LA GARDE NATIONALE
major, quatre sergents, huit caporaux, soixante fusiliers, un tambour ; en tout soixante-dix-sept hommes. Pour état-major des bataillons, un chef de bataillon, un adjudant et un pone-drapeau. Les élections annuelles étaient fixées au premier décadi de germinal, et il n'était rien changé à Tuniforme ni aux marques distinctives.
Mais les lois, à cette époque, n*étaîent pas appliquées avec beaucoup d'empressement et celle-ci n*avait pas même reçu un commencement d'exécution quand, quatre mois après, en brumaire an iv, s'assem* blèrent les municipalités de canton ; et déjà une autre loi du i6 vendémiaire était venue réduire chaque bataillon à huit compagnies, et attribuer à chacune un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, quatre sergents, huit caporaux, soixante-quatre volontaires et deux tambours, soit quatre-vingt-deux hommes au lieu de soixante-dix-sept (i).
Le registre de la municipalité de Saint-Menoux ne contient, daté du 6 nivôse an iv (27 décembre 1795}, qu'un seul procès-verbal d'élection d'oflSciers et sous-officiers. Etaient élus : commandant, Philibert Blondin ; lieutenant, Claude Mérite ; sous-lieutenant, Gabriel Aucouturier ; sergent-major, Laurent Bonnejournée ; sergents, Léonard Gabet et Jean Guelin ; caporaux, Pierre Rambert, Antoine Montillié, Pierre Laconche et Pierre Condamine. Les prestations de serment relatées dans les comptes rendus des cérémonies célébrées chaque année sous le Directoire en pluviôse, à Toccasion de la mort du « dernier roi des Français », fournissent aussi quelques noms. On y voit qu'en Tan iv le porte-drapeau est Antoine Trémont. En Tan v, pas de changements indiqués, sauf que Gabet est devenu sergent-major. En Tan vi Blondin est encore commandant, mais Mérite et Aucouturier occupent les grades de capitaine et de lieutenant, et Laconche celui de sergent. Il n'est question d'aucun autre.
(i) A noter le recrutement opéré quelques jours plus tard dans toute la France, parmi les gardes nationaux, d'une « garde départementale » près le Corps législatif. L* Allier devait y contribuer pour quatre-vingt-trois hommes, et l'administration centrale, par arrêté du 28 vendémiaire, décida que les gardes nationaux des cinquante-neuf cantons désigneraient un homme par canton, les vingt-quatre de surplus devant être fournis en excédent par les cantons les plus populeux. Les compagnies procédèrent par voie d'élection (5 brumaire}, et une revue des élus fut passée le 10, à Châtel-de-Neuvre.
La garde nationale avait fourni les contingents de volontaires de 1791 et 1792. Depuis, elle avait été surtout employée à assurer les approvisionnements des marchés, à les surveiller, porter les réquisitions, les faire exécuter, et aussi à figurer aux fêtes civiques, etc. Voici le moment où son rôle va s'étendre et où, pour faire face à des nécessités pressantes, elle sera mise, par le moyen de détachements organisés d'avance et toujours prêtsà marcher, en situation de faire partout, dans le canton, un service actif et régulier. Ces détachements, connus sous le nom de colonnes mobiles , furent créés par arrêté du directoire exécutif du 17 floréal (16 mai 1796).
La colonne mobile, non compris les oflSciers et sous-oflSciers, était du sixième de la totalité de la garde sédentaire de chaque canton, et les hommes la composant se renouvelaient par le vote tous les six mois, en frimaire et en prairial. Les citoyens désignés pour ce service ne cessaient pas pour cela de faire partie de la garde sédentaire, les colonnes ne pouvant être considérées comme une troupe distincte. Ce n'étaient que de simples détachements, mis en activité sous cette dénomination spéciale sur réquisition écrite des autorités constituées, mais ne pouvant être réunis.
L'élection de tous les officiers et sous-officiers avait lieu grade par grade ; c'est-à-dire qu'on ne pouvait élire à un grade d'officier ou sousofficier dans la colonne mobile que des officiers ou sous-officiers du même grade de la garde sédentaire. Il y avait un caporal par huit hommes, un sergent par seize, un lieutenant et un sous-lieutenant par trente-deux, un capitaine par soixante-quatre et un chef de bataillon par six cent quarante. Il ne pouvait y avoir par canton moins d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant, quelle que soit la force de la colonne mobile.
Le 19 prairial, l'administration municipale de Saint-Menoux invita les agents à produire, à la séance suivante, le tableau de la garde nationale de leurs communes respectives, pour procéder à la formation de la colonne mobile ; mais ce n'est que le 9 thermidor qu'étaient élus les officiers et sous-officiers destinés à la commander.
En messidor an v, la colonne mobile de Saint-Menoux, d'après un