SUR LE MOYEN CONCERNANT LE BORDEREAU
Attendu que le crime reproché à Dreylus consistait dans le fait d’avoir livré à une puissance étrangère ou à ses agents des documents intéressant la défense nationale, confidentiels ou secrets, dont l'envoi avait élé accompagné d'une lettre missive, ou Bordereau, non datée, non signée el écrite sur un papier pelure « ‘ligrané au canevas après fabrication de rayures en quadrillage de quatre millimètres sur chaque sens » ;
Attendu que celte lettre, base de l'accusation dirigée contre lui, avait été successivement soumise à cinq experls chargés d'en comparer l'écriture avec la sienne, el que trois d’entre eux, Charavay, Teyssonnières et Bertillon, la lui avaient attribuée ;
Que l’on n'avait, d'ailleurs, ni découvert en sa possession, ni prouvé qu'il eût employé aucun papier de celle espèce et que les recherches faites pour en trouver de pareil chez un certain nombre de marchands au détail avaient été infructueuses ; que, cependant, un échantillon semblable, quoique de format différent, avait été fourni par la maison Marion, marchand en gros, cité Bergère, où l'on avait déclaré que « le modèle n'était plus courant dans le commerce » ;
Altendu qu'en novembre 1898 l'enquête a révélé Fexistence et a amené la saisie de deux lettres sur papier pelure quadrillé, dont l'authenticité n’est pas douteuse, datées l’une du 17 avril 1892, l’autre du 17 août 1894, celle-ci contemporaine de l'envoi du Bordereau, toutes deux émanées d’un autre officier qui, en décembre 1897, avait expressément nié s'être jamais servi de papier calque ;
Altendu, d'une part, que trois experts commis par la Chambre ceriminelle, les professeurs de l'Ecole des Chartes Meyer, Giry et Molinier ont été d'accord pour affirmer que le Bordereau était écrit de la même main que les deux lettres susvisées, et qu'à leurs conclusions Charavay s’est associé, après examen de cette écriture qu'en 189,4 il ne connaissait pas ;
Attendu, d'autre part, que trois experts également commis : Putois, président, et Choquet, président honoraire de la Chambre syndicale du papier et des industries qui le transforment, et Marion, marchand en gros, ont constaté que, comme mesures extérieures el mesures du quadrillage, comme nuance, épaisseur, transparence, poids ef collage, comme matières premières employées à la fabrication, « le papier du Bordereau présentait les caractères de la plus grande similitude » avec celui de la lettre du 17 août 18914 ;
Attendu que ces faits, inconnus du Conseil de guerre qui a prononcé la condamnalion, tendent à démontrer que le Bodereau n'aurait pas été écrit par Dreyfus ;
Qu'ils sont, par suite, de nature, aussi, à établir l'innocence du condamné ;
Qu'ils rentrent, dès lors, dans le cas prévu par le paragraphe 4 de l’article 443 ;
Et qu'on ne peut les écarter en invoquant des faits également postérieurs au jugement, comme les propos tenus le 5 janvier, par Dreyfus, devant le capitaine Lebrun-Renault ;
Qu'on ne saurait, en effet, voir dans ces propos un aveu de culpabilité, puisque non seulement ils débutent par une protestation d'innocence, mais qu'il n'est pas possible d'en fixer le texte exact et complet par suite des différences existant entre les déclarations successives du capitaine . Lebrun-Renault et celles des autres témoins ;
Et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à la déposition de Depert, contredite par celle du directeur du Dépôt qui, le 5 janvier 18%, était auprès de lui ;
Et attendu que, par application de l’arüicle 445, ïl doit être procédé à de nouveaux débals oraux ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE le jugement de condamnation, rendu le 22 décembre 1894, contre Alfred Dreyfus par le 1” Conseil de guerre du Gouvernement militaire de Paris ;
Et renvoie l'accusé devant le Conseil de guerre de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du conseil, pour être jugé sur la question suivante : Dreyfus est-il coupable d’avoir en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, ou un de ses agents, pour l’engager à commettre des hostilités, ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour lüi en procurer les moyens en lui livrant des notes et documents mentionnés dans le Bordereau susénoncé ?
La plus haute juridiction du pays, certainement inaccessible à tout autre souci que celui de la justice et de la vérité, après avoir usé des moyens illimités de recherche et de contrôle mis à sa disposition par la loi, venait donc de se prononcer. Elle avait fait la revision dans les limites que la loi et sa propre jurisprudence lui semblaient fixer. En réalité, elle l'avait faite en entier moralement, puisque son arrêt reposait sur cette donnée qu'aucun des faits connus des premiers juges ne renfermait la preuve de la culpabilité du condamné et que des faits nouveaux paraissaient établir, au contraire, qu'un autre que lui était l’auteur de la pièce incriminée. ;
Elle s'était efforcée de dégager le procès des polémiques malheureuses qui, de part et d’autre, avaient risqué de le fausser en opposant l'honneur de l’armée à la réhabilitation de Dreyfus. On attendait, disait-on, son arrêt avec respect ; il était done permis d'espérer que les nouveaux débats se poursuivraient sans qu'aucun élément étranger vint y réveiller les passions et compromettre le sort de l'accusé ; cette 1llusion fut de courte durée.
Le 5 juin 1899, M. le Garde des Sceaux Lebret portait à la connaissance de la Chambre des Députés la partie de votre arrêt relative à la communication d’une pièce secrète au Conseil de
guerre. Ce fait paraissait tomber sous le coup des art. 114 ets. du Code pénal, le Gouvernement demandait à la Chambre d'examiner s'il n’y aurait pas lieu de renvoyer le général Mercier devant le Sénat en vertu de l'art. 12 de la loi consütutionnelle du 16 juillet 1875 qui dispose que les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils sont jugés par le Sénat.
Cette demande du Gouvernement donna lieu à des débats très agilés où l'existence de la communication de la pièce secrète fut même mise en doute.
La discussion prit fin par le vote de l’ordre du jour suivant proposé par M. Pourquery de Boisserin :
La Chambre, résolue à respecter la complète liberté du Conseil de
guerre de Rennes, donne acte au Gouvernement de sa communicalion, et passe à l’ordre du jour. (277 voix pour — 228 conire.)
Dans la même séance, l'affichage de votre arrêt avait été voté. M. Brisson l’avait demandé en ces termes :
Comme président du Conseil dans le cabinet où siégeait M. Cavaignac et qui a eu le malheur de faire afficher des faux par ordre de la Chambre, je demande aujourd'hui l'affichage de l'arrêt de la Cour de cassation.
Le vote de l’ordre du jour de M. Pourquery de Boisserin laissait en suspens jusqu’à la décision du Conseil de guerre la proposition du Gouvernement relative à la mise en accusation du général Mercier ; la Chambre n'avait pas voulu, avec raison, influencer le Conseil de guerre en faveur de Dreyfus ; mais elle avait ainsi créé une situation bien dangereuse pour lui.
Le général Mercier n’était pas sans doute «ecusé ; mais il était sérieusement menacé et il n’était pas interdit de penser que le sort de la proposition ajournée se trouvait, en définitive, entre les mains du Conseil de guerre.
M° Mornard cite dans son mémoire la déclaration suivante prêtée au général Mercier par l’Intransigeant du 3 août 1899, quatre jours avant l'ouverture des débats :
Dreyfus sera sûrement condamné, car, dans cette affaire, il y a sûre-
ment un coupable et ce coupable, c'est lui ou moi. Comme ce n'est pas moi, c'est Dreyfus.
Nous ne savons si le général Mercier a tenu ce propos ; mais il est permis de dire que son intervention dans les débats du Conseil de guerre de Rennes n’a pas été celle d’un témoin désintéressé, ne disant que la vérité personnellement connue de lui.
Son témoignage ne s’est même pas borné à exposer les éléments d’une conviction dont nous n'avons pas le droit de suspecter la sincérité ; toutes les présomptions, même les plus insignifiantes, de culpabilité qui avaient été laborieusement recueillies, y sont savamment coordonnées et combinées, présentées dans une discussion habile avec une telle puissance d’affirmation et une telle autorité que ce témoignage a été, en réalité, le réquisitoire le plus dangereux qui pût être prononcé contre Dreyfus. Du reste, les archives du Ministère de la Guerre n'eurent pas plus de secrets pour ce témoin que pour le commissaire du Gouvernement, et ce fut à cette déposition, bien plus qu'au réquisitoire officiel, que la plaidoirie du défenseur fut obligée de répondre. Ù
Le thème de l'accusation, condensé ensuite par M. Cavaignac dans de brèves et saisissantes formules, fut systématiquement repris, répété Jusqu'à la fin des débats. Les généraux Billot, Zurlinden, Chanoine lui apportèrent le concours de leur prestige d'anciens ministres de la Guerre. Sur les questions techniques, des officiers généraux auxquels leur grade et leur arme semblaient attribuer une autorité et une compétence exceptionnelles furent entendus. De nombreux experts déposèrent sur l'écriture du Bordereau ; mais, à ce point de vue, tout l'intérêt devait se concentrer sur la démonstration graphologique de M. Bertillon. Manifestement insuffisante en 1894, d’après l'opinion même de son inventeur que nous avons déjà rappelée, elle avait été, depuis, sans cesse perfectionnée et elle avait même reçu des améliorations après votre arrêt de revision. La personnalité de M. Berüllon ne lui donnait peut-être pas assez d'autorité ; elle fut placée sous le patronage d’un officier, le capitaine Valerio.
Le lieutenant-colonel Picquart était le témoin le plus important de la défense. Sa connaissance parfaite des divers services de l’Etat-Major de l'Armée et des moindres détails de laffaire, son dévouement inébranlable à la cause qu'il croyait juste, la puissance de son esprit et l'énergie de son caractère le rendaient redoutable. Il fut transformé en accusé. Le général Roget fut spécialement attaché à cette accusation ; il la soutint, comme celle qui était dirigée contre Dreyfus, avec âprelé, mais aussi avec un talent de parole et une vigueur de dialectique auxquels M° Demange, certes un connaisseur en la matière, rendit un hommage mérité. Enfin le commandant Cuignet, « professeur en dossier secret », selon l'expression du général Chamoin, requit
aussi contre Dreyfus avec ses connaissances spéciales et son argumentation passionnée.
Mais cette accusation ne recevait pas seulement sa force de son organisalion, de sa direction, des personnages choisis pour la soutenir de leur appui moral ou de leurs arguments. Elle la lirait surtout du caractère et de l'esprit qu’elle s’attribuait. C’était l'honneur de l’armée qu’elle prétendait protéger contre certains défenseurs de la cause de la revision « dont les criminelles attaques contre l’armée, a dit M. le président Ballot-Beaupré, avaient profondément blessé et irrité jusqu'à l’exaspération le sentiment national ».
Les avocats de Dreyfus protestèrent éloquemment à plusieurs reprises contre celte déviation des débats. Ni le général Mercier, disaient-ils, ni l'Etat-Major, ni l'honneur de l’armée n'étaient en cause ; mais ce fut en vain qu'ils s’eflorcèrent de circonserire le débat dans les limites que vous lui aviez tracées.
Les débats devaient se dérouler suivant le programme arrêté par les adversaires de Dreyfus, sans qu'il fût tenu compte des effets légaux de votre arrêt.
Une sentence de condamnation pouvait, de la sorte, être plus aisément obtenue ; mais, c'était aussi fournir contre elle des moyens de nullité.
Le général de Galliffet, ministre de la Guerre, préoccupé, à juste titre, d'éviter ces causes de nullité qui risquaient de rouvrir et de prolonger le procès, fit rédiger une note confidentielle pour le commissaire du Gouvernement. Le commandant Carrière, qui remplissait cette fonction à Rennes, avait cru pouvoir considérer celte note comme étant sa propriété personnelle ; 1l l’a restituée sur l'invitation du général André, ministre de la Guerre ; elle figure dans les pièces annexes de la dernière enquête.
Il importe, en premier lieu, disait-elie, de fixer les effets de répercussion nécessaire de L'arrêt de 12 Cour de Cassation du 3 juin 1899 sur la procédure à suivre devant le nouveau Conseil de guerre ; en d’autres termes, de marquer en quelle mesure celte juridiction est liée par l'arrêt qui à ordonné la revision. ?
I1 suffit, pour cela faire, de rechercher les points de fait qui ont été tranchés par la Cour de Cassation.
Son arrêt, supérieur à toute contradiction, échappe à tout contrôle ; la Cour de Cassation, par exception dans la matière, a jugé en fait et souverainement.
Mais il faut déterminer les points de fait qu'elle a jugés, ceux que, par son affirmation intangible, elle a placés pour toujours au-dessus de toute atteinte et de toute discussion.
L'arrêt de la Cour de Cassalion a successivement porté sur deux
moyens de revision et sur une fin de non-recevoir opposée comme une sorte d'objeclion à la revision.
I. — Moyen pris de ce que la pièce dite « Ce canaille de D » aurait élé secrètement communiquée au Conseil de guerre de 1894.
L'arrêt juge que « cette communication est prouvée ». Elle a donc eu lieu et celle affirmation interdit désormais toute discussion devant une juridiction, quelle qu'elle soit. Aucune juridiction n’est aujourd'hui en droit de provoquer, d'accepter ou de tolérer un débat devant elle sur ce point, ni de permettre que ce point soit mis en doute devant elle, sous une forme ou dans une mesure quelconque.
Toute procédure faite en vue de contester l'affirmation de la Cour souveraine serait nulle et conslituerail un abus de pouvoir.