‹ La revision du procès de RennesChapitre 80 sur 117 · SAS · texte numérisé non relu

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Le colonel refusant de se prêter à ce rôle, Henry se fâche d’abord, profite ensuite d’une suspension d'audience pour faire lui-même sa commission, La question qu'il provoquait lui st posée. Et alors se produit cette scène sensationnelle dont on nous a fait le récit : Henry debout à la barre, la croix sur sa large poitrine, affirmant que, dès février, un personnage parfaitement honorable lui a déclaré qu’un officier du Ministère, du 2° Bureau, trahissait ; s’écriant, lorsque Dreyfus et M° Demange lui demandent violemment le nom de cette personne :

Quand un officier a dans la tête un secret semblable, il ne le confie pas méme à son hépi!

et se retournant vers Dreyfus qu'il désigne du doigt en criant : J'afjfirme, moi, que le traître, le voilà !

C'était, a dit M. Lépine, l'apparition du Justicier ! (1).

Nous aurons à revenir sur celte déposition, quand nous étudierons l'incident Val Carlos. Nous verrons alors que ce Justicier n'était qu'un faux témoin ; qu'il prêtait à son informateur un langage que celui-ci n’a jamais tenu ; qu’à aucun moment Val Carlos n’a désigné ni visé Dreyfus, n’a parlé d’un officier du deuxième Bureau ; que Guénée, qui a été l'intermédiaire entre Val Carlos et Henry, l’affirme lui-même ; que pas une note du dossier ne le: contredit, que les démarches les plus pressantes, les plus menaçantes, ont été faites auprès de M. de Val Carlos pour l’amener à confirmer la fausse déclaration d'Henry, et que sur sa résistance on n'a pas osé le citer à Rennes. Nous verrons tout cela.

Bornons-nous à constater qu'à ce moment l'impression fut très vive, mais qu'elle ne fut pas encore jugée suffisante. M. Lépine sortait de l'audience, en disant à ses entours : « C’est l’acquittement. » (2).

Et tout aussitôt un second incident vint s’y ajouter, qui, longtemps dissimulé, nié avec audace sous la foi du serment, a fini par être prouvé et avoué, et qui nous montre comment la condamnation de Dreyfus, dont l’acquittement était encore possible, a été enlevée par un crime, à vrai dire sans exemple dans les fastes judiciaires (3); la communication secrètement faite aux

()ACh réunies A 10:

(2) Ch. réunies, IL, 5. Rennes I. 380. II. 192. E. c. I. 88. (3) Rennes, I. 380. Cass. 89. Ch. des députés, 24 janvier 1898. Zola I.

382. II. 177. Lettre de Picquart au Garde des sceaux. E. c. I. 113, 114. Du Paty. Cass. 305.

juges dans la Chambre du Conseil, en arrière de l'accusé qui n’en a rien su, au mépris des droits les plus sacrés de la défense, d’un dossier secret composé de tout un ramassis de pièces qu’on appliquait contre toute raison à l'accusé, qui fut ainsi poignardé traitreusement dans le dos par une abominable félonie.

De quoi se composait ce dossier ?

De graves divergences se sont élevées sur ce point entre le général Mercier qui réduit la communication autant qu'il le peul, et l'un des juges, le capitaine Freystatter, qui affirme que le dossier contenait, outre un télégramme du 27 décembre 1893 : « Choses... aucun signe d'Etat-Major », la réponse... « Doute preuves », la lettre Davignon, la lettre : « Ce canaille de D »,et les deux rapports Guénée des 25 mars et G avril 1894 (JE

1° Une note biographique imputant à Dreyfus trahisons sur trahisons à l'Ecole de Bourges (chargement des obus), à l'Ecole de guerre, au Ministère ;

2° La traduction falsifiée d’un télégramme du 2 novembre 1894 (2) de B...à son chef d’Etat-Major : « Dreyfus arrêté. émissaire prévenu, »

Le général Mercier nie que ces deux pièces fissent partie du dossier secret, créant équivoque entre l’obus Rohin et l’obus à mélinite (3). Il a affirmé, d'autre part, à Rennes qu'y figurait la pièce 26, dite de l'organisation des chemins de fer (4). Lui qui est si prompt à accuser les autres de mensonge, à leur imputer les actes les plus abominables, dès que leurs dépositions le gènent, est obligé de reconnaître aujourd’hui que sa déposition de 1899 sur ce point a été erronée (5): et nous verrons toute l'importance de cette erreur intéressée, lorsque nous nous occuperons de la falsification de la pièce 26.

Mais n'est-il pas singulier, Messieurs, que nous ayons à discuter sur tous ces points ?

Un inventaire, un bordereau de ces pièces communiquées avait été dressé par Gribelin ; c’est le général Mercier qui nous le dit lui-même (6). Pourquoi ne pas nous y reporter, pour être fixés ? C’est qu'il a disparu, en même temps sans doute qu’une autre pièce, dont il nous reste à parler !

(1) E. c. I. 659, 230. Rennes, II, 199.

(2) Freystatter. Rennes, II. 399, 400, 483.

(3) Rennes, II. 402. III. 532 à 534.

(4) Rennes. I. 483.

(5) Rennes, IT. 402, III. 535, 541. E. c. 268, 271, 258, 280. (6) Rennes, II. 533. E. c. I. 269.

Il ne suffisait pas en effet de placer sous les yeux du Conseil de guerre les pièces que l’on avait réunies. Il fallait, pour leur donner toute leur valeur, les accompagner d’un commentaire qui en indiquât la signification, en fît une arme mortelle contre l'accusé.

C’est M. du Paty que le général Mercier chargea de le rédiger (1), et vous connaissez assez l'officier de police judiciaire et ses procédés pour deviner ce que devait être ce factum ‘rédigé par lui'! Son œuvre ne parut cependant pas encore assez nerveuse au Ministre, qui la fit serrer sur quelques points, compléter sur d’autres (2). Puis, sous ses yeux, dans son cabinet, il la fit mettre par le colonel Sandherr sous enveloppe scellée et porter par M. du Paty au colonel Maurel (3), Président du Conseil de guerre, avec ordre de la communiquer à ses collègues,

Parce qu'il y avait là, disailil, des présomptions graves, dont il élait indispensable que les juges eussent connaissance (4).

Ce sont les termes mêmes dont il s’est servi ; il le reconnaît, et l’ordre a été exécuté sans résistance, sans objection, sans qu'un seul serupule se soit éveillé dans le Tribunal milhtaire.

Trrégularité sans importance, chicane de procédure, argu. tie d'avocat ! s’est écriée l’accusation quand on lui a reproché ce fait. | Nous ne saurions, nous, Messieurs, protester avec trop d'énergie contre cette monstrueuse violation des droits imprescriptibles de la défense. Elle intéresse les principes les plus indiscutables, non seulement de notre droit français, mais du droit de toutes les nations ! Ce ne sont pas seulement les principes de 1789, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui sont violés ; ce sont les règles fondamentales du Droit naturel, les principes essentiels de la civilisation qui sont en jeu et qui réclament l’appui de tous ceux qui ne veulent pas voir les sociétés modernes retourner à la barbarie.

La défense des accusés, nous dit M. Faustin Hélie, résumant la doc-

trine de tous les auteurs dans tous les temps et dans tous les pays, ne doit èlre considérée ni comme un privilège aue la loi aurait établi, ni

GDBEZ CAT A Rennes III, 511. Cpr. E. c. I, 230. (2) Rennes IL, 512.

(3) Rennes II, 403, 193 : III. 533, 512.

(Rennes I,99,: "II, 197, 191, 193:

comme une mesure que l'humanité aurait conseillée ; elle consulue un droil que toutes les législations, même celles qui l'ont le plus restreint, ont mis au nombre de droits naturels, que les lois positives peuvent régler sans doute, mais qu'elles ne peuvent jamais détruire. Elle est à la fois instituée dans l'intérêt des accusés et dans l'intérêt de la société ; dans l'intérêt des accusés pour qu'ils puissent faire valoir toutes les exceptions, toutes les justificalions, tous les moyens de fait et de droit qui leur appartiennent ; dans l'intérêt de la Société, car le premier besoin de la Société est la justice, et il n'y a point de justice là où la défense n’esl pas entière, car il ny a pas certitude de la vérité. La défense n’est pas moins nécessaire au juge qu'à l'accusé lui-même. Est-il assuré de connaître la vérité, s'il n’a appris que les arguments de l'accusation, s'il n'a envisagé l'affaire que sous un seul point de vue... Il ne peut en être assuré que si l'accusé a été mis à portée de débattre les témoignages accusateurs, de produire des fails justificatifs, et de se livrer librement à tous les développements que la cause comporte. La défense est le droit de l'accusé ; mais elle est en même temps la garantie de la justice et le moyen le plus pu'ssant d'arriver à la connaissance de la vérité (1).

Ce sont ces idées si justes, si vraies, qui ont inspiré toute votre jurisprudence, et dont vous n’avez en tout temps cessé d'assurer le respect avec une inflexible sévérité. J'ai là sous les yeux vingt arrêts qui les consacrent et qui les appliquent à toutes les juridictions, au criminel comme au correctionnel, à tous les tribunaux, exceptionnels comme les Conseils de guerre (article 101, loi 9 juin 1837), les juridictions disciplinaires, comme de droit commun ; Tribunaux de première instance où Cours d’Assises (2).

Ce sont ces règles qui ont été violées ici par le plus audacieux attentat, non seulement contre la liberté et l'honneur de l’accusé, mais encore contre la bonne foi des juges, indignement trompés par cette inqualifiable manœuvre.

S'il est permis de penser que les juges du Conseil de guerre, peu habitués aux choses judiciaires, façonnés à la discipline la plus étroite, s'embarrassent peu des formes, et, habitués à trancher le plus souvent par le glaive les difficultés qui les gênent (3), ont pu ne pas se rendre compte de l’énormité de l’acte dont on les faisait les instruments et dont ils n’ont pas apprécié l’illégalité flagrante, il est au contraire impossible d'admettre que le général Mercier se soit mépris un seul 1nshint sur le caractère condamnable de cet acte ! Et ce qui le

(1) Faustin Hélie : Znstruction criminelle VII, 382.

(2) 14 mai 1835, B. 180; 12 décembre 1874, B. 305; 12 février 1880, B. 34; 15 juillet 1881, B. 177; 8 juillet 1887, B. 333; 19 mai 1893, B. 139; 12 juillet 1895, B. 242; 10 septembre 1899, B. 311; 9 décembre 1899, B. 361, etc.

(3) Tacite : Agricola IX. « Cre@unt plerique militaribus ingenu subli-

lilatem deesse : quia castrensis jurisdictio secura el oblusior, ac pluramanu agens, calliditalem fori non exerceal. »

mr pen

prouve indiscutablement, ce sont les précautions qu'il a accumulées pour que le fait restât à jamais inconnu et que l’impunité lui fût acquise.

Non seulement il n’en a pas dit un mot à ses collègues, qui eussent énergiquement protesté (1); mais il imposa le silence le plus absolu à tous ceux qu’il fut obligé de mettre dans ses confidences, ordonnant que les pièces communiquées lui fussent aussitôt renvoyées avec les mêmes précautions (2), les faisant aussitôt disperser dans les archives, détruisant immédiatement le commentaire, en disant au colonel Shandherr : É

Quant à ce commentaire, je ne veux pas qu'il en reste {race (3).

Le colonel Shanderr en ayant cependant gardé une copie, et celle-ci ayant été retrouvée en 1896 ou 1897 et lui ayant été reiaise par le général Gonse sur l’ordre du général Boideffre (4), 1l détruit séance tenante cette copie, comme il avait fait de l’orginal.

T1 est interrogé sur tout cela au procès Zola. Il nie sous la foi du serment, « sur son honneur de soldaï! » avoir connu la pièce: « Ce canaille de D » (celle-là même qu’il a communiquée, commentée).

Il équivoque sur la communication et s’écrie :

M. le Président, je n'ai pas à revenir sur le procès Dreyfus; mais si javais à y revenir, puisqu'on me demande ma parole de soldat, ce serait pour dire que Dreyfus est un traître qui a élé justement et légalement condamné (5).

Justement! nous l’allons voir. Mais légalement, quand il a été condamné à l’aide de cette forfaiture !

IT paraît devant vous'en 1899, et il refuse obstinément de répondre à la question posée, ajoutant un délit à tous ses crimes précédents (6), si bien que, dans votre arrêt du 3 Juin 1899, je lis : <

Attendu que d'autre part les généraux Mercier et de Boisdeffre, invités

à dire s'ils savaient que la communication a eu lieu, ont refusé de répondre et qu'ils l'ont ainsi reconnu implicitement.

Il ne se décide enfin à s’incliner qu’alors que la vérité,

(1) Cass. 199. — 459,

(2) Rennes II, 193.

GrRennesM2I else CAT 289:

(4) Rennes Il, 221; Cass. 396;:#E. C: I (5) Procès Zola. I, 167 et 171.

(6) Cass. 7 et 176.

qu'il a tout fait pour voiler, s’est fait ainsi jour de toutes parts et le convainc d’imposture (1).

Est-ce là, je le demande, l’attitude d’un homme qui a la conscience d’avoir usé d’un droit, d’avoir rempli un devoirf N'est-ce pas, tout au contraire, la conduite de tout coupable ? « N'avouez jamais », disait un criminel célèbre. Le général Mercier a tout fait pour nier jusqu'au bout !

A quel sentiment a-t-il donc obéi, et comment expliquet-il sa conduite ?

Il parle de son anxiété patriotique ! de son dévouement au pays ! du danger qu'une communication régulière eût fait courir à la sécurité nationale ! (2).

Comme si là encore le huis clos rigoureux observé n'était pas fait pour parer à tous ces dangers et pour permettre de communiquer à l'accusé certaines pièces, en les cachant à tous! (3).

Cemme si, de plus, la communication des pièces jointes au commentaire pouvait être plus périlleuse pour la sécurité nationale que celle du bordereau lui-même! (4).

Nous verrons enfin que le général Mercier, par une habileté qui lui est familière, a démesurément grossi le péril qu’il invoque et qu’il est sur ce point catégoriquement démenti par le Président Casimir Perier lui-même, qui nous a apporté la preuve écrite à l’heure même de ce qu’il affirme, et dont la parole ne peut être contestée par personne (9).

Non ! La communication a été faite pour éviter un acquittement des plus probables, pour enlever une condamnation des plus douteuses. Il fallait produire sur l'esprit des juges une impression sans contrepoids, parce qu'on savait que toute explication de l’accusé l’anéantirait. Et c’est de propos délibéré, uniquement dans ce but, qu’on a commis ce crime inmexcusable !

Le résultat poursuivi a-t-il été atteint ?

Qui pourrait en douter, Messieurs ?

Sans doute, le colonel Maurel, qui a, dans tout ce cruel incident, une part de responsabilité bien lourde, prétend le

(DiRennesiMO SE AC AL ET IIS reNSuv (2) Rennes I, 96 à 98.

(3) Rennes I, 99.

(4) Rennes II, 214.

(PCI 76617

nier; il soutient que son opinion s’est faite au cours des débats oraux, qu'il n’a attaché aucun intérêt au dossier secret, dont il n'aurait lu qu'une pièce, n'ayant écouté les autres que d’une oreille distraite ; 1l prétend que ses collègues ont partagé son sentiment (1).

Il reçoit le démenti le plus poli, mais le plus net, du capitaine Freystatter, du colonel Eischmann, du commandant Gallet, du capitaine Roche (2). Tous, ils ont gardé le souvenir le plus vif de la pièce « Ce canaïlle de D », qui les a frappés à cause de l’initiale correspondant à celle du nom de Dreyfus si bien que tous sont d'accord avec les propos tenus à Madagascar par le capitaine Freystatter devant le capitaine Du. prat, et dont a déposé M. le Résident général Laroche:

Cette canaille de Dreyfus a livré à l'étranger le plan des forteresses de la région de Nice (ceux-là mêmes dont parlait la pièce : Ce canaille de D..). Voilà pourquoi nous l'avons condamné ! » (3).

Et 1l est aujourd’hui acquis que la pièce: « Ce canaille de D... » ne pouvait s'appliquer à Dreyfus!

Voilà, Messieurs, pourquoi le général Mercier a fait communiquer au Conseil de guerre le dossier secret et son commentaire ; voilà le but qu'il a poursuivi et qu’il a atteint.

Et l’on comprend qu’il ait tout fait pour effacer jusqu’à la moindre trace d’un acte aussi condamnable, qu'il ait tout fait pour disperser les pièces, pour détruire l'inventaire, et qu'il ait lui-même anéanti le commentaire.

Et qu'il ne nous dise pas, comme il a tenté de le faire devant la Chambre criminelle, que ce document, il l'avait fait faire pour son usage personnel, qu'il était dès lors sa propriété, qu'il n’avait été communiqué qu'officieusement, et qu'il pouvait dès lors le détruire s’il lui plaisait ! (4).

La pièce avait bien été faite sur son ordre, Ministre de la guerre ; mais elle était dès l’origine destinée au Conseil de guerre ; elle lui a été produite, parce que comme la procédure elle-même sur laquelle il avait à se prononcer :

« elle centenait des renseignements, des présomptions graves qu'il était indispensable de placer sous les yeux des juges. »

Ce sont les termes mêmes du général Mercier. Elle a servi

(1) Rennes IT, 192, 195, 400.

(2)-Rennes Il, 401: III, 534.

GC AsSS 27:

(4) Rennes I, 989, 162, 484;"II, 221; EC" 1,282; 481, 230:

Las

de base à leur décision; elle devait donc être v2rsée au dossier où nous devrions la retrouver ; elle avait en tout cas été versée aux archives du Ministère, où elle avait sa place, où une copie y a été retrouvée en 1896-1897 (1).

C'était donc, à n’en pas douter, un de ces actes que la loi protège contre toute destruction, soit qu’on le considère, aux termes de l’article 173 du Code pénal, comme un de ces actes et titres, dont un juge, un fonctionnaire, un administrateur, un agent ou préposé du Gouvernement est responsable (le Ministre n'est-il pas compris dans ces catégories?) sa destruction par ces fonctionnaires étant alors punie des travaux forcés à temps; soit qu'on ne veuille y voir qu’une de ces minutes ou actes originaux de lautorité publique dont la destruction est punie de la réclusion par l’article 439 du même Code.

Il n’est pas plus soutenable de prétendre que la procédure étant terminée par la condamnation de Dreyfus, il n’y avait plus aucun intérêt à conserver le commentaire (2). Ce qui se passe aujourd’hui n'est-il pas la réfutation la plus énergique de ce sophisme ?

La condamnation elle-même n’empêchait pas que la revision pût être ultérieurement demandée et poursuivie, et c'est une erreur de prétendre que la loi du 8 juin 1895 est postérieure au fait. Qu'importe ? Est-ce que le Code d'instruction criminelle de 1808 lui-même n’autorisait pas la revision ? Estce que la loi du 28 juin 1867 n’en avait pas déjà élargi le champ? Et la loi de 1895, a-t-elle fait autre chose que d’en étendre seulement l’application ?

Il était dès lors indispensable de conserver dans cette prévision toutes les pièces qui avaient servi de base à la décision, dont la production devenait alors l’élément nécessaire de l'examen nouveau, et dont la destruction devait compromettre jusqu'à l’annihiler peut-être complètement l'exercice d’un droit que la loi consacre.

Et c’est bien là le but que le général Mercier s’est proposé en jetant au feu le commentaire et sa copie. Ce n’est point une supposition de notre part: c’est le général Mercier luimême qui le dit.

Ce commentaire, lui disait Me Demange, le 14 août 1899, à l'audience, nous aurait été utile dans le débat d'aujourd'hui. Pourquoi le général

(1) Rennes I, 410.

(2) Rennes I, 162; E. C. I, 286.

Mercier l'a-til détruit? Y avait-il dans ce commentaire une raison particulière pour le faire disparaître ?

Le général Mercier. — Il n'y avait aucune raison particulière, sauf qu’à ce moment la campagne pour la revision était commencée et que, comme je l'ai dit, par des considérations pairiotiques j'estimais qu'il ne fallait fournir aucun prétexte pour faire décider la revision! (E).

C’est bien cela: Habemus confitentum reum!

Oui ! le général Mercier ne se faisait, à ce moment où il dé-

truisait la copie après l'original, aucune illusion sur lextrême gravité de l’acte qu'il commettait ! La loi accordait au condamné un droit pour se restituer contre l'erreur commise. De par sa volonté, le général Mercier a voulu lui enlever tout moyen d'exercer ce droit, a tout fait pour désarmer la demande qui n’était que trop fondée, mais dont le succès comportait comme condition élémentaire la constatation du crime dont il s'était rendu coupable.

Et au premier crime : la communication, il en a joint un second : la destruction.

Comment ne se fût-il pas en effet rendu compte de l’argument considérable que la défense devait tirer de la production de ce commentaire qui a donné à la communication toute sa force empoisonnée et qui a fait des pièces ainsi placées sous les yeux des juges l’instrument même de la perte de l’accusé ?

Ce commentaire, que le général Mercier a si passionnément voulu détruire, dont il a brûlé l’original, la copie, nous l'avons retrouvé au cours de la nouvelle enquête, sinon en son entier, du moins dans ses éléments principaux, et de telle sorte que l’on peut aisément en apprécier toute la perfidie.

Nous savions, en effet, à n’en pas douter, que M. Du Paty

qui l'avait fait, devait en avoir tout au moins gardé le brouillon (2).

Nous l’avons mis en demeure de le représenter. Le refus a été catégorique (3). — Mais j'étais décidé à ne rien négliger, pour que la Justice, trop longtemps bafouée, obtînt satisfaction. Le Procureur de la République, le Juge d'instruction étaient prêts, s’il le fallait, pour vaincre cette résistance, délictueuse. M. du Paty et'ses Conseils s’en sont rendu compte; et le document a été déposé sur le bureau de la Cour (4).

CPE CAS 0169!

GE CAM 67/1168, 203 (4) RC: 12203, 922

Nous l'avons placé in extenso sous vos yeux (1). Vous l’avez lu, et il n’est, j'en suis sûr, aucun de vous qui ne partage le sentiment exprimé par le colonel Picquart

sur le danger effroyable qu'il y a à se fier à une impression d'un moment et à ne pas soumettre à ja discussion publique des pièces, si probantes qu'elles puisseni d'abord paraître (2).

Que devient en effet la vérité lorsque les documents sont commentés avec un tel parti pris? Et comment l’accusé pourrait-1l ne pas succomber, s’il n’est pas admis à répondre à tant de prévention ?

Le commentaire retrouvé, le brouillon de M. du Paty, ne porte que sur trois pièces. (A tout le moins, le général Mercier y à fait ajouter une notice biographique et les rapports Gruénée.)

1° S'agit-il de la note memento de A... (Doutes. — Preuve) ?

Le commentaire porte:

Résumé: 1° Un officier a fait des propositions de trahison à A...; 20 Celui-ci se méfie; il lui faut des garanties; il ne négociera pas lui-même, et se contentera de se faire apporter les documents. L'officier ne se nomme pas, puisque A... a des doutes sur son identilé; 3° À... pose en principe * si c’est un officier de troupes, c'est inutile d'entrer en rapports ; si C'est un officier du ministère, alors seulement les documents ont de la valeur.

Conclusion. — 1° A... tire des renseignements du minislière, puisqu'il fait fi des renseignements qui pourraient provenir d'une aulre source, 20 Mais il y a peut-êlre un officier de troupes qui lui a fait des propositions ; 3° Applicable aux deux cas (3).

Réfléchissons un peu :

Le memento ainsi commenté est une réponse à un télé-

ramme du 27 décembre 1893: « Choses —— Aucun signe

Le)

d'Etat-major ». Admettons, comme c’est vraisemblable, que ces choses soient des documents relatifs à un fait d’espionnage. transmis par À... à qui son Etat-Major demande des explications, en lui indiquant des doutes sur la provenance des documents qui ne portent « aucun signe d’'Etat-Major ». A... connaît la provenance des papiers qu’il a transmis. Si le traître est Dreyfus, il ne peut pas ignorer sa qualité d’officier attaché à l’Etat-Major. C’est ce qu’il va répondre. Pas du tout! Le memento d'A... dit qu'il partage ces doutes. C’est donc manifestement qu'il ne s’agit pas de Dreyfus; et loin de l’ac-

cuser, le memento l’innocente.

RTC MIE RRRSE (2) Rennes I, 381.

CRENCANPSTE

Voilà ce que Dreyfus ou M° Demange n’eussent pas manqué de répondre, ce qu’un examen même superficiel eût révélé à tout esprit impartial.

Mais le document est envoyé au Conseil de guerre par le Ministre ! avec son avis!

Le Ministre est mieux que personne en état d’être renseigné. Personne ne discute, ne conteste... — puisque per-

sonne ne sait. Une aveugle confiance ferme les yeux du Conseil.

« Généra!, vous avez raison ! » et tout est dit sur ce point.

8° S'agit-il de la lettre Davignon ?

Le commentaire affirmait que A..., en février 1894, avai un &Gini initié aux travaux confidentiels du premier bureau,

et que cet ami était à ce moment dans l’orbite du colonel Davignon.

Le colonel Davignon, alors chef du deuxième bureau de l'Etat-major de l'armée, en l’absence du colonel de Sancy, était par cela même chargé des relalions officielles avec les attachés militaires étrangers. On craint que le colonel Davignon ne vienne à s’apercevoir que A... s'occupe de celle question avec son ami.

Son ami ne peul êlre autre que l'officier dénoncé par V..…. qui, au mois de mars 1894, a avisé secrètement notre service des renseignements que ses collègues allemands et italiens (V..… étant attaché espagnol) ont 1m officier à leur dévotion au 2e bureau de l’'Elat-major de l’armée. Il tient ces renseignements de... (se reporter à l'original). Il a confirmé son dire devant témoin tout récemment (note jointe D).

L'officier ami de A... doit être en relation assez suivies avec le colonel Davignon, pour que ce dernier soit en mesure de remarquer qu'il s’occupe d'une question ayant fait l'objet d’une correspondance officielle avec B... On est donc amené à conclure que l'ami de A... est un des collaborateurs habituels du colonel Davignon, qui en dehors de l'absence du colonel de Sancy s’occupait plus spécialement de la section allemande au deuxieme bureau.

Résumé : 10 À... en février dernier a un ami initié aux travaux confidenüels du premier bureau: 20 Cet ami est en ce moment dans l'orbite du colonel Davignon.

Conclusion : Grande chance pour que, ce soit un stagiaire ayant passé

par le premier bureau, el à ce moment à [a section allemande du deuxième bureau.

Tout ceci, dit le général Davignon

est un grimoire tellement complexe et compliqué qu'il dépasse mon entendement. L'interprétation qu'il donne des faits est tellement tirée par les cheveux que je n’y comprends rien !

Que devient en effet la vérité lorsque les documents sont commentés avec ce parti pris évident? Et comment l’accusé

ne succombera-t-il pas, s’il n’est pas admis à répondre à tant de mauvaise foi ?

. Car nous verrons, lorsque nous étudierons le dossier secret, que tout contredit le raisonnement du commentaire. Mais comment les juges qui ignoraient les faits que nous connaïissons aujourd'hui eussent-ils découvert lerreur en absence de toute discussion ?

3 S'agit-il de la partie relative à la pièce: « Ce canaille DER E

L’argumentation, dit le colonel Picquart, est absolument

perfide et ne supporte pas la discussion un seul instant...

« Cela peut impressionner des officiers qui ne sont pas absolument au courant de ce qui se passe au ministère, qui ne savent pas ce que c'est que le premier bureau, comment les dossiers des places fortes sont conservés à ce bureau ; mais c’est monstrueux aux yeux de quelqu'un qui connaît la maison. C’est pourquoi, lorsque j'ai vu ceci, j'ai eu un sentiment d'angoisse profonde, parce que je me suis dit que ce commentaire avait passé sous les yeux du général Gonse, du général de Boisdeffre el du ministre qui savaient parfaitement de quoi il retournait, et qu'il y avait là tout au moins une légèreté estracrdinaire, quand il s'agissait de la liberté et de l'honneur d’un homme. Je le répète, cette parlie concerrant la discussion de la valeur de la pièce: Ce canaïlle de D... est monstrueuse.

On écarte d’abord la possibilité que les plans directeurs aient été pris au service géographique; on écarte la possibilité qu'ils ont pu être pris au second bureau, à la section des places forles, où se trouve précisément un dossier concernant la place de Nice, dont les plans d'recteurs ont été livrés, et on ajoute que les mots des serrures des armoires secrètes du premier bureau n’ont pas élé changés depuis l’époque où Dreyfus apparlenail à ce premier bureau, que par conséquent Dreyfus a pu revenir au premier bureau auquel il n’appartenait plus, el cela tout exprès pour prendre les plans directeurs. Or, au premier bureau de l’Etat-major de l'armée, chaque place forte a son dossier qui se compose de ce qu'en termes de génie on appelle un discours, c’est-à-dire un texte. A l'appui de ce texte, il y a des cartes; elles ne sont pas là en dépôt; elles sont à l'appui d'un texte; elles sont probablement entassées, réunies; enfin elles font un tout avec le dossier. Eh bien! imaginer qu’un officier qui veut livrer un plan ira prendre ce dossier dont on se sert tous les jours et qu'il s’exposera ainsi au risque d’être surpris, c’est déjà énorme; mais penser cela d'un officier qui n’a pas appartenu depuis un an à ce bureau, penser qu'il se glissera dans ce bureau pour faire celte œuvre stupide, et qui le ferait découvrir, c’est impossible... Au moment où il aurait fait cela, Dreyfus était attaché au deuxième bureau; il n’appartenait plus aw premier bureau depuis un an. Donc Dreyfus aurait pénétré dans les locaux du premier bureau, où sa présence aurait excité des soupcons: il aurait ouvert des armoires secrètes: il aurait élé prendre un dossier dont on se servail tous les jours à ce moment-là ; le tout pour livrer un plan, qui n'a pas une valeur énorme ? C’est absolument fou ou c'est complètement malhonnête d'imaginer cela, et vraiment je ne comprends pas que Ja chose ayant passé sous les yeux du sous-chef d’Etat-major, du chef d'Elat-major et du ministre, ces officiers généraux n’aient pas dil: Haltelà! cela ne tient pas debout un seul instant, ce n’est pas possible. D'’ail-

leurs le dossier lui-même aurait été bien plus intéressant pour une puissance étrangère que les cartes et la pièce : « Ce canaïlle de D... » nous apprend qu'on n’a livré que des cartes.

Enfin le résultat voulu a été obtenu, l'impression a été faite sur l'esprit des juges (1).

Au point que le capitaine Freystatter a pu dire :

Voilà pourquoi nous avons condamné Dreyfus !

Et qu’on ne nous dise pas avec le général de Boisdeffre et M. du Paty que le commentaire n’a été présenté que sous forme de suppositions (2).

Ces suppositions étaient produites avec pièces à l’appui qu'elles commentaient sans contradiction et qu’elles appliquaient à l’accusé sans lui permettre de se défendre.

Comment le Conseil de guerre, qui était privé de tout moyen de contrôle, aurait-il pu supposer qu’une semblable intervention du Ministre dans ses délibérations n’était pas la preuve d’une certitude absolue, indiscutable ?

Le fait est là pour prouver que l'argument était irrésistible.

Les deux Conseils de guerre de Paris et de Rennes ont-ils hésité un seul instant à tenir les hypothèses du Ministre pour des certitudes ?

Le Ministre et l’auteur du commentaire connaissaient Pétat d'esprit des juges auxquels ils s’adressaient ; ils mesuraient exactement le degré d'assurance qu’ils pouvaient se permettre.

Ils en ont usé sans scrupule ! Et cela ne saurait nous surprendre, quand nous savons que le commentaire était l’œuvre de M. du Paty, dont un homme bien placé pour être exactement informé, le gendre du général Billot, M. Wattinne 2. pu dire sans excès :

Du Paty était capable de tout ; je connaissais son rôle dans l'affaire Blanche Spéranza.…, dans l'affaire de Comminges. Je savais qu'il ne reculait pas au besoin devant une leltre anonyme. J'étais édifié sur le rôle de ce personnage, et je me rappelle que, lorsque le général Gons: me dit à un moment donné : « Nous allons faire venir le colonel du Paty

de Clam »; j'ai refusé énergiquement de le voir et ne lui en ai pas caché la raison (3).

Sans doute, M. du Paty de Clam proteste et présente les

(1) E. C. I, 658 (YEN ONL 482 HRC SA

notes que lui ont données certains de ses chefs. Je reconnais qu’elles ne sont pas moins flatteuses que celles d’Esterhazy, que je vous lirai, et qui nous donnent celui-ci comme « l’homm, « du devoir par excellence... comme particulièrement doué « pour être l’éducateur de la jeunesse ».

Et je deviens quelque peu sceptique, alors qu’en face de pareilles appréciations, je place les faits et le démenti cruel qu'ils leur donnent. .

Tels sont les faits qui ont masqué d’un trait ineffaçable ES débats du Conseil de guerre de 1894.

Comment eussions-nous pu hésiter à vous en rappeler le souvenir? J'entends bien qu’il est pénible au général Mercier et je comprends qu'il s'efforce de l’écarter des débats actuels : « La question de 1894 n’est plus celle que vous avez à examiner », disait-il à votre Chambre criminelle (1).

Je lui en demande de nouveau pardon. Elle est toujours celle qui s’agite ici. Il s’agit toujours de savoir si Dreyfus est innocent ou coupable, s’il a été justement ou iniquement condamné. Le poids de la condamnation prononcée en 1894 n’a cessé de peser sur tous les débats de Rennes, d’écraser en quelque sorte par avance la défense, la conscience des juges, comme elle pourrait peser sur la vôtre.

Il est donc indispensable de tout savoir, de tout comprendre, de tout juger, et tout spécialement de bien fixer les procédés qui ont été employés pour enlever une condamnation que rien ne justifiait et qui n’a pu être obtenue qu’au moyen des crimes les plus caractérisés.

C’est après ces débats en effet, que, par jugement du 22 décembre 1894 et après un délibéré qui n’a pas duré une heure, que Dreyfus a été à l’unanimité déclaré coupable des faits qu'on lui imputait et condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire.

Ai-je besoin de vous dire son désespoir à la lecture du jugement ?

Lors de l’ouverture des débats, il était plein de confiance.

J'arrive enfin, écrivait-il à sa femme, au terme de mes souffrances, au terme de mon martyre. Demain je paraîtrai devant mes juges, le front haut, l'âme tranquille. Je suis prêt à paraître devant «les soldats comme un soldat qui n’a rien à se reprocher. Ils verront sur ma figure, ils nroat dans mon âme; ils acquerront la conviction de mon innocence, comme lous ceux qui me connaissent. Dévoué à mon pays auquel j'ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, je n'ai rien à craindre (1)'

Et il était déclaré coupable, condamné, dégradé !

L'agent Ménétrier eut toutes les peines du monde à l’empêcher de se briser le crâne contre les murs (2).

A la vne du commandant Forzinetti, il s’écrie: « Mon seul crime est d’être né juif » et il demande à grands cris un revolver. Le commandant le console de son mieux, lui fait jurer de ne pas se tuer :

Chacun dirait : Le traître s’est fait justice... son innocence pourra être reconnue plus tard! (3).

On lui permet enfin d’écrire à sa famille.

Vous avez tous lu ses lettres. long cri de protestation contre l’atroce injustice qui le frappe!

Etre innocent, avoir eu une vie sans lache et se voir condamner pour le crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre, quoi de plus épouvantable! Il me semble parfois que je suis le jouet d'un horrible cauchemar. C’est pour toi seule, mon adorée, que j'ai supporté le long martyre. Mes forces me permettront-elles d'aller jusqu'au bout? Parfois aussi j'espère que Dieu, qui m'a cependant bien abandonné jusqu'à présent, finira par faire cesser le martyre d'un innocent, qu'il fera qu'on découvrira le véritable coupable! Mais pourrai-je résister jusque-là? — Avoir entendu tout ce qu'on m'a dit, quand on sait en son âme el conscience n'avoir jamais failli, n'avoir même jamais commis la plus légère imprudence, c'est la torture morale la plus épouvantable. J'essaierai donc de vivre pour toi, mais j'ai besoin de ton aide. Ce qu'il faut surtout, quoiqu'il advienne de moi, c’est chercher la vérilé, c’est remuer ciel el terre pour la découvrir, c’est y engloutir, s’il le faut, notre fortune afin de réhabiliter mon nom traîné dans la boue. Il faut à tout prix laver cette tache imméritée (4).

Le 24 décembre, il pense à la dégradation militaire prochaine.

Ce sera bien terrible, dit-il, de subir cette honteuse humilial'on. J'aimeérais mieux me trouver devant un peloton d'exécution. Je ne crains pas la mort: je ne veux pas du mépris. Quoi qu'il en soit, je te prie de recommander à tous de lever la tête, comme je le fais moi-même, de

(1) Lettre du 13 décembre 1894.

(2) Rennes III, 106.

(3) Cass. 220. — Rennes III, 106, 108.

(4) Lettre du 23 décembre 1894.

reoarder le monde en face sans faiblir. Ne courbez jamais le front et proclamez bien haut mon innocence (1)!

Ce ne sont pas les souffrances physiques que je crains, ajoute-t-il le 26; celles-ci n’ont jamais pu m'abatire; mais c’est celte torture morale de savoir mon nom traîné dans la boue, le nom d’un innocent, le nom d’un homme d'honneur! Crie-le bien haut, ma chérie ; criez tous que je suis innocent, victime d’une fatalité épouvantable (2).

Et la plainte continue toujours obsédante, d’une infinie douleur, jusqu’à la veille même de l’épreuve dernière :

On m'apprend que lhumiliation suprême est pour après-demain. Je m'y atlendais; j'y étais préparé; le coup a cependant été violent. Je résisterai, je te l'ai promis. Je puiserai les forces qui me sont encore nécessaires dans {on amour, dans le souvenir de mes enfants chéris, dans l'espoir suprême que la vérité se fera jour. Mais il faut que je sente votre affection à tous rayonner autour de moi. Continuez donc vos recherches sans trêve ni repos (3).

Mieux que personne, le général Mercier sentait bien ce qu'une condamnation obtenue dans de telles conditions et par de tels procédés laissait d'inquiétude. Comme à la première heure, « il eût voulu rassurer sa conscience ». Il se décida à tenter secrètement un nouvel effort pour arracher à sa victime cet aveu si longtemps, si vainement poursuivi.

Le 31 décembre 1894, il lui envoya M. du Paty de Clam.

Je lui envoyai donc, dil-1l au conseil de guerre de Rennes, le comman- - dant du Paty de Clam le 31 décembre avec m’ssion de lui dire que, sa condamnation étant prononcée ét définitive, je ne pouvais rien à ce point de vue; mais que le Gouvernement pouvait encore quelque chose pour l'application de la peine, et qu’à ce point de vue, par exemple pour le choix du lieu de déportation, pour la facilité qu'il pourrait avoir à lhabiter avec sa famille ou avec certaines personnes de sa famille, le Gouvernement pourrait montrer de l'indulgence, si de son côté il voulait entrer dans la voie de repeniir, et s’il disait notamment au ministre de la guerre de quels documents A... avait été mis en possession par son fait (4).

Chargé de cet honnête marchanmdage, M. du Paty se rend au Cherche-Midi.

Le fait fut tenu rigoureusement secret. Il n’a été connu que le 14 janvier 1898, par la lettre que Mme Dreyfus a écrite au Ministre, M. Cavaignac, à la suite de l’interpellation de la veille, dans laquelle il avait déclaré que Dreyfus avait avoué, et par la publication qu’elle fit alors de la lettre que son

(1) Lettre du 24 décembre 1894.

(2) Lettre du 26 décembre 1894.

(3) Lelltre du 3 janvier 1895.

(4) Cass. 5 ; Rennes I, 100.

mari avait adressée au Ministre le 1° janvier 1895 (comme nous allons le voir).

L’entrevue a duré près d’une heure, les deux honimes seul à seul (1). Que s’y est-il dit? La question est singulière, alors

que M. du Paty affirme avoir dressé un procès-verbal trans-

mis au général Mercier et que celui-ci dit avoir envoyé cette pièce à la Section de statistique. Lisons-le et nous serons fixés: Le procès-verbal a disparu ! ! (2).

On prétend le remplacer par une lettre que M. du Paty dit avoir écrite au général Mercier le 31 décembre 1894 et que le général Mercier a produite à Rennes le 12 août 1899 (3) et par deux notes: l’une du 24 septembre 1897, que M. du Paty

dit avoir écrite de mémoire, et qui lui a été demandée « dans un

but dont il ne se souvient plus » (4), l’autre sans date, qui est au dossier de la première revision (cote 626) (5). Pourquoi ne dirai-je pas que j'ai une invincible défiance à l’égard de ces Aocuments fabriqués dans ces conditions, qu’il y à tout lieu de craindre qu’ils n’aient été dressés que pour mettre le récit d'accord avec l’argumentation de l’aceusation ; que c'était un procédé qui était habituel à la Section de sta-

tistique et dont elle a usé dans tous les cas où elle y à vu uti-

lité ?

Pourquoi ne pas ajouter que je suis d'autant plus porté à la défiance que ces pièces ainsi faites après coup sont en désaccord formel avec d’autres documents contemporains, ceuxlà, de la scène et produits dans des conditions telles que ni leur date n1 leur texte ne peuvent prêter à aucune discussion sérieuse ?

Dreyfus n’a cessé d'affirmer que M. du Paty est venu lui demander de la part du Ministre s’il n’avait pas été victime de quelque imprudence, s’il ne s'était pas livré à quelque acte d'amorçage. C’est ce qu’il a raconté au commandant Forzinetti, dès le départ de M. du Paty, en lui faisant le récit de ce qui venait de se passer.

Le commandant Forzinelli. — Parfaitement. Le commandant du Paty de Clam s’est présenté ce jour-là avec un ordre du Ministre pour que je le laisse pénétrer librement auprès du capitaine Dreyfus; je n’ai pas

(hhRennes 1S)MET ee CAIO7

(2) Cass. 304. E. C. I, 19,6, 285. Rennes III 513. (3) E. c. I, 197, 285. Rennes I, 100.

(4) Cass. 205.

(5) Cass. 642.

pr ire

assisté à cel entrelien que je n'ai connu que par la lettre et le récit de Dreyfus. Dans celle entrevue le commandant du Paly de Clam s’est efforcé d’arracher à Dreyfus un aveu de quelque chose qui fût au moins une tentative d’amorçage. Le commandant du Paty de Clam n’v étant pas parvenu, il aurait dit en sortant : « Si véritablement vous êtes innocent, vous êtes le plus grand mariyr du siècle. » (1).

Ce récit qu'il venait de faire au commandant Forzinetti, Dreyfus l’a, immédiatement après, écrit à M° Demange, et celui-c1 a produit cet écrit.

Le. commandant Du Paty est venu aujourd’hui lundi, 31 décembre 1894 à 5 heures et demie du soir après le rejet du pourvoi, me demander de la part du Ministre si je n'avais pas élé peut-être la victime de quelque imprudence, si je n'avais pas voulu simplement amorcer les Allemands, puis que je me sois trouvé entraîné dans un engrenage fatal. Je lui ai répondu que je n'avais jamais eu de relation avec aucun agent ni allaché allemand, que je ne n'étais livré à aucun amorçage, que j'élais innocent...

(La conversation continue. M. du Paty donne ses impressions personnelles, reconnaît qu'on n'avait jamais soupçonné Dreyfus avant d’avoir reçu la pièce accusatrice.….. etc).

Puis, sentant qu'il en avait trop dit, il ajouta: « Nous parlons entre quatre murs. Si on minterroge sur tout cela, Je nierai tout. » J’ei conservé tout mon calme, car je voulais connaîlre loute sa persée.

(M. du Paty reprend ensuite le système Bertillon, laisse entendre que Mme Dreyfus, toute sa famille étaient complices.)

A ce moment-là, sachant tout ce que je voulais, et ne voulant pas lui nermellre d'insuller ma famille, je l'ai arrêté en lui disant: « C’est assez. Je n'ai qu'un mot à vous dire, c’est que je suis innocent el que votre devoir est de poursuivre vos recherches, » — « Si vous êtes vraiment innGcent s'est-il écrié alors, vous subissez le marlyre le plus épourvantable de tous les siècles ! » — Je suis ce martyr, lui ai-je répondu, et j'espère que l’avenir le prouvera (2)!

En même temps qu'il avisait son défenseur, Dreyfus écrivait au Ministre de la guerre.

Monsieur le Ministre,

J'ai reçu par votre ordre la visite de M. le commandant du Paly de Clam, auquel j'ai déclaré que j'étais innocent et que je n'avais même jamais commis aucune imprudence. Je suis condamné: je n'ai pas de grâce à demander ; mais au nom de mon honneur qui, je l'espère, me sera rendu un jour, j'ai le devoir de vous prier de vouloir bien faire poursuivre les recherches ; moi parti, qu'on cherche toujours : c’e:t la seu'e grâce que je sollicite.

Alfred Dreylus (3).

(Rennes TAlDI EN CM 290:

:2) Revis. Stock 1899, p. 534.

GlRennes DL MEET O0

Ne

Et devant le Conseil de guerre de Rennes, c’est exactement le récit qu'il a fait à M° Demange, qu'il a reproduit dans tous ses détails.

M. du Paty nie, Messieurs, qu’il ait été question entre eux d’amorçage.

Je déclare que je n'ai pas dit un seul mot d'amorçage, que le capitaine Dreylus ne parle non plus d’amorçage dans la lettre qu'il a adressée au Ministre le soir même de notre entrevue. J'ai dit au capitaine Dreyfus qu’il effacerait bien des choses s’il indiquait dans quelles conditions les faits s'étaient passés, parce qu'on pourrait prendre les précautions nécessaires. Je lui demandai à ce propos s’il n'aurait pas commis chez madame Dery, qu'il qualifiait lui-même d’espionne, quelques indiscrétions à la sue desquelles il aurait été tenu et forcé de marcher. Le capitaine Dreyfus ce leva, se promena quelques instants silencieusement, puis revenant vers moi, il me dit à peu près texluellement: « Non, non, mop commandant, je ne veux pas plaider les circonsiances atlénuantes. Mon avocat m'a promis que dans trois ans... (puis après une hésitalion).…., peut-être dans cinq ou six ans, mon innocence sera reconnue (]).

Au milieu de toutes ces contradictions, il est au moins un fait qui apparaît indiscutable et qui ressort aussi de la déclaration de M. du Paty lui-même, c’est que, pas plus dans cette entrevue secrète que dans ses interrogatoires à l’instruction, à Paudience, Dreyfus n’a cessé un seul instant de nier les faits reprochés.

Il n’a rien voulu avouer, écrivait M. du Paty dans la prétendue lettre du 31 décembre 1894 au Minisire, me déclarant avant tout qu’il ne voulait pas plaider les circonstances atténuantes (?).

Ainsi donc, depuis la première heure, il n’a jamais fléchi sous les efforts multiples pour lui arracher l’aveu dont les accusateurs sentaient l’impérieux besoin.

Pas une défaillance ! pas une hésitation ! pas une équivoque ! pas un mot à double entente ! ni avant, ni après la condamnation !

M. du Paty, M. d'Ormescheville le constatent toujours avec dépit ! Non seulement il n’a pas avoué, maïs il n’a cessé de soutenir même dans les entrevues les plus secrètes, dans les entretiens les plus confidentiels qu’il n'avait commis aucune imprudence, aucune légèreté, si mince fût-elle.

Et ce serait dans ces conditions que le jour de la dégradation, seul avec le capitaine Lebrun Renault, il aurait avoué le crime qu’on lui imputait, ce crime qu’il n’avait cessé de

(MiRennes a 518 ME CAT e107.

(2) Rennes I, 100.

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nier, ce crime contre lequel tout aussitôt, publiquement, pendant son atroce supplice, devant le front des troupes, devant la foule, il allait de nouveau protester avec de tels accents de désespoir et de sincérité que les assistants, même les plus hostiles, en ont été remués jusqu’au fond des entrailles et que les convictions les plus tenaces en ont été ébranlées.

Ah ! reconnaissons, Messieurs, que le fait est bien invraïsemblable ! et qu’il le devient bien plus encore quand on le rapproche de tous les détails des circonstances dont on entend le faire résulter.

Je dois m’excuser, Messieurs, de reprendre devant vous la discussion de toute cette partie du débat. C’est en vérité manquer de respeet à votre arrêt du 3 juin 1899, où je lis :

Attendu qu'on ne peut écarter (les faits invoqués à l'appui de la demande de revision), en invoquant des faits également postérieurs au jugement, comme les propos tenus le 5 janvier 1895 par Dreyfus devant le capitaine Lebrun-Renault ; qu'on ne saurait voir en effet dans ces propos un aveu de culpabilité, ‘puisque non seulement ils débutent par une protestation d'innocence, mais qu'il n’est pas possible d'en fixer le sens exact et complet par suite des différences existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-Renault et celles des autres témoins.

Etait-1il possible de dire plus nettement que les prétendus aveux de Dreyfus n’ont jamais existé ? Sur ce point, vous n’admettez pas qu'il puisse y avoir désormais de discussion ; vous affirmez ! vous jugez !

Et c’est bien ainsi que le Ministre de la guerre, le général de Galliffet, a compris votre arrêt.

Nous lisons dans les instructions qu’il a données au Commissaire du Gouvernement près le Conseil de guerre de

Rennes:

Il importe, pour éviler certaines nullilés, certains abus de pouvoir qui pourraient se produire d'une façon d’ailleurs involontaire, d'indiquer quelques notions supérieures qui devront dominer et régler la procédure. Il importe en premier lieu de fixer les effets de répercussion nécessaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1899 sur la procédure à suivre devant le nouveau Conseil de guerre, en d’autres termes de marquer en quelle mesure celte juridiction est liée par l'arrêt qui a ordonné ia revision. Il suffit pour cela faire de rechercher les points de fait qui ont été tranchés par la Cour de cassation. Son arrêt supérieur à toute

contradiction échappe à Lout contrôle ; mais il faut déterminer les points de fait qu’elle a jugés, ceux que, par son affirmation intangible, elle a placés pour toujours au-dessus de toule atteinte, de toute discussion.

III. Fin de non recevoir lirée de ce que Dreyfus aurait au mois de janvier 1895 tenu certains propos devant Lebrun-Renault et Depert. La Cour de cassation déclare qu’on ne saurait voir dans les premiers un aveu de culpabilité et qu’il n'y a pas lieu davantage de s'arrêter aux seconds. Il y a là même de la part de la Cour souveraine une affirmation intangible et dont il y aura lieu à l'audience de faire respecter le caractère souverain. À cet égard, aucun lémoignage ne pourra donc être reçu par la juridiction de renvoi; aucune appréciation, ni aucune discussion ne pourront être légalement admises, la Cour suprême ayant définitivement prononcé. Toute procédure ayant pour but d'atteindre ces conslalations serait abusive et nulle pour excès de pouvoir (1).

Est-ce bien là la vérité juridique ? On l’a contesté et c’est en effet fort discutable. Ce qu’on peut dire, c’est que votre Chambre criminelle semble avoir partagé ce sentiment au cours de la dernière enquête. C’est qu’en tout cas, les convenances les plus élémentaires aussi bien que la raison s’opposaient à tout nouvel examen de ce chef.

Le Conseil de guerre en a fait litière, sans qu’une voix quelconque, pas même celle du Commissaire du Gouvernement, se soit élevée pour le rappeler au respect de la loi et de votre arrêt.

Il n’a pas entendu moins de 17 témoins sur ce point qu'il n'avait pas le droit d'examiner pour établir un fait que vous avez souverainement déclaré inexistant.

Et vous entendez à l'heure actuelle le général Mercier vous dire avec une superbe assurance que la culpabilité de Dreyfus résulte en premier lieu et par-dessus tout de ses aveux (2). Voyons done une fois de plus ce qu’il faut penser de cette légende! Arrachons une fois de plus ce chiendent de l’histoire, que la passion cultive avec effronterie et qui repousse toujours. Recherchons si l'enquête nouvelle, qui sur ce point a été pourtant si réservée, n’a pas découvert de nouvelles pièces qui éclaireraient d’un jour plus vif encore ce coin déjà si clair, s’il en était besoin.

Le capitaine Lebrun-Renault, de la garde républicaine, avait été chargé de commander l’escadron de service qui, le 5 janvier 1895, alla prendre Dreyfus au Cherche-Midi pour le conduire à l'Ecole militaire où devait avoir lieu la dégradation.

(COMEACAMIORACSE CREACAIER624

Ce n'élait pas le premier venu, à dil le colonel Risbourg ; c'est le fils d'un magistrat qui a élé juge d'instruction pendant %5 ans; il a reçu une brillante éducation: il a fait des ouvrages qui ont élé publiés avec l’autorisation du ministre (1).

C'était, a ajouté le Ministre dans une lellre au Procureur général à la Cour de cassation du 5 janvier 1899, un officier capable, instruit, très zélé et dévoué à ses fonclions, d’une intelligence vive et ouverte, d’un jugement sain après réflexion, d'une nature impressionnable et d'une imagination enthousiaste qui a parfois besoin d'être calmée (?).

Le capitaine Lebrun-Renault resta préposé à la garde de Dreyfus pendant une heure environ, dans la seconde des salles qui servent ce bureau à l’adjudant de place.

La situation était des plus pénibles.

« Usant des moyens d'humanité qu'elle comportait (3) »

le capitaine Lebrun-Renault causait avec Dreyfus... lui parlait notamment de la Nouvelle-Calédonie, où il avait passé un mois en allant à Taïti, et sur laquelle il lui donnait quelques renseignements.

Mais le plus souvent Dreyfus causait seul.

C'était, a-t-il dit, une sorte de monologue haché, coupé, sans suile apparente, plein de décousu, où lui seul, suivant sa pensée, pouvail vraimeni comprendre ce qu'il disait (4)

Au cours de ce monologue :

Le capitaine Dreyfus me dit, raconte le capitaine Lebrun-Renault, qu'il avait dans l’armée un bel avenir, et qu'avec cet avenir et la fortune dont il disposail, il ne comprenait pas qu'on l’accusàät de trahison. Mais à un moment donné, vers huit heures et dem'e, il fit en!endre cette phrase : « Je suis innocent ; dans deux ou trois ans on reconnaîtra mon innocence. Le Ministre le sait ; il me l’a fait dire il y a quelques jours dans ma cellule par le commandant du Paly de Clam, et il sait que, si j'ai livré des documents à..…., ils étaient sans importance el que c'était pour n'en procurer de plus sérieux, de plus importants (5). »

Le capitaine Lebrun-Renault affirme qu'il est sûr de ce propos, de son exactitude.

J'ai été là absolument comme une espèce de phonographe, dit-il, répétant ce qu'a dit Dreyfus, sans le commenter (6).

À 8 heures 50, alors que toutes les dispositions pour la parade étaient prises, que le capitaine Bourguignon venait (’en-

(2) Proc. 1° revis. Cass. Liasse, 1, I, 3, 114.

(3) Rennes III, 78.

(4) Rennes I, 40 ; Cayenne Cass.; Leltre Gonse, 6 janvier 1895. (5) Rennes III, 73.

(6) Rennes III, 78.

trer dans le bureau, pour conduire Dreyfus devant les troupes (1), Lebrun-Renault sortit et se trouva en présence du commandant Guérin, délégué du Gouverneur militaire de Par1S.

Il élait très ému, dit le commandant Guérin; il était encore sous le coup de l'émotion profonde que lui avaient faite les déclarations de Dreyfus, el m'en rendit compte aussitôt. Il y avait là à proximité un groupe d'officiers; le compte rendu que me faisait le capitaine Lebrun-Renault n'avait rien de confidentiel et me parut ne pas devoir rester circonserit entre nous. Je priai donc le capitaine de répéter à ce groupe d'officiers les conlidences, la déclaration qu'il avait reçue de Dreyfus et le capitaine Lebrun-Renault le fit. Dans le long entretien de Dreyfus il avait été quesüon en particulier de la colonie où il serait probablement déporté, de son climat, de la possibilité de faire venir sa famille; mais tout cela sont des détails. Ce que j'ai retenu, ce sont trois faits, trois déclarations importanles à mon avis et irès caractéristiques: je ne les oublicrai jamais. À un moment donné Dreyfus avait montré au capitaine Lebrun-Renault les galons de son dolman ei lui avait déclaré.que c'était l’orgueil de ses galons qui l'avait perdu; puis il avait avoué avoir livré des documents à une puissance étrangère et il s’élait exprimé en ces termes: — « Si j'ai livré des documents, ces documents élaient sans valeur, et c'était pour en avoir de plus importants. » Enfin il avait dit à plusieurs reprises que dans trois ans on lui rendrait juslice (?).

Le premier coup de 9 heures sonne.

Le commandant Guérin se porte rapidement à la droite des troupes, voit passer Dreyfus sur le front (3).

Après la dégradation, Dreyfus passa devant le front des troupes, et devant l'endroit où je me trouvais, il protesta de son innocence ; puis, quand il fut revenu au même point, on le conduisit dans la cour voisine où stationnaient la voiture cellulaire et un détachement de gendarmerie qui devait le conduire au dépôt de la Préfecture de police, et le remettre à l’aulorité civile. Il y ava't là quelques officiers ; Dreyfus se tourna vers eux, ct il leur dit: « Je ne suis pas indigne de rester parmi vous; dans rois ans je reviendrai ct on me rendra juslice. » Puis il monta dans la voiture et disparut.

Dès que la voiture eut quitté la cour, je me portai rapidement vers le bureau de ladjudant de garnison et rédigeai un télégramme pour le général Saussier, lui rendant compte que la parade était terminée et que Dreyfus avait quitté l'Ecole militaire.

Sur mon passage je rencontrai le sous-intendant, qui est aujourd'hui contrôleur Peyrolles; je le mis au courant et jui communiquai ce que m'avait dit le capitaine Lebrun-Renault, notamment les trois faits relatifs à l’orgueil des galons, aux aveux et l'échéance de trois ans. J’assistai ensuite au défilé des troupes devant le général Darras; quelques officiers me questionnèrent, me demandèrent des renseignements, et je ne me fs pas faute de leur dire ce que je savais. Lorsque les troupes eurent quitté l'Ecole militaire, je revins à la place Vendôme et rendis compte immédiatement et verbalement de ce qui s'était passé au général Saussier, et des

(1) Rennes III, 88.

(2) Rennes III 88.

(3) Rennes III, 39.

incidents. de la malinée dont les seuls imporlants & mon avis élaient les aneux de Dreyfus et cetle échéance qu'il avait dite, qu'il répétait qu'i ne demandait que trois ans, pour qu'on lui rende justice.

Voilà ce qui s'est passé (L).

Le capitaine Lebrun-Renault a prétendu que lorsque Dreyfus a prononcé les mots qu’il a répétés, le capitaine d’'Attel, qui était de service comme attaché à la place de Paris, et qui devait voir si tout se passait légalement était entré dans la salle où il était avec le prisonnier (2)..., qu’il allait et venait. qu'il était resté 5 ou 6 minutes. Il à ajouté que, ne le connaissant pas, il ne lui avait pas adressé la parole, et notamment qu'il ne lui avait pas raconté ee que Dreyfus lui avait dit (5).

Cependant le capitaine Anthoine a déclaré qu’au sortir de la dégradation dans l’intérieur de l'Ecole muilitaire au tournant d’un couloir, il s’était trouvé brusquement en face de d’Attel; que celui-ci, d'ordinaire très froid, était extrêmement ému (4), qu'il lui avait rapporté en quelques courtes paroles que Dreyfus avait avoué avoir livré des documents sans importance... pour obtenir des renseignements en échange (5). Il a déclaré qu'il n’eût même pas l’idée de lui demander comment il savait ce qu'il lui rapportait; qu’11 s'était contenté de pousser une exclamation et qu’il avait continué sa route (6), — que quelques pas plus loin, croisant le commandant De Mitry, il lui avait à son tour répété ce que d’Attel venait de dire (T7), De son côté, le capitaine d’Attel, s'étant dans la journée rendu au gouvernement militaire, y avait vu l’archiviste Wunenburger.

— Comment cela s’est-il passé ce matin ? lui avait dit celui-ci.

— Très bien, avait répondu le capitaine d’Atlel, il a avoué,

Et la conversation en était restée là (8).

La dégradation terminée, le capitaine Lebrun-Renault avait réuni ses officiers et raconté à l’un d’eux, le lieutenant Philippe, ce qu’il avait déjà dit au commandant Guérin, et dans une lettre versée au dossier à Rennes, le lieutenant Phi-. lippe a répété les propos rapportés (9).

(1) Rennes III, 89.

(2) Rennes III, 74.

(3) Rennes II, 85.

(4) Rennes IT, 84, 90, 102.

(5) Rennes IIE 8%.

(6) Rennes III, 90.

(8) Rennes III, 95. Cass. 224.

(9) Rennes III, 74.

Depuis que je suis avec celte canaïlle de Dreyfus, lui avait dit Lebrun- Renault, il cherche par tous les moyens à lier conversation avec moi; mais je ne lui réponds pas. Ainsi, il m'a dit que s’il avait livré des documents, ils étaient insignifiants et que c'était dans le but de s’en procurer de plus importants, ajoutant qu'il élait innocent du crime odieux pour lequel il allait être dégradé, et que dans trois ans son innocence serait reconnue (1).

Le capitaine Lebrun-Renault s’en allait ensuite, colportant partout pendant la journée son récit agrémenté et modifié, le servant au mess devant les officiers de Ia garde républicaine, sur le boulevard, devant le député Chaulin Servinière (2). Le soir, assez excité, il était au Moulin Rouge, causant à tort et à travers devant MM. De Fontbrunne, Dumont, artiste peintre, Hérisson dit Clisson, journaliste qu’il ne connaissait pas (3).

Sans être poussé par aucune question : « C’est moi, dit-il, qui ai conduit ce matin Dreyfus de la prison du Cherche-Midi à l'Ecole militaire. » Puis, sans être pressé, je le répète, d'aucune question, il nous fil le récit très circonstancié de la scène qui s'était passée à la prison du Cherche- Midi, puis de la conversation qu'il avait eue avec Dreyfus à l'Ecole militaire, en attendant l'heure de la parade d'exécution. Ce récit m'a paru intéressant à moi journaliste, bien que je ne connaisse aucun des fails relatifs au procès Dreyfus, ce procès s’étant déroulé durant une longue absence que j'ai faite en 1894. Les détaïls que nous avait fournis M. Lebrun- Renault dans son récit ont été fixés immédiatement sur le papier dans un article qui a paru dans le Figaro du 6 janvier 1895. Je ne puis qu'affirmer l'exactitude la plus absolue et la sincérité ;a plus complète de cet article (4)

Cet article, Messieurs, sembla de la dernière ineonvenance au Président de la République. Il dénotait en effet de la part de l'officier qui en avait fourni les matériaux une méconnaissance totale de ses devoirs (5).

Sur les observations du Ministre de la guerre qui lui proposa de lui envoyer le capitaine Lebrun-Renault, le général Gonse alla dès la première heure chez celui-ei et l’amena au général Mercier (6).

M. Lebrun-Renault leur refit le récit déjà connu.

On n'a pas livré de documents, aurait dit Dreyfus, mais seulement des copies. Le Ministre sait que je suis innocent ; il me l’a fait dire par M. du

Paty de Clam. Si j'ai livré des documents, c'était des documents sans importance et c'était pour en avoir de meilleurs (7).

(1) Rennes III, 234.

(2) Rennes III, 74.

GhhRennestL SIN AG27 A Cass 277:

(4) Cass. 277.

(5) Rennes I, 70.

(6) Rennes I, 64; Cass. 658.

(7) Rennes III, 74. I, 550.

Le général Mercier lui prescrivit d’aller rendre compte au Président Casimir Perier (1). Le capitaine se rendit à l'Elysée Il a prétendu que, pendant qu'il attendait dans l’antichambre, il entendit dans la pièce voisine une voix qui l’injuriait, le traitant de canaille, de misérable.

Ah! ce sale gendarme, ce cogne, qui commet des indiscrétions avec la presse, il pourra bien lui en cure (2)!

Fort ému, il fut introduit auprès du Président de la République qui, assisté du Président du Conseil, lui adressa les plus vifs reproches (3). Il perdit ja tête... ne répondit rien, ne dit rien, se retira sans avoir parlé des aveux que ne connaissait pas alors le Président et sur lesquels il n’a pu par suite l’interroger (4).

Il ne rendit pas compte de tout cela au général Mercier (5).

Mais dans l’après-midi, il fut appelé par son chef direct, le colonel Risbourg. Là encore il fut fort durement reçu.

Questionné sur ce qui s’est passé, il s’embarrassa dans les explications les plus filandreuses (6).

J'étais impatienté et énervé, a dit le colonel. Je dis à M. Lebrun-Renault : « Précisez, a-t-il réellement fait des aveux ? » Le capitaine Lebrun- Renault me répondit: «Il a dit: «Le ministre de la guerre sait bien que si j'ai livré des documents, c'était pour en avoir de plus importants ». js lui ai demandé ensuite: « Est-il vrai qu'hier en revenant de la Parade d'exécution, vous êtes ailé au mess avec vos camarades et qu’au déjeuner vous leur avez raconté la conversalion que vous aviez eue avec Dreyfus el les aveux qu'i vous a faits? » Lebrun-Renault me répondit: « Oui, c'est exact. » Il me dit qu'à cette conversation assistaient les capitaines Grognet, Duflos et Panzani et d’autres qui sont encore dans la garde. Je fis de vifs reproches au capitaine Lebrun-Renault, J'ajoulai que depuis le matin des journalistes l'avaient cherché partout; qu'ils étaient venus chez moi et que j'avais refusé de les recevoir. Je lui dis enfin : « Je vous donne l'ordre de vous taire: si on vous demande encore quelque chose, vous répondrez que vous ne savez rien. » J'ai su depuis que le capitaine Lebrun-Renault avait exécuté mes ordres. C'est pourquoi on lui a reproché souvent d’avoir dit qu'il ne savait rien.

Le capitaine Lebrun-Renault prétend qu’en sortant du cabinet du colonel 1l a pris note sur son carnet de ce qu’il avait dit (7): mais il ne dressa ni procès-verbal, ni rapport. Et ce n'est que deux ans et demi plus tard, le 20 octobre 1897, que

(1) Rennes I, 403. E. C. I, 256.

(2) Rennes IJT. 77, 81, 97.

(4) Rennes IT, 75:11, 64,151, 550, 64,70, "153: (HER CMIMPET

(6 Rennes Al 0252 UT NE NCAA (7) Rennes III, 76.

le général Gonse, le faisant venir dans son cabinet, rédigea en ces termes sa déclaration:

Le capitaine Lebrun-Renault, de la garde républicaine, déclare que le 5 janvier 1895 le capitaine Dreyfus, qu'il était chargé de garder dans une des pièces de l'Ecole militaire, lui a fait l'aveu suivant : € Je suis innocent ; dans trois ans mon innocence sera prouvée. Le Ministre sait que

si j'ai livré des documents sans importance, c'était pour en obtenir de

plus sérieux. »

Paris le 20 octobre 1897.

Ch. Lebrun-Renault.

Le capitaine Lebrun-Renault de la garde républicaine a fait la déclaration ci-jointe en présence du général Gonse et du lieutenant-colonel Henry et l’a signée de sa main.

Paris le 20 octobre 1897.

Gonse — Henry (1).

Remarquons, Messieurs, que cette date du 20 octobre 1897 est manifestement fausse.

La déclaration est dite reçue en présence « du lieutenantcolonel Henry »; or Henry n’a été promu lieutenant-colonel que par décret du 10 novembre 1897.

here du 10 novembre 1897 sont nommés au grade de... lieutenantcolonel...

Henry, chef de bataillon au 109% régiment d'infanterie, en remplacement de M. Babin promu (mis-hors cadre, service géographique) (2).

La remarque a sa valeur; elle prouve avec quelle désinvolture le général Gonse traite les dates qu’il inscrit sur les pièces officielles qu’il dresse.

Nous verrons qu’il ne s’en tient pas aux dates seules et que, lorsque dans une déclaration qu’il consigne, quelque chose le gêne, il n'hésite pas à l’altérer et à faire dire au témoin qu’il entend exactement le contraire de ce que celui-ci a déclaré (Incident Painlevé-Hadamard).

Enfin, en juillet 1898, le capitaine Lebrun-Renault fut mandé par le Ministre Cavaignac qui lui demanda de lui redire ce qu'il avait raconté au général Mercier, au général Gronse” (3).

M. le Ministre, lui répondit-il, je vais vous dire ce qui m'a été dite Maintenant j'ai encore chez moi une petite feuille ; j'ai pris ces notes le lendemain de la dégradation vers deux heures. Si vous voulez, je vais vous les apporter.

(1) ne III, 75. Dossier secret, pièce 254.

(PAMEUE 12 novembre 1897226320 col 3 EF. C1 "43; (3) ee NT 16:

PTE

Il produisit en effet son memento que copia M. Cavaignac, qui le lut à la tribune, et c’est cette déclaration qui a été affichée sur tous les murs de France (1).

Retranché du monde à l’île du Diable, Dreyfus ne savait rien de toute ceuce légende qui se formait ainsi sur la scène du 5 janvier 1895. Personne n’avait songé à l’interroger, à contrôler auprès de lui l’exactitude du propos qu’on lui prêtait, et dont on faisait contre lui une arme si dangereuse (2).

Vous comprenez son émotion lorsqu'il apprit

« Ces procédés devant lesquels les honnêtes gens ne peuvent que S'indigner. (3) »

Ce n’est que le 8 janvier 1899 qu’il fut pour la première fois questionné sur commission rogatoire de votre Chambre criminelle adressée à M. le Premier Président de la Cour de Cayenne.

Je n'ai pas, répondit-il, prononcé ces paroles, telles qu’elles sont relalées : j’ai dit ceci ou à peu près dans un monologue haché : « Je suis innocent ; je vais crier mon innocence en face du peupie. Le Ministre sail que je suis innocent. Il m'a envoyé M. Du Paty de Clam pour me demander si je n'avais pas livré quelques pièces sans importance, pour en obtenir d’autres en échange. J'ai répondu: Non, que je voulais toute la lumière: qu'avant deux ou trois ans mon innocence serai reconnue. » (4).

Et c’est ce qu’il a répété avec la même énergie à Rennes (2).

Tels sont les faits dont l’accusation entend faire ressortir l’aveu de Dreyfus ; 1l est ditficile de ne pas reconnaître à ce simple récit la témérité de cette prétention.

L’aveu résulterait d’une simple phrase prononcée dans un monologue haché, coupé, au moment le plus tragique, par un condamné qui attend de seconde en seconde le plus atroce supplice, la dégradation militaire. T1 suffit d’un mot mal saisi, mal compris, mal interprété, il suffit même que le plan de la phrase soit interverii, pour que son sens entier soit dénaturé absolument. Et combien est-il facile de se méprendre de la meilleure foi du monde ! Ces mots hachés..., sans suite apparente, Dreyfus seul à ce moment peut à vrai dire les comprendre. Des

(1) Rennes III, 76.

(2) Rennes II, 238.

(3) Rennes III, 83.

(4) Cass. 565.

(5) Rennes I, 40; II, 236; III, 82, 93, 98, 99.

RMS

faits auxquels il se référait, Lebrun-Renault ne sait rien, nous sommes au à janvier 1895. Le débat a eu lieu à huis clos. Rien n’a transpiré. Quelle chance redoutable de confusion, d'erreur ! Et c'est sur cette base éminemment fragile qu'est dressé tout l’échafaudage que l'on entend ériger en une preuve absolue, en une certitude de culpabilité !

Et voyez comme le propos rapporté est lui-même inconsis tant. C’est un aveu de culpabilité, dit-on ! Et il commence, et il finit par une protestation d’innocence !

Bien plus, les termes mêmes qui le constitueraient varient dans la bouche de Lebrun-Renault selon ceux qui les rapportent.

Tantôt Dreyfus lui a parlé de l’entrevue du 31 décembre 1894 avec M. du Paty de Clam.

Je suis innocent, dit-il ; dans trojs ans on reconnaïîtra mon innocence. Le Ministre le sait. Il me l’a fait dire par le Commandant Du Paty de

Clam, et il sait que si j'ai livré des documents qui étaient sans importance, c'était pour m'en procurer de plus sérieux ! (1).

Tantôt au contraire dans la bouche du commandant Guérin, de l’intendant Peyrolles, du capitaine Anthoine rapportant ce qu’a dit d’Attel, l’allusion à la démarche de du Paty disparaît. C’est Dreyfus lui-même qui est censé parler directement. Ce qui était le récit de ce que lui a dit l’envoyé du Ministre devient l’expression de sa pensée personnelle ! et complètement transformé de la sorte, devient la plus violente des contre-vérités (2).

Il en est de même de détails moins importants.

« C’est l’orgueil de mes galons qui m'a perdu.

rapporte le commandant Guérin sur le récit de Lebrun-

Renault (3).

Je ne me rappelle pas ceite phrase, déclare Lebrun-Renau1; la conversation a duré environ une heure. Mais il a pu la dire (4)!

Quelle étrange réponse! « Il a pu dire! » Sans doute: Pa-t-1l dit? Il a pu avouer ! sans doute; l’a-t-il fait ? Il en est du détail comme du fond; l'erreur en est la même! Il est proebable que la phrase a été dite devant le commandant Guérin

(1) Rennes III, 88, 96, 234.

(2) Rennes III, 73 : I, 550.

3; Rennes III, 88.

(4; Rennes [II, 93, 94.

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