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On se trouve donc précisément en présence de ce conflit entre parties dans une même poursuile criminelle, dont l’une peut encore comparaitre à nouveau devant les tribunaux criminels el dont l’autre ne peut plus légalèment être renvoyée devant le juge appelé à dire le dernier mot sur le conilit.
C’est précisément dans ce cas, où une juridichion de fait doit, pour juger sainement, comme le faisail remarquer avec beaucoup de force M. le conseiller d'Etat Pinard dans son rapport sur la loi de 1867, avoir en face d'elie loules les personnes dejà poursuivies pour le même fait et se renvoyant mutuellement la paternité de l'acte incriminé ; c'est précisément dans ce cas où un débat contradictoire enire loutes ces parties est une condition indispensable, pour la rectilude du jugement d'une juridiction appelée à former sa conviction uniquement d'après des impressions d'audience.
Le principe d’après lequel, dans la loi de 1867, avait été réglée l'attribution de juridiction quant au fond el qui n'était applicable que dans le cas de parties condamnées, devrait done, dans ce système, logiquement s'étendre à des parties non condamnées par cela seul que la loi de 1895 a admis des cas nouveaux de révision dans lesquels des parties non condamnées peuvent être intéressées. Les pouvoirs de la Cour de Cassalion comme juge du fait, déjà trop étendus, d’après les plus éminents jurisconsultes, par les dispositions de la loi de 1867, devraient désormais s'exercer en vertu de la loi de 1895 dans un domaine infiniment plus vaste. La Cour de Cassalion ne serait pas sans doute le juge unique de la revision ; mais dans un très grand nombre, sinon dans le plus grand nombre des cas, elle statuerait: au fond sans renvoi.
Cette modification si grave de la procédure de revision, si contraire au principe même de votre institution, est-elle une conséquence nécessaire de la loi de 1895? Ceux-là mêmes, qui jugent désirable que la Cour de Cassation soit dans tous les cas juge de la revision, ne le pensent pas et estiment qu'une intervention du législateur serait nécessaire. Telle est lopimion qu'a exprimée M. le Procureur général Manau, dans une étude publiée, le 29 octobre 1902, par la Gazelle des Tribunaux.
Elle n’a été l’objet, en effet, d'aucune disposiion spéciale et formelle de la loi nouvelle. Résulte-t-elle implicitement de son texte ? Mais le texte est formel. Il exige, comme sous la législation précédente, qu'il ne puisse être procédé de nouveau à des débats oraux et il suppose, par conséquent, qu'il y a eu des débats antérieurs entre ou contre les parties. Il ne diffère de l’ancien texte que par deux rectifications de style et par l’adjonction des mots : Cirresponsabilité pénale ou excusabilité »
dont il est peut-être difficile de préciser exactement le sens et la portée, mais dont on ne peut dire qu’en aucun cas ils ne sauraient s'appliquer à la personne dont la condamnation est à reviser,
Celle modification a-t-elle été indiquée dans les travaux préparatoires ?
C’est ce que soutient M° Mornard, qui imvoque les déclara- Uions du rapporteur du projet de loi à la Chambre, M. Pourquery de Boisserin. L'honorable député, dans le rapport qui a été suivi de l’adoption sans discussion du projet de loi voté par le Sénat, a fait remarquer que la Haute assemblée, bien qu'elle n’eût pas accepté le texte du projet de la Chambre, n’en avait pas moins formellement maintenu le droit de révision dans le cas où l’auteur signalé d’un crime ou d’un délit à l'occasion duquel une
première condamnation avait été prononcée — ou bien l’auteur soupçonné d'un faux témoignage — ne pourraient plus être
poursuivis par suite de prescriplion, d'irresponsabilité pénale ou d’excusabilité.
La pensée du Sénat, ajoutait M. Pourquery de Boisserin, se manifeste hautement par l'adoption des règles de procédure déterminées par la Chambre.
L'article 445 porte dans son quatrième paragraphe : « Lorsqu'i ne pourra êlre procédé de nouveau à des débats oraux contre loutes les parlies notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabililé pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine. » Si le Sénat avait entendu rayer de la loi l'extension donnée par la Chambre aux deuxième el (roisième cas prévus par l'article 443, — extension déjà réclamée en 1S67 — il n'aurait pas édicié la procédure à suivre dans les mêmes cas.
Or, cette procédure, dit M° Mornard, est celle du non renvoi,
Pour élucider la portée de cette déclaration du rapporteur de la Chambre, 1l faut jeter un coup d'œil sur les diverses opinions émises sur la question que nous discutons, au cours des travaux préparatoires.
La loi de 1867 n’aulorisait la revision que dans trois cas. Les deux derniers élaient ceux où des condamnations contradictoires avaient été prononcées et où un témoin à charge avait élé condamné à raison de son témoignage. La loi nouvelle avait surtout pour objet de faire disparaître l'obstacle que ces disposiltions opposaient à la revision dans des cas où la certitude de l’innocence pouvait cependant être acquise.