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témoins appelés et les débats oraux s'engager, conformément au droil commun, contradictoirement entre loules les parties ; qu'il n'en est nullement alors comme des cas de décès ou de contumace d'un ou plusieurs des condamnés ou de celui de prescription ;
Qu'on prétendrait vainement qu'un individu qui à subi sa peine ne peul de nouveau,sans violer la maxime : Non bis in idem, consacrée par l’article 360 du Code d'instruction criminelle, être investi de la qualité d'accusé el êlre exposé à une condamnation d'une peine qu'il a déjà subie pour le même fait; que cette maxime, en effet, est, dans un intérêt d'ordre supérieur, sans application en matière de revison, puisque la demande de revision n’est admissible qu'autant que les deux condamnations inconciliables sont devenues définitives et passées en force de chose jugée ; que l’article 445 du Code d'instruction criminelle n'en ordonne pas moins leur annulation, celle de toutes autres qui feraient obstacle à Ja revision et le renvoi des accusés ou prévenus, selon le cas, devant une Cour ou un Tribunal autres que ceux qui ont primitivement connu de l'affaire ; qu'en ordonnant cette annulation et ce renvoi des accusés ou prévenus, la loi ne distingue pas si la peine prononcée a été exécutée en tout ou en parlie ou si elle ne l'a pas été; qu'elle ne prescrit pas d'annuler en même temps que la chose jugée, les effels légaux qu'elle à pu produire antérieurement, laissant sur ce point la question entière pour être stalué à cet égard, conformément à la loi, par la juridiction de renvoi.
L'autorité de cet arrêt fut invoquée l’année suivante dans une affaire de revision où lun des condamnés avail aussi subi Ja peine.
Voici en quels termes s'exprimait, dans son réquisitoire M. le Procureur général de Raynal
..Ce que le législateur a en vue, en confiant à la Cour de Cassation le jugement du fond, c’est l'impossibilité absolue de procéder à de nouveaux débats devant une autre juridiction. Cette impossibilité existe en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés ; elle existe en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine ; car, dans ces deux derniers cas, les preuves matérielles ont le plus souvent disparu, la mémoire des témoins s’est affaiblie. Berlier disait au Conseil d'Etat, dans la séance du 23 août 1808 : « Le contumax se présenterait avec trop d'avantages, vu le dépérissement des preuves et rentrerait, à coup sûr, dans la société, non comme toléré, mais comme innocent. »
Il y a donc dans celte situation que crée la prescriplion une impossibiuté fictive dérivant, non de la nature des choses, mais des craintes que la perspeclive de nouveaux débats inspire au législateur.
Le cas d'exécution de la peine ne saurait être assimilé à aucun de ceux que cite l’article 446 du Code d'instruction criminelle ; en effet, dans le cas d'exécution de la peine, les deux condamnés peuvent être mis en présence l’un de l’autre devant la juridiction de renvoi, les témoins appelés et les débats oraux s'engager, conformément au droit commun, contradictoirement entre tcutes les parties.
Le mot « notamment », inséré dans la loi du ?9 juin 1867, vous a conduits, dans votre arrêt du 15 mai 1874, à assimiler par voie d'analogie l'exécution à la prescription de la peine ; mais, en fait et en droit, l'assimilation n’est pas possible.
Le réquisitoire expose ensuite la jurisprudence antérieure à
la loi de 1867, et, passant à l'examen des arrêts postérieurs à cette loi, continue en ces termes
Dans deux affaires où l’un des condamnés avait été grâcié, le 23 avril 1869 et le 8 novembre 1872, vous vous prononciez implicitement. Vous conslaliez l'inconcihiabilité, mais vous admettiez la possibilité de nouveaux débats oraux et vous renvoyiez les prévenus devant d’autres juges. : es
il vous était loisible d'assimiler la grâce à la prescription : vous ne l'avez pas fait.
Vous avez pensé que le jugement du fond par la Cour de Cassation constituant une dérogation à la règle générale de son institution, vous ne deviez pas raisonner par voie d’analogie, ni assimiler à une impossibilité fictive, une autre impossiblité, lorsque vous n'y éliez conduits ni par un texte impératif, ni par l'application de principes généraux.
Ce qu'il faut, l’article 446 l'exige, c’est constater expressément l'impossibililé.
En dehors des cas énumérés par le législateur, vous recouvrez votre droit souverain d'appréciation, et j'estime qu'il y a lieu de persister dans votre jurisprudence, nettement affirmée par votre arrêt du 23 novembre 1876.
Votre Chambre criminelle, par un arrêt du 20 décembre 1877, rendu au rapport de M. le conseiller Robert de Chénevière et sur les conclusions de M. l'avocat général Lacointa, fit droit à ces réquisitions. Les motifs sommaires de cet arrêt rappellent peut-être un peu trop la jurisprudence antérieure à la loi de 1867 ; il n’en renvoie pas moins les condamnés devant d’autres juges, reconnaissant par cela même la possibilité de nouveaux débats, en dépit de l'exécution de la peine.
Depuis près de trente ans, vous n'avez pas cessé d'appliquer cette Jurisprudence (arrêts du 18 avril 1878, du 5 mai 1881, du 3 juin 1881, du 8 novembre 1883). Et vous n'avez pas pensé
, I | qu'elle dût être modifiée par la loi du 8 juin 1895, qui, sur ce point, n'édicte aucune innovation. Vous avez été guidés par les mêmes principes dans vos arrêts du 18 juille, 1901 (Chambres réunies. Affaire Latrompette), du 7 novembre 1901 (Chambres réunies. Affaire Rabier), du 26 avril 1902 (Chambre criminelle. Affaire Voisin).
Devez-vous abandonner dans l’affaire actuelle une jurisprudence si souvent affirmée ?
Elle s’appuie sur cette proposition fondamentale d’une incontestable justesse : que votre juridiction comme juges du fait en matière de revision est exceptionnelle, exorbitante du droit commun et ne saurait, par suite, être étendue.
La loi, sans doute, n’en a pas rigoureusement déterminé les limites ; mais elle les indique en posant le principe qui restreint
votre pouvoir de statuer sans renvoi au seul cas où une impossibilité, expressément constatée, s'oppose à de nouveaux débats oraux. Comme exemple d’impossibilité, elle cite le décès, l'irresponsabilité, qui suppose l’état de démence du demandeur, l’excusabilité, qui suppose la certitude acquise qu'aucune peine ne peut être prononcée, la prescription, qui arrête la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire des cas d’impossibilité matérielle ou légale, créés par la force des choses ou par les dispositions de la loi.
Des cas autres que ceux qui sont énumérés peuvent se présenter, Vous les appréciez alors souverainement en vous inspirant du principe dont les exemples cités précisent la portée.
En cas de peine subie, de grâce accordée, vous avez done à vous demander si de nouveaux débats rencontreraient un obstacle insurmontable, matériel où légal.
Il n'y aurait pas, évidemment, d’impossibilité matérielle.
Il n’y aurait pas non plus impossibilité légale. La maxime « Non bis in idem » ne semble pas, en effet, pouvoir être 1e1 invoquée. Par suite de la cassation prononcée, la première condamnation est présumée n'avoir jamais existé ; 1l n’en subsiste rien. Le condamné devient un accusé ou un prévenu ; il est placé dans le même état de droit qu'avant la condamnation et, si l’action publique n’est pas atteinte par une cause légale d'extinction, rien ne s'oppose à ce qu'il soit mis en jugement, et, le cas échéant, soumis à une condamnation, qui pourra même être plus sévère que la première. Si une seconde peine est prononcée et qu'elle ait déjà été subie en totalité, elle ne sera pas exécutée ; la partie de la peine subie sera, dans tous les cas, imputée.
Ce système n'a rien de spécial à la révision, ainsi que le fait
remarquer M. le Procureur général dans son réquisitoire écrit :
C’est celui-là même dont l'application constante en malière de cassation ordinaire ne soulève aucune protestation La revision ne fait donc qu'emporler le risque même que comportent les pouvoirs en cassalion ordinaires.
Il faut ajouter encore, spécialement en ce qui touche a grâce, que le pouvoir exécutif qui l'accorde, en apprécie seul l'opportunité. Sa volonté régirait done votre compétence, et l'attribution de juridiction resterait même en suspens Jusqu'à la dernière heure.
Il ne semble pas qu'un événement aussi contingent se rat-
ones
tache au principe posé et rentre dans les hypothèses prévues par le nouvel art. 445.
Peut-être penserez-vous que celte considération apporte une raison de plus de ne pas répudier la solution préférée par vos prédécesseurs.
C. D. Ces moyens écartés, nous arrivons à l'examen des deux thèses qui, d’après les conclusions de la défense, commandent l'annulation sans renvoi.
La première, que combat M. le Procureur général, s'appuie sur la disposition de l’art. 445, $ 5, d’après laquelle la Cour de Cassation statue sans cassation préalable ni renvoi, lorsqu'il ne peut être procédé de nouveau à des débats oraux contradictoires entre toutes les parties. Elle soutient que le mot « parte » doit s'entendre de toutes les personnes qui, étant, bon gré, mal gré, intéressées à l'instance en revision, ne peuvent, pour un motif quelconque, êlre déférées à un tribunal de répression, ce qui se produit, non seulement lorsque l’action publique est prescrite à leur égard, mais aussi, notamment, lorsqu'elles ont été acquittées ou sont décédées avant toutes poursuites. Dans lespèce, Esterhazy est une partie ; 1l est convaincu d’avoir écrit le Bordereau et il Pavoue. Il est même partie principale dans toute poursuite criminelle basée sur le Bordereau, puisqu'il est l’auteur de ce Bordereau. Or, il a été poursuivi de ce chef ; 1l a été acquitté et il ne peut plus être procédé à son égard à de nouveaux débats. Donc, vous devez statuer au fond à l'égard de Dreyfus, sans cassation préalable ni renvoi.
La seconde thèse, à laquelle s'associe M. le Procureur géné: ral, est fondée sur le $ 6 de l’art. 445, ainsi conçu
Si l'annulation de l’arrêt à l'égard d’un condamné vivant ne laisse rien
subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne peut êlre prononcé.
Ce paragraphe prévoit deux hypothèses
1° Celle où il est constaté que les faits incriminés n'existent pas ou ne présentent aucun caractère criminel ou délictueux.
2° Celle où ces faits, quoique existant matériellement ou devant être qualifiés crime ou délit, ne sont pas imputables au condamné.
La première hypothèse n'est pas invraisemblable dans la cause ; si elle est admise, il n’y a pas lieu incontestablement à renvoi.
Si elle n’est pas admise, la seconde hypothèse doit être tenue pour vérifiée. Il est, en effet, démontré que l'écriture du Bordereau est de la main d'Esterhazy. La preuve de la trahison est ainsi faite contre lui, et de cette preuve résulte, non une présomption en faveur de Dreyfus, mais la certitude de son innocence. C’est à la Cour de Cassation seule qu'il appartient de proclamer cette innocence. Elle doit donc statuer sans renvor.
Ces deux questions ne sont pas nouvelles. Dans la première instance en revision, Dreyfus vous demandait, il est vrai, son renvoi devant la juridiction militaire qui lui paraissait seule en état de lui rendre son honneur d'officier. Mais vous n’en étiez pas moins tenus de rechercher d'office si la loi ne vous faisait pas une obligation ou ne vous laissait pas la faculté, dans le cas où la demande serait admissible au fond, de statuer sans renvoi.
Aussi ces questions n'ont-elles pas Échone à l’attention de votre rapporteur et de M.le Procureur général Manau et ont-elles élé l’objet d’un examen approfondi, dont vous avez, par votre arrêt de 1899, formellement adopté les conclusions en déclarant que, par l'application de l'art. 445, il € devait » être procédé à de nouveaux débats oraux.
Vous comprendrez aisément que nous ne nous permettions pas d'interpréter ici la pensée de votre rapporteur de 1899. Nous allons lui laisser la parole, et personne n'aura à s’en plaindre, en reproduisant le passage de son rapport dans lequel 11 exposait l'économie et la portée de la loi de 1895.
Après avoir élabli que, pour faire tomber la condamnation, la certitude de l'erreur n’était pas nécessaire et qu'il suffisait de présomptions particulièrement graves d'erreur, M. le président Ballot-Beaupré ajoutail
Et c'est pourquoi la loi ne dit pas que les faits nouveaux « doivent
établir l'innocence ».
Si elle le disait, on ne comprendrait pas l’article 445, qui, sans distinc-
tion entre les quatre cas de l'article 443, pose — vous le verrez tout à l'heure — dans une mesure que nous aurons à préciser, le principe d'une cassation avec renvoi — avec renvoi devant un autre juge (Conseil
de guerre, par exemple, ou jury de Cour d'assises), qui, librement, dans l'indépendance de sa conscience, prononcera un verdict d'acquittement ou de condamnation.
Les deux disposilions ne seraient pas conciliables.
Car, s’il était vrai que, pour être caractérisés dans le sens de larticle 443, $ 4, les faits nouveaux dussent « établir l'innocence », s'il était vrai que celte démonstration immédiate rendit seule la demande recevable, la déclaration de recevabilité se confondrait, par la force des choses, avec la revision même, de telle sorte que le renvoi serait sans
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objet, ou plutôt présenterail l'inconvénient grave d'une contradiclion à craindre entre votre arrèl el la décision ullérieure qui interviendrait deéfiniltivement.
Aussi, la loi de 1895 parle-t-elle uniquement de « faits qui sont de nature à établir l'innocence du condamné », qui sont de € nalure à létablir », mais qui peut-être, en dernière analyse, ne l'établront pas.
Dans ce système, aucune contradiction juridiquement n'existe entre votre arrêt déclarant la demande recevable el la décision ultérieure d'un autre jury, ou d'un autre Conseil de guerre, maintenant la condamnation : la recevabilité est déclarée parce qu'en l’état, d'après les documents soumis à votre examen, d'après l'enquête (s’il en a été ordonné une), des faits nouveaux vous semblent de nature à etablir l'innocence ; la condamnalion est maintenue parce qu'à la suite de nouveaux débats la culpabilité a été reconnue.
Voilà, selon moi, le sens de la loi du 8 juin 1895.
Se plaçant ensuite dans Fhypothèse où la demande est déclarée recevable dans la forme et au fond, M. le président Ballot-Beaupré examinait quelle était l'étendue de vos pouvoirs et par qui la révision devait être effectuée.
Il s'exprimait en ces termes :
Est applicable, alors, l'article 445, dont le texte remanié par les lois du 8 juin 1895 et 1” mars 1899, a élé, sauf quelques modifications de délails, emprunté à la loi du 29 juin 1867
« Lorsque l'affaire sera en état, si la Chambre criminelle... ou les Chambres réunies reconnaissent. quil peut èlre procédé à de nouveaux débats contradictoires, elles annuleront les jugements ou arrêls, el lous les acles qui feraient obstacle à la revision, elles fixeront les questions qui devront être posées, et renverront les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une Cour ou un Tribunal aulres que ceux qui auront primitivement connu de l'affaire. Dans les affaires qui devront êlre soumises au jury, le Procureur général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation. » à
« Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débals oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabililé pénale ou d’'excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de Cassalion, après avoir constaté expressément celle impossibilité, staluera au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée et déchargera s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien -subsisler qui puisse être qualitié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. »
Quelle est la portée de cet article ?
Le législateur de 1867 se trouvait en présence de trois systèmes, qu'indique l'exposé des motifs signé de M. le conseiller d'Etat Pinard : le premier, instituant la Cour de Cassation juge de la revision dans tous les cas ; le second, instituant dans tous les cas juge de la revision le jury pour les crimes de droit commun, le Tribunal correctionnel pour les délits, le Conseil de guerre pour des condamnations encourues par des militaires ; le troisième, auquel on s’est arrêté, reposant sur une distinclion fondamentale.
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Si le condamné, ou les condamnés, dont le procès est à reviser, sont tous vivants, tous à la disposilion de la justice, tous dans une situation qui permelle, en fait el en droit, de les juger oralement, la Cour de Cassalion renverra, pour la revision, à une autre Cour d'assises, à un autre Tribunal correclionnel, à un autre Conseil de guerre.
Au contraire, il n'y aura pas de renvoi, et la Cour de Cassation revisera elle-même, si le condamné unique, ou si l’un des condamnés ne peut, ni en fait ni en droit, êlre soumis à des débats oraux devant un juge de répression, par exemple s'il est mort, ou si, à ce moment, la prescription de l’action publique est acquise, si la peine est prescrite ou si elle a élé subie ; car, d’une part, il n'y a plus, contre lui, de poursuites légalement possibles : et, d'autre part, la procédure de revision est indivisible, notamment lorsque deux condamnations inconciliables ont été su£cessivement prononcées à raison du même crime contre deux individus ; il faut, évidemment, qu'une juridiclion unique stalue en même temps à l'égard de (ous deux pour dire iequel est coupable et lequel est innocent : celle juridiction unique ne pouvant plus, si l’un d'eux est mort, être la Cour d'assises, le Conseil de guerre ou le Tribunal correclionnel, sera la Cour de Cassalion.
Ainsi s'explique le texte de l’article 445.
Donc, en cas de recevabilité, vous avez à vous demander si des débats oraux devant un juge de répression sont possibles, ou si un obstacle, comme ile décès, la contumace, la prescription, s'y oppose : vous cassez avec renvoi dans la première hypothèse, sans renvoi dans la seconde ; et même, quoique les condamnés soient tous vivants el présents, quoiqu'il n'y ail pas de prescription acquise, vous cassez encore sans renvoi lorsque (paragraphe final de l'articie 445) « l'annulation ne laisse rien subsister qui puisse êlre qualifié crime ou délit »; il va de soi, en effet, qu'aucun fait punissable ne se rencontrant plus dans la cause, aucun tribunal de répression ne saurait être, à nouveau, saisi c'est ainsi que la Chambre criminelle, sur une demande de revision formée en verlu de l’article 443, paragraphe 4, a, le 22 janvier 1898, au rapport de M. Roulier, cassé, sans renvoi, un jugement du Conseil de guerre d'Alger, qui, le 30 mars 1893, par suite des affirmations mensongères de l'accusé lui-même, avait condamné celui-ci à trois ans de prison, nee élant un soldat du 1* régiment de lirailleurs, déclaré déserteur
e 12 février 1892, alors que, le 12 février 1892, il était soldat au 2° régine et présent à son corps :
« Altendu... que l’annulalion du jugement à l'égard de Taïeb-en-Amar ne laissera rien subsisler qui puisse être qualifié crime ou délit en ce qui concerne les faits pour lesquels cet individu a élé condamné le 30 mars 1893.
Mais, lorsque subsiste un fait qui juridiquement peut, à la charge du äemandeur en revision comme d’un autre, être qualifié crime ou délit, ef lorsque la question reste seulement de savoir si c’est le demandeur en revision lui-même,ou si c'estun autre qui est le coupable, la cassation avec renvoi, je le répète, eslla règle ; il n’y a pas d'exception que dans le cas où les débats oraux, devant un Tribunal de répression, sont impossibles, contra- Gicloirement entre le Ministère Pullic et la défense, quand une seule condamnation est à réviser, contradicloirement entre toutes les parties, qaund la révision porte sur plusieurs condamnations.
note interprélalion de l’article 445 est, à mon avis, seule exacte.
J'ai lu. toutefois, dans une dissertation récente. émanée d'un savant jurisconsulte, une théorie différente, sur laquelle je dois appeler votre alltention.
On soutient qu'il 4 a lieu à cassation sans renvoi, dès qu'il ne peut y avoir de débats oraux contradictoires entre le demandeur en revision,
Rite
seul condamné, et le « vrai coupable possible » qui a élé acquitté, ou le « faux témoin possible » qui est mort sans avoir élé jugé.
Et l'on s'appuie sur la rédaclion de l’article 455 : « Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment... en cas de prescriplion de l’action ou de celle de la peine. » On ne conçoit, dit-on, Ja prescription de l'action publique que pour une personne non condamnée ; pour celle qui a élé condamnée, il ne s’agit que de la prescription de la peine : donc le mot « parlies », qu'emploie l'article 445, désigne même ceux qui, élant, bon gré mal gré, intéressés à l'instance de révision, ne peuvent, pour un motif quelconque, être déférés à un Tribunal de répression, — ce qui se produit, non seulement lorsque l’action publique à leur égard est prescrile, mais aussi lorsqu'ils ont élé acquittés ou sont morls avant toutes poursuiles.
Le point de départ de celle argumentalion est inadmissible.
Rien de plus simple ‘à imaginer, en effet, que l'hypothèse d'un « condamné » pouvant encore bénéficier de la prescripüion de l'achon publique. Par l'effet de la cassalion, si la recevabilité est déclsrée, ne redevient-il pas un simple « prévenu » eu « accusé »?
Evidemment, dans l’arlicle 445 ïe mot « partie », rapproché du mot « condamnés » qui vient ensuile, ne s applique qu'aux personnes dont la condamnalion est à reviser ; car, ce sont les seules pour lesquelles on ait à se demander quel sera le juge de la revision, si ce sera un Tribunal de renvoi, ou si ce sera la Cour de Cassation elle-même,
La jurisprudence de la Chambre criminelle est, du reste, en ce sens.
EL laissez-moi vous ciler un précédent, dans lequel on relevait, comme dans l'affaire Dreyfus, la contradiction entre deux expertises concernant deux personnes, successivement poursuivies, dont l'une avait été condamnée et l’autre acquillée
Un sieur Vallé avait élé traduit devant le Tribunal correctionnel de Vervins pour avoir adressé à un sieur Lebrun une leltre anonyme contenant des menaces d'atlentat criminel.
Des experts avaient déclaré que, malgré de nombreux points de dissemblance, apparaissait une similitude suffisante pour inspirer la convic-. tion qu'il était l’auteur de l'écrit incriminé.
Mais il avait toujours protesté de son innocence ; ct, dix-huit mois plus tard, apprenant qu'un sieur Hivin, dans une conversation avec un tiers, se serait avoué coupable, 11 sigrala le fait au Parquet.
Des poursuites furent dirigées contre Hivin, auquel deux autres experts, MM. Charavay et Pelletier, atlribuèrent la « palernité graphique de cet écrit ».
Hivin, cependant, fut acquitté en première instance et en appel.
Mais le Tribunal et ia Cour conslatèrent eux-mêmes, outre la contradiction entre les deux experlises, diverses circonstances favorables à Vallé. |
Demande en révision, à raison de « faits nouveaux de nature à établir l'innocence de Vallé ».
Et, le 18 juin 1898, arrêt, au rapport de notre très regretté collègue, M. de Larouverade :
« Altendu qu'il paraît résulter de l'information, ouverte, sur la plainte de Vallé, contre Gaston Hivin, et des décisions de première instance et d'appel qui ont prononcé l'acquittement de ce prévenu, que Vallé n'est pas l’auteur de la lettre anonyme adressée, le 22 mars 1894, au sieur Lebrun ;
« Qu'en effet, il est dit dans les molifs du jugement susvisé du Tribunal correclionnel de Vervins di' 28 août 1897, « que de l'expertise ordonnée au cours de l'instruction, il semble bien résulter que la letlre incriminée ne doit pas être allribuée à Vallé »;
« Que, d'autre part, il est dit dans les motifs de l'arrêt de la Cour d'Amiens, en date du 13 novembre 1597, que l'apprécialion des juges de première instance est « corroborée par les fails rouveaux révélés, par les vérifications des experts et par les pièces produites dans les instructions postérieures au jugement du 8 août 1894 » ;
« Que ces constatations si graves sont autant de fails nouveaux pouvant être de nature à établir l'innocence dudit Vallé :
« Casse et annule... et pour être slaltuëé à nouveau sur le fail relevé contre ledit Vallé par ordonnance du juge d'instruction du 27 juillet 1894, renvoie ce prévenu el les pièces du procès devant le Tribunal correctionnel de Laon... »
Ainsi, cassalion, bien que l'innocence ne füt pas d'ores el déjà établie, bien qu'il y eût, seulement, des « faits nouveaux pouvant êlre de nature à l'établir. »
Et, cassation avec renvoi, bien qu'il n’y eût plus de débats oraux possibles contre la personne soupconnée qui avait élé acquiltée.
Tels sont, Messieurs, les principes que nous aurons à appliquer dans la cause.
Après M. le Président rapporteur, M. le Procureur général Manau disait dans son réquisitoire :
« Messieurs, si, comme nous venons de vous le prouver, Eslerhazy a écrit le Bordereau, que reste-t-il donc encore à démontrer pour assurer la révision du jugement de 1894 ?
Ce fait, à lui seul, n'est-il pas de nature à établir l'innocence de Dreyfus, condamné, ne l’oublions pas, comme l'auteur du Bordereau?
Ne sommes-nous pas en pleine lumière? Qui pourrail ne pas en être éclairé? Le procès semble donc fini! Car c’est là un fait nouveau 1rréductible au premier chef. Et même, en vérité, si la loi vous permettait de dire le cernier mot sur l'affaire, peut-être cela vous paraïlrailil suffisant pour statuer définitivement sur le sort de Dreyfus ?
Mais vous ne le pouvez pas, ainsi que vous l’a si bien démontré M. le Rapporteur. Nous en rappelons les deux raisons péremptoires.
Il y a eu, quel que soit le coupable, un crime de trahison commis. L’enquête n’a pas démontré qu'il ny en ail pas eu, comme cela aurait pu arriver.
Et comme Dreyfus est vivent, la condition légale de revison, au fond, n'existe pas.
Dreyfus élant vivant, et un crime de trahison ayant été commis, soit par lui, soit par Esterhazy, veus pourriez encore slaluer au fond, si vous décidiez qu'il ny a pas de débat contradictoire possible devant des juges de renvoi. Mais pour cela, il faudrait se trouver dans l’un des cas prévus par la loi; il faudrait, pour ciler un exemple approprié à la cause, qu'Esterhazy eût été condamné par contumace, el que, son absence persisant, il ne püt être jugé contradictoirement avec Dreyfus par le nouveau Conseil de guerre. Or, Esterhazy a élé acquitlé, et fût-il cent fois coupable, il ne peut plus être l’objet de poursuites. La preuve de son acte de trahison rapportée aujourd'hui ne peut être relevée que comme un fait nouveau de nature à établir l'innocence de Dreyfus.
Mais cetle innocence, il ne nous appartient, ni à nous ni à vous, de la proclamer, pas plus, du reste, qu'il ne nous appartient, comme on la soutenu par erreur, d'en exiger la preuve absolue en ce moment, sous peine d'irrecevabilité de la requête en révision. Ce sera là la mission du nouveau Conseil de guerre, s'il la juge élablie, d'après les documents de l'affaire, soumis d’ailleurs à la discussion de la défense. (Voir dans le même sens le réquisitoire prononcé devant la Chambre criminelle.)
SU
M. le Procureur général Manau revenait encore sur cette idée dans sa péroraison :
Vous ne pouvez qu'ouvrir la porte à la révision, vous n'avez pas qualité pour la prononcer définitivement. Vous pouvez faire juger de nouveau Dreyfus. Il ne vous est pas permis de le réhabiliter. Il sait, du reste, qu'il n’a pas le droit de vous adresser une pareille demande.
Des passages du rapport et du réquisitoire de 1899 dont nous venons de vous donner lecture, nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes
En fait, 1l y avait, non pas présomption, mais certitude que le Bordereau état écrit de la main d'Esterhazy.
En droit, la Cour de Cassation n’est appelée, en principe, à se prononcer que sur des présomptions d’innocence. Le législateur a précisément voulu qu'il ne püt jamais exister une contra- diction entre son arrêt de recevabilité au fond et la décision ultérieure de la juridichion de renvoi.
Le renvoi est la règle. Elle ne souffre d’exceptions que dans les cas déterminés par l'art. 445.
Celui où l’auteur signalé d’un crime ou d’un délit n’a pas été condamné et, à forliori, celui où il a été acquitté ne rentre pas dans ces exceptions.
Il en est de même, lorsque, suivant les expressions mêmes du rapport,
«il subsiste un fait qui, juridiquement, peut, à la charge du demandeur. en revision comme d'un autre, être qualifié crime ou délit el lorsque la question reste seulement de savoir si c’est le demandeur lui-même ou si c'est un autre qui est le coupable. »
En cassant avec renvoi vous avez appliqué ces principes.
Le fait sur lequel s'appuient les deux moyens — l’écriture du Bordereau par Esterhazy — était certain. Vous connaissiez aussi toutes les présomptions de culpabilité qui s’élevaient contre lui et même ses aveux ou ses commencements d’aveux sur la matérialité du fait.
Ces faits étaient alors nouveaux. Vous avez estimé que la loi ne vous aulorisait qu'à y rechercher des présomptions d'imnocence en faveur de Dreyfus. Ils ne vous ont pas paru suscepübles, en droit, à quelque point de vue que l’on se plaçât, de fournir une base juridique à un arrêt d'annulation sans renvoi.
Vous apprécierez s'il serait possible aujourd'hui de trouver dans ces mêmes faits, ou dans des indications nouvelles qui ne feraient d’ailleurs que les confirmer, la base juridique de l'arrêt qui vous est demandé.
Vous apprécierez aussi si, en faisant droit à cette demande, vous ne paraîtriez pas abandonner votre jurisprudence dans cette même affaire. é
Celte grave résolution vous serait-elle imposée par la démonsration de l'erreur que vous auriez commise ?
C’est ce que nous allons examiner successivement pour chacun des deux moyens.
À. Le premier, avons-nous dit, est combattu par M. Ie Procureur général.
M° Mornard invoque d’abord l'esprit de la loi de 1867, très neltement mis en évidence dans l'exposé des mofs dû à M. le conseiller d'Etat Pinard et dans le rapport au Corps législatif de M. Nogent St-Laurent,
Dans les cas de révision, le débat contradictoire est réservé aux juridiclions inslituées pour les débals contradictoires. L'examen et le iugement sur pièces sortant des attribulions des juridictions de droit commun, il a paru convenable de saisir alors la juridiction la plus élevée, celle qui offre les garanues les plus solides, celle qui est appelée à dominer el régler la justice.
M° Mornard doit cependant reconnaître que l'exposé des motifs de la loi de 1867 et le rapport au Corps législatif n’employaient et ne pouvaient employer le mot € parties » que dans le sens de « parties condamnées ». Il s'exprime sur ce point en ces termes :
Sans doule sous l'empire de la loi de 1867, toutes les parties poursuivies dans des instances cuerentes, dont avail à se préoccuper le juge de révision, élaient des parties condamnées. La loi de 1867 n'admellait pas, en effet, la révision pour fait nouveau; et la seule hypothèse qui nil en conflit dans une instance de révision des personnes objet de poursuiles distincles, à raison du même fait, élait l'hypothèse d’une contradiclion entre deux arrêls de condamnation inconciliables.
Les parlies élaient donc toujours des parties condamnées.
Niais le conflit prévu et réglé par la loi de 1867, entre parties dans la méme poursuile criminelle, condamnées par arrêts différents, se reproduit aujourd'hui, par l'effet de la loi de 1895, entre mêmes parlies, dont lune est condamnée et l’autre acquillée. Les fails nouveaux révélant l'erreur de l’acquittement d'une partie constituent aujourd'hui une cause de révision pour la condamnalion d’une autre partie, Les mêmes faits sont démonsiratifs à la fois d’une double erreur, l'erreur d’un acquittement et l'erreur d’une condamnalion. Il faudrait donc, afin d'arriver à la réparalion de celle double erreur, annuler en même lemps l'arrêt d'acquittement el l'arrêt de condamnalion, pour renvoyer devant une même juridiclion les deux parties défenderesses à la même action publique, accusées du même fait, et ayant élé toutes deux jugées d’une façon erronée.
Telle serait effectivement la solulion, si l’article 409 du Code d'instrucüon criminelle n'apporlait un obstacle légal au renvoi devant une nouvelle juridiction d'une partie acquiltée.