 de sa loi fédérale et la fixation à 350 milligrammes par litre de la quantité maxima d'acide sulfureux.
Après avis de son Conseil supérieur d'hygiène, le Gouvernement belge, par l’arrèté du 28 novembre 1899, fixait à 200 milligrammes la tolérance d'acide sulfureux par litre de vin. Mais ici nos exportations ne sont pas arrêtées à la frontière ; il s’agit d’un règlement intérieur d'hygiène dont les prescriptions ne s'appliquent qu'aux vins livrés à la consommation publique.
Aux réclamations de la France, le ministère royal des Affaires étrangères belge répondit « que les expériences faites depuis l'arrêté du 28 novembre 1899 ne paraissaient pas avoir abouti à élablir d’une manière concluante la possibilité de reculer la limite de 200 milligrammes avec la certitude qu'il n’en résulterait aucun inconvénient au point de vue de l'hygiène. »
L'Union syndicale et le Syndicat du commerce en gros de notre ville supplièrent le ministre du Commerce de tenter auprès de la Belgique de nouvelles démarches et de demander à son Gouvernement la nature des expériences qui l'avaient amené à ne pas modifier la teneur permise en acide sulfureux.
Les deux Syndicats rappelèrent les expériences du docteur
(4) Voir le rapport de M. J. Gautrelet à la Commission d’études.