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Aussi la commission de la Chambre des Députés avait-elle 2 > TS = EM # ajouté à l’art. 443 un paragraphe additionnel ainsi formulé :
Dans ces derniers cas (condamnalions coniradictoires — condamnation du faux témoin), le droit à la revision reste ouvert alors même que l'auteur signalé d'un crime ou d’un délit à l’occasion duquel à été prononcée une première condamnation — ou que le témoin soupconné de faux témoignage, ne peuvent plus être poursuivis par suile de décès, de prescription, d'irresponsabilité légale ou d’excusabilité.
Dans ce cas, quelle devait être la procédure de révision ? Le rapport de M. le député Pourquery de Boisserin s’exprimait sur ce point en ces termes
Les cas de revision prévus,la commission s'est occupée de la procédure. Elle réunit eu un seul article les articles 445 et 446 du Code. d'instruction criminelle. Le premier alinéa est l'ancien article 445, qui prévoit la recevabilité de la révision et de nouveaux débats. Le second, qui vise l’impossibilité de nouveaux débats, est l'ancien article 446, précédé de ces mots : « dans tous les cas ». Hs prescrivent la procédure réglée par cet alinéa dans les cas élargis des N° ? et 3 de l’article 443 et du N° 4 lorsque de nouveaux débats ne pourront être ouverts.
Pris à la lettre, ce passage du rapport ne vise que l’'impossibilité de nouveaux débats et, par suile, que les cas où il y a déjà eu des débats. Cependant, les N°2 et 3 élargis de l'art. 443 supposent qu'il n'y à jamais eu aucun débat à l'égard de l’auteur signalé où du faux témoin.
Admettons toutefois que cette procédure s'applique aux cas élargis de l’art. 443.
Dans ce système, le demandeur en revision avait le droit de faire soumettre sa requête à la Cour de Cassation s'il prétendait qu'un autre était l’auteur du erime. Il ne pouvait obtenir la revision qu'à la condition de faire la preuve que sa prétention était fondée. Il ne lui suffisait pas de démontrer que des faits nouveaux établissaient en sa faveur de graves présomptions d'innocence, le Garde des Sceaux ayant seul, dans cette hypo thèse, ke droit de vous saisir.
S'il réalisait cette preuve, la Cour de Cassation se trouvait en présence d’un innocent condamné ; elle avait, d'autre part, la certitude de la culpabilité d’un autre, qui ne pouvait être condamné pour l’un des motifs énoncés et limités par le paragraphe additionnel de l’art. 443 : décès, prescription, irresponsabilité pénale, excusabilité.
Le projet de la commission, adopté par la Chambre, assimilait alors cet auteur convaineu à un auteur condamné, et
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comme 1l ne pouvait pas être procédé à son égard à des débats, la procédure était la même que lorsque, en cas de condamnations contradictoires, l’un des condamnés ne pouvait plus être déféré à la juridiction répressive.
Mais vous ne trouverez, n1 dans les rapports de la commission, ni dans les débats, un mot qui fasse allusion à un auteur à l'égard duquel est intervenu un acquittement. L'idée d’assimiler à un condamné celui dont la condamnation est impossible, parce que la justice l’a déclaré innocent, n’est venue à personne, Il est, en effet, légalement innocent, el celte présomption légale ne saurait être contredite, en tant que la contradiction me pour objet de constater sa culpabilité et de lassimiler, lui acquilté, à un condamné.
Ainsi, même dans le système de la Chambre des Députés, si l'auicur signalé avait été acquitté, la procédure de non renvoi n'était pas applicable.
Il en est ainsi a forliori après les modifications profondes que ce projet a subies devant le Sénat.
Le Conseil d'Etat, qui avait été chargé d'élaborer un projet de loi, avait supprimé le paragraphe additionnel de l'art. 443 volé par la Chambre : 11 lui paraissait présenter le danger d’autoriser la mise en cause dans un procès de revision de tiers qui ne pouvaient, ni en droit, ni en fait, se défendre. Les cas prévus par ce paragraphe additionnel élaient ramenés à celui que prévoyait le quatrième paragraphe de l’art. 443, qui n'autorise l’introduction de la demande en revision devant vous, pour faits nouveaux, que par le Garde des Sceaux.
La commission du Sénat avait cependant maintenu le paragraphe additionnel. Son rapporteur, M. le sénateur Pérenger, faisait remarquer que tous les dangers seraient écartés par la multiplicité et la bonne organisation des examens préalables : examen du Garde des Sceaux, de la Commission de revision et, enfin, de la Cour de Cassation, qui aurait à se prononcer,comme dans les autres cas, sur l’admissibilité.
Nous pensons, disaitil, qu'après ces trois examens préalables il y aura quelque certitude que les demandes fondées sur des motifs sérieux pourront seules aboutir jusqu'au juge du fond.
Ce juge du fond pourrait-il être la Cour de Cassation ? I semble que l'honorable rapporteur ait répondu Ne es à cette question.
Vous remarquerez, a-til dit, que nous aurons pour juges dans ces questions, les juges les plus compétents, les plus avisés, le plus pru-
dents et les plus élevés qu'on peut lrouver dans l’ordre judiciaire. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, elle-même, devra rendre deux décisions, l'um sur l'admissibilité, l’autre, sur le fond.
Mais M. le sénateur Godin fit remarquer que le Garde des Sceaux n'avait pas à se prononcer sur une demande formée en vertu du paragraphe additionnel à l'art. 443 voté par la Chambre ; le demandeur avait toujours, dans ce cas, le droit d'exiger un examen de la Cour de Cassation sans aucune garantie que sa demande füt sérieuse. La meilleure solution, disait-1l, serait de se ranger à l'opinion du Conseil d'Etat. À défaut de cette solution, M. le sénateur Godin présenta un amendement tendant à n'autoriser la demande en revision que dans le cas où des poursuites auraient été commencées contre l'auteur signalé ou le faux témoin et auraient été interrompues par suite de décès, prescription, irresponsabilité légale ou excusabilité.
L’amendement de M. Godin fut renvoyé à la Commission, dont l'avis a été exprimé en ces termes par M. le sénateur Bérenger
Dans la pensée de la commission, le meilleur moyen serait, suivant la proposilion contenue dans l'avis du Conseil d'Etat, de supprimer complètement ce paragraphe. Il ne faut pas se méprendre sur le caractère de celle suppression ;.elle ne voudra nullement dire que nous renoncons à accorder à l'individu, auquel on reconnait le droit de réclamer la revision, la facullé de le faire quand le véritable coupable ou le faux témoin dont la condamnation eût fait éclater l'innocence ne peut plus être poursuivi par suite du fait accidentel de sa mort, de son irresponsabililé ou de la prescription. Nous entendons, au contraire, lui maintenir ce droit. Mais il a élé remarqué avec raison qu'une disposilion spéciale n'élait pas nécessaire pour cela et que les termes généraux de l’article 443 $ 4 suffiraient à le lui assurer. Le cas particulier que nous avons voulu vis?r se trouve nécessairement compris dans la généralité de ses termes.
En présence de cette déclaration, M. le sénateur Godin retira son amendement et le Sénat vola ensuite la suppression de l’alinéa additionnel.
Par suite de cette modification, le demandeur en revision qui signalait l’auteur véritable ou un faux témoignage perdait le droit de saisir la Cour de Cassation qui, par conséquent, ne pouvait plus être mise en demeure de se prononcer sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’auteur signalé ou du faux témoin. Elle ne pouvait plus être saisie que par le Garde des Sceaux si les faits signalés par le demandeur en revision paraissaient de nature à élablir son innocence, et elle pouvait prononcer l’admissibilité de la demande, alors même que ces faits n'établiraient pas absolument la culpabilité de l'auteur signalé, pourvu
qu'ils fussent suscepubles de faire naître de graves présomplions d'erreur.
Dira-t-on que, dans ce cas, et bien que vous ne soyez saisis que du point de savoir si les faits sont de nature à établir linnocence, vous devez statuer sans renvoi, si vous acquerrez la preuve de la culpabilité de l'auteur signalé dont la condamnation est impossible ?
Nous répondrons, d’une manière générale, que la procédure instituée par le projet de loi de la Chambre ne nous paraîtra plus ici applicable, puisqu'elle a trait à des demandes qui vous mettaient dans l'obligation de vous prononcer sur la culpabilité de tiers qui ne pouvaient plus se défendre, dont le danger a été reconnu, et qui ne peuvent plus se produire aujourd’hui avec le caractère qui leur était attribué, après les modifications apportées au projet de loi par le Sénat.
Vous ne devriez vous incliner que devant un texte formel. Or le texte semble formel en sens contraire.
Il contient cependant une addition à l’ancien texte de 1867. Les mots & irresponsabilité légale ou excusabilité » y ont été ajoutés et 1l faut reconnaître que le Sénat, qui les avait d’abord supprimés, les a rétablis en deuxième délibération, après avoir écarté l'alinéa additionnel de l'art. 443. Mais l’art. 445 a été voté sans discussion en première et en deuxième délibérations. Le Sénat a-t1l eu par cette simple addition la volonté d'étendre votre juridiction ?
On pourrait peut-être le soutenir si elles n'étaient, en aucun cas, applicables au condamné demandeur en revision. Mais on peut supposer que ce condamné est en état de démence au moment où vous êtes appelés à statuer sur la demande formée dans son intérêt par le Garde des Sceaux, où encore que des faits nouveaux ont apporté la preuve d'une excuse absolutoire qui, le rendant indemne de toute peine, doit faire annuler la première condamnation et rend inutile sa comparution devant une nouvelle juridiction.
La preuve de l'erreur, dans laquelle vous seriez tombés, est done loin d'être faite et, dès lors, quelles que soient les contro verses qui S’élèvent encore dans les régions paisibles de la théorie pure, votre rapporteur ne peut que vous proposer une solution conforme à votre jurisprudence.
On a dit, il est vrai, que vous éliez déjà entrés dans une voie nouvelle par votre arrêt des Chambres réunies du 15 mars 1900
rendu sous la présidence de M. le Premier Président Ballot Beaupré, au rapport de M. le Conseiller Cotelle et conformément aux conclusions de M. FAvocat Général Fewilloley. Mais, dans celte affaire, si la demande en revision était fondée sur un faux témoignage prescrit, elle avait pour objet une condamnation prononcée pour un délit à l'égard duquel action publique était aussi prescrite. Vous ne pouviez que slaluer sans renvoi.
Au surplus, et quand bien même le mot «parties » de l'art.443 devrait être étendu à des « parties non condamnées », nous retrouverions, en supposant qu'il ne subsistàt aucune difficulté sur la preuve, à l’aide de faits nouveaux, de la culpabilité de la partie acquittée, une objection que nous avons déja mentionnée : c'est que la partie acquittée ne saurait, en aucun cas, être assi milée par vous à une partie condamnée, ce qui suppose une affirmation préalable de culpabilité. Les principes du droit s'y opposent, et nous avons vu que le législateur n'avait jamais envisagé une semblable hypothèse. Vous devriez même l'assimiler à une partie condamnée sans l'entendre ; car 1l est de principe en matière criminelle que nul ne peut être reçu partie intervenante si ce n'est à tre de partie civile, et vous avez appliqué ce principe en matière de revision par votre arrêt des Chambres réunies du 17 janvier 1900, M. Lardenois, rapporteur.
B. Nous allons examiner maintenant les arguments que présentent à l’appui du dernier moyen M. le Procureur général et. M° Mornard,
Ce moyen se divise en deux branches.
La première conteste le caractère criminel ou délictueux des faits. Nous avons déjà exposé les motifs pour lesquels elle nous a paru devoir être rejetée.
La seconde branche du moyen vous attribue, contrairement aux opinions autorisées que nous avons rappelées, le droit de vous prononcer sur l’imputabilité du fait criminel ou délictueux à l’occasion duquel le demandeur en revision a été condamné el vous demande d'exercer ce droit:
Elle suppose d’abord une démonstration préalable de linnocence et, comme vous ne slatuez pas en qualité de Juge d'appel, une démonstration à l’aide de faits nouveaux.
Cette démonstration pouvait être considérée comme faite de celte manière en 1899. La seule charge relevée contre Dreyfus en 1894 était l'écriture du Bordereau. Les faits nouveaux mis en lumière par vos enquêtes de 1898 et 1899 révélaient que ce
document était écrit d'une autre main que celle du condamné. Si vous ne pensiez pas avoir le droit d'affirmer la culpabilité du tiers auteur du Bordereau, vous pouviez, dans tous les cas, estimer que la preuve de l'innocence du condamné était faite devant vous par ces faits nouveaux.
Des faits autres que ceux qui avaienl formé votre conviction, autres que ceux qui ont élé connus du Conseil de guerre ont-1ls été révélés par l'enquête de la Chambre criminelle et établissent ils aujourd'hui l'innocence de Dreyfus ?
M° Mornard s’est efflorcé de le prouver. Les faits que relève le mémoire détruisent toutes les charges accumulées contre Dreyfus par les témoins et le commissaire du Gouvernement. Ils attaquent même des imputations abandonnées où qui n'ont pas figuré dans les débats.
Mais ceux de ces faits qui se rattachent au système de l’accusation présentent-ils tout le caractère de nouveauté exigé par la loi ? Vous avez vu que, pour plusieurs d’entre eux, le doute tout au moins était permis.
Aussi M, le Procureur général n’a-t1l retenu que six faits nouveaux. Nous n'en avons découvert que trois. Abstraction faite de la question des aveux, qui était déjà définitivement jugée, ces six ou ces trois faits nouveaux ébranlent les charges tirées du dossier secret et de la discussion technique du Bordereau ; ils mettent en défiance contre la méthode suivie dans l'instruction de l'affaire ; ils font naître des présomptions graves d'erreur, Mais aucun d'eux, qu'on les apprécie en eux-mêmes ou qu'on les rapproche des éléments fournis par les débats, n’attaque la charge essentielle de l'accusation, dont la base est l'écriture du Bordereau.
Dans le système de M. le Procureur général, comme dans le nôtre, et, à plus forte raison si l'on reste dans les termes de Ia lettre de M. le Garde des Sceaux, la preuve de l'innocence du condamné n’est pas rapportée par des faits nouveaux.
Sans doute, l'étude de l’ensemble de l'affaire nous a con vaincus qu'il n'existait aucune preuve de culpahilité susceptible d'élever un obstacle à ladmissibilité au fond œe la demande. Ces conclusions régatives permettent donc de procéder à l'examen des faits utiles de revision ; elles ne sauraient les suppléer, ni en étendre la portée.
Vos arrêts d'annulation ont,en effet, toujours pour fondement unique la répercussion directe des faits nouveaux sur l’accu-
sation. Mais nous ne connaissons pas d'espèce où vous ayez admis que Fexistence d’un fait nouveau quelconque permettait, dans des circonstances semblables à celles de cette affaire, de remellre en question le procès tout entier et de scruter toutes les charges, même celles auxquelles le fait nouveau est étranger el au sujet desquelles on ne peut que renouveler une discussion dont tous les éléments sont déjà connus.
11 faudrait donc, pour que la question soulevée par le moyen pût se poser devant vous, qu'il résullât des faits nouveaux invoqués par la demande ou des faits nouveaux révélés par les enquêtes, la certitude absolue que le condamné n’est pas, enréalité, l’auteur du crime ou du délit. Si ces faits ne font naître que des présomplions, même très sérieuses d’innocence, il nous semble hors de doute qu'il y aurait leu à renvoi, par application même du dernier art de l’art. 445.
Les conclusions de M. le Procureur général et les nôtres sur l'existence des faits nouveaux ne sauraient conduire logiquement qu'à celte dernière solution. Elles n'offriraient donc pas une base au moyen.
Mais la question pourrait se poser, dans le système de M° Mornard, si vous reconnaissiez à tous les faits dont il excipe le caractère de nouveauté requis par la loi.
Quelle solution devrait-elle recevoir, si tel élait votre sen- {iment ? ,
Nous pen ons dans la loi de 1867 l'origine du dernier alinéa de l'art.
Sous ot de cette loi, l’art, 447 du Code d'instruction criminelle était ainsi-concu :
Lorsqu'il s'agira du cas de revision exprimé au N° 1 de l’article 443, ei l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsisler qui puisse êlre qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.
Le paragraphe premier de l’art. 443 prévoyait le cas où « lorsque, après une condamnakion pour homicide, des pièces seraient représentées propres à faire naîlre de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ».
Dans son rapport au É ie M. Nogent St-Laurent
précisait ainsi le sens de l’art. 447
Dans le cas de condamnalion pour homicide, si celui qu'on avait cru vicliime de l'homicide reparaît el si le condamné est vivant, la Cour de Cassation ne prononce aucun renvoi, à moins que l'annulation de l'arrêt pour homicide ne laisse subsister un aulre crime ou un autre délit, Ainsi
Bree
il peut arriver qu'un homme ail élé condamné pour homicide et que ia viclime qui reparail déclare qu'on s’est rendu coupable envers elle de coups el blessures. Dans ce cas, si le condamné est vivant, la qualificalion du fait change et Ia Cour prononce le renvoi devant le jury ou la juridiction correclionnelle, suivant qu'il existe un crime ou un délit. Si le fait d'homicide ayant disparu, il ne reste rien qui puisse êlre qualiié crime ou délit, la révision a lieu de plein droit. Si le condamné est mort, la Cour de Cassation reste saisie et l'annulation de l'arrêt a toujours lieu.
On ne saurait imaginer un commentaire plus explicite et plus chair.
Le condamné pour homicide étant vivant, la victime reparaît et déclare qu’ € on » s’est rendu coupable envers elle de coups et blessures. & On », c'est-à-dire une personne quelconque, le condamné ou une autre. Car on ne saurait donner un autre sens à ce pronom personnel indéfini sans prêter arbitrairement au jurisconsulle qui l'a employé une incorrection grammaticale.
Ce système n’est pas € absurde », comme nous le dit M° Mornard. 1 est l'application nécessaire du principe qui régit lattribution de juridichon dans'la loi de 1867, c’est-à-dire le renvoi lorsque de nouveaux débats oraux sont possibles avec le condamné. La victime reparail ; elle allègue qu'on lui a porté des coups et fait des blessures. La Cour de Cassation constate les deux faits et renvoie. La juridiction compétente examinera Île fond. Il faudrait que le condamné fût mort pour que la Cour de Cassation fût appelé à se prononcer au fond.
Il était donc indispensable, si le condamné était vivant, pour que la Cour de Cassalion statuât sans renvoi, que le fait en luimême ne conslhituât mi crime ni délit à l'égard d'une personne quelconque. Aussi le texte est1l absolu.
Et l’on ne peut prétendre que ce texte à été interprété dans un sens différent par l'arrêt isolé du 15 mars 1874, où le motif unique du non renvoi a été manifestement l’expiation de la peine, bien que l'innocence du condamné ait été reconnue.
Lors des modifications apportées à la loi de 1867, le projet de loi voté par la Chambre étendait cette règle au $ 4 de l’art.443; il en exceptait les $$ 2 et 3 : le Sénat l’a appliquée à tous les cas de revision. Cette proposition est passée dans Ja loi : mais elle n’a élé l’objet d'aucune discussion, ni même d'aucune explication
Faut-il penser cependant qu'en étendant vos pouvoirs comme juges du fait, le législateur de 1895 a implicitement manifesté la volonté de modifier la portée de cette règle et qu'il faut désormais l'entendre en ce sens que vous devez statuer sans renvoi lorsque rien ne subsiste qui puisse être qualifié crime ou délit
à l'égard du condamné, c'est-à-dire lorsque vous estimez qu'il esl innocent ?
Nous demanderons d'abord à votre jurisprudence de nous éclairer sur ce point.
Elle admet qu'il y a lieu à annulation sans renvoi lorsque le fait qui forme la base de la poursuite n'existe pas en réalité ou que, s’il existe, il ne réunit pas les éléments constitutifs d’un crime où d'un délit.
Ce principe est sans application dans notre espèce. La maté rialité du fait est certaine et il n’a pas été démontré que ce fat ne réunit pas les éléments constitutifs d’un crime ou d'un délit, qu'il fût par exemple une machination ourdie contre Breyfus ou un acle de contre-espronnage.
Mais votre jurisprudence s'’est-elle prononcée pour le non renvoi dans le cas où, le fait imcriminé existant avec les caractères d’un crime ou d'un délit, il apparaissait que le condamné ne l'avait pas commis et était par suite innocent ?
Il faut écarter les arrêts où vous avez statué sans renvoi et proclamé l’innocence du condamné parce que les faits incriminés n’existaient pas matériellement.
Tels sont :
L'arrêt des Chambres réunies du 18 juin 1899. Affaire Gauter. M. le conseiller Georges Lemaire, rapporteur.
L'arrêt de la Chambre criminelle du 6 juillet 1899. Affaire: Czerski, M. le conseiller Duval, rapporteur.
Nous en dirons autant de l'arrêt de la Chambre criminelle du 22 Janvier 1898. Affaire Taïeb-ben-Amar, M. le conseiller Roullier, rapporteur, qu'invoque cependant M° Mornard.
Taïeb-ben-Amar, ancien soldat au 2° régiment de tirailleurs algériens, était venu se constituer prisonnier au commissariat de police de Milianah : il disait être le nommé Chaïeb-ben-Amar, soldat au 1% régiment de tirailleurs, déclaré déserteur le 12 février 1892. Il fut condamné sous ce nom pour désertion à trois ans de prison, subit une partie de sa peine, fut gracié du surplus et incorporé au 1% régiment. Le 2 février 1896, 1l manqua à l'appel et fut arrêté par la Gendarmerie le 5 février. Il donna alors son véritable nom. L'instruetion établit qu’en effet, il n’était autre que Taïeb-ben-Amar, ancien soldat au 2° régiment de üraïlleurs, qu'il était présent à son corps en février 1892, à l'époque de la désertion de Chaïeb-ben-Amar et qu'il avait été ré gulièrement libéré du service militaire en mai 1892.
D'où il suit, dit volre arrêt, que Taïcb-ben-Amar est innocent des faits à raison desquels une condamnation a été prononcée contre lui le 30 mars 1893... Et attendu, d'autre part, que l'annulation du jugement, à l'égard de Taïeb-ben-Amar, ne laissera rien subsisler qui puisse être qualifié crime ou délit, en ce qui concerne les fails pour lesquels cet individu a été condamné le 30 mars 1893 el que, conformément au dernier paragraphe de l’art. 445 (C. Instr. crim.), il n'y a donc lieu de prononcer le renvoi.
La revision prononcée, dit M° Mornard, laisse dans cette affaire subsister des faits pouvant être qualifiés délit à la charge d'une personne autre que Taïeb, puisque la Cour constate an fait de désertion commis en février 1892 au 1% régiment de tirailleurs. Cependant, la Cour, ayant la certitude que l’auteur de ces faits n'est pas Taïeb, casse sans renvoi.
Mais on peut répondre que s'il existait une imculpation de désertion contre un soldat quelconque appartenant d’ailleurs à un autre régiment, cette inculpation n'avait aucun rapport avec la demande de revision. Il importait peu que Chaïeb ou tout autre eût déserté. C'était là un fait étranger et indifférent à la demande.
La situation de Taïeb était seule en cause, Or, 1l était matéricllement impossible qu'il eût commis le délit de désertion qui lui était imputé. Il n'y avait en somme en jeu qu'une question d'identité. La reconnaissance de la véritable identité du demandeur en revision emportait à la fois, nécessairement, la décision sur l'admissibilité et sur le fond et cela, sans contestation pos sible.
Et vous remarquerez les lermes de cet arrêt. La Cour déclare d'abord Taïeb innocent, mais si elle statue sans renvoi, c'est parce que l'annulation du jugement ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit en ce qui concerne les faits pour lesquels 1l a été condamné.
C’est la doctrine de cet arrêt que nous rappelait dans som rapport M. le Président Ballot-Beaupré.
M. le Procureur général, de son côté, estime que vous ne vous êles jamais expressément prononcés sur la question qui nous occupe jusqu'au 28 janvier 1905.
A cette date votre Chambre criminelle aurait statué sans renvoi pour ce seul motif que l'innocence du condamné lui pa raissait démontrée. L'arrêt est formel, dit M. le Procureur général ; le précédent topique.