‹ La Révision Douanière Du 30 Mars 1910Chapitre 29 sur 60 · B) DE LA CLAUSE ANTIDUMPING · texte numérisé non relu

B) DE LA CLAUSE ANTIDUMPING

« Certaines puissances n’ont pas pensé, nous dit M. Morel, que le danger présenté par les trusts, les cartels et le dumping fut

simplement théorique, puéril et problématique. Elles en ont sérieusement envisagé l'existence et elles se sont efforcées d'en atténuer les effets pernicieux par des dispositions préventives.

» Certains Gouvernements ont édicté un régime douanier prohibitif comme la Russie, ou des droits protecteurs surélevés comme les Etats-Unis, les pays balkaniques et même d’autres puissances du continent européen.

» L'Allemagne n’a rien à craindre, dit-il, des cartels autrichiens, à l’abri de son tarif général de 160 marks pour 100 kilogrammes sur l'alcool méthylique.

» L'Espagne peut attendre sans crainte toutes les entreprises du cartel du velours derrière son «arrancel » du 23 juin 1906, édictant des taxes de 35 pesetas par kilogramme à la première colonne et de 27 pesetas à Ja deuxième pour les velours et peluches de soie. »

M. Morel repousse de tels procédés. IL repousse également l’'expédient qui aurait pour but de majorer par des lois spéciales, au fur et à mesure des événements, les droits de notre tarif pour les produits menacés. Ces lois, avant d’être votées, nécessitent un long temps; elles peuvent donner lieu à d'irritants débats et présentent cet inconvénient de frapper aussi, par une action réllexe regrettable, les importations de même nature des pays où n'existent point de trusts..

D’autres mesures prises par certains Gouvernements peuvent encore être citées : le Canada inséra dans l’article 6 de la loi du 42 avril 1907 une clause antidumping, limitant la portée du droit aux seuls pays d’où peul venir le danger. Il faut mentionner aussi des moyens préventifs insérés dans les conventions commerciales, comme dans l’accord franco-suisse du 20 oclobre 1906, où il est dit dans l’article 6 in fine : « Les drawbacks, à l'exportation des produits français ou suisses, ne pourront être que la représentation exacte des droits d’accises ou de consommation intérieure grevant les dits produits ou les matières employées à leur fabrication. »

Mais celte clause ne concerne encore que les primes directes distribuées par l'Etat et laisse de côté tous les encouragements

pe

résultant soit de la réduction des tarifs de transport, soit de certaines ristournes; en un mot, de toutes les primes indirectes qui peuvent être accordées sous les formes les plus diverses.

Quel moyen M. Morel propose-t-il au Parlement, au nom de la Commission des douanes contre le danger à ses yeux si menacant des trusts et des cartels? ,

Dans son premier rapport, il demandait l'insertion dans notre loi douanière d’une clause antidumping dont la clause canadienne élait le modèle certain : « Les droits inscrits au tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892 et modifié par la présente loi seront majorés du montant des primes directes ou indirectes accordées aux exportateurs dans les pays d’origine ou de fabrication des produits importés en France, lorsque les primes ou avantages, de quelque nature qu'ils soient, auront pour effet de fausser les cours normaux et de déterminer sur le marché français des prix inférieurs aux prix moyens pratiqués pour les mêmes marchandises dans les pays de provenance au moment de leur expédition.

» Un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres et inséré au Journal Officiel, fixera pour chaque cas le taux de ces majorations exceptionnelles de droits d'entrée, dont la perception sera prescrite et dont le paiement deviendra immédiatement exigible. »

Dans le second rapport qu’il publia sur la revision projetée, M. J. Morel annonçait l’abandon de cette clause antidumping à la suite des explications fournies par le Gouvernement sur les difficultés d'ordre économique et politique que son application ne manquerait pas d’entrainer.

Le rapporteur se bornait alors à demander de généraliser la clause de réciprocité contre les encouragements donnés à l’exportation par le jeu faussé des drawbacks et l'allocation des primes d'Etat. Mais nous avons vu que M. Morel et la Commission des douanes estimaient ce moyen de défense absolument insuffisant.

Page 1