II. — Moyen concernant la pièce dite « le Bordereau
La Cour de Cassation, avec une nellelé désormais au-dessus de toute discussion judiciaire, affirme les deux points suivants
1° L’authenticité des deux lettres sur papier pelure, datées du 17 avril 1892 et 17 août 1894, saisies au mois de novembre 1898, « n'est pas douteuse ».
2° Elles émanent de l'officier qui, en décembre 1897, avait expressément nié s'êlre jamais servi de papier de cetle nature. Ces deux points sont désormais fixés par l'arrêt de la Cour de Cassation. Le Conseil de guerre de renvoi ne pourrait légalement en tolérer l'examen ou Ja discussion devant lui.
Toute procédure ayant pour but de contredire ces deux faits serait nulle pour excès et abus de pouvoir.
La Cour de Cassalion a laisse au Conseil de guerre de renvoi le soin de reconnaître l'attribution du Bordereau.
Elle s’est contentée de relever les éléments du fait nouveau créant une présomption d'innocence. Elle s'est bornée à constater que les faits qu’elle relève, inconnus du Conseil de guerre qui a prononcé la condamuation de 1894, « tendent à démontrer que le Bordereau n’auraïl pas été écrit par Dreyfus ; qu'ils sont de nalure par suite à établir l'innocence du condamné ». ù
Dans ces conditions, s'il appartient ici au Conseil de guerre de renvoi de faire état de l'enquête et de la procédure suivie par la Cour de Cassation, aussi bien que des constatations de son arrêt, 1l n’en est pas moins libre de parcourir, sans obstacles juridiques, la voie qui conduil à une conviction raisonnée.
Il importe de noter, qu'en ce qui touche Esterhazy, le Conseil de guerre a le droit et le devoir d’embrasser les éléments complets du débat sans s'arrêter devant le fait de son acquittement par un autre Conseil de guerre. Si, en effet, le bénéfice de cet acquittement lui reste matériellement acquis, il ne saurait avoir pour conséquence de léser les intérèts primordiaux et d'ordre public qu'engage la revision en matière pénale. Aveune objection tirée de l’acquittement d'Esterhazy, ne pourra donc faire obstacle aux témoignages, aux productions documentaires, aux arguments établissant sa culpabilité.
HT. — Fin de non-recevoir tirée de ce que Dreyfus aurait, au mois de janvier 1895, Lenu certains propos devant Lebrun-Renault et devant Depert.
La Cour de Cassation déclare qu'on ne saurait voir dans les premiers un aveu de culpabilité et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage aux seconds.
Il y a là encore, de la part de la Cour souveraine, une affirmation intangible et dont il y aura lieu, à l'audience, de faire respecter le caractère souverain.
A cet égard, aucun témoignage ne pourra donc être reçu par la juridiction de renvoi, aucune apprécialion, ni aucune discussion ne pourront ètre légalement admises, la Cour suprême ayant définitivement prononcé. Toute procédure ayant pour but d'atteindre ces constatations serait abusive et nulle pour excès de pouvoir.
Quant au cadre même de la poursuite, il est déterminé souverainement aussi par la Cour de Cassation. Elle a renvoyé Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes pour être jugé sur la question suivante :
Dreyfus est-il coupable d’avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance élrangère ou un de ses agents pour l’'engager à commeltre des hostilités ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour lui en procurer les moyens en lui livrant les notes et documents menilonnés dans le Bordereau susénoncé ?
Tel est l'unique point à juger par le Conseil de guerre.
Lorsqu'il y a lieu à revision, l'accusé, de même qu'il bénéficie des faits survenus postérieurement à sa condamnalion, doit de même êlre jugé tant sur les charges acquises postérieurement à celte condamnalion que sur celles retenues antérieurement contre lui.
Mais il résulte de la formule de renvoi, qu'il ne peut être fait état, devant le Conseil de guerre de Rennes, contre Dreyfus de charges survenues depuis l'arrêt du 22 décembre 1894, qu'autant qu'elles tendraient à établir, dans le cadre précis de la question formulée par l'arrêt de cassalion du 3 juin 1899, que Dreyfus a livré les notes et documents énumérés dans le Bordereau.
Les principes élémentaires de la justice veulent que la preuve de tout autre acte de trahison, si le même accusé en était soupçonné, ne puisse ètre recherchée qu’à la suite el en exécution d’un nouvel ordre d'informer, conformément à l’art. 22 du Code de justice militaire.
L'instruction ministérielle indiquait en dernier lieu les règles qui doivent guider pour la production des témoignages. Elle déduisait de ces règles qu'il n’y avait pas lieu d'appeler comme témoins les personnes qui, sans avoir personnellement et directement connaissance d’aucun fait pertinent ne pourraient apporter au débat autre chose que l'affirmation d’une conviction intime plus ou moins raisonnée et quelquefois purement sentimentale
Ces instructions très juridiques restèrent lettre close. Le commandant Carrière, dont Le rôle devait être, par la force même des choses, si effacé, n’était pas en état d’en imposer le respect au général Mercier et à ses collaborateurs.Le général de Galliffet prit d’ailleurs aisément son parti de la violation de ses instructions.
L’accusation fut reprise par les témoins à charge telle qu’elle avait été formulée dans vos enquêtes, c’est-à-dire autrement creusée, documentée que celle de 1894, transformée à l’aide d'arguments inconnus des premiers juges, étendue à des faits dont le rapport du commandant d’Ormescheville, qui restait en 1899 la base légale du débat, puisqu’aucun rapport nouveau ne pouvait être dressé, ne faisait même pas mention: Ni le Président
du Conseil de guerre, n1 le commissaire du Gouvernement ne tentèrent de faire rentrer les débats dans leurs limites légales. Quant à Dreyfus et à ses défenseurs, ils étaient moralement obligés d'accepter la discussion sur quelque terrain qu'elle fût portée.
Les nombreuses violations de la loi, que M° Mornard impute, à ce point de vue, au Conseil de guerre, ne sauraient être relevées ici. Elles auraient peut-être pu servir de base à une demande d'annulation formée par le Garde des Sceaux en vertu de lart.441 du Code d'instruction criminelle ; mais ce recours n’a pas été exercé. Il ne pouvait l'être d’ailleurs devant vous, l'art. 441 qui attribue, dans ce cas, juridiction exelusive à votre Chambre er1 minelle n'ayant pas été modifié par la loi du 1° mars 1899.
Nous procéderons donc à l'examen du procès de Rennes comme si la procédure avait été régulière.
Le commandant Cuignet, qui avait été chargé d'étudier le dossier secret par les divers Ministres de la Guerre, depuis M. Cavaignac jusques et y compris, a-t1l dit, M. de Freycinei, ayant été appelé à soumettre au Conseil de guerre le résultat de son travail, l’a résumé en ces termes, qui établissent très nettement les bases de l’accusation et sont en concordance parfaite avec les témoignages du général Mercier et de M. Cavaignae :
Le comManpanr Cuicner. — Je passe au résultat de la mission qui m'a été confiée par le Ministre de la Guerre. Je me propose d’être très bref, parce que beaucoup de questions ont déjà été traitées ici par les témoins précédents. Je m’efforcerai en outre de rapporter les courtes observations que je soumettrai au Conseil à cette seule question : Dreyfus est-il coupable ? <
A cette question j'ai répondu : quant à moi, oui. El ma conviction est basée, comme je l'ai dit devant la Chambre criminelle, sur des considérations tirées de trois ordres de faits ou de documents, savoir :
Les aveux recueillis pas le capitaine Lebrun-Renault ;
La discussion technique du Bordereau ;
Enfin l'examen du dossier secret.
Je puis ajouter maintenant une quatrième preuve, dans le détail de laquelle je n’entrerai pas : c’est la démonstration graphologique faite par M. Bertillon.
Enfin, comme preuve, indirecte il est vrai, je citerai aussi, parce que je l'ai cité souvent à ceux qui m'ont demandé des renseignements, qui
demandaient à s’éclairer au cours de ces derniers mois, et à qui je ne pouvais rien dire, je cilerai comme preuve indirecte la nalure même des moyens employés par les parlisans de Dreyfus pour arriver à la réhabilitation.
Vous avez reconnu cette accusation au passage. C’est celle qui avait été édifiée au cours des enquêtes de 1898 et 1899 et sur laquelle votre arrêt de revision s'était implicitement prononcé.
Elle présente toutefois une lacune que vous avez assurément remarquée.
Lors des poursuites de 1894, le premier soin des magistrats militaires avait été de rechercher et d'établir le mobile de la trahison. L'enquête et les interrogatoires du commandant d'Ormescheville montrent tout l'intérêt qu'il attachait à l'examen de cette question capitale. On ne conçoit pas, en effet, qu'un officier trahisse son pays sans y être entraîné par un mobile puissant dont la découverte est toujours aisée. Toutes les trahisons dont l’histoire a conservé le souvenir ne sont restées entourées, à cet égard, d’aucun mystère.
On avait supposé d’abord, grâce aux rapports de l'agent Guénée, que Dreyfus, en proie à la passion du jeu et à de pressants besoins d'argent, avait trahi par intérêt. Mais les renseignements précis recueillis sur sa brillante situation de fortune et sur la régularité de sa vie privée avaient fait écarter ce mobile.
Avait-il obéi à des sentiments de rancune ?
Mais s'il avait éprouvé une légère déceplion à sa sortie de l'Ecole de guerre, 1l avait ensuite reçu loutes les satisfactions possibles. Il était entré à l'Etat-Major de l'Armée et il en témoignait, peut-être avec trop d'expansion, une Joie et une fierté légitimes. Il était, malgré son Jeune âge, a dit le général Mercier, l’un des officiers les plus en évidence de l’armée française. Son avenir militaire était assuré. Quels profits son ambition pouvaitelle attendre d’une trahison ?
Quel était donc le mobile de la trahison imputée à Dreyfus ? Cette question était demeurée sans réponse ; 1l y avait là un vide qui n'avait pu être comblé. L'élément capital de l'accusation au point de vue moral, celui qui l’eût expliquée et rendue vraisemblable, faisait défaut. De là, une pénible impression d’obscurité qui planait sur toute cette affaire. Malgré les plus pressantes argumentalions, les esprits impartiaux étaient toujours obsédés par cette pensée : Pourquoi Dreyfus aurait1l trahi ?
Devant le Conseil de guerre de Rennes, les accusateurs de Dreyfus ont pris le parti de faire le silence sur cette question à
pere
laquelle, malgré la fertilité et l'ingéniosité de leurs moyens, ils se sont sentis impuissants à répondre.
Je ne m'occuperai pas, a dit M. le général Mercier, de la conduite privée du capitaine Dreyfus. Des témoignages vous seront donnés ; vous en tirerez des conclusions ; je ne m'occupe pas du mobile de la trahison ; le mobile de la trahison peut avoir de l'intérêt au point de vue psychologique. Je me préoccupe du fait matériel et brutal.
Et, pas plus que le général Mercier, les autres témoins à charge ne se sont occupés du mobile de la trahison.
Des témoins ont été entendus sur la vie privée de Drevfus. Aucun d'eux n’a attesté l'avoir vu faire au jeu de grosses pertes d'argent ou se livrer à d'importantes dépenses avec des femmes galantes.
Le lieutenant-colonel Gendron, le plus sérieux de ces témoins, a déclaré que Dreyfus avait fréquenté chez une demi-mondaine, d'origine autrichienne, Mme D..., « femme d’une intelligence supérieure, parlant plusieurs langues, ayant une connaissance
approfondie de bien des choses dont les femmes sont généra-
lement incapables de parler ». Le leutenant-colonel Gendron avait été lui-même présenté en 1892 à Mme D... par un de ses amis, ancien officier démissionnaire, qui la protégeait. Il avait alors longuement causé avec elle de lAutriche-Hongrie, du compromis austro-hongrois, des partis tchèques, de l’organisaüon militaire de l’armée austro-hongroise, et il avait fait preuve d’une telle connaissance en ces matières que Mme D... lui avait dit « très galamment » : &« Ce n’est pas possible, monsieur, vous êtes un espion. »,Le lieutenant-colonel Gendron avait pris la chose comme un compliment. Toutefois, il était parti sous une fâcheuse impression et avait dit à son ami : « Vous vous êtes engagé là-dedans dans une aventure qui pourra être désagréable pour vous, celte femme est une intrigante..… Cette femme doit trouver autre part que dans la galanterie l'argent nécessaire à son train de maison ; elle m'a traité d’espion, eh bien, de mon côté, je ne serais pas surpris qu'elle soit une espionne. »
Mme D... n'avait pourtant rien dit, m rien fait qui püt la faire considérer comme une espionne et rien n’a corroboré celte appréciaion du heutenant-colonel Gendron. Il paraît certain, en revanche, qu’elle recevait d’autres officiers brevetés ou de l'Ecole de guerre ; elle se vantait de connaître le lieutenant-colonel Gendron, ce qui était vrai. Comment reprocher à Dreyfus cette fréquentation éphémère, sans suite intime, qui ne l’a entraîné à aucune dépense excessive ?
En 1885, il avait eu des relations avec une dame B... Un témoin, sur le compte duquel le mémoire de M° Mornard nous éclaire, a déposé à ce sujet. Que prouvait cette aventure de jeunesse au point de vue d’une trahison commise en 1894 ?
Dreyfus s'était vanté, il est vrai, auprès d'un de ses camarades, le capitaine Duchâtelet, sous une forme d'ailleurs légère, de certains travers d'homme de plaisir, qu'il n'avait pas. Qu'en conclure, sinon qu'il avait eu le tort de ne pas avouer franchement ce petit ridicule ?
Ainsi, devant le Conseil de guerre de Rennes, rien n’a été prouvé, ni même allégué qui pût fournir une indication quelconque sur le mobile de la trahison.
Or, si la recherche du mobile peut ne présenter qu’un intérêl psychologique lorsqu'il s’agit d’un fait matériel et brutal, tel qu'un vol ou un meurtre flagrants dont l’auteur est saisi sur le fait, il n’en est plus de même lorsqu'une accusation n’est fondée que sur des présomptions. Le défaut de mobile est alors une présomption morale d’innocence que l'accusation doit combattre. Elle est tenue de rechercher et de découvrir un mobile tout au moins vraisemblable. Son aveu d’impuissance à cet égard ne saurait être compensé que par une preuve matérielle, brutale, échappant à toute discussion.
Trouverons-nous cette preuve dans le système de l’accusation portée contre Dreyfus ?
Disons quelques mots tout d’abord dé celte preuve indirecte qui serait fournie par la nature même des moyens employés par les partisans de Dreyfus pour arriver à la réhabilitation.
S'il fallait juger d’une cause par les moyens employés pour la défendre, que penser de celle qui a été défendue en 1894 par une illégalité aujourd’hui reconnue, par la communicalion secrète avec commentaire au Conseil de guerre, en violation des droits de la défense, d’une partie choisie du dossier secret et de la pièce « Ce canaille de D » qui, d’après le commandant Cuignet, ne s’appliquait pas à Dreyfus ? N'est-ce pas la même cause qui, plus tard, fut défendue par le faux célèbre d’Henry — par le faux
Weyler — par la falsification certaine de la pièce 371 — par l'altération de la date de la pièce 26 — par des présomptions
tirées sans la moindre apparence de fondement de la livraison des cours de l'Ecole de guerre et de la prétendue disparition d’une note sur l'attribution de l'artillerie lourde aux armées, pour ne
parler que des faits dont l’inexactitude matérielle est aujourd’hui démontrée ?
Que penser aussi de la cause d’Esterhazy défendue, comme vous le savez, avec tant de zèle, non seulement par des moyens odieux et ridicules, mais aussi par des violations illégales de correspondances, par des faux avérés, par une pression exercée à l’aide du faux Henry sur les magistrats militaires ?
Le commandant Cuignet avait sans doute oublié qu'il y a des choses dont 1l est sage de ne pas parler dans certaines maisons, et c'est peut-être entraîné par l’ardeur de son improvisation devant le Conseil de guerre qu'il a cité comme preuve indirecte « les moyens employés par le protagoniste de la revision, par l’ouvrier nécessaire de la campagne directe contre la justice, contre la vérité et contre la patrie », c’est-à-dire par le leutenant-colonel Picquart.
Nous ne nous laisserons pas engager dans la discussion de cette diversion hardie contre un témoin qu'il importait de neutraliser ; les faits qu'elle met en cause n’ont, pour la plupart, aucun rapport avec l’affaire Dreyfus, ainsi que l’a dit avec raison dans votre dernière enquête le lieutenant-colonel Picquart. Nous vous en avons déjà entretenus dans la mesure qui nous a paru nécessaire. Nous nous bornerons, en ce qui touche le « Petit bleu », à rappeler que l'adresse de ce document avait été frauduleusement l’objet d’une altération matérielle après son entrée dans les archives du Service des renseignements, que cette altération avait servi de base à l'accusation de faux dirigée contre le colonel Picquart et que ce n’est point ainsi que, d'habitude, se défendent les causes justes.
Là n’est point, à nos yeux, le procès sur lequel vous avez à vous prononcer. Ce sont les ordres de faits considérés comme preuves directes qu'il convient d'examiner.
Nous n'avons plus rien à dire des aveux que nous avons par avance écartés ; nous passons à la discussion technique du Bordereau. :
Dans le système nouveau d’accusation soutenu à Rennes, la discussion technique doit suffire, à elle seule, à déterminer la personnalité du traître, quel que soit d’ailleurs l’auteur du Bor dereau, Dreyfus ou Esterhazy.
Esterhazy, en effet, n'a jamais pu se procurer seul les renseignements énoncés au Bordereau. Si le Bordereau est de sa main, il a reçu les renseignements livrés d'un complice et la discussion technique démontre que ce complice ne peut être que Dreyfus.
L'hypothèse de la compheité de Dreyfus et d'Esterhazy a été maintes fois insinuée. Parmi les personnes mêlées à l'instruction de cette affaire qui continuent à l’admettre se trouve l’archiviste Gribelin. Il a indiqué le fondement de ses soupçons dans une note produite au cours de votre dernière enquête. Nous la plaçons au bas de ces pages ; en la lisant, on se convaincra, sachant qu'il n'a Jamais exisié aucune relation entre les personnes qu'elle désigne et Dreylus, que cette hypothèse est ane de ces créations fantaisistes de l'imagination qui échappent à toute critique et l'archiviste Gribelin n’est pas éloigné d'en convenir.
Peu importe, au surplus, celte hypothèse au point de vue qui nous occupe actuellement.
La discussion technique n’était-elle pas une œuvre nécessairement stérile et inutile ?
M. le président Ballot-Beaupré, dans le passage de son rapport que nous avons cilé, avait répondu que cette discussion ne pouvait reposer que sur des conjectures, elle était donc frappée d'impuissance.
Devant le Conseil de guerre de Rennes, l'accusation ne s’est pas arrêlée à celle objection. Elle a soutenu qu'il était démontré par les seules indications du Bordereau lui-même, avec la nouvelle interprétation qui leur était donnée, que les renseignements livrés à l'agent À avaient élé nécessairement fournis par un officier d'artillerie appartenant à l'Etat-Major de l'Armée comme stagiaire, que Dreyfus, qui réunissait toutes ces qualités, avait eu connaissance de toutes les matières faisant l'objet des notes du Bordereau, qu'il le niait malgré l'évidence, que des actes de trahison avaient été commis dans les divers services où il était passé, que de semblables présomptions ne s’élevaient que contre lui, et, par suite, qu'il élait le traître.
Il nous paraît nécessaire de vous faire tout d’abord connaître les explications opposées par Dreylus à cette accusation.
Nous vous donnons, en conséquence, lecture des principaux passages de son interrogatoire
LE PRÉSIDENT. — Vous êtes accusé d'avoir livré à un agent d’une puissance étrangère des pièces énumérées dans le document que voici :
(L'original du Bordereau est présenté au capitaine Dreyfus). Celle pièce vous a été présentée ; la reconnaissez-vous ?
LE carirune Drevrus. — lle m'a été présentée en 1894. Quant à la reconnaître, j'affirme que non. J'affirme encore que je suis innocent comme je l'ai déjà affirmé, comme je l'ai crié en 1894.
Je supporte tout depuis cinq ans, mon colonel, mais encore une fois, pour l'honneur de mon nom et celui de mes enfants, je suis innocent, mon
colonel.
LE PRÉSIDENT. — Alors, vous niez?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, mon colonel.
Le PRÉSIDENT. — Nous allons examiner successivement les différents
documents énumérés dans celte pièce.
Tout d'abord cette pièce est d'une écriture qui ressemble beaucoup à
la vôtre. Les premières persennes qui l'ont vue ont été frappées de celte ressamblance ; c’est même cette ressemblance qui, au Ministère, vous à fait désigner comme l’auteur de la pièce en question.
Il s’agit d'abord d'une note sur le frein hydraulique du 120 et de la manière dont s’est conduite celle pièce.
La question du frein hydraulique du 120 intéresse évidemment-un officier d'artillerie
Vous êles officier, sorlant de l'Ecole de guerre et il n'y a donc rien d'impossible à ce que vous vous en soyez uccupé, que vous ayez eu des indicalions à son sujet.
En 1890, vous étiez à Bourges.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, mon colonel.
LE PRÉSIDENT. — À l'Ecole de pyrotechnie ?
LE carirae DrEvYrus. — Oui, à l'Ecole de pyrotechnie.
LE PRÉSIDENT. — Vous deviez fréquenter les officiers de la garnison? LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, mon colonel.
LE PRÉSIDENT. — Et par conséquent les officiers de la fonderie de
Bourges. Or, c’est en 1890, que se construisirent les premiers spécimens du frein hydropneumatique de la pièce du 120 ; il n'y a donc rien d'impossible à ce que dans vos conversations avec des officiers de la garnison vous en ayez eu Connaissance.
LE caprrAINE DREYFUS. — Je connaissais le principe du frein hydropneumalique, et ce, dès 1889. Mais je ne connaissais pas du tout ni sa struc- ; ture intime, ni sa construction.
LE présinenT. — Mais, dans vos conversations, n'avez-vous pas eu des renseignements au sujet de ce frein?
LE CAPITAINE Dreyrus. — Non, mon colonel. Pas de renseignements de détails.
Le PRÉSIDENT. — Mais vous aviez certaines indications à son sujet?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, je connaissais le principe du frein du 120 ; mais la pièce, je ne l'ai pas vue, ni tirer, ni manœuvrer.
LE PRÉSIDENT. — À l'Ecole de guerre, vous a-t-on parlé de celle pièce du 120?
Le caprTrae Dreyrus. — Je ne m'en souviens pas. Mais nous l'avons
vue une fois dans la cour de l'Ecole d'artillerie de Calais, dans un voyage que firent à Calais les officiers de l'Ecole de guerre.
Le présinenr. — C'est au printemps de 1894 que les pièces du 120 ont été pour la première fois l’objet d'expériences en grand (en batteries). Immédiatement, des rapports ont été adressés au Ministère. À ce moment-là, vous éliez au Ministère ?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, mon colonel, à l’Etat-Major.
LE PRÉSIDENT. — Au commencement de 1894, vous éliez au premier Bureau ?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Non, mon colonel, au deuxième Bureau.
Le prRÉsinexT. — En effet, au deuxième Bureau. Il n’est donc nullement impossible que vous ayez eu connaissance de la manière dont s'était
comporté le 120. En tous cas, c'est une question dont on parlait au Ministère, et que vos relations avec les officiers soit de la 3° section, soit de la direction technique pouvaient vous amener à connaitre.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Je n'ai jamais eu de conversation ni avec aucun officier d'artillerie, ni avec aucun officier de la section technique, par conséquent, je n'ai jamais pu le répéter à un officier. Quant à mon séjour au premier Bureau en 1893, on ne s'occupait absolument pas des questions techniques.
LE PRÉSIDENT. — Enfin il n'y a rien d'impossible à ce que vous ayez eu, dans des conversations de bureau, de couloir, connaissance de détails sur cette pièce ?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Mais, au premier Bureau, jamais on ne s'occupait de questions techniques... Il n'y a rien d’'impossible à ce qu'un officier, au Ministère, ait entendu parler de ces choses.
LE PRÉSIDENT. — « Quelques modificalions seront apportées au nouveau plan », c'est encore une question qui est tout à fait de la compétence du Ministère; ces questions ont été étudiées au Ministère, au Bureau dans lequel vous travailliez, c'est-à-dire dans le quatrième’ Bureau.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Ce n'est pas en 1894, c’est pendant le premier semestre 1893.
LE PRÉSIDENT. — Vous étiez alors au quatrième Bureau, affecté au
transport sur la ligne de l'Etat. Vous éliez même très renseigné là-dessus. Le commandant Bertin a été frappé de l'intérêt particulier que vous porliez à ces questions. Vous connaissiez absolument la situation des transports. Or, lorsqu'on modifia l'organisation des troupes de couverture, en 1894, la principale difficulté était d'assurer leur transport sans bouleverser le mode de transport des autres. C’est ce qui obligea à prendre des dispositions provisoires qu'on devait changer pour adopter des dispositions définitives. IL était done tout à fait indiqué que vous ayez pu, vous qui connaissiez très bien le plan de transports, connaître ces difficuliés ,vous rendre compte de ce qu'il faillait faire pour passer des anciennes dispositions aux nouvelles.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Pardon, mais en 1893, il n'y avait pas de nouveaux plans.
LE PRÉSIDENT. — Je vous parle de 1894.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Ce n’est qu'en 1894 que le nouveau plan a été arrêté.
LE PRÉSIDENT. — N’embrouillons pas les questions. Vos connaissances
acquises en 1893 au quatrième Bureau vous permettaient de comprendre très bien ces questions.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, mais je n’en élais pas chargé ; ce n’est qu'en septembre 1894 que j'ai été chargé de surveiller l'impression des documents, concurremment avec les autres stagiaires.
LE PRÉSIDENT. — Quels étaient ces documents ?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Les tableaux d’approvisionnement.
LE PRÉSIDENT. — Vous les avez eus pendant un certain temps ?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, mais je ne les gardais pas ; je remettais immédiatement ces documents au chef de Bureau.
LE PRÉSIDENT. — Mais, l’année précédente, vous avez porlé ces documents à l'impression ?
LE CAPITAINE DREYFUS. — Oui, parce que, l’année précédente, j'avais été chargé de surveiller celte impression.
LE PRÉSIDENT. — Vous les avez eus entre les mains. Il a fallu les
porter à l'imprimerie du Service géographique. Vous les avez eus deux fois entre les mains.
LE CAPITAINE DrReyFus. — Je les ai rendus le soir même. On ne tire