LE DÉPART DES RELIGIEUSES - PÉTITIONS
V^UELQUES jours après que M"* de Sainte-Hermine eut quitté l'abbaye, ce fut le tour de Marie-Joséphine Maréchal. Le 23 septembre 1790 elle déclarait, devant les officiers municipaux, « qu'eu égard è son âge et à ses infirmités, elle entendait profiter de la liberté que lui laissaient les décrets... » Son intention, annonçait-elle, était de se retirer chez les filles de la Croix (à Moulins), pour y vivre « de la pension qui lui était accordée », près de l'une de ses sœurs, religieuse en cette maison. Elle s'éloigna donc, après qu'on lui eut permis d'enle- -ver ses meubles (i).
Plus tard, elle présenta une réclamation pour qu'un vase de vermeil, déposé dans la sacristie, et lui appartenant, lui fût restitué. Le directoire du district répondit par un refus pur et simple (11 décembre 1791).
Magdelaine Aucapitaine ne tarda pas non plus à quitter la communauté. Le 20 décembre elle faisait sa déclaration, u de l'agrément et licence de M ™' Thérèse de Courtais, doyenne des dames religieuses et en cette qualité supérieure en l'absence de Madame l'abbesse ». Le 7 janvier 1791 elle quittait Saint-Menoux pour aller rejoindre sa famille, au Mayet-d'Ecole.
A noter qu'en partant elle avait laissé à Jean Loyard une procuration pour veiller à ses intérêts, dont celui-ci sembla prendre un réel souci. On le voit, en effet, ultérieurement, pétitionner en sa qualité de fondé de pouvoirs pour obtenir que le traitement en retard de sa mandante lui soit payé (2).
(i) Arch. de TAllier, série L., district de Moulins; affaires diverses, clergé régulier.— Les officiers municipaux n'autorisaient les enlèvements de mobilier qu'après avoir dressé un état de ce mobilier dans les chambres mêmes des religieuses.
(2) Le Directoire invitait (8 février 1791) Magdelaine Aucapitaine à se pourvoir auprès de son district (Gannat).
En 1792, Magdelaine Aucapitaine envoya aussi du Mayet-d'Ecole une demande pour être autorisée à entrer en partage avec les autres religieuses restées à Tabbaye, dans Tattribution que leur avait faite Radot, le 22 septembre, du mobilier leur appartenant. Elle se disait certaine d'en avoir laissé une grande quantité, et beaucoup de linge à son usage personnel. Cette pétition était rejetée (?o octobre).
Marie Lebrun, à ce qu'il semble, avait devancé Magdelaine Aucapitaine, mais comme elle n'avait rempli aucune formalité, on ignore la date exacte de son départ. Le 9 janvier 1791 elle fait sa déclaration par lettre, et ce n'est que le 6 mai que son mobilier est retiré.
La sœur Thérèse de Courtais, passée au rang de supérieure, avait elle-même déclaré que « dans le cas où elle prendrait le parti d'user de la faculté accordée par la loi et qu'elle s'y vît obligée dans la suite par de nouveaux décrets », elle entendait emporter ses effets personnels. Elle ajoutait que, « de tout temps, du consentement de Madame l'abbesse, ses sœurs et nièces avaient eu habitude dans la maison, et que pour n'être point à charge à la communauté, elles y avaient fait transporter des meubles leur appartenant ». Elle faisait donc toutes réserves à cet égard (i), déclarant, en outre, qu'elle se retirerait dans sa famille « pour y recevoir les soins que réclamait son âge avancé ». Après son départ, ce sera sœur Delaire qui prendra le titre de supérieure et en exercera la fonction.
Mais d'après un décret du 14 septembre 1790, les municipalités devaient dresser la liste de toutes les religieuses se trouvant dans leurs paroisses, recevoir leurs déclarations d'option, et exiger de chacune d'elles « un extrait en forme de leurs actes de baptême et de profession ^^. Pour s'y conformer, Aucouturier et deux officiers municipaux^ avec le procureur de la commune et le secrétaire, se présentaient à l'abbaye le 19 janvier 1791. Ils firent comparaître devant eux, au parloir, toutes les dames, sauf M'"*" de Frescheville, indisposée et « qui sera interrogée dans sa cellule ». Toutes déclarèrent que leur intention était de continuer i\ vivre en commun dans leur maison de profession. Avec M'"* de Courtais, qui s'était précédemment mise en règle et
(1) II n'est question nulle part d'autorisation d'enlèvement relativeàces meubles.