DISCOURS DU PRESIDE
l'agitation parlementaire est le trait saillant de 3on i publique (1).
L'ordre des avocats n'était pas une corporation. Pas plus à Poitiers qu'à Paris, l'autorité publique n'intervînt jamais pour constater ou pour réglementer son existence.
« Une compagnie d'avocats n'est autre cbose qu'une association de gens de lettres, de jurisconsultes qui si dévouent à la défense des citoyens, qui s'agréent mutuellement pour remplir cette noble tâche (2). a
On sait que la première forme d'association entre les avocats au Parlement fut une confrérie religieuse plai sous l'invocation de saint Yves, et qui, à l'origine, était commune aux avocats et aux procureurs. Le premier dignitaire de cette confrérie, qui portait le nom de bâtonnier, est devenu sous ce nom le chef de l'ordre.
L'évolution du barreau poitevin suit d'assez près l'histoire du barreau de Paris.
Il existait d'ancienneté une confrérie de Saint- Yves, érigée sous ce nom dans la chapelle même du palais. (Cette chapelle occupait la première chambre actuelle de la Cour.) Au xvne siècle, personne ne savait plus si cette confrérie avait ou non été instituée régulièrement, et, le 23 octobre 1657, le pape Alexandre VII lui accordait une bulle d'indulgences avec cette précision que, si elle avait été déjà régulièrement érigée, ces présentes faveurs tomberaienl d'elles-mêmes (3).
Cette bulle du 23 octobre nous apprend que la confré de Saint-Yves était une pieuse association de chn
(1) .Nous étudions ce t'ait plus en détail, la Révoluti dans la Vienne. — (2) Mémoire pour l'Ordre c. Roblin. —(3) Arch. Vienne E. 81.
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deux sexes et non d'un seul état. « Unapia et devota utrius- « que sexus Christifîdelium confralemïtas... non tamen « pro hominibus unius specialis artis. »
Elle n'était donc pas réservée aux avocats.
Son siège, la chapelle du palais; ses fêtes, la Saint -Yves, la Saint-Vincent, la Sainte-Anne et la Nativité de la Vierge, chômées par le présidial, marquaient encore son caractère judiciaire. Mais elle avait déjà perdu son caractère strictement professionnel que le barreau de Poitiers n'avait pas encore songé à lui emprunter l'institution du bâtonnat.
Le chef reconnu de l'ordre était son doyen. A Paris, l'on avait trouvé d'assez bonne heure plus d'inconvénients que d'avantages à laisser la direction de l'ordre en des mains que l'âge risquait de rendre débiles. Le bâtonnier avec son rôle actuel remonte au moins à 1617. A Poitiers, où la verdeur du doyen était de tradition, l'institution du bâtonnat ne fut adoptée qu'en 1750 ; le premier bâtonnier fut Vincent Mignot, et jusqu'à la suppression de l'ordre, en 1790, cet honneur n'échut qu'à 17 de ses confrères (1).
Jusqu'à la fin, l'ordre conserva l'usage de régler ses affaires en assemblée plénière. Le conseil de l'ordre, dont les réunions des députés de colonnes furent l'origine à Paris, ne fut jamais connu de l'ancien barreau Poitevin.
Cependant, celui-ci se piquait d'observeren toutes choses
(1) WAlmanach Provincial, qui donne le tableau depuis 1738, ne mentionne la dignité de bâtonnier qu'à partir de 1751. Voici, d'après cette source, les bâtonniers en fonctions ,1e 1750 à 1790 :
1751-52, Vincent Mignot; 1753-56, Lelot; 1757, Tranchant; 1758-59, Blondet-Duplaisset; l760-62,Dominique Babinet; 1763-64, René Belleau; 66, Pierre Moreau : 1767-68, Jacques Chameau; 1768-71, Jean Chevalier; 1772, Pierre Richard; 1773-74, J. Chameau; 1775-76, Ragot; ilallel; 1779-81, I). Babinet; 1782, Chevalier; 1783-84, Granier; Gaschet; 1787, Laurendeau aîné; 1788, Regnault de Beauvallon ; 1789-90, Duval.
DISCOURS Dr PRESIDENT
ia discipline des avocats auprès du Parlement. C'était d'ailleurs le Parlement non le Présidial qui était juge des questions de discipline.
C'était au Parlement que les licenciés en droit allaient prêter le serment d'avocat. Grand voyage, qui était en quelque façon le tour de France des gens de robe : beaucoup n'allaient que cette fois de leur vie en la grande ville. Le titre d'avocat en Parlement, qui constatait à la fois qu'on avait fait ses études en droit et le voyage de P aris, avait un prestige dont plusieurs se contentaient.
A lui seul, il donnait le droit de faire tous les actes de la profession, plaider, .arbitrer, consulter, mais ceux qui voulaient s'y livrer régulièrement devaient se faire inscrire au tableau. Ce n'était pas un monopole de droit, c'était un monopole de fait.
L'usage était de n'inscrire un postulant qu'après qu'en plaidant une première cause il avait donné quelque preuve de capacité. En 1766, un nouvel avocat en Parlement fit sommation au bâtonnier d'avoir à l'inscrire d'emblée (1). Celui-ci répondit qu'il n'en était pas d'une compagnie d'avocats comme d'une communauté d'Arts et Métiers, que puisque le sieur Roblin avait prêté serment d'avocat au Parlement, la Compagnie n'apportait aucun obstacle à ce qu'il en exerçât les fonctions.
Le postulant s'entêta à demander son admission au tableau ; l'ordre ne se départit point de sa rigueur, a savoir qu'il devait plaider une première fois avant d'être admis.
(1) Mémoire pour les avocats en Parlement exerçant en la Sénécb sée et Sii'^e présidial de Poitiers; défendeurs, contre le sieur Roblin, demandeur. .Me Vermeil, avocat, Marmollant, procureur. De l'Imprimerie de Chardon, rue (ialande, vis-à-vis celle du Fouarre,à ! d'Or, 177:;. R. P. in-4° xxn.
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En 1774. l'affaire était encore en litige. En même temps, les avocats maintenaient très haut leur droit souverain d'accepter ou de refuser de nouveaux confrères, d'être, suivant les termes consacrés, maîtres de leur tableau.
Une association qui a pour objet un ministère aussi délicat doit être l'ouvrage de la liberté, mais la liberté dans son adoption doit être dirigée par la confiance, la confiance par l'estime, l'estime parles talents et les vertus(l).
Cette épreuve préliminaire d'une première plaidoirie constitua longtemps à elle seule tout le stage, mais, par une délibération du 28 août 1772 (2), l'ordre changea sur ce point les anciens usages et requit en plus pour l'inscription au tableau deux ans d'assiduité aux audiences. Les fils d'avocats inscrits en étaient dispensés.
J'ai déjà dit que nous ne connaissions pas de plaidoyer de notre ancien barreau, et il n'y a pas apparence qu'aucun ait été recueilli.
Ce qui reste des avocats de la fin du xvn6 et du xvme
le ce sont des consultations et des Mémoires. N'en
-oyons point surpris : les œuvres de Cochin, pour prendre le
plus grand nom du barreau de Paris à la même époque, ne
sont que le recueil de ses Mémoires judiciaires.
Il n'était procès de quelque importance où l'on ne distribuât aux juges et où l'on ne répandît dans le public un factura imprimé. Nous en avons une centaine, signés de Mallet
l) Op. Cil., 5. - - (2) Op. al., 9.
DISCOURS DU PRESIDEVI xxvn
l'ancien et de Malletle jeune, de Harcouet de Saint-Vincent, de Renaudin, Richard, Delorme, Rondeau, Mignot père et fils, les deux Laurendeau, Thibaudeau, Sartre-Delisle, Giraudeau, Barret, de la Ménardière, Allard de la Resnière (1).
Ils donnent l'idée du style et de l'éloquence de leurs auteurs, car les plaidoiries ne différaient guère des mémoires. On sait qu'elles étaient écrites et, tandis que la parole s'assujettissait à un texte rédigé d'avance, les mémoires imitaient de leur mieux le mouvement, le tour et jusqu'aux cris de la parole improvisée :
« Jamais déprédation d'une seconde femme lut-elle plus universelle? Détournons nos regards d'objets odieux et révoltants : terminons une discussion accablante el faisons des vœux pour n'avoir plus jamais pareille cause à défendre On n'est plus maître de ses passions, tout s'émeut, s'ag-ite el s'enflamme, le sang boul dans les veines (2)' ! »
C'est Mp de la Ménardière qui plaide, pour les enfants d'un premier lit, une action de compte, liquidation et partage ou plutôt qui, la plume a la main, anime l'aride discussion des chiffres de ces accents de l'indignation qui fera tantôt trembler sa voix.
De même Mallet le jeune, dont la cliente, veuve, dispute ses reprises à la famille de son mari :
«Pour sauver des avides mains des défendeurs le peu qui lui reste, s'agissant de prouver le dol personnel, la lésion énorme, la fraude manifeste et l'usure condamnable dont sont tachés ces actes... elle se trouve dans la triste obligation de faire céder sa délicatesse pour la réputation de son beau-père et son ménagement pour celle des détendeurs, ses cohériters, à un intérêt aussi
(t) Nous donnons en appendice une Bibliographie de ces factums. —(2 Mémoire Godard, c. l'.oncenne.
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Légitime pour elle qu'il est indispensable et pour cet effet de se servir, quoiqu'avec une répugnance extrême, de certains termes qui, consacrés pour exprimer des faits aussi odieux que ceux qu'elle a à dévoiler, devraient plutôt faire rougir les défendeurs de les occasionner que les aigrir de les entendre(l). »
Si l'on écrit sur ce mode oratoire dans les affaires de comptes, l'éloquence garde encore mieux ses droits dans les causes qui lui sont plus naturellement propices, et, à lire tel ou tel mémoire, on a l'illusion, qui n'est peut-être pas une erreur, d'entendre la plaidoirie même prononcée dans l'affaire.
Nous suivons ainsi les variations du goût et l'évolution de l'éloquence poitevine. Au commencement du xvin" siècle, le grand ornement du discours est la citation latine. Un érudit de la Renaissance ou un docteur de la Réforme n'en use pas plus abondamment qu'un avocat au Présidial du temps de la Régence.
Harcouet de Saint-Vincent avait à défendre un huissier de Lusignan auquel arrivait une bien fâcheuse aventure.
Un voleur de grand chemin, Bennimene, mis à la question préalable pour révéler les noms de ses complices, avant d'être pendu, avait accusé .cet honorable praticien de l'avoir assisté dans plusieurs de ses propres exploits, notamment au pillage du carrosse de Bordeaux. Il s'était ensuite rétracté et avait même assuré qu'il était damné pour avoir accusé un innocent.
Que valaient des aveux arrachés par la torture?
« En général la loy, les docteurs et môme l'expérience nous apprennent qu'il n'est rien de si équivoque, de si incertain et de si opposé à la vérité que les déclarations faites pendant la torture. C'est pourquoi le jurisconsulte dans la loi première. Qu.de quesiio-
(1) Mémoire veuve Morineau c. Morineau.
DISCOURS DU PRESIDENT xxix
nibus les appelle rem fragilem et periculosam quse veritatem failli et voici la raison qu'il en rend : nam plerique patientia, sive duri* lia tormentorum, ita tormenta contemnunt ut exprimi en veritas nullo modo possit, alii tanta sunt impatientia ut quodvis mentiri quam pati tormenta velint. C'est ce qui faisait dire à Sénèque que multos innocentes dolor mentiri cogit. En ell'et, les criminalistes conviennent qu'il ne faut pas beaucoup compter sur les déclarations faites à la Question parce que la violence de la douleur ou L'infirmité de la personne fait confesser à l'innocent ce qu'il n'a pas fait (1). »
Au cours du règne de Louis XV, cette érudition bilingue devient plus discrète — sans abdiquer.
Aujourd'hui que les arrêts évaluent le dommage des accidents corporels d'après le pourcentage de réduction de la capacité de travail par un barème qui rappelle les tarifs de Wergheld de la loi salique, nous éprouvons quelque surprise d'entendre citer les Pères de l'Eglise pour demander réparation d'un œil crevé. Goupilleau de Villeneuve, en 1772, devant le conseil supérieur, ne trouvaitrien de plus naturel:
« Les yeux, dit saint Cyprien, sont à l'homme ce que le soleil et la lune sont au monde. Sans ces deux astres, le monde n'est plus qu'un cachot rempli de ténèbres et de confusion, sans les yeux le corps n'est plus qu'une prison sombre et insupportable. Corpus sine oculis carcer est tenebrosus. Leur perte est inappréciable, il faut s'y soumettre avec les sentiments d'un chrétien lorsqu'elle arrive par cas fortuit. Mais celui qui en est l'auteur par le dol, par sa faute ; comment peut-il jamais la réparer (2)? »
Après 1774 les citations deviennent rares et font place aux effusions de la sensibilité larmoyante à quoi se connaît dans les lettres le pur style Louis XVI.
Sartre de Lisle plaide pour une fille, élevée aux Enfants
(1) Mémoire Guignant. — (2 Mémoire Villauiuet c. Sau-?eau.
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Trouvés, qui réclame comme père un procureur au Présidial, allié à plusieurs familles importantes de la Bourgeoisie. Elle a pour procureur le syndic de cette communauté. Voici comment Sartre-Delisle l'apostrophe :
i vous, ami généreux, desliné par état à soutenir le faible con- Ire les traits du puissant, vous le chef d'une compagnie qui eut toujours pour règle la vérité et couvert de la gloire solide que vous a méritée la rectitude de votre cœur, seriez-vous devenu à la fin de votre carrière l'agent du mensonge et de l'injustice? Emploieriez-vous aujourd'hui pour le triomphe de l'imposteur des talents dont vous avez toujours fait un si noble usage pour ériger des trophées à la vertu et à la bonne foi ? Non ; instruit de la vérité... vous n'avez pas hésité à vous déclarer son défenseur. Ah ! quel heureux présage pour cet être infortuné (I )! »
Antoine-Claire Thibaudeau, qui débuta en 1787, nous apprend quelles étaient alors les grandes réputations au Palais.
« Le barreau était bien composé; à la tète se trouvaient trois avocats à peu près du même âge et dont les noms avaient la même consonnancc : Giraudeau, Laurendeau, Thibaudeau.
Giraudeau était disert ; Laurendeau mordant, railleur, parfois brutal ; mon père était le plus près de l'éloquence (2). »
Les œuvres qui restent de ces trois avocats répondent assez bien à leur portrait.
L humeur des Laurendeau était redoutable. Pour lejeune Jean-Louis on peut croire que le souvenir de ses polémiques pendant la Révolution dicte surtout le jugement d'un homme qui fut son adversaire. Mais Laurendeau l'aîné n'était pas moins âpre. Voici comme il conclut un débat :
« Le mémoire qu'il a fait imprimer et qu'il a rendu public est
(1) Mémoire pour Flavie liment — (2) A. C. Thibaudeau. Biogra* - \h moires, 63.