‹ La Révision Douanière Du 30 Mars 1910Chapitre 6 sur 60 · MO · texte numérisé non relu

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la possibilité d'en modifier la taxation par une loi, mais on ne persista pas longtemps dans cette attitude intransigeante. Des réductions assez considérables furent consenties à l'Espagne sur les viandes abattues. Grâce à la clause de la nation la plus favorisée, ces réductions prolitèrent à certains pays producteurs de bétail, comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Belgique. Les mesures de protection prises en 1885 et 1887 furent par suite sans objet vis-à-vis de ces différentes nations, dont les importations en France, surtout après la création des transports frigorifiques, provoquèrent une véritable crise sur le marché de Paris.

Enfin on faisait gros grief aux traités de commerce d'avoir empêché le législateur de venir au secours de la viticulture en péril. Aussi le Midi, qui fut pendant longtemps un champion du libre échange, vint-il renforcer les rangs des partisans de la rélorme.

Désormais, on ne veut donc plus de cette aliénation de notre liberté et l'on réclame pour la France « la maitrise de ses tarils. »

L'accord de notre pays avec les nations étrangères ne pourra se manifester que par la concession de notre tarif minimum, toujours modifiable. Dans son rapport général (1), M. Méline s'exprimait en ces termes sur la question :

& I y a deux manières possibles de concéder le tarif minimum sous forme de convention. On peut le concéder comme un simple traitement de faveur sur le tarif général, mais sans prendre aucun engagement d'en maintenir indéfiniment les chiffres. Dans cette hypothèse, le résultat de la convention ne diffère pas sensiblement de la loi. |

» Accorder notre tarif minimum par une convention de ce genre, c'est uniquement nous engager à appliquer à la nation à laquelle nous faisons la concession notre tarif le plus bas. Mais nous ne lui devons que cela, et nous restons les maitres de remanier et de relever les chiffres mêmes de ce tarif si la nécessité s’en

(1) Doc. parl. Ch. des dép., sess, extr, 1891, p. 2550,

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fait sentir. En un mot, nous ne promettons qu’une chose, c’est de ne jamais appliquer notre tarif général pendant la durée de la convention à la nation avec laquelle nous avons fait cet arrangement. & [ll y aurait, — ajoute M. Méline, — une seconde manière de concéder notre tarif minimum, ce serait de l’incorporer dans un traité véritable et d'en consolider ainsi les chiffres pour toute la durée de ce traité. Placée entre ces deux systèmes, votre Commission a décidé à une très grande majorité que si le premier système était acceptable, le second devait être abandonné. »

Cet abandon ne put être consacré par le texte même dela loi. Un vote du Parlement ne pouvait compromettre la prérogative constitutionnelle du Président de la République de conclure des traités avec les nations étrangères. (Art. 8 de la loi conslitutionnelle du 16 juillet 1875.)

Le Gouvernement, par l'organe de M. Ribot, ministre des Affaires étrangères, et de M. de Freycinet, président du Conseil, réserva intégralement ses droits. Approuvé par la majorité des deux Chambres, il se borna à la simple promesse de ne plus passer de traités à long terme et à tarif annexé.

L'établissement d’un tarif minimum ne pouvait être considéré non plus comme un obstacle pour le Gouvernement à consentir des droits inférieurs à ceux fixés dans ce tarif. M. Ribot, ministre des Affaires étrangères, en a nettement revendiqué le droit :

« Personne n'a soutenu et ne soutiendra que le tarif minimum puisse être en lui-même un obstacle à l'exercice des prérogatives du pouvoir exécutif, qu'il puisse emprisonner le Gouvernement dans des formules d’où il lui serait interdit de sortir » (4).

Le ministre de l'Intérieur, M. de Freycinet, appuya les observations de son collègue. M. Méline intervint alors dans les termes suivants :

« On a prétendu que le Gouvernement n'avait pas le droit de descendre au-dessous du tarif minimum aux termes de la Constitution. J'ai répondu sur ce point et ma réponse sera toujours

(1) Journal Officiel du 23 mai 1891, Déb. parl, Ch. des dép.

la même et aussi formelle : Oui, le Gouvernement en a le droit d’après la lettre de la Constitution. »

Mais, à maintes reprises, l'éminent rapporteur avait adjuré le pouvoir exécutif de ne point recourir à de pareils traités : « En descendant au-dessous des chiffres du tarif minimum, le Gouvernement ne sorlirait pas du droit constitutionnel, mais il violerait le droit parlementaire » (4).

Dans son rapport au Sénat, M. Dauphin examinait à son tour cette importante question et concluait: « Le fait d'établir un tarif minimum indique par le nom même qui lui est donné, el les deux mots qui composent ce nom, que les conventions seront seulement des applications d’un tarif modifiable et ne pourront abaisser les droits au-dessous des limites fixées ».

En résumé, aux yeux du législateur de 1892, notre tarif minimum constitue la plus grande concession que nous puissions faire aux Elats étrangers qui nous accordent un régime de faveur. On supplie le Gouvernement de ne pas descendre au-dessous de cette extrême limite.

£n second lieu, la concession du tarif minimum peut se faire par trois moyens différents :

1° La concession par une loi.

La liberté du pays reste complète à deux points de vue. Il peut, quand il lui plait, retirer le bénéfice de ce traitement de faveur ; il peut, quand il lui plait, apporter à son tarif minimum tel changement qui lui convient.

2° La concession par un traité ne portant pas fixalion de droits.

Quand il le juge bon, le pays peut modifier ses tarifs, mais le traitement de faveur dure autant que la convention.

9’ Concession de tarif avec consolidation de droits.

Les modifications que le pays peut apporter à ses tarifs ne sont pas opposables à l'Etat contractant tant que dure la convention.

Le législateur de 1892 demande au Gouvernement d'abandon-

(1) Journal Officiel du 18 juillet 1891, Déb. parl. Ch. des dép.

ner le dernier de ces trois procédés. Le second constituera, à dater de celte époque, le mode normal dans les concessions faites par nolre pays. Enfin, désormais, les conventions conclues ne seront consenties que pour un an. En fait, elles se renoueront pour une durée indéterminée, et pour ainsi dire par tacite reconduction.

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