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LA GARDE NATIONALE

jusqu'au nombre de huit à dix, formait une légiony commandée par un chef de légion, un adjudant général et un sous-lieutenant général. Chaque compagnie se divisait en deux pelotons, quatre sections et huit escouades ; elle était commandée par un lieutenant, deux sous-lieutenants, deux sergents et quatre caporaux. Chaque bataillon avait un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un porte-drapeau et un maître-armurier. Tous les grades étaient à l'élection, mais par une singulière disposition les officiers et sous-officiers ne pouvaient être élus que pour un an et devaient, pour être réélus, avoir été soldats dans l'intervalle pendant une autre année. L'époque fixée pour les élections était le second dimanche de mai.

L'uniforme devait être partout l'habit bleu de roi, doublure blanche, passe-poil écarlate, avec veste et culottes blanches. Néanmoins, dans les campagnes, nulle obligation à cet égard.

Les drapeaux portaient pour inscriptions : Le peuple français ; — la liberté ou la mort.

Les gardes nationaux pouvaient être appelés au service extérieur en inarchant toujours avec leurs drapeaux, sans incorporation dans les troupes de ligne ; mais leur vrai but était de « rétablir l'ordre et de maintenir l'obéissance aux lois ». Ils devaient « dissiper toutes les émeutes populaires et attroupements séditieux ».

Des exercices, marches d'ensemble, évolutions militaires et tirs à la cible étaient exigés d'eux pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre. Un prix d'honneur, dont la valeur ne devait pas excéder 6 livres, était décerné au meilleur tireur.

Ce décret ne fut, d'une manière générale, mis en application qu'en juillet 1792. On voit en effet le district, le i6, décider, après lecture de la loi déclarant la patrie en danger, que des mesures urgentes seront prises pour « le rassemblement des gardes nationales..., objet d'autant plus pressant qu'elles ne sont point encore organisées, quelque peine que le directoire se soit donnée... » Le même jour, dans une autre séance, la discussion s'engageait sur la question, et le lendemain une instruction était envoyée à toutes les municipalités, pendant que des membres du conseil et du directoire, ou autres commissaires délégués.

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se rendaient dans les cantons « pour seconder le zèle et les efforts des différentes municipalités », convoquées au chef-lieu.

De tous les faits locaux qui, nécessairement, furent la conséquence de cet arrêté, un simple incident, consigné dans une autre délibération du même directoire (19 octobre), nous est connu. Il s'agit de « propos incendiaires » qu'avait tenus un nommé Gueulet, laboureur au domaine des Jeandeaux (i), dans une réunion des municipalités du canton, tenue au bourg sous la présidence du maire de Marigny, « à l'occasion de Torganisation de la garde nationale ». Un procès- verbal, transmis au juge de paix sur ordre du directoire, avait été dressé.

Cette réunion des municipalités, en octobre, était sans doute pour prendre des mesures complémentaires, car dès le mois de septembre Torganisation était complète, sauf que les officiers restaient à élire. Le 16 on réunissait à Moulins, dans ce but, toutes les compagnies du district (2).

Pendant les deux années suivantes, pour tous renseignements particuliers nous voyons, dans des procès-verbaux du registre municipal (11 juillet 1793 et 31 mars 1794), qu'Etienne Aucouturier est qualifié de commandant et que Claude Mérite et Tridon sont désignés comme officiers (lieutenant et sous-lieutenant).

En Tan m une réorganisation générale parut nécessaire et une loi fut votée à ce sujet le 28 prairial. La garde nationale devait être composée de tous les citoyens valides âgés de seize à soixante ans. Les bataillons devaient comprendre dix compagnies, et les compagnies être composées de : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent- Ci) Ou Jandiaux, commune de Marigny.

[2) V. une délibération du conseil du district, du 7 septembre 179a. — On cite peu de cas de résistance à l'organisation de la garde nationale. Cependant il 8*en produisit un à Besson, où « un nommé Simon Delerin, propriétaire dans la commune, s'est rendu coupable de propos atroces et incendiaires envers les membres de la municipalité ; atroces en ce qu'ils tendaient à exciter le peuple à exercer sur les magistrats des traitements d'une férocité sans exemple, et incendiaires en ce qu'ils étaient une invitation à opposer à la loi relative à rorganisation de la garde nationale une coupable résistance ». Une instruction était ouverte par le juge de paix de Souvigny, afin que Delerin fût jugé « suivant la rigueur des lois ». (Délibération des conseil et directoire du district, du 20 août 1792.)

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