‹ La revision du procès de RennesChapitre 64 sur 117 · BÉ · texte numérisé non relu

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étude comparative des diverses procédures proposées. Les raisons pour lesquelles il a paru offrir les plus sûres garanties d’une bonne justice ont été exposées dans les travaux préparatoires avec une lucidité parfaite.

On avait demandé que la Cour de Cassation fût, dans tous les cas, le juge unique de la revision. L’exposé des motifs faisait connaître en ces termes les considérations présentées à l’appui de l'adoption de ce système :

Un premier système conslituerait la Cour de Cassation juge unique de la revision dans tous les cas. Que le débat oral et contradictoire soit possible ou impossible, que le condamné soit vivant ou décédé, que la lutte s'engage entre deux vivants ou entre deux morts, entre un vivant et un mort ou un absent, la Cour suprême serait seule inveslie du pouvoir de reviser. —— En faveur de celle compélence, on peut insister sur le caractère élevé du tribunal auquel elle serait attribuée. Placé au-dessus de loutes les juridictions, il est le seul qui brise leurs sentences quand elles ont violé la loi. Par sa composilion, comme par le caractère de ses attributions si délicates et si nombreuses, n'est-il pas nalurellement indiqué comme le véritable juge de la revision? Il casse les arrêts pourquoi ne les reviserait-il pas? Reviser n'implique pas en réalité un renvoi devant le même juge qui a rendu la première sentence ; mais reviser implique un second examen offrant des garanties égales à celles qu'avail l'accusé lors de son premier procès. Or, rompu par une pralique quotidienne aux affaires les plus compliquées, le magistrat qui parvient à la Cour de Cassation après une longue carrière, saura, mieux qu’un autre, atteindre le double but qu'il faut poursuivre en malière de revision, Il s’agit de justifier et de proclamer l'innocence, ou de déjouer une trame ourdie souvent entre deux coupables. Pour venger l’homme injustement sacrifié, ou sauver la vérité judiciaire, le juge suprême donne les garanties cherchées. Ces garanties sont d'un ordre au moins égal à celles qui avaient entouré la première sentence. Elles grandissent peut-être, au lieu de s’affaiblir. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation aurait, en outre, l'avantage d’être motivé et des considérants précisant le passé, expliquant le présent, seraient un bénéfice pour tous. Le condamné, les témoins, le Ministère Public, ne sont-ils pas intéressés, à des degrés divers, à ce que la lumière soit ainsi faite? — Si des charges matérielles s'élèvent encore contre le condamné, l'arrêt motivé peut dire les circonstances qui détruisent leur caractère apparent. Si les témoins ont élé de bonne foi, l'arrêt peut sauver leur honneur en les signalant eux-mêmes comme les secondes victimes de l’erreur involontaire qu'ils ont déplorée. Si le Ministère Public a poursuivi, sans passion comme sans légèreté, l'arrêt peul expliquer à tous les fatales coïncidences qui l'ont trompé.

Il y aura toujours une distance immense entre un verdict nécessairement sans motifs comme celui du jury, et un arrêt procédant, au contraire, par des considérants pour aboutir au dispositif. Le verdict n’affirme qu'un acquittement. Or, cerrière tout acquittement, peut se placer le doute comme la certitude ; le mystère est encore là. Le jury al cru à l'innocence ou n’a-t-il trouvé que des preuves insuffisantes? Dans toute hypothèse, il doit se taire sur les charges de l'accusation, sur les témoins, sur l’action publique. L'arrêt, au contraire, affirme tout ce qui est essentiel en malière de revision : il précise, il met en relief chacun des éléments qui font la part de tous, et il proclame l'évidence là où l’évidence se fait.

Enfin, la Cour de Cassation, juge de la revision, ne brise que le mau-

vais jugement et ne laisse subsister que le bon; elle n'anéantit pas deux lois la chose jugée, lorsqu'il n’est nécessaire de la détruire qu'une fois. Elle atteint le but, elle ne le dépasse pas. Le condamné bien jugé et qui a droit à garder le bénéfice d'une sentence qu'il a su rendre modérée par son aveu et son altitude, ne sera plus renvoyé à de nouveaux débats et exposé à une peine plus forte. La société et la partie civile, protégées pas une répression justifiée et désormais acquise, n'auront plus à courir les chances nouvelles d’une condamnation dérisoire et d'un acquittement scandaleux.

Les arguments énoncés à l'appui de ce système sont exactement ceux qui ont été développés devant vous. Ils peuvent se résumer ainsi.

La Cour de Cassation doit statuer sans renvoi parce que nulle juridiction, mieux que la vôtre, n’est en état de jusulier et de proclamer l'innocence, parce que vos arrêts motivés peuvent seuls faire apparaître l'évidence là où l'évidence se fait.

Mais ce système a été repoussé par la loi, ainsi que celui qui, dans tous les cas, attribuait compétence au juge ordinaire du fond.

L'esprit de la loi, les considérations qui ont paru détermitnantes ont été ainsi indiqués dans l'exposé des motifs

Le projet de loi n'admet aucun de ces deux systèmes absolus. Le premier offre d'incontestables avantages ; mais il a le sérieux inconvénient d'enlever au jury une compélence reconnue, dans certains cas, par le Code d'instruction criminelle et praliquée depuis soixante ans. Le second part d'une idée juste quand il renvoie au juge ordinaire une cause qui peut se débattre encore dans les mêmes conditions que la première fois ; mais il méconnait l'insüiltution judiciaire à laquelle il s'adresse, quand il lui défère un procès pour lequel le débat oral et contradictoire ne peul plus se renouveler. Ainsi l'inslilution du jury ne fonctionnerait plus avec les garanties qu'a voulues la loi, si on lui attribuait le jugement des décédés ou des absents. Pourquoi le juré est-il bon juge de l'innocence et de la culpabilité? Parce qu'appelé à prononcer sur un de ses semblables, il le voit, il le touche, il l'entend. Ce n'est pas à l'instruction et au dossier qu'il demande des preuves pour absoudre. Il forme sa conviction toute entière d'après l’interrogaloire, les réponses, la physionomie de l'accusé lui-même. La défense personnelle, contradictoire, est 1c1 l'élément essentiel qui permet à l'homme de bien juger l’homme.

La nature des choses imposait donc au projet de loi un troisième système moins absolu que les deux premiers. Attribuer toutes les causes en revision à la Cour de Cassation, ce serail dessaisir à tort le jury dans des cas où il peut fonctionner selon les conditions normales de son inslitution. Les attribuer toutes au juge ordinaire, ce serait oublier que, dans certaines hypothèses, les garanties qui ont entouré le premier examen, ne peuvent plus se retrouver. Le projet fait dès lors cette distinction fondamentale : le débat peut-il s'ouvrir à nouveau, c'est-à-dire contradictoirement, comme la première fois? Le jury revisera en matière de crimes, le juge correctionnel revisera en malière de délits : on leur renverra ce condamné ou ces condamnés présents dont l’un au moins a

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élé mal jugé. Le débat contradictoire ne peut-il plus s'ouvrir à raison d'un fait de force majeure qui s'impose au juge, comme les décès, l'absence, la prescriplion de laction ou celle de la peine? La Cour suprême devient le tribunal de la revision.

Elle juge les mémoires et les absents... Ces mémoires, ces absents ont-ils un vivant pour adversaire? Elle est pour ces intérêts également sacrés, qui seraient ailleurs inégalement représentés, inégalement défendus, l'arbitre toujours impartial et toujours éclairé. Sans enlever aucun jusliciable à ses juges naturels, elle brisera, pour celui qui fut mal jugé, la mauvaise sentence, et ajoulera au verdict bien rendu l'autorité d'un arrêt qui confirme.

En tranchant ainsi la question de juridiction, le projet de loi obéit à la fois à la raison et à la tradition : à la raison, puisqu'il se pénètre des conditions constitutives dans lesquelles fonctionnent les juges qu'il saisit ; à la tradition, puisqu'il suit l'exemple du Code d'instruction criminelle, qui déférait déjà les vivants au jury, el la cause du mort à la Cour de Cassation.

Les principes qui, dans le système de la loi régissent l’attribution de juridiction, sont ainsi très nettement précisés.

Le mouvement, l'émotion, la vie des débats oraux contradicetoires sont une nécessité de premier ordre pour faire éclater la vérité. La bonne administration de la justice exige done que le juge ordinaire du fond soit saisi toutes les fois que ces débats pourront se produire devant lui.

S'il sont impossibles, la Cour de Cassation slatuera. Elle statuera encore si la personne prétendue homieidée se représente et qu’elle n’ait été victime d’aucun autre crime ou délit, parce que, suivant les expressions du commissaire du Gouvernement, la Cour de Cassation se trouve alors en face d’un fait € clair comme la lumière du jour ».

Hormis ce cas, la Cour de Cassation doit s’effacer devant le juge ordinaire du fait ; il proclamera l'innocence après des débats qui, seuls, peuvent en apporter la certitude. La Cour de Cassaion, quelle que soit l'impression produite sur elle par l'étude des pièces du dossier, se bornera à constater de graves présomptions d’innocence.

Alors, comme aujourd’hui, le Procureur général n’en était pas moins tenu de dresser un nouvel acte d'accusation dont la formule finale soumettait au jury la question fixée par l'arrêt de renvoi; mais cette question n’asservissait ni sa plume, ni sa parole.

Cette procédure édictée après un examen si approfondi n'était pas contraire à la raison. Elle était imposée par la nature même des choses et, comme le dit l'exposé des motifs, par la raison et la tradition.

Le législateur de 1895 a étendu à tous les cas de revision l'unique excephion de la loi de 1867 ; le fait « clair comme la lumière du jour », qui vous autorisait à statuer sans renvoi, pouvait, en effet, se rencontrer dans tous les cas. Mais le principe fondamental qui régit l'attribution de juridiction n'a pas été atteint. Son application s'impose lorsqu'elle est possible. Or, ce principe serait méconnu toutes les fois que vous seriez saisis en vertu du $ 4 de l’art. 443.

Car telle est en réalité la portée du système soutenu par le Réquisitoire et le Mémoire. Si vous ‘avez le droit de proclamer l'innocence, alors même qu'il existe dans la cause un'fait punissable, vous avez le devoir d’user des pleins pouvoirs qui vous sont conférés en matière de revision pour la rechercher. Si vous vous livrez à cette recherche dans une affaire, vous devez vous y livrer dans toutes. Ou l’innocence vous apparaîtra et vous la proclamerez, où vous reconnaîtrez que, malgré les moyens 1llimités d'investigation que vous aurez employés, elle n’a pas été découverte et vous rejetterez la demande. Car vous ne sauriez alors renvoyer devant le juge du fond en déclarant qu'il existe des faits nouveaux de nature à établir l'innocence.

Les controverses qui s'étaient élevées en 1867 sur l'attribution de juridiction et qui avaient tenu une si large place dans les tro vaux préparatoires de la loi qu'allait modifier le législateur de 1895 ne lui étaient pas assurément inconnues ; le principe d’après lequel cette attribution avait été réglée était déduit d’une exacte observation expérimentale ; il n’a jamais manifesté l'intention de porter atteinte à ce principe et d’en méconnaître la justesse ; tout au contraire. (Rejet de l'amendement Bernard. Discussion au Sénat de la loi du 1% mars 1899). Estal admissible, dès lors, que son silence ait introduit dans la loi une réforme qui en bouleverse l’économie au point de vue de la procédure, et à laquelle s'opposent, non seulement le but de notre institution, mais encore les conditions mêmes -dans lesquelles elle peut fonetionner ?

Vous ne l'avez pas pensé jusqu'à ce jour, vous ne le penserez pas davantage aujourd'hui. Si des circonstances particulières avaient fait apparaître un vice dans nos lois, il n’appartiendrait pas à votre Jurisprudence de les réformer.

Tels sont les principaux arguments qui pourraient être opposés à la thèse de M. le Procureur général et de M° Mornard.

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Si vous estimez que les faits nouveaux produits aux débats permettent de la soutenir en droit, vous apprécierez la valeur des considérations qu'elle invoque et de celles qui la combattent — et vous vous demanderez si, les premières devant l'emporter à vos yeux, il convient de faire droit à l’ensemble des conclusions de M° Mornard, que nous avons rappelées au début de ce rapport, et aux réquisitions de M. le Procureur général.

Vous résoudrez ces questions, comme tout autre problème juridique, en vous élevant au-dessus des contingences.

Sans doute, comme l’a dit M. le Procureur général, 1l faut en finir. Mais, dans sa pensée comme dans la vôtre, 1l ne peut y avoir qu'un moyen d'en finir.

C’est, dussions-nous éprouver un regret de n'être pas appelés à dire le dernier mot dans cette affaire, d'appliquer strictement la loi, aujourd’hui comme toujours.

Notre rapport est terminé.

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