‹ La revision du procès de RennesChapitre 63 sur 117 · MOOD ME · texte numérisé non relu

MOOD ME

Nous croyons devoir placer sous vos yeux les termes de cet arrêt :

Au fond :

Altendu quil résulte de l'enquête produite que, dans la soirée du 27 septembre 1903, Cabirol élail proposé à la perception du prix d'entrée, fixé à 1 franc par personne, au bal installé sur le champ de foire de Montguyon à l’occasion de la fête locale ; qu'un sieur Barra remit à Cabirol une pièce d'or de 20 francs pour payer son entrée en lui disant quu reviendrait dans un instant chercher sa monnaie ; que, lorsqu'il réclama la somme qui lui était due, Cabirol ayant vainement recherché cette pièce et, pour ce molif, refusé de rendre la monnaie, fut poursuivi devant le Tribunal de police correctionnelle de Jonzac qui, à la date du 19 novembre 1903, prononça contre lui une condamnalion à 48 heures d'emprisonnement pour abus de confiance ;

Attendu qu'au mois de janvier 1904, le Parquet de Jonzac, saisi par une lelttre du maire de Boscammont et par les réclamations du condamné, fil procéder à une enquête par le juge de paix de Moniguyon et par la gendarmerie ; que celle enquête a révélé qu'un nommé Maurice (Léopold), qui avait pénétré dans le bal quelques instants après Barra, avail donné en paiment à Cabirol une pièce de 5 francs ; que, dans la monnaie que celui-ci lui avait rendue, se trouvait par erreur une pièce de 20 francs; que celte erreur s'explique facilement par ce fait que la salle du bal n'était éclairée qu'à l'intérieur, et qu'à l'endroit où se tenait Cabirol, l'obscurité était grande ; qu'enfin Maurice, bien que s’élant aperçu presque aussilôt de l'erreur, avait gardé la pièce d’or et nié l'avoir reçue ;

Altendu que l'acte blämable que Maurice reconnaît avoir commis el qui a entrainé la condamnation de Cabirol est attesté par deux des camarades de Maurice, l'un, nommé Gaurichon, qui a vu Maurice emprunter quelques pièces de 1 franc à Favreau, afin d'être prêt à représenter la monnaie reçue par lui sur sa pièce de 5 francs et d'écarter tout souncon, et Favreau, à qui Maurice a montré la pièce de 20 francs jointe à trois pièces de 1 franc , le tout lui ayant été remis comme appoint par Cabirol ; É

Allendu que ces circonstances inconnues des premiers juges et révélées par l'enquête établissent d'une facon manifeste l'innocence de Cabriol ;

Allendu que le fait tel qu'il résulte de l'enquête exclut le délit d'abus de confiance qui avait motivé la poursuile et ne contient les éléments constitutifs d'aucun autre délil; que, par suite, aux termes du dernier paragraphe de l’article 445 du Code d'instruction criminelle, l'annulation du jugement ne laissant rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne doit être prononcé ;

Par ces motifs,

Déclare Cabirol condamné à tort et par erreur par le jugement du Tribunal de Jonzac du 19 novembre 1903, pour abus de confiance, à 48 heures d'emprisonnement :

Annule en conséquence ledit jugement.

(M. Chambareaud, président ; M. le conseiller Malapeyre, rapporteur, M. Cottignies, avocat général, Bulletin crim., 1905, N° 44, p. 71.)

«x Cette fois la décision est explicite et ne peut prêter à aucune équivoque, dit M. le Procureur général. »

« Qu'on ne dise pas en effet que le fait qui servait de base à la poursuite ne pouvait constituer ni crime ni délit à l'égard de Maurice qui avait bien reçu la pièce de vingt francs de Cabirol et qui, en les gardant, avait bien commis une grave indélicalesse, mais non un abus de confiance

puisqu'il s’élait borné à profiter de l'erreur sans que les éléments légaux et conslilutifs du délit d'abus de confiance fussent réunis non plus que ceux des délits d'escroquerie ou de vol. Ce n'est point vis-à-vis de lui que la queslion se posait ; c’élail à l'encontre de Cabirol qui devait être renvoyé devant un autre tribunal de police correclionnelle, si le fait, pour lequel il avail élé condamné, pouvait encore consliluer un délit. Il avait en tait reçu la pièce de 20 francs des mains de Barra à charge d'en représenter la monnaie sous déduction du franc à p@œcevoir pour l'entrée. »

« L'élément matériel du délit existait donc à n’en pas douter. EL si la Cour n'en à pas moins déclaré que le fait tel qu'il résultait de l'enquête excluail l'abus de confiance et ne consliluait ni crime ni délit, c’est qu’elle s’est, ainsi qu'elle en avait incontestablement le droit, constituée juge de l'élément moral du fait :c'est qu'elle a reconnu que Cabirol, s'il avait reçu maltériellement la pièce de vingt francs, n'avait pas eu l'intenñon criminelle de la garder, intention sans laquelle le délit, à raison duquel il avait élé condamné, ne pouvait exisier. La culpabilité in rem faisait défaut vis-à-vis de Maurice qui n'élail pas en cause ; pour Cabirol, il ne pouvail êlre queslion que de culpabilité in personam el l'absence de celle-ci a suffi pour faire écarler par votre Chambre criminelle tout à la fois l'existence du délit et la possibilité du renvoi. »

Peut-être M. le Procureur général attribue-t1l à cet arrêt une portée exagérée. Jusqu'au jour où 1l a été rendu, vos décisions de non renvoi, par application du dernier alinéa de l’art. 445, n'avaient porté que sur des espèces où le fait qualifié crime ou délit avait disparu matériellement par suite des révélations postérieures à la condamnation et l’on en pouvait conclure que linexistence matérielle du fait imcriminé pouvait seule justifier le non renvoi.

C’est sans doute ce que pensait M. le Procureur général luimême, puisque ses réquisitions, dans celle même affaire Cabirol, tendaient à ce que, les faits nouveaux étant susceptibles d'établir l'innocence, le condamné fût renvoyé devant un Tribunal correcüonnel.

Mais, votre Chambre criminelle, estimant que les termes généraux du dernier alinéa de l’art. 445 ne limitaient pas les causes qui faisaient disparaître la criminalité du fait, a recherché si le fait incriminé, quoique existant matériellement, présentait, en lui-même, les caractères juridiques constitutifs du délit d'abus de confiance ou de tout autre délit.

Or, ce fait, reconstitué par des éléments nouveaux, ne présentait, en lui-même, aucun caractère délictueux, puisque le refus par le condamné de restituer la somme réclamée provenait de son ignorance de l’avoir reçue et qu’ainsi le fait, dépourvu «le l’un de ses éléments juridiques essentiels, ne pouvait plus être qualifié délit. Il n’y avait, suivant les expressions de M. le prési-

dent Ballot-Beaupré, aucun fait punissable dans la cause.

be:

C’est ce que l'arrêt de votre Chambre criminelle constate expressément, Il ne dit pas, en effet, qu'il existe un délit et que Cabirol en est innocent. Il dit, au contraire, qu'il n'existe aucun délit, à l'égard de personne, l'acte de Maurice étant un acte seulement « blämable », et c’est pour cette raison qu'il statue sans renvoi.

Ce précédent ne nous semble donc pas s'appliquer directement à notre espèce, où aucun fait nouveau ne démontre que le fait incriminé doive perdre le caractère criminel qui lui a été attribué.

On ne saurait davantage rer argument des paroles prononcées par M. le Procureur général Manau (dont vous connaissez d’ailleurs le sentiment très net sur la question) dans l'affaire Druaux (Arrêt du 26 juin 1896). Mme Druaux avait été condamnée comme coupable d’avoir empoisonné son mari et son frère. La demande de revision était fondée sur cette affirmation que des faits nouveaux révélaient que les victimes avaient succombé à une intoxication oxycarbonique due aux émanations d’un four à chaux voisin. Pour M. le Procureur général Manau, la preuve de cette affirmation était faite et, par suite, 1l ne restait rien qui püt être qualifié crime ou délit. Votre arrêt a déclaré que le décès des victimes pouvait être altribué à cette intoxication. Il n’était donc pas certain qu'il n’y eût ni crime, ni délit, et c’est le doute sur ce point qui a motivé la cassation avec renvoi.

De même, lorsque M. le président Ballot-Beaupré terminait son rapport par ces mots : « L’innocence de Dreyfus, Messieurs, je ne vous demande pas de la proclamer », 1l n’admettait pas, par cela même, que la Cour de Cassation eût le droit de la proclamer en dehors des hypothèses qu'il avait spécifiées. Sa thèse juridique était, 1l nous semble, toute différente et vous avez pu vous en convaincre.

Les termes de l'arrêt que vous avez rendu dans l'affaire Caurvin (arrêt du 23 avril 1896) ont paru cependant apporter un argument au système de la demande.

Attendu, lil-on dans cet arrêt, que si la condamnation encourue par la fille Michel (pour faux témoignage) passée en force de chose jugée, provoquée par ses aveux el par sa propre déclaration, n'implique pas nécessairement l'innocence de l'accusé, puisqu'elle laisse subsister les autres charges qui pèsent contre Cauvin, il n'échet pour la Cour, alors qu'il y a possibilité de procéder à de nouveaux débats oraux devant le jury, de constater elle-même l'innocence ou la culpabilité de Cauvin. (M. Chambareaud, rapporteur, M. Duval, avocat général.)

On a soutenu a contrario que si la condamnation pour faux témoignage avait fait disparaître les charges qui pesaient sur le condamné, vous auriez sltatué sans renvoi.

Mais c’est, à notre avis, méconnaîlre les termes mêmes de cet arrêt. La Cour, il est vrai, a tenu à exprimer son sentiment sur la portée de la condamnation pour faux témoignage ; mais le renvoi est fondé sur ce motif unique : que de nouveaux débats oraux devant le jury étant possibles, 11 n'apparüent plus à la Cour de constater l'innocence du condamné. Et 1l faut reconnaître que ce motif de droit eût imposé le renvoi, alors même que la portée de la condamnation pour faux témoignage n’eût pas été limitée.

En résumé, tous vos arrêts de non renvoi ont, pour fondement, en dehors du cas où de nouveaux débats oraux sont impossibles, la certitude, acquise à l’aide de fails nouveaux, que le fait incriminé n’a pas existé matériellement ou que, s'il a existé, il ne présente pas, considéré en lui-même, les caractères juri diques constitutifs d’un crime ou d’un délit.

Vous avez proclamé l'innocence toutes les fois que vous vous êtes trouvés en face d'une certitude sur ce point. Lorsque, au contraire, vous avez éprouvé des doutes sur la force probante des faits nouveaux, comme dans laffaire Druaux, vous avez renvoyé.

Vous avez même ordonné le renvoi dans une affaire Pelosi (arrêt du 22 avril 1898, M. le conseiller Forichon, rapporteur), bien qu'il fût établi par les documents produits que le délit qui avait motivé la condamnation n'existait pas. Mais, dans cette affaire, vous ignoriez si l'erreur Judiciaire était due au fait volontaire ou involontaire de la personne condamnée. Vous n'étiez pas en état de rendre une décision sur la question d’indemnité, Une vérification qui ne rentrait pas dans vos attribulions était nécessaire et c’est sans doute pour ce motif que vous avez dû ordonner le renvoi.

Quant à vos arrêts de renvoi, rendus sur des espèces où l'existence même du crime ou du délit n’était pas en cause, ils ont toujours dit, comme dans celte affaire, quelle que fût la puis sance des faits nouveaux produits à l'appui de la justification lu condamné, qu'ils étaient seulement de nature à établir son innocence.

Telle est votre jurisprudence et si on la rapproche des com mentaires autorisés qui ont précédé vos arrêts et de cette

circonstance que vos décisions de renvoi ont toujours été, sauf dans le procès actuel, suivies d’acquittement (ce qui permet de penser qu'il ne subsistait guère de doutes sur l'innocence des condamnés), 1l semble difficile de contester la doctrine que vos solutions ne pouvaient appliquer qu'impheitement.

Auriez-vous pu aller plus loin ? Le droit de proclamer l’innocence, que vous n'avez cru pouvoir exercer que dans des cas déterminés, vous appartiendrait-il d’une manière absolue ?

M. le Procureur général et M° Mornard soutiennent que votre droit est absolu et que, dans l'espèce, votre devoir est de l'exercer.

Ils ont écrit l’un et l’autre sur cette question de très belles pages d’éloquence judiciaire, que nous devrions citer en entier, si elles n'étaient sous vos yeux.

Ardemment dévoués à la généreuse pensée d'assurer définitivement le triomphe de la vérité et de la justice, si longtemps et si cruellement méconnues, 1ls vous demandent de metlre enfin un terme à la douloureuse agitation qui, depuis dix ans, bouleverse ce pays et de ne pas hésiter à accomplir, vous-mêmes, avec une autorité devant laquelle tous s’inchineront, l’œuvre de réparation nécessaire, La raison l’ordonne, la justice le veut, l’intérêt public le commande.

La loi, disent-ils, vous en donne le pouvoir. Son texte, le dernier paragraphe de l’art. 445 n’a pas entendu se placer au point de vue abstrait ;: 1l avait évidemment en vue le condamné en faveur duquel la revision est demandée. Il eût été plus clair, s'il eût ajouté les mots « à la charge du condamné »; mais cette mention n’est pas nécessaire pour en préciser la portée.

La Cour de Cassation, avant de se prononcer sur la demande en revision, a le droit d'employer tous les moyens pour rechercher la vérité. Elle opère en réalité la revision. Si elle a acquis la certitude de l'erreur, 1l ne reste plus rien à juger.

Quel intérêt peuvent, dès lors, offrir de nouveaux débats ? Peut-on même soumettre la décision de la plus haute des juridictions à l'examen et au contrôle d’une juridiction d'ordre inférieur ?

Que se produirait-il alors ?

Ou cette juridiction de renvoi se prononcera dans le sens de votre arrêt. À quoi bon cette sorte d’entérinement de l'arrêt de revision et quelle autorité supérieure celui-ci y puisera-t1l ?

Ou elle ne tiendra aucun compte de votre appréciation et 1l en résultera la plus grave des situations.

Que, par suite d’une fausse interprétation des faits, ajoute M. le Procureur Général, que, pour quelque cause que ce soit, elle vienne à condamner l'accusé? Celte condamnalion, malgré l'appréciation contraire si formellement exprimée dans votre arrêt, sera régulière, et si aucun moyen de cassation ne peut être relevé, si aucun fait nouveau ne vient justifier une nouvelle demande de revision, elle demeurera acquise et nous serons en face de ce spectacle à jamais démoralisant d'un condamné dont l'innocence avail été cependant solennellement prononcée.

Et qu'on ne dise pas qu'il suffira pour remédier à ce péril d’une habileté de plume qui évitera d'affirmer linnocence, el se contentera d'en déclarer la possibilité.

Nous ne ferons pas à la Cour de Cassalion l’injure de discuter une telle hypothèse. La vérité est ici entourée de tous les rayons de l'évidence, et, si vous en êles, ainsi que nous, convaincus, ce n’est pas de vous qu'on peut redouter une défaillance qui serait la pire des compromissions.

Un motif de droit impose d’ailleurs l'annulation sans renvoi.

Si le renvoi doit être prononcé et que la juridiction à désigner soii la Cour d'assises, on devra appliquer l'art. 445 $ 4 du Code d'instruction criminelle aux termes duquel, dans les affaires qui devront êlre soumises au jury, le Procureur Général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation. Mais un acte d'accusalion suppose des chargés desquelles résulte une présomplion de culpabilité. On conçoit que celte présomption puisse être légère ; au moins faut-il qu'elle existe. Si donc l'enquêle a amené la disparition de toutes les charges, comment le Procureur Général pourra--il rédiger cet acte d'accusation ?

M. le Procureur général réfute ensuite en ces termes les objections qui pourraient être élevées contre sa thèse et celle de Me Mornard :

Nous obieclera-t-on qu'en adoptant nos conclusions, la Cour de Cassation oubliera la loi de son instilulion qui, la plaçant dans la région sereine du droit, ne lui permet pas de s'occuper du fait?

Nous répondrons que ce n'est qu'une fausse conceplion du rôle que la loi attribue en matière de revision à la Cour de Cassation. Ici nous sommes absolument en dehors des principes ordinaires de notre institution ; ce n’est plus le droit seul qui doit vous préoccuper ; c'est le fait lui-même, dont vous étudiez tous les éléments dans la procédure que, en malière ordinaire, vous n'avez pas même le droit d'ouvrir ou de consulter ; dont vous recherchez l'existence et les circonstances, s'il est nécessaire, dans des enquêtes supplémentaires que vous dirigez comme bon vous semble, au mieux des intérêts d'une bonne administration de la justice et sans qu'aucun texte réglemente et limite volre pouvoir. Ce n’est pas seulement le caractère légal de l'acte que vous recherchez en droit : vous devez apprécier les condilions d'imputabilité, la culpabilité même de l'accusé. Car vous êtes, aux termes de l’article 445, $ 5, les juges « notamment de l'irresponsabilité pénale, de l’excusabililé », c'est-à-dire de questions de fait et non pas de droit. Et il ne nous est pas donné de comprendre que, devant statuer au fond lorsque vous constatez l'innocence du condamné à raison de son état mental ou des conditions constitutives de l’excuse qui exonère de la peine, vous n'ayez plus ce droit quand vous vous trouvez en présence de tout autre motif établissant pour vous l'innocence au même degré et d’une facon certaine. Il n'en pourraît être ainsi que si l’énumération de l’article 445 $ 5 était limifative ; tous recon-

naissent qu'elle n’est qu'énoncialive, et que les cas qu'il indique ne sont que des exemples destinés à rendre plus clair le texte qui la contient. Ces règles s'appliquent à toute la matière de la revision, aussi bien au $ 6 qu'au $ 5 de l’art. 445. Le pouvoir de la Cour de Cassation est sans limite : elle annule tous les jugements, tous les arrêts, tous les actes qui feraient obstacle à la revision ; elle juge elle-même et directement, si ellé estime qu'il ne peut être procédé à de nouveaux débats oraux contre toutes les parties ou que le fait considéré in rem ou in personam ne constitue ni crime ni délit.

Notre rôle consistant à vous soumettre tous les éléments du débat, nous supposerons ce qu’une partie adverse, s’il y en avait une, pourrait répondre à cette thèse.

Il ne s’agit pas de savoir ce que la loi devrait être, mais ce qu'elle est. Des arguments tendant à démontrer que la raison et l'intérêt public exigent que la Cour de Cassation ait le droit de proclamer, dans tous les cas, l'innocence du condamné seraient de nature, s'ils étaient fondés, à exercer une influence sur le législateur. Ils ne sauraient entraver l'application de la loi si elle a pensé, fût-ce à tort, que, sauf exception, ce droit appartenait aux juges ordinaires du fond.

Or, quelle est la loi et quels sont ses motifs ?

Les termes des lois de 1867 et de 1895 sont, au point de vue qui nous occupe, identiques. La règle qu’ils énoncent avait un sens précis, indiscutable, sous le régime de la loi de 1867 ; elle est passée avec le même sens dans la loi de 1895. L'attribution de juridiction n’a pas été modifiée.

S1 le législateur de 1895 avait entendu introduire dans la loi une réforme capitale de procédure et reculer les limites de votre juridiction déjà exceptionnellement étendues en 1867, on ne s’expliquerait pas la rédaction de l'art. 445, qui pose, comme la législation antérieure, le principe du renvoi toutes les fois qu'il s’agit d’un condamné vivant à l'égard duquel sont possibles de nouveaux débats oraux, sauf l'exception prévue par lancien texte.

Il est vrai que les mots « irresponsabilité légale ou excusabilité » ont été ajoutés aux dispositions de la loi de 1867. Mais le mot Çirresponsabilité » ne peut supposer qu'un état de démence actuel, qui oppose à de nouveaux débats un obstacle matériel. Quant à l’excusabilité, la Cour de Cassation peut la éonstater comme l’inexistence du crime ou du délit. Si elle existe, elle rend inutiles et par suite impossibles de nouveaux débats, puisqu’aucune peine ne saurait être prononcée.

Le système de la loi de 1867 n’a été adopté qu'après une

Page 1