OR
municalion. Le commandant Merle, en effet, s’est retranché derrière le secret professionnel ; or, il savait que ce motif était inadmissible, la communication de pièces aux juges, en dehors des débats, étant extrinsèque à la délibération et n'étant pas, par conséquent, couverte par le secret professionnel. Il avait fe droit de parler ; il pouvait détruire d’un seul mot les soupeons qui pesaient sur les accusateurs de Dreyfus : il s’est tu: son silence est un aveu.
Voilà, ce nous semble, un de ces abus des « déductions de l'esprit » dont cetle affaire nous offre de trop nombreux exemples. Le commandant Merle a été discret ; si ce n’était pas son devoir, c'était son droit ; il en a prudemment usé en présence d'un interlocuteur qui n'avait aucune qualité pour recevoir ses confidences.
Pas plus dans sa déposition, que dans celles des autres témoins qui ont été entendus sur ce point, ne se trouve un indice que le Conseil de guerre ait formé sa conviction sur d’autres preuves que celles qui ressortaient des pièces du dossier et des débats.
L'examen de cette question ne nous conduit done qu'à cette certitude, que, dans la légende du Bordereau annoté, il n'y à rien qui puisse constituer une charge contre Dreyfus, et il n'était peut-être pas inutile de le constater, en prévision des souvenirs qu'elle a pu laisser dans quelques esprits.
Nous nous sommes attaché jusqu'à présent à rechercher si l'accusation avait fait contre Dreyfus cette démonstration matérielle, brutale de la culpabilité qui, en l'absence de tout mobile vraisemblable, paraissait nécessaire pour justifier la condamnation. Ceite démonstration avait été promise et on a maintes fois affirmé qu'elle était faite.
Nous n'hésitons pas à dire que nous ne l’avons pas rencontrée. Nous avons vu surtout dans le procès de Rennes des conjectures nouvelles fondées sur des combinaisons trop ingénieuses de faits incertains ou dénaturés, sur des documents obscurs et parfois même altérés, sur des interprétations contestées par les
autorités militaires les plus compétentes, sur des expertises réfutées par des hommes dont la science et le caractère honorent notre pays. ;
D'autre part, comment n'être pas troublé par tout ce que le dossier révèle sur le rôle d'Esterhazy ?
Avec lui, pas d’hésitation possible sur le mobile du crime. Vous connaissez sa vie, ses aventures, ses sentiments hostiles à la France, son caractère, sa détresse pécuniaire ? Il est sans scrupules et tous les moyens lui sont bons pour se procurer de l'argent. Les adversaires eux-mêmes de Dreyfus nous le représentent comme un de ces hommes chargés de vices, perdus :le dettes, dont on peut tout redouter.
Ses relations mondaines avec l'attaché À sont certaines ; 1} a reconnu ses correspondances avec lui par sa lettre du 13 janvier 1899 adressée à M. le Premier Président de la Cour de Cassation ; leur caractère suspect est attesté par le « petit bleu ». Dès qu'il se sait soupçonné, c’est chez lattaché À qu'il se précipite, affolé, en le suppliant de le sauver ; son signalement répond exactement à celui de la personne à la solde de l'attaché À qu'avait signalée en 1895 un de nos agents à Berlin, qu'à la même époque, à Luxembourg, Richard Cuers signalait à l'agent Lajoux et qu'il déhonçait dans l’entrevue de Bâle. L'écriture du Bordereau est identique à la sienne ; le papier du Bordereau est identique à celui dont 1l faisait usage en 1894. Il reconnaît avoir écrit le Bordereau et donne de ce fait une explication inadmissible. |
Vous vous souvenez des présomptions qu'élèvent contre lui ses recherches sur les questions relatives à l'artillerie, aux instructions sur le tir, à la règlette de correspondance, présomptions rappelées dans le rapport des généraux experts.
Vous savez que, si les puissances étrangères ont affirmé solennellement l'innocence de Dreyfus, elles sont restées muettes sur celle d’'Esterhazy et que leurs déclarations renferment ainsi une nuance caractéristique quisn'a pu être miée par les plus ardents accusateurs de Dreyfus. Il en est de même des déclarations officieuses, des correspondances et des conversations des personnes à qui la vérité tout entière devait être connue.
On: a répondu à ces présomptions si puissantes qu'Esterhazy n'avait jamais été en état de livrer les documents énoncés au Bordereau.
Mais il ne s’agit pas ici de savoir si ses fonctions de major
ATOS
d'un régiment d'infanterie mettaient à sa disposition les éléments des motes, d’ailleurs inconnues dans leur teur, du Borderéau. La question est loute autre. Avec sa remarquable intelligence, son savoir, son esprit chercheur, ses facultés d’intrigue, ses relations si nombreuses, notamment celles qu'il avait conservées avec ses anciens camarades du Service des renseignements, pouvait-il se procurer des indications plus ou moins importantes, plus ou moins exactes, mais susceptibles, à ses veux, d'intéresser l’attaché A ?
Or, nous ne voyons pas comment il serait possible de résoudre cette question par une dénégalion absolue, qu’il s'agisse de l’une quelconque des notes du Bordereau. Nous avons déjà fait connaître les motifs de notre appréciation sur ce point.
Tout accuse donc Esterhazy ; mais il faut bien reconnaître que tout l’accusait déjà au moment où se sont ouverts les débats du Conseil de guerre de Rennes.
Aucune des présomptions que nous avons rappelées n'était inconnue, et la défense, tout en déclarant qu'elle n'avait pas à accuser Esterhazy, les exposa toutes et les fit valoir en faveur de l'innocence de Dreyfus.
Depuis, Esterhazy a disparu ; du moins le silence s’est fait autour de son nom. Quelques amis dévoués de Dreyfus, poursuivant leur tâche, ont recueilli cependant quelques indices qui sont venus corroborer les faits déjà connus.
Vous vous trouvez done aujourd'hui en face d’un ensemble de présomptions qui pèsent lourdement sur Esterhazy, sans qu'aucune objection capable de les détruire ait pu être formulée.
La portée des charges alléguées contre Dreyfus s’en trouve encore affaiblie et nous sommes par suite amené à cette conclusion qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'examen de la demande en revision et que nous sommes autorisé à rechercher si elle est justifiée par les faits nouveaux Invoqués.
À notre avis, trois des faits nouveaux révélés par l'enquête de la Chambre criminelle sont incontestablement de nature à entraîner la revision. Ils ont été inconnus des premiers juges, et nous pensons que vous pouvez dire en vertu du pouvoir souverain d'appréciation dont la loi vous investit en cette
matière, qu'il en découle des présomptions d'erreurs assez graves pour autoriser une déclaration de recevabilité au fond.
Ce sont
1° L'allératton de la pièce N° 371 du dossier secret, dans laquelle linitiale D a été substituée à l'initiale P ;
2° L’altération de la pièce N° 26 où il est question de l'organisation des chemins de fer et dans laquelle la date sisble
« 28 mars 189% », a été remplacée par la date fausse & avril 1894 ».
3° La découverte de la minute du commandant pins relative à l'attribution de l'artillerie lourde aux armées.
Nous vous avons déjà entretenus de ces trois pièces, de la première en examimant les charges du dossier secret, des deux autres en analysant la discussion technique du Bordereau. Nous avons démontré alors que les pièces N° 371 et 26 avaient été falsifiées, ce qui ne semble plus contestable, et que la découverte de la minute Bayle faisait disparaître l'une des imputations les plus dangereuses dirigées contre Dreyfus.
Il ne nous reste plus ici qu'à rechercher si les faits révélés par l'enquête au sujet de ces pièces ont élé inconnus des juges, et quelle est leur portée.
A. — Pièce n° 371.
Les juges du Conseil de guerre ont-ils su que cette pièce avait été altérée par un faux et que Finitiale D avait été substituée à l'initale P ?
Assurément non. Voici ce qui leur a été dit par le commandant Cuignet
M° DEMaxGe. — Le témoin voudraitl, avant de clore sa déposition, fournir au Conseil des indications sur le document où se trouve l'initiale D qui aurait été substituée à un nom et qui fait partie du dossier des pièces fausses, l’une des pièces, en ün mot, qui a été lue par M. Cawaignac à la tribune ?
LE comManpanr CuIGNEr. — [Lorsque j'ai examiné ce document, il m'a paru suspect. Je ne dis pas qu'il est faux : je dis quil m'a paru suspect. Le texte est certainement authentique, mais le D m'a paru ajouté, ou du moins êlre une surcharge. IT est en effet plus empâlé que le reste de l'écriture. L'intervalle qui sépare le D du commencement de la phrase qui suit semble anormal par rapport aux intervalles observés dans le corps de la lettre. Enfin, en regardant de plus près, je me suis rendu compte que le papier avait été gommé sous la lettre D, que le quadrillage avait été atteint par la gomme. J’apercevais encore, en regardant à la loupe,
les traces d'une autre lettre sous le D, lettre que je ne pouvais pas reconstituer ; alors je me suis demandé si celle surcharge avait eu pour but de renforcer le D primitif, qui aurait été effacé (car la pièce est au crayon), ou bien si cette surcharge avait été faite sur une lettre qui n'était pas un D, auquel cas la pièce eût été complètement falsifiée. Je ne pouvais résoudre la question moi-même; je l'ai soumise au Ministre et nous avons mis la pièce parmi les documents suspects. Lorsque je me suis présenté de la part du Ministre devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, je lui ai présenté la pièce en question en lui faisant part de mes constalalions premières, et en disant que je ne pouvais pas dire que c'était un faux, mais que le document était resté suspect en raison précisément de ces constatations. La Cour de Cassation a partagé, je crois, ma manière de voir, puisqu'elle a soumis la pièce à une expertise (dont je ne connais pas le résultat).
Le document fut en effet soumis à M. Bertllon qui y reconnut, comme le commandant Cuignet, un grattage ou gommage suivi de retouche. Il estima toutefois que sous le D majuscule se trouvait un autre D.
Cette déclaration du commandant Cuignet, la seule dont il fût permis aux juges du Conseil de guerre de faire état, a-t-elle signalé la fausseté de la pièce 371 ? Dans la dernière enquête, le général Mercier et le commandant Cuignet l'ont affirmé.
Leur interprétation nous semble manifestement inexacte. Le commandant Cuignet n’a pas dénoncé le faux. Ce qui est vrai, c'est que M° Demange a essayé d'obtenir une déclaration en ce sens et qu'il ne l’a pas obtenue. Le commandant Cuignet a pris soin de préciser qu'il ne disait pas que le document était faux, mais seulement qu'il ui avait paru suspect, et il a fait, sur le renforcement de la lettre primitive D, une hypothèse que M. Ber üllon a confirmée, faisant ainsi disparaître la suspicion dont le document était atteint.
Et depuis, l'authenticité de cette pièce dont M. Cavaignac avait, comme vous le savez, donné lecture à la tribune, qui consütuait à ses yeux l’une des preuves de la culpabilité de Dreyfus, n'a plus été contestée au cours des débats.
Le général Mercier en a fait usage et il a, par cela seul, quel que fût son but, affirmé au Conseil de guerre qu'il ne doutait pas de son authenticité. Il la croyait sincère dans son entier, et si telle était sa croyance, c’est que le commandant Cuignet, pas plus dans l'enquête de 1899 qu’au cours des débats du Conseil de guerre, n'en avait catégoriquement dénoncé ‘a fausseté.
La pièce N° 371 est donc restée aux débats avec le caractère qui lui avait été attribué dès le début. Dans tous les cas, la
substitution de la lettre D à la lettre P a été inconnue du Conseil de guerre, et nous allons voir que cette ignorance a permis de formuler deux argumentations différentes contre Dreyfus, l’une du général Mercier, l’autre du commandant Carrière, commis: saire du Gouvernement, La première insinue que la lettre D peut désigner Dreyfus ; la seconde, après avoir admis que l'initiale de la pièce 371 est probablement un D, la suppose inconnue et soutient que l’ensemble de la pièce démontre qu'elle n’est applicable qu'à Dreyfus. Or, l'une et l’autre de ces argumentations n'auraient eu aucune base, ni même aucun prétexte, si l'initiale primitive P n'avait été effacée.
Le général Mercier a dit dans la dernière enquête que la pièce 371 & n'avait pas été employée par les témoins à charge comme une charge » et « qu'elle ne pouvait avoir eu d'influence sur les juges ». Il a déclaré que, personnellement, il n’en avait pas fait usage contre Dreyfus, mais uniquement pour mettre le comte Tormelli en contradiction avec lui-même. C’est, en effet, une raison analogue qu'a donnée le général Mercier en citant la pièce 371. Il s’est exprimé en ces termes
Du reste, nous allons prendre la diplomatie italienne en pleine contradiction avec elle-même. Il se trouve au dossier secret une lettre de B à A, lettre qui a été reçue, paraît-il, en 1894, mais qui avait été laissée de côté et qui n’est entrée dans le dossier secret qu'en 1896, car je n'ai pas connu celte lettre. En voici le texte :
«Le docteur m'a défendu de sortir. Ne pouvant aller chez vous demain, je vous prie de venir chez moi dâns la matinée, car D m'a apporté beaucouv de choses très intéressantes. Il faut parlager le travail, ayant seulement dix jours de temps. »
On dit donc dans celte lettre : « D m'a apporté des choses très intéressantes. » Or, le comte Tornielli a dit dans sa déclaration à M. Trarieux que l'initiale D dans la leitre « ce canaille de D », devait être attribuée à un alcoolique nommé Dubois qui, effectivement, avait livré cerlaines choses à l'Italie, mais qui n'avait jamais rien livré d'intéressant. Si donc Dubois n’a jamais rien livré d’intéressant, l'iniliale D ne peut pas s’appliquer à lui. À qui donc s’appliquera-t-elle? Vous voyez qu'il y a là une contradiction.
Les révélations de la dernière enquête vous ont édifiés sur la valeur de ce raisonnement. Mais nous n'avons à nous occuper ici que de son but. Il suppose que, dans les deux pièces, la lettre D désigne la même personne. Or, pour le comte Tornielh, cette personne est incapable de livrer des renseignements intéressants ; pour l’attaché B au contraire, elle est capable d'apporter des choses très intéressantes. Le comte Tornielli n'est pas mis en contradichion avec lui-même ; mais il est en
contradiction avec l’attaché B, et la conséquence que tire immédiatement de celte contradiction le général Mercier, c'est que la lettre D ne désigne pas Dubois. Elle désigne une autre personne. Laquelle ? Le général Mercier ne la nomme pas; il insinue très clairement, ou sa déposition n'aurait aucune portée, que la personne désignée par la lettre D peut être Dreyfus. Et ainsi se trouve amorcée une discussion sur la pièce € ce canaille de D », dont nous vous parlerons tout à l'heure.
La pièce 371 et, dans cette pièce, l’iniüale D ont donc été invoquées contre Dreyfus.
L’argumentation du commandant Carrière a été traitée assez dédaigneusement par le général Mercier dans sa déposition du 24 mars 1904, « Je ne sais pas, a-Lil dit, ce qui a pu pousser le commissaire du Gouvernement à faire état de cette pièce. Naturellement, il a fait sa plaidoirie comme 1l l’a entendu, el je n’ai pas besoin de vous dire que je n’y suis pour rien ».
D'après le commandant Carrière, la lettre D paraît avoir été superposée à un autre D initial. À raison du gratlage, cependant, 1l suppose qu'il n'existe aucune initiale. Il expose ensuite sans détour, avec une franchise louchante, un système qui n’est après tout qu'un dérivé logique de la discussion technique du Bordéreau : Deux accusés sont en présence, Dreyfus, Esterhazy. Le premier peut fournir des renseignements intéressants, le second ne le peut pas: donc c’est Dreyfus que désigne la pièce 371.
Le commandant Carrière n'aurail pas été exposé à raisonner de la sorte si l'initale P n'avait pas été supprimée. Il aurait été amené à penser qu'une lroisième personne pouvait être mise en cause. Quelle est cette troisième personne ? Nous lignorons. Nous n’oserions affirmer, comme M° Mornard, qu'elle est celle dont le nom est écrit en toutes lettres dans un billet classé sous le N° 310 du dossier secret et dans une note du Service des renseignements du 11 juillet 1896 communiquée à la Chambre criminelle (dossier 5 a) et que rappelle le commandant Targe dans sa déposition du 21 mars 1904. Mais, si nous ne pouvons la nommer, son existence ne nous paraît pas douteuse.
Nous arrivons donc à ces conclusions : que la pièce N° 371, avant son altération, créait une présomption d'innocence en faveur de Dreyfus — que cette pièce a été intentionnellement altérée de manière à créer une présomption de culpabilité contre lui ; — qu'il a été fait usage de cette pièce altérée devant le
Conseil de guerre ; — enfin que lexistence, le mode et le but de cette altération n’ont été révélés qu'après la condamnation.
M° Mornard rattache à ce fait nouveau une argumentation ayant pour objet de démontrer que la date du 16 avril 1894 inscrite sur la pièce « ce canaille de D » est fausse et que l’imputation d’avoir livré des plans directeurs portée contre Dreyfus est démentie par des documents antérieurs et postérieurs à la condamnation, qui ont été dissimulés au Conseil de guerre.
Pour juger de la valeur de cette argumentation au point de vue spécial de la revision, il faut se rappeler que votre arrêt du 3 juin 1899 porte que la pièce «€ ce canaille de D », regardée en 1894 comme désignant Dreyfus, élait considérée comme lui étant inapplicable. Votre arrêt reproduisait d’ailleurs sur ce point l'appréciation des officiers qui avaient organisé Île deuxième système d'accusation.
Aussi, devant le Conseil de guerre de renvoi, la pièce « ce canaille de D » ne fut-elle pas invoquée contre Dreyfus et l'accusation principale portée contre lui en 1894 par le dossier secret fut-elle abandonnée. Seul, le général Mercier essaya de l'introduire de nouveau dans le procès. Après avoir produit la pièce 371, il exposa les soupçons qui, dès la réception de la pièce & ce canaille de D », avaient pesé sur Dubois, sur un garçon de bureau nommé Duchet, enfin, les raisons particulières qui avaient permis de penser qu'elle désignait Dreyfus. Il tenta ainsi de justifier, sinon dans la forme, du moins au fond, la communication secrète de 1894. — Mais on doit reconnaître qu'aucun autre des témoins à charge ne le suivit dans cette voie. Sur ce point, un désaccord existait entre eux et lui ; ils déclarèrent, notamment, qu'aucun plan directeur provenant du Ministère de la Guerre n'avait été livré. On comprend dès lors que les pièces signalées par M° Mornard, l’une du 25 mai 1892, l’autre du 7 décembre 1897, la troisième indiquant par les iniüales DB la personne qui recevait le prix des plans livrés, n'aient pas été produites. ;
La date du 16 août 1894, attribuée à la pièce & ce canaille de D » fut contestée devant le Conseil de guerre par le colonel Cordier. M° Mornard prétend démontrer que cette pièce remonte à 1892, époque à laquelle une brouille s'était produite entre l'agent B et « ce canaille de D ». Ce raisonnement est très vraisemblable ; mais il n’y a, en définitive, qu'un point qui soit réellement prouvé, c’est que la pièce n’est pas du 16 août 1894
et qu’elle se trouvait au Ministère de la Guerre à la fin de 1895. Toutefois, ce n’est pas là un fait nouveau, puisqu'il n’est connu que par la déclaration du commandant Lauth devant le Conseil de guerre ; c’est lui-même qui a fixé cette date, en réponse au colonel Cordier.
L'argumentation de M° Mornard jette une clarté nouvelle sur le procès de 1894 ; elle n’a trait qu'indirectement à celui de 1899. Aussi ne croyons-nous devoir nous y rallier qu'en ce qui touche la pièce 371,
B. — Pièce n° 26.
Nous avons établi que l’altération de la date de cette pièce est démontrée. Il est certain aussi que la découverte de cette altération est postérieure à la condamnation.
Entendus dans la dernière enquête, le général Mercier et le commandant Cuignet ont contesté cependant que ce fait pût être retenu comme moyen de revision.
Le général Mercier s’est exprimé en ces lermes
Eh bien, M. le Président, sur celle pièce-là, je crois qu'il y a eu une erreur de ma part en ce sens que je ne crois pas l'avoir connue en 1894 ; et lorsque M° Demange, pendant le cours du procès, ma demandé à un certain moment de lui citer les pièces qui avaient fait partie du petit dossier secret qui avait été communiqué aux juges du Conseil de guerre, j'ai compris celle pièce parmi celles qui avaient dû être communiquées. Je ne puis pas répondre absolument que ce soit une erreur; cependant je le crois, parce que depuis j'ai voulu me renseigner et j'ai demandé au commandant du Paty de Clam qui avait formé le dossier et en avait fait le commentaire, si celle pièce y était comprise. Il m'a affirmé que non. Il doit donc y avoir une erreur de mémoire de ma part, ce qui n'est pas surprenant quand, sans document écrit, on se trouve appelé à faire la nomenclature de pièces qui ont composé un dossier cinq ans auparavant.
Il est donc probable que celte pièce ne m'était pas connue en 1894; et c’est probablement d'après le renseignement qui m'avait été donné postérieurement au procès de 1894, el au moment du Conseil de guerre de Rennes, que j'ai cru que cette pièce avait été communiquée en 1894.
Je demanderai seulement à faire sur cette pièce une observation c'est que celte pièce, par le fait, ne constitue pas un acte de trahison, ne peut pas servir à déterminer la culpabilité de Dreyfus, et n'a pas pu, dans l'esprit des juges, être un point d'appui pour leur faire décider la condamnation de Dreyfus ; car celle pièce ne dit pas qu’on a livré l’organisalion des chemins de fer, elle dit « qu'on va livrer ». Or, dans ma déposition à Rennes, j'ai précisément établi la différence essentielle qu'il y avait entre les pièces qu'on a livrées et les pièces « qu'on va livrer ». Ainsi, pour le Manuel de tir, je dis :
. « J'aborde la discussion des points énumérés dans le Bordereau. J'aborde la question du Manuel de tir. J'en dirai très peu de mots.
« Le Manuel de tir n'a réellement pas élé livré par le fait même du texte du Bordereau ; il ne constitue point un fait de trahison proprement dit, parce que le Manuel n’a pas été envoyé. Cependant je dois appeler l'attention sur ce fait que les termes de la phrase du Bordereau relative au Manuel de tir se prêtent très bien à la situation qu'occupait le capitaine Dreyfus à ce moment. »
Je n'ai pas fait la même observation sur celte pièce-là ; mais je vois, dans la sténograpie de sa plaidoirie (troisième volume, p. 630), que M° Demange, qui est un avocat trop expérimenté et de trop de talent pour ne pas faire ressortir cela, a dit :
« J'arrive à une lettre de B à À qui est relative à l'organisation des chemins de fer.
« Eh bien, Messieurs, voilà encore une chose assez curieuse dans une affaire de trahison! Notez bien que la lettre ne dit pas qu'on l’a reçue; elle dit qu'on va la recevoir. Par conséquent, elle ne prouve même pas que c’est un acte d'espionnage. On va recevoir l’organisation des chemins de fer, c’est tout ce qu'on dit. »
Et après avoir fait observer que cette organisation des chemins de fer aurait pu être livrée dans les compagnies de chemins de fer aussi bien qu'au Ministère, M° Demange ajoute
« Je vous assure que l'Inquisition, qui employait des moyens tout à fait cruels pour obtenir ce qu’elle croyait être la vérité, des arguments comme ceux-là, elle ne les aurait jamais retenus. »
On peut faire à cela une objection et dire : « Pourquoi en avez-vous parlé?» Parce que, toute pièce qui est dans un dossier, nous sommes obligés d’en parler. Si nous n’en faisons pas une arme à notre usage, il faut empêcher qu'on en fasse une arme contre nous, c’est-à-dire une arme au profit de quelqu'un qu'on veut substituer à celui que nous accusons. Voilà dans quel sens nous en avons parlé.
Mais les juges du procès n’ont pas pu s’y trompei ; ils étaient prévenus aussi bien par moi que par M° Demange que tout ce qui ne constituait pas un fait de trahison accompli ne pouvait être invoqué comme preuve. de culpabilité. ‘
Je vous demande pardon de vous donner mon opinion; mais quand même il serait démontré (ce qui ne l’est pas pour moi, quant à présent), que celle pièce n'a pas élé connue en 1894, et qu’elle serait d'une date postérieure, cela ne pourrait pas ètre invoqué comme un fait établissant l'innocence de Dreyfus, parce que, quand on a cru et admis qu’elle était de 1894, elle n'a pas pu être invoquée comme un fait établissant sa culpabilité.
Voici maintenant l'argumentation du commandant Cuignet :
LE TÉMOIN. — Reste maintenant la pièce 26, c'est la pièce des chemins de fer. / = Il paraît que cette pièce porte de la main du lieutenant-colonel Henry « avril 1894 ». Or, il paraît qu'une copie de cette pièce a été retrouvée au Ministère de la Guerre ; cette copie aurait été faite, d’après ce qu'a dit le Ministre de la Guerre, si je ne me trompe pas, le 28 mars 1895 par l'archiviste Gribelin. A cette pièce était annexée une autre pièce du 28 mars 1895 où il est question d'un télémètre. Ces deux pièces étaient insérées dans un bordereau du 1* avril 1895, lequel est aussi établi par Henry. Ce bordereau a été établi au moment de l’arrivée de la pièce, et la date du 28 mars 189%, portée sur la copie, serait la date de l’arrivée. Par conséquent, la pièce ne pouvait porter la date de 1894, et elle n’était PR RNe à Dreyfus, puisqu'à ce moment Dreyfus élait à l'Ile du iable.
M. le Procureur Général a dit: « Cette pièce 26 (accusation d'avoir livré l’organisation militaire des chemins de fer) était un des points capifaux de l'accusation portée contre Dreyfus. » Je crois que M. le Procureur Général a commis ici une erreur d'apprécialion. Au dire même des partisans de Dreyfus, il n'y à jamais eu qu'une accusalion capitale contre Dreyfus : c'est celle résullant du Bordereau ; on Fa dit et écrit; tout le reste, disait-on, c'est du remplissage.
Donc, s’il était établi que, sur ce point secondaire de la pièce 26, il y a un nouveau faux d'Henry, une nouvelle manœuvre frauduleuse, il n'en résullerait pas que Dreyfus n’est pas l'auteur du Bordereau, il n'en résulterait pas que Dreyfus n’est pas coupable du seul fait du Bordereau.
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. — Tout cela, c'est de la discussion; je ne puis discuter avec M. Cuignet mes apprécialions. LE TÉMOIN. — Je disais que l'accusation d'avoir livré l’organisation
militaire des chemins de fer était en quelque sorte accessoire. Je vais au-devant d’une objection qu'on fera peut-être : comment se fait qu'on ait groupé des accusations accessoires contre Dreyfus? Eh bien, il s’est produit vis-à-vis de Dreyfus ce qu'on voit se produire quand, par exemple, un individu est convaincu d'un crime el que d'autres crimes ont été commis dans la même région et dans des condilions analogues sans savoir à qui les imputer ; il vient à l'esprit de savoir S'ils ne peuvent être impulés à ce même individu ; il suffit que l'individu convaincu du premier crime ait eu la possibilité de commettre les autres ; il y a une présomption qui autorise à demander à la Cour d'assises de décider si ce criminel, coupable d'un crime, n’est pas coupable des autres. Eh bien, il en a été de même pour Dreyfus. Il y avait au Ministère de la Guerre ou dans les établissements. annexes, comme l'Ecole de pyrotechnie de Bourges, la preuve de la livraison de certains documents... On s’est demandé — je reste toujours dans l'hypothèse où la date de 1894 serait exacte, j'examinerai tout à l'heure la question du faux, — on s’est demandé, en admettant que cette date füt exacte, si Dreyfus n'était pas l’auteur de tous ces faits. Nous n’en avions pas la certitude ; je me suis demandé si Dreyfus avait eu la possibilité de commettre ces actes de trahison ; il m'a paru que cetle possibilité existait ; je n'ai pas acquis la preuve qu'il les avait commis ; je les ai mis au dossier ; ce n'élait pas à moi de trancher la question.
Pour d’autres faits, la possibilité de Dreyfus de les commettre ne m'est pas apparue, je les ai écartés. C’est ce que j'ai fait pour la feuille du plan directeur de Pontarlier, quand j'ai su que cette feuille avait disparu trois semaines avant que Dreyfus ne vint à Pontarlier et que, par conséquent, il ne pouvait être rendu responsable de cette disparition.
Donc le fait de la livraison de l’organisation militaire des chemins de fer élait accessoire, non pas capital.
Cette thèse des adversaires de la revision méconnaît le caractère et le but de la production de la pièce 26. IT importe de les rétablir.
Il est d’abord de toute évidence que ce n'est pas comme preuve où comme présomption de la livraison accomplie de l'organisation des chemins de fer que celte pièce a été produite, puisqu'il résulte de son texte même que cette livraison n’a pas encore eu lieu, et M° Demange devait le faire remarquer.
Mais il a précisé, dans la partie de sa plaidoirie qui n’a
Ma
pas été reproduite dans la déposition du général Mercier, et qui a été citée plus haut par nous, que la pièce 26 avait pour but de prouver que la personne qui se trouvait en relation avec l’attaché B était un officier possédant une connaissance parfaite de l’organisation des chemins de fer.
Pour comprendre la très grande portée de cette charge, il ne faut pas, comme Font fait dans la dernière enquête le général Mercier et le commandant Cuignet, isoler la pièce 26. Il faut la rapprocher du système de l'accusation et lui restituer la place qu'ils lui avaient eux-mêmes donnée dans la discussion tech: nique du Bordereau.
D'après l'accusation, l'dnsemble des notes du Bordereau démontre que la trahison émane de lEtat-Major de l’armée. Le cercle se resserre avec les notes sur l’arüllerie : le traître est un artilleur. Il se restreint encore avec la diversité des notes du Bordereau : le traître est un stagiaire. Il devient plus étroit encore avec la pièce 26 : le traître est un officier appartenant où ayant appartenu au quatrième Bureau.
C’est bien là, vous le savez, ce que disait le général Mercier dans sa déposition devant le Conseil de guerre, en insistant avec force sur les motfs pour lesquels cet officier, appartenant ou ayant appartenu au quatrième Bureau, devait être Dreyfus.
Il ne s’agit donc pas d’une charge accessoire, d’une présomption sans importance ; mais bien d’une charge essentielle, indispensable à la solidité de larmature de l'accusation.
Vous vous souvenez d’ailleurs de la place prépondérante qu'elle a prise dans les débats et des nombreux témoins qui ont été entendus à son sujet. On ne tente pas de pareils efforts pour une présomplion futile.
Nous pouvons le dire aujourd'hui : le Conseil de guerre n’a pas su, il n’a pas pu savoir que tous ces efforts s’agitaient autour d'une pièce qui, avant son alléralion, créait une présomption d'innocence en faveur de Dreyfus et dont l’altération a eu pour but de créer une présomption de culpabilité contre Jui.