‹ La revision du procès de RennesChapitre 58 sur 117 · DONS · texte numérisé non relu

DONS

lités étrangères qui avaient été étroitement mêlées à cette affaire. On y retrouve les mêmes affirmations, qui se reproduiront certainement encore à l'avenir. Mais elles n'introduisent et n’introduiront pas dans le débat un élément nouveau.

La lettre du prince de Munster à M. Reinach, du 20 mat 1901, paraît sans doute plus explicite encore. Elle atteste à la fois l'innocence de Dreyfus et les relations de lattaché À avec Esterhazy depuis 1893.

Certes, cette lettre est de nature, suivant l'expression de S. A.S. le prince de Monaco, « à calmer les consciences »; mais, si respectable que fût la parole du feu prince de Munster, une cour de justice ne saurait faire échec à la chose jugée uniquement sur la conviction qu’elle exprime sans en faire connaître les éléments.

D'ailleurs, n'a-t-on pas soutenu, non sans raison, devant le Conseil de guerre, que les déclarations des puissances étrangères, si précises en ce qui concerne Dreyfus, livraient Esterhazy à tous les soupçons par leurs termes mêmes si réservés, intentionnellement, à son égard.

Les déclarations officieuses invoquées par M° Mornard confirment ce qui avait déjà été proclamé officiellement et officieusement. Elles n’apprennent rien de nouveau.

F, Le Bordereau annoté sert de base au douzième fait nouveau.

Nous partagerions l'opinion de M° Mornard sur ce moyen, s'il était démontré que ce document a été secrètement produit ; mais vous savez que la preuve de cette production secrète a été tentée sans succès.

Vous savez aussi qu'il n’a Jamais été question du Bordereau annoté ou de la lettre impériale au cours des débats, que, n1 les témoins à charge, ni le commissaire du Gouvernement n’en ont parlé. Vous ne pouvez, ce me semble, admettre un fait nouveau contre une charge qui ne peut être atteinte, puisqu'elle est restée en dehors du procès.

G. Le treizième et dernier fait nouveau est relatif aux relations d’Henry et d'Esterhazy. L’ensemble des révélations de la dernière enquête donnerait lieu à une reconstitution toute différente des faits servant de base à l’accusation. Il établirait que le Bordereau n'est que la preuve d’un acte de contre-espionnage

accompli par Esterhazy de concert avec Henry. Il n'y aurait donc, dans cette affaire, ni crime, ni déht.

Nous nous sommes expliqué sur ce point au début de ce rapport et nous croyons avoir démontré que les faits et les documents invoqués n’autorisaient pas celte conclusion.

Nous avons, Messieurs, terminé l'exposé des moyens de revision invoqués en faveur de Dreyfus. Si vous admettez lun ou l’autre des trois systèmes proposés par M. le Procureur géné ral, par M° Mornard et par votre rapporteur, vous annulerez, par voie de revision, la condamnation prononcée le 9 septembre 1899 par le Conseil de guerre de Rennes.

Mais 1l reste encore à rechercher quelles devraient être les conséquences de l’annulation que vous prononceriez.

L'annulation sans renvoi vous est demandée par les réquisi tons de M. le Procureur général et par les conclusions de la défense.

Ces conclusions opposent au renvoi deux raisons d'ordre juridique ; mais, d’après le mémoire de M° Mornard, il est aussi, avons-nous dit, d’autres raisons de même ordre qui imposeraient la même solution ; ce seraient l'application des principes concernant la qualification légale des faits, la prescription, le décret de grâce ou la peine exécutée.

La volonté formelle du demandeur en revision a interdit à son défenseur de les proposer. Il s'efforce, en effet, de reconquérir son honneur et il estime qu’une annulation sans renvoi fondée sur ces principes Juridiques ne saurait le lui rendre.

Toutefois, M° Mornard a indiqué ces moyens et, comme l'application de la loi ne saurait ici dépendre de la volonté du demandeur, nous avons le devoir de les examiner d'office.

A. Aux termes de l’arücle 445 du Code d'instruction crimi nelle, vous devez casser sans renvoi en cas de prescription de l’action publique.

L'action publique est-elle éteinte contre Dreyfus ?

La réponse à celte question devrait être affirmative, d’après l'honorable défenseur.

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